Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° 22/02806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06568 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02806
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [Z] [G] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Association AGS [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] a été engagé par la société [1], spécialisée dans les études de marchés et sondages, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2004, en qualité de chargé d’assistant.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d’études.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d’étude techniques, dite [4].
M. [S] était placé en arrêt de travail du 20 au 28 février 2020, puis en chômage partiel du mois de mars au mois d’août de la même année en raison de la crise sanitaire.
Lors d’un entretien du 15 avril 2021, M. [S] et l’employeur ont signé un formulaire de rupture conventionnelle.
La relation de travail a pris fin le 22 mai 2021.
Suite à cette rupture, M. [S] a créé sa propre société spécialisée dans les études de marchés et sondages.
La société [1] a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes afférentes à une concurrence déloyale.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 6 avril 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une nullité de la rupture conventionnelle et par conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer, débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [K], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] a été assignée en intervention forcée, par acte remis à personne morale le 6 juin 2025.
L’AGS a été assignée en intervention forcée par assignation du 6 juin 2025 et a constitué avocat le 4 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens.
Statuant à nouveau : -
— PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue entre M. [S] et la société [1] ;
En conséquence :
— FIXER AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société [1], les créances de M. [S] à hauteur des sommes suivantes :
— 59.603,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12.772,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.277,21 euros de congés payés afférents ;
— 16.966,25 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.696,62 euros de congés payés afférents ;
— 2.103,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 25.544,34 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 25.544,34 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 12.772,17 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ORDONNER à la société [2] Mission de remettre à M. [S], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
— JUGER que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— DEBOUTER l’AGS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— DECLARER opposable à l’AGS [3], la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :
Sur la rupture du contrat de travail :
— La rupture conventionnelle est nulle du fait de l’absence de remise d’un exemplaire du formulaire au salarié ;
— Elle produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
— M. [S] n’a jamais eu connaissance de son prétendu statut de cadre dirigeant ;
— Les conditions nécessaires à l’application de ce statut n’étaient pas remplies :
— Il ne disposait pas d’une indépendance nécessaire dans l’organisation de son temps de travail ;
— La société ne prouve pas qu’il avait un pouvoir de décision autonome ;
— Elle ne prouve pas non plus que sa rémunération figurait parmi les plus élevées ;
— Enfin il n’assurait pas la direction de l’entreprise ;
— Il était soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ;
— Il effectuait fréquemment des heures supplémentaires non déclarées dont il apporte un décompte précis ;
— Il n’a jamais perçu de contrepartie obligatoire en repos ;
— Outre l’absence de déclaration des heures supplémentaires, la société a détourné le dispositif d’activité partielle en maintenant M. [S] en poste durant la période ;
— La garantie de l’AGS est due pour l’indemnité pour travail dissimulé ;
— M. [S] était victime de faits de harcèlement moral l’ayant poussé à demander la rupture conventionnelle, caractérisés par :
— La surcharge de travail ;
— Les heures supplémentaires non rémunérées ;
— L’employeur n’a pas démenti les faits exposés ;
— L’AGS ne peut invoquer une faute séparable du dirigeant ;
— Les manquements de non-paiement des heures supplémentaires, détournement du dispositif d’activité partielle et non-respect de la règlementation en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail démontrent une exécution déloyale du contrat de travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles l’AGS [3] demande à la cour de :
— JUGER l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A défaut, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, et en cas de réformation,
— Limiter le montant au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire
— Limiter les éventuels montants octroyés au titre des heures supplémentaires et tout autre éventuel montant octroyé à de plus justes proportions
Sur la garantie
— Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir l’exclusion de la garantie de l’AGS s’agissant de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou de toute demande dont le fondement ou la motivation est en lien avec un ou des faits de harcèlement moral,
— Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS,
— Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’AGS [3] réplique que :
— M. [S] a lui-même sollicité la rupture conventionnelle afin de créer sa propre structure ;
— Un formulaire de la rupture a bien été remis à M. [S] malgré l’absence de signature d’un récépissé et M. [S] était en copie des échanges avec les services paie et la DREETS ;
— Il n’apporte pas de preuve de son préjudice puisqu’il a créé une société dès juin 2021 ;
— Le salarié n’établit pas de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il n’a pas été constaté de burn-out ;
— La garantie de l’AGS doit être exclue de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral car les faits relèvent d’une faute détachable du dirigeant ;
— M. [S] ne fait pas démonstration d’un préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Il remplissait les critères de cadre dirigeant de la société et n’était pas soumis aux règlementations de droit commun du temps de travail ;
— Il n’apporte pas de preuves suffisantes des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées ;
— Aucun élément intentionnel de dissimulation du travail n’est établi ;
— La garantie de l’AGS doit être exclue des indemnités au titre du travail dissimulé car il s’agit d’une faute détachable du dirigeant.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la SELARL [K], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
En premier lieu, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
L’AGS verse aux débats les pièces produites en première instance par la société [1] dont il résulte que la société prestataire de services a adressé à l’employeur le formulaire de rupture conventionnelle en lui indiquant expressément qu’il devait en être établi trois exemplaires dont un remis au salarié.
Elle rappelle que le gérant de la société avait indiqué avoir été dans l’impossibilité morale de demander à M. [S] de signer un récépissé de remise d’un exemplaire du formulaire, M. [S] ne contestant pas les relations de grande proximité entretenues avec le gérant.
Toutefois, ces éléments n’établissent pas la remise d’un exemplaire de la convention à M. [S].
Dès lors, par infirmation du jugement, la convention de rupture est déclarée nulle.
La convention de rupture étant nulle, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’il ait commencé à exercer une autre activité professionnelle.
Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], la somme de 12.772,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.277,21 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
M. [S] justifie avoir perçu 148 jours d’indemnité de chômage entre septembre 2021 et février 2022.
L’AGS [3] produit le profil Linkedin de M. [S] attestant de l’activité de la société [5] créée en juin 2021 depuis 4 ans et 4 mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4.257,39 euros par mois), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires
L’AGS [3] soutient que M. [S] était cadre dirigeant et ne relevait donc pas de la législation sur le temps de travail.
Elle verse aux débats les pièces produites par l’employeur en première instance relatives à l’activité de M. [S] et au fait qu’il était actionnaire de la société.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Il ne résulte pas des pièces versées par les AGS que l’ensemble de ces critères est réuni, notamment sur l’autonomie des décisions et la direction de l’entreprise.
Dès lors, M. [S] ne relève pas de la catégorie de cadre dirigeant.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [S] produit un calendrier avec le nombre d’heures supplémentaires effectuées par jour ainsi que quelques courriels adressés par ses soins après 20 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Aucun autre élément n’est produit par l’employeur ou l’AGS de nature à établir la durée du travail accomplie par le salarié.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu’il revendique, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à payer à M. [S] les sommes de 7 556,99 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 755,69 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
L’article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Aux termes de l’article D.3121-24 du code du travail : « A défaut d’accord prévu au I de l’article L.3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. ».
Au regard des éléments retenus précédemment et des heures supplémentaires prévues au contrat, il y a lieu de retenir qu’aucune heure de travail n’a été effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, le salarié présente les faits suivants :
— Il a fait l’objet d’une surcharge de travail ;
— Les heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été rémunérées ;
— Cette surcharge de travail a eu des répercussions sur son état de santé.
La cour a précédemment retenu l’existence d’heures supplémentaires. Il ne se déduit pas du nombre d’heures retenu par la cour l’existence d’une surcharge de travail, qui n’est pas non plus établie par l’attestation de son épouse faisant état de son fort engagement au service de l’employeur, ni par son propre courrier au demeurant non daté versé aux débats par M. [S].
M. [S] produit en outre des ordonnances de prescription médicamenteuse dont il ne ressort pas de lien avec les faits présentés.
Dès lors, le salarié ne présente pas d’éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
M. [S] produit des échanges de messages whatsapp et de courriels avec ses collègues au cours de la période de mars à août 2020. Il indique qu’il lui a été demandé de travailler alors qu’il était placé en activité partielle.
Il produit ses bulletins de paie de mai à août 2020 dont il ressort que l’employeur n’a pas placé M. [S] en activité partielle pour l’intégralité de son temps de travail mensuel de 169 heures. Ainsi, M. [S] pouvait être amené à effectuer des heures de travail au cours de cette période.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur a déclaré des heures d’activité partielle dont il avait conscience qu’elles étaient inexactes.
Dès lors, il n’apparaît pas que la société [1] se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures supplémentaires de travail dont elle savait qu’elles avaient été accomplies ou ait déclaré des heures de travail effectif comme de l’activité partielle. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, M. [S] invoque :
— Le non-paiement des heures supplémentaires ;
— Le détournement du dispositif d’activité partielle ;
— Le non-respect de la règlementation en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail.
La cour a écarté l’existence d’un travail dissimulé par détournement du dispositif d’activité partielle.
S’agissant du non-respect de la réglementation en matière de rupture conventionnelle, la cour a retenu l’absence de preuve de la remise d’un exemplaire de la convention au salarié, ce qui n’induit pas une mise en 'uvre déloyale de cette rupture, demandée au demeurant par M. [S].
Enfin, les heures supplémentaires ont fait l’objet d’une condamnation au paiement d’un rappel de salaire. M. [S] n’établit l’existence d’un préjudice non réparé par cette condamnation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la garantie de l’AGS
La société [1] étant placée en liquidation judiciaire, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS [3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la SELARL [2], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Toutefois le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
Sur les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points et de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle,
REQUALIFIE la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au profit de M. [S] les créances suivantes :
— 12 772,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 277,21 euros de congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 556,99 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 755,69 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS [3] dans la limite des plafonds légaux,
ORDONNE à la SELARL [2], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de remettre à M. [S] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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