Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 28 mai 2026, n° 23/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 janvier 2023, N° 2021057302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05497 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021057302
APPELANTE
Société VEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de VersailleS sous le numéro 501 844 732
Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
INTIMEE
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 797 576 246
Représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C351
Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur de la société [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 15 juin 2018, la société [Q], qui exerce une activité de commerce de véhicules d’occasion et de mécanique automobile, a conclu avec la société Leasecom deux contrats de location, d’une durée de 21 trimestres, portant sur la mise à disposition, en contrepartie du paiement de loyers trimestriels d’un montant de 690 euros HT pour le premier contrat et de 495 euros HT pour le second contrat, de matériels de vidéosurveillance fournis par la société Vedis, destinés à équiper deux sites de la société [Q].
2. Faisant valoir que la société [Q] avait cessé de payer les loyers et qu’elle avait prononcé la résiliation de ces contrats, la société Leasecom a obtenu du président du tribunal de commerce de Reims, le 31 mars 2021, une ordonnance portant injonction faite à la société [Q] de payer à la société Leasecom les sommes de 19 503,80 euros en principal, 759 euros au titre de l’indemnité contractuelle du premier contrat, 544,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle du second contrat, augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 4 février 2021.
3. La société [Q] ayant fait opposition à cette ordonnance, l’affaire a été renvoyée au tribunal de commerce de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 2021043422.
4. Le 26 novembre 2021, la société [Q] a assigné la société Vedis en intervention forcée devant ce tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 202105302.
5. Devant le tribunal, la société Leasecom demandait la condamnation de la société [Q] au paiement des sommes de :
— 3 549,02 euros au titre des échéances impayées et de 8 349 euros au titre de l’indemnité de résiliation, s’agissant du premier contrat,
— 2 546,04 euros au titre des échéances impayées et de 5 989,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, s’agissant du second contrat,
ainsi que sa condamnation à lui restituer les matériels loués.
6. La société [Q] demandait au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Vedis, aux torts de cette dernière, de dire cette résolution opposable à la société Leasecom et, en conséquence, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, de condamner la société Vedis à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de condamner les sociétés Leasecom et Vedis à l’indemniser de divers préjudices.
7. La société Vedis concluait au rejet des demandes de la société [Q].
8. Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit l’opposition de la SARL [Q] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mars 2021 recevable et bien fondée ;
— Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021043422 et RG 2021057302 sous le RG J2023000006 ;
— Prononce la résolution judiciaire des deux contrats de maintenance liant la SARL [Q] à la SARL VEDIS aux torts exclusifs du prestataire, la SARL VEDIS, à compter du 16 septembre 2019 et dit que cette résolution est opposable à la SAS LEASECOM ;
— Prononce la caducité des deux contrats de locations financière liant la SARL [Q] à la SAS LEASECOM à compter du 16 septembre 2019 ;
— Ordonne à la SARL [Q] de restituer à ses frais le matériel objet des contrats de location, exclusivement à la SAS LEASECOM, dans les 30 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ;
— En cas de non-restitution du matériel dans le délai imparti, autorise la SAS LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet des contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL [Q] ;
— Condamne la SAS LEASECOM à rembourser à la SARL [Q] la somme de 2.844€ TTC et condamne la SARL VEDIS à garantir la SAS LEASECOM de ce paiement ;
— Déboute la SARL [Q] en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Déboute la SARL VEDIS de toutes ses demandes ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamne la SARL VEDIS à payer à la SARL [Q] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL [Q] de sa demande à ce titre à l’encontre de la SAS LEASECOM ;
— Condamné la SARL VEDIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit selon les conditions de l’article 514 du code de procédure civile. »
9. Par une déclaration du 17 mars 2023, la société Vedis a fait appel de ce jugement, en intimant la société [Q].
10. Par un jugement du 6 mai 2025, la société [Q] a été mise en liquidation judiciaire.
11. Le 7 novembre 2025, la société Vedis a assigné en intervention forcée M. [Z] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société [Q].
12. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025 et signifiées au liquidateur de la société [Q] le 11 décembre 2025, la société Vedis demande à la cour de :
« Vu les motifs qui précèdent et faisant corps avec le présent dispositif,
Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
— INFIRMER le jugement du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de maintenance liant la SARL [Q] à la SARL VEDIS aux torts exclusifs du prestataire, la SARL VEDIS, à compter du 16 septembre 2019 et dit que cette résolution est opposable à la SAS LEASECOM ;
— Prononcé la caducité des deux contrats de locations financière liant la SARL [Q] à la SAS LEASECOM à compter du 16 septembre 2019 ;
— Ordonné à la SARL [Q] de restituer à ses frais le matériel objet des contrats de location, exclusivement à la SAS LEASECOM, dans les 30 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ;
— En cas de non-restitution du matériel dans le délai imparti, autorise la SAS LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet des contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL [Q] ;
— Condamné la SAS LEASECOM à rembourser à la SARL [Q] la somme de 2.844 euros TTC et condamne la SARL VEDIS à garantir la SAS LEASECOM de ce paiement ;
— Débouté la SARL VEDIS de toutes ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la SARL VEDIS à payer à la SARL [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL [Q] de sa demande à ce titre à l’encontre de la SAS LEASECOM ;
— Condamné la SARL VEDIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau :
— DEBOUTER la société [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— FIXER au passif de la procédure collective d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER la société [Q] à payer à la société VEDIS la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
13. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, la société [Q] demande à la cour de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1217, 1217, 1220 et 1240 du code civil ;[…]
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
— DEBOUTER la société VEDIS de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la société VEDIS à payer à la SARL [Q] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société VEDIS aux entiers dépens »
14. Le 7 novembre 2025, la société Vedis a fait assigner en intervention forcée Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q].
15. Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, les dernières conclusions de la société Vedis ont été signifiées à Maître [Z] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q], n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure.
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 janvier 2026.
17. A la suite de l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, par un message du 4 février 2026 :
— en premier lieu, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par une note en délibéré, sur le fait qu’en dépit de sa mise en liquidation judiciaire, la société [Q] serait susceptible, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, de conserver un droit propre à défendre dans l’instance qui tend à la fixation d’une somme à son passif, de sorte que la cour demeurerait saisie des conclusions déposées par l’avocat de cette société le 15 septembre 2023 ;
— en second lieu, dans cette hypothèse, en application de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant, de sorte que l’avocat constitué pour la société [Q] serait invité à remettre au greffe son dossier de plaidoirie avant le 13 février 2026 ;
— en troisième lieu, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par la même note en délibéré :
— sur la recevabilité de l’appel, en l’absence de la société Leasecom, en ce que cet appel tend à l’infirmation des dispositions du jugement disant que la résolution des contrats de maintenance est opposable à la société Leasecom, prononçant la caducité des contrats de location financière liant les sociétés [Q] et Leasecom, ordonnant la restitution des matériels loués à la société Leasecom par la société [Q], condamnant la société Leasecom à rembourser à la société [Q] la somme de 2 844 euros et condamnant la société Vedis à garantir la société Leasecom de ce paiement, déboutant la société Vedis de ses demandes dirigées contre la société Leasecom et déboutant la société [Q] de sa demande de condamnation de la société Leasecom sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans l’hypothèse où l’appel de la société Vedis serait déclaré irrecevable en ce qu’il tend à l’infirmation de ces dispositions, sur le fait qu’en conséquence, la cour ne serait amenée à statuer que sur la demande de la société [Q] de résolution des contrats de maintenance, à laquelle le tribunal a fait droit, sur la demande de la société Vedis de fixation au passif de la société [Q] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société Vedis, la société [Q] et le liquidateur de celle-ci. »
18. Par un message du 10 février 2026, l’avocat de la société [Q] maintient qu’il n’a plus de mandat de cette société, ce qui justifiait en particulier l’absence de régularisation du droit de timbre, de sorte que les conclusions du 15 septembre 2023 étaient irrecevables et qu’en conséquence, il ne déposerait pas de dossier de plaidoirie.
19. Par une note en délibéré du 10 février 2026, la société Vedis soutient que l’ensemble de ses demandes visées au troisième point du message du 4 février 2026 sont la conséquence de ce que le tribunal a fait droit à la demande de la société [Q] de résolution des contrats la liant à cette société et sont donc liées à la demande aux fins d’infirmation du prononcé de cette résolution par un lien de connexité tels qu’elles sont nécessairement recevables, en particulier celle tendant à infirmer la disposition ayant condamné à garantir la société Leasecom, en vertu de l’intérêt à agir de la société Vedis.
20. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société [Q]
21. L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
« Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. […]
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. […]»
22. Les articles 963 et 964 du code de procédure civile disposent :
— article 963 :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. […]
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
— article 964 :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.[…] »
23. En l’espèce, compte tenu du message du 10 février 2026 de l’avocat de la société [Q], cité au point 18, il convient de constater que cette société ne s’est pas acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts.
24. En conséquence, les conclusions de la société [Q] seront déclarées irrecevables.
25. Cependant, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la société [Q] et son liquidateur, lequel n’a pas conclu, sont réputés demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Vedis
26. L’article 14 du code de procédure civile dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
27. Il résulte de ces dispositions qu’un appel ne peut déférer à la cour la connaissance de chefs du dispositif du jugement attaqué, sans que les parties auxquelles ces dispositions profitent ou nuisent soient appelées devant la cour.
28. En conséquence, faute pour la société Vedis d’avoir intimé la société Leasecom, son appel sera déclaré irrecevable en ce qu’il tend à l’infirmation des dispositions du jugement disant que la résolution des contrats de maintenance est opposable à la société Leasecom, prononçant la caducité des contrats de location financière liant les sociétés [Q] et Leasecom, ordonnant la restitution des matériels loués à la société Leasecom par la société [Q], condamnant la société Leasecom à rembourser à la société [Q] la somme de 2 844 euros et condamnant la société Vedis à garantir la société Leasecom de ce paiement, déboutant la société Vedis de ses demandes dirigées contre la société Leasecom et déboutant la société [Q] de sa demande de condamnation de la société Leasecom sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même que seront déclarées irrecevables les demandes d’infirmation de ces dispositions du jugement.
29. Au surplus et en tout état de cause, même à supposer cet appel recevable en ce qu’il tend à l’infirmation de ces dispositions du jugement, ces demandes d’infirmation de dispositions du jugement qui profitent ou font grief à la société Leasecom seraient elles-mêmes irrecevables, en l’absence de cette dernière.
30. Il en résulte que la cour ne statuera que sur les demandes de la société Vedis d’infirmation du jugement en ce qu’il fait droit à la demande de la société [Q] de résolution des contrats de maintenance, que la société Vedis demande de rejeter, et en ce qu’il déboute la société Vedis de sa demande de condamnation de la société [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme dont la société Vedis demande la fixation au passif de la société [Q], ainsi que sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société Vedis et le liquidateur de la société [Q].
Sur la résolution des contrats conclus entre la société Vedis et la société [Q]
31. Pour prononcer la résolution, à compter du 16 septembre 2019, des deux contrats de maintenance liant la société [Q] à la société Vedis, dont la société Vedis ne conteste pas qu’ils ont été conclus concomitamment aux contrats de location, et ce aux torts exclusifs de la société Vedis, le jugement retient, en substance, que, dès le 15 juillet 2019, la société Vedis a constaté qu’une caméra était hors service, sans que l’engagement que cette société a pris le 16 août 2019 de remplacer cette caméra soit ensuite honoré, que la société Vedis a ensuite constaté que le système d’alarme était également défaillant, sans apporter la preuve d’avoir fait le nécessaire pour y remédier. Le jugement relève, en particulier, que trois attestations de témoins produites par la société [Q] confirment les dysfonctionnements de ces équipements et que la société Vedis n’a pas participé à la réunion d’expertise amiable à laquelle elle a été invitée et qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle n’a pas fourni à l’expert les documents demandés par ce dernier. Le jugement en déduit que l’inertie, la négligence répétée et les manquements manifestes de la société Vedis sont des inexécutions graves dans le contexte de site abritant des véhicules et des pièces de rechange ayant parfois des valeurs significatives.
32. Pour réfuter ces motifs, que le liquidateur de la société [Q] est réputé s’approprier, la société Vedis soutient, notamment, qu’elle a répondu dès le 16 août 2019 au signalement d’un dysfonctionnement qui lui a été adressé le 15 août 2019, que le rapport d’expertise ne constate aucun dysfonctionnement des matériels et que les attestations produites par la société [Q] sont dénuées de force probante, comme émanant de salariés de celle-ci.
33. En cet état, avant dire droit sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il prononce la résolution des deux contrats de maintenance, ainsi que sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive, afin de permettre à la cour d’examiner ces pièces, sur lesquelles le tribunal a fondé sa décision et dont la société Vedis conteste la valeur probante, les débats seront rouverts, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre à la société Vedis de produire une copie de la réponse qu’elle a apportée le 16 août 2019 au signalement effectué la veille par la société [Q], du rapport d’expertise du 29 juin 2020 et des trois attestations initialement produites par la société [Q],
34. Les dépens et les demandes formées par la société Vedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société [Q] ;
Déclare irrecevable l’appel de la société Vedis, en ce qu’il tend à l’infirmation des dispositions du jugement disant que la résolution des contrats de maintenance est opposable à la société Leasecom, prononçant la caducité des contrats de location financière liant les sociétés [Q] et Leasecom, ordonnant la restitution des matériels loués à la société Leasecom par la société [Q], condamnant la société Leasecom à rembourser à la société [Q] la somme de 2 844 euros et condamnant la société Vedis à garantir la société Leasecom de ce paiement, déboutant la société Vedis de ses demandes dirigées contre la société Leasecom et déboutant la société [Q] de sa demande de condamnation de la société Leasecom sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les demandes de la société Vedis d’infirmation du jugement en ce qu’il prononce la résolution des deux contrats de maintenance et d’indemnisation pour procédure abusive, ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience de plaidoirie du mardi 9 juin à 14 heures, afin de permettre à la société Vedis de produire une copie de la réponse qu’elle a apportée le 16 août 2019 au signalement effectué la veille par la société [Q], du rapport d’expertise du 29 juin 2020 et des trois attestations initialement produites par la société [Q] ;
Réserve les dépens et la demande formée par la société Vedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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