Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 nov. 2021, n° 19/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 21/04040
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/11/2021
Dossier : N° RG 19/03424 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HM34
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z Y
C/
SARL PROFESSIONAL RESOURCES LIMITED (PRL),
SAS HALLIBURTON
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2021, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître X de la SELARL X-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEES :
SARL PROFESSIONAL RESOURCES LIMITED (PRL)
[…]
[…]
Représentée par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS HALLIBURTON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître LENFANT de la SELASU RAVEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00357
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y expose avoir été recruté le 1er janvier 2007 par la société Halliburton sans contrat écrit.
Le 1er janvier 2011, il a été embauché par la société Professional Resources Limited et mis à disposition auprès de la SAS Halliburton établie en République démocratique du Congo .
Le 1er mars 2016, la société Professional Resources Limited l’a licencié pour réduction d’effectifs.
Le 26 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes à l’encontre des sociétés Professional Resources Limited et Halliburton basée au Congo.
Le 12 novembre 2018, la société Halliburton de droit français a été convoquée par le greffe à la demande de M. Z Y.
Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— débouté M. Z Y de 1'ensemble de ses demandes,
— débouté la société Professional Resources Limited de ses demandes,
— débouté la société Halliburton de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 octobre 2019, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau a':
— déclaré recevable l’appel formé par maître X au nom et pour le compte de M. Y,
— condamné la SAS Halliburton aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP X Ligney Madar';
— condamné la SAS Halliburton au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Z Y demande à la cour de :
— écarter toutes nouvelles conclusions et pièces qui seraient communiquées par les intimées compte tenu de la proximité de la date de clôture en application des principes du contradictoire et de loyauté des débats et rejeter toute éventuelle demande de rabat de clôture,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté la compétence du juge français, les premiers juges ayant dénaturé les conclusions, méconnu les termes du litige et le principe du contradictoire en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile ainsi que l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause,
— sur la loi applicable,
— appliquer au litige les dispositions combinées du droit européen et de la loi française, le salarié n’étant pas expatrié et les parties n’ayant pas fait le choix de régir leurs relations en appliquant le droit congolais,
— subsidiairement, écarter toutes dispositions d’une loi étrangère contraire aux dispositions combinées des articles 30 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 24 de la charte sociale européenne, 10 et 24 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et
7 à 12 de la convention numéro 158 sur le licenciement de l’organisation internationale du travail,
— encore plus subsidiairement, faire application de la loi du Congo et de la convention collective des services pétroliers, dans le respect des droits fondamentaux consacrés par l’organisation internationale de travail, le Congo ayant adhéré à l’OIT,
— sur les demandes au fond,
— vu l’absence de preuve de l’existence du lien de subordination entre la société Professional Resources Limited et lui,
— vu l’absence de lettre de licenciement notifiée par la société Halliburton de sorte que le contrat de travail n’a pas été rompu à ce jour, la circonstance que la société Professional Resources Limited, société distincte, ait notifié la rupture étant sans incidence sur ses relations contractuelles avec la société Halliburton, en application du principe d’autonomie des personnes morales,
— vu le principe fraus omnia corrumpit,
— à titre principal, prononcer la réintégration avec paiement de la totalité de sa rémunération et des accessoires de rémunération, le contrat de travail avec la société Halliburton n’étant pas rompu à ce jour,
— subsidiairement, prononcer la nullité du licenciement notifié par la société Professional Resources Limited,
— encore plus subsidiairement le dire sans cause réelle ni sérieuse, en l’absence de motivation de la lettre de licenciement,
— dire et juger, au surplus, que les intimées ne prouvent pas avoir versé les cotisations sociales au Congo, le bulletin de paie ne faisant pas présumer qu’elles se sont acquittées de leurs obligations, conformément à la jurisprudence,
— en conséquence condamner, in solidum, les intimées, ou, subsidiairement, l’une ou l’autre des deux sociétés, à :
* réintégrer le salarié dès lors que son contrat de travail avec la société Halliburton n’est pas rompu à ce jour, avec paiement de la totalité des salaires et accessoires de salaires, depuis le 15 mars 2016 sur la base d’un salaire mensuel de 12.516 ' jusqu’à la date de réintégration effective, représentant 863.604 ', calcul arrêté au 15 novembre 2021, outre les congés afférents de 86.360 ' (sommes à parfaire),
* subsidiairement, le réintégrer au titre de la nullité du licenciement, avec paiement de la totalité des salaires et accessoires de salaires, depuis le 15 mars 2016 sur la base d’un salaire mensuel de 12.516'' jusqu’à la date de réintégration effective, représentant 863.604 ', calcul arrêté au 15 novembre 2021, outre les congés afférents de 86.360 ' (sommes à parfaire),
* encore plus subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse verser 43.806 ' (ou 59.193 ' en application de l’article 34 de la convention collective des entreprises de services pétroliers du Congo) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 37.548 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (ou sur le fondement de l’article 32 de la convention collective des entreprises de services pétroliers du Congo), 3.754,80 ' au titre des congés payés y afférents et 250.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ou bien, à titre des plus subsidiaire, en application du droit du Congo,
* 50.000 ' de dommages-intérêts au titre des situations de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite au préjudice du demandeur, sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L.'8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail et du droit européen ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 75.096 ' d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement du droit européen et de l’article L. 8223-1 du code du travail correspondant à 6 mois de salaire, (salaire mensuel brut de 12.516 ' X 6 mois), ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 175.000 ' de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’information relative à la possibilité pour le salarié d’adhérer à la caisse des français de l’étranger (CFE) au titre de la retraite, sur le fondement du droit européen et de l’article L. 1222-1 du code du travail, ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 162.936 ' de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l’assurance chômage, le salarié n’ayant pas été assuré contre le risque de perte d’emploi, sur le fondement du droit européen et des articles L. 5422-13 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 30.000 ' au titre de la violation du droit constitutionnel à la santé et au repos ainsi que des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,
* 32.146 ' de rappel de salaire relatif au différentiel de rémunération depuis décembre 2013 à la suite du passage du poste de chef mécanicien offshore au poste de superviseur maintenance,
* 25.000 ' de dommages et intérêts pour absence de bénéfice du plan de stocks options auquel il était éligible depuis décembre 2013 en vertu de son nouveau poste,
* 15.000 ' de dommages-intérêts au titre de l’absence du bénéfice de congés payés, sur le fondement du droit européen et de l’article L. 3141-1 du code du travail, ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 20.000 ' de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé, sur le fondement du droit européen et de l’article L. 4121-1 du code du travail, ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 7.000 ' de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue et d’adaptation sur le fondement du droit européen et de l’article L. 6321-1 du code du travail, ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
* 3.000 ' de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d’évaluation des risques sur le fondement du droit européen et des articles L. 4121-3, R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4121-4 du code du travail, ou bien, subsidiairement, en application du droit du Congo,
— condamner l’employeur à remettre les bulletins de paie sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard,
— assortir le paiement des condamnations d’une astreinte de 1.500 ' par jour de retard à compter de la signification à avocat de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider les astreintes,
— frapper les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 26 juillet 2016 et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner les intimées à verser chacune 3.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimées in solidum ou, subsidiairement, l’une ou l’autre des deux sociétés aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Professional Resources Limited demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions comme injustes ou mal fondées,
— à titre principal,
— 1. confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— dès lors,
— débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
— 2. dire et juger qu’elle est bien l’employeur de M. Z Y,
— en conséquence,
— débouter M. Z Y de sa demande de nullité du licenciement et de l’ensemble de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire ou indemnitaires afférentes,
— débouter en toute hypothèse M. Z Y de sa demande de nullité du licenciement et de l’ensemble de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire ou indemnitaires afférentes,
— 3. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire en contestation du bien-fondé du licenciement,
— 4. débouter M. Z Y de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement,
— 5. dire et juger que M. Z Y a bénéficié d’un préavis de 15 jours,
— 6. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue situation de marchandage et prêt de main d''uvre illicite,
— 7. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— 8. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire en termes cotisations à la retraite,
— 9. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire en termes de cotisations à l’assurance perte d’emploi.
— 10. débouter M. Z Y de sa demande de rappel de salaire au titre d’une prétendue promesse d’augmentation inexistante,
— 11. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu plan stock-options,
— 12. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire au titre des congés payés,
— 13. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue violation de l’obligation de formation,
— 14. débouter M. Z Y de ses demandes indemnitaires au titre d’une prétendue violation à l’obligation de sécurité ou en matière de document unique d’évaluation des risques,
— 15. débouter M. Z Y de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue violation du droit à la santé, au repos et des durées maximales de travail,
— 16. débouter M. Z Y de sa demande de condamnations sous astreinte et d’exécution provisoire et de prise en charge de cotisations ou contribution salariales ou d’impôt,
— 17. condamner M. Z Y à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Halliburton demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’est pas l’employeur de M. Z Y,
— la mettre hors de cause,
— en conséquence, débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elle était l’employeur de M. Z Y':
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la loi congolaise applicable au litige,
— en conséquence, débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes fondées sur le droit français,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait qu’elle est l’employeur de M. Z Y et que le droit français est applicable :
— sur la nullité du licenciement : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande de réintégration : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande au titre du délit de marchandage : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : débouter M. Z
Y de sa demande,
— sur la demande au titre l’information relative à la possibilité de s’assurer contre le risque vieillesse : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande au titre de l’affiliation obligatoire au service pôle emploi des expatriés et/ou défaut d’information relative à la faculté de s’assurer volontairement contre le risque de perte d’emploi : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande au titre de la violation du droit à la santé, au repos et des durées maximales de travail et minimales de repos :
* à titre principal : juger irrecevable la demande de M. Z Y sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’en débouter,
* à titre subsidiaire : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande de rappel de salaire : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande pour absence de bénéfice du plan de stocks options : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande pour absence de bénéfice de congés payés : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande pour violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur l’obligation de formation continue : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande au titre de l’astreinte : débouter M. Z Y de sa demande,
— sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : débouter M. Z Y de sa demande,
— en tout état de cause :
— condamner M. Z Y à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures et pièces des intimés proches de la date de clôture
Attendu que le dépôt par la société PRL des dernières conclusions le 6 septembre 2021 à 10 heures 44 est intervenu avant l’ordonnance de clôture prononcée le même jour à 15 heures 42';
Que ces écritures constituent une réponse à celles de l’appelant déposées le premier septembre 2021';
Attendu que la cour admettra ces écritures comme ne se heurtant pas au principe du contradictoire';
Sur l’employeur de M. Y
Attendu qu’il convient de rappeler les éléments suivants concernant l’instance en cours :
• l’instance prud’homale a été engagée à l’encontre de la société Halliburton domiciliée au Congo et de la société PRL. Un appel en intervention forcée est intervenu concernant la SAS Halliburton située à Courbevoie';
• l’acte d’appel ne vise pas la société Halliburton située au Congo, l’appelant soutenant que l’établissement de Pointe Noire au Congo ne constitue qu’une succursale de la SAS Halliburton au moment de la conclusion et de la vie du contrat';
Attendu que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
Que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail';
Attendu que si M. Y soutient qu’il a été embauché par la société Halliburton à compter du premier janvier 2007 sans contrat écrit, il ne produit pas au dossier d’éléments tangibles suffisants pour établir le lien contractuel allégué';
Qu’en effet seuls les éléments suivants sont produits au dossier':
• des attestations (émanant de M. A, B, Hines) qui font état de leur propre situation et qui procèdent par affirmations concernant les montages financiers de la société Halliburton';
• un relevé de carrière de M. Y ne mentionnant nullement des trimestres acquis au titre de son travail auprès de la société Halliburton';
• un courrier de M. C, coordinateur HPS au sein de la société Halliburton qui assure la recommandation de M. Y. Il indique «'M. Y Z a travaillé dans notre compagnie Halliburton de novembre 2006 à mars 2016'». Cependant cette phrase est trop générale et ne correspond même pas aux dires du salarié qui affirme avoir été embauché en janvier 2007';
• des documents intitulés «'attestation de l’employeur'» qui sont rédigées par la SAS Halliburton et indiquent, pour les années 2012 à 2015, que M. Y «'a été affecté à nos opérations internationales en République du Congo'» et évoquent les retenues correspondantes à l’impôt effectuées sur son salaire. Il est incontestable que ces pièces ne concernent nullement la période d’emploi alléguée (soit à compter de 2007) mais ont trait à la période postérieure à la signature du contrat conclu avec la société PRL';
Attendu que ces éléments ne caractérisent nullement l’existence d’un contrat de travail avec la SAS Halliburton';
Attendu qu’est produit au dossier un contrat intitulé «'accord international d’affectation du lieu de travail'» signé entre M. Y et la société Professional Resources Limited (PRL) le premier janvier 2011';
Qu’aux termes de ce contrat':
• le siège social de la société PRL est situé aux Bermudes,
• M. Y est recruté aux fonctions de technicien de travaux d’entretien à compter du premier
• janvier 2011 avec une rémunération de 9 282,38 dollars par mois, avec une prime journalière de commutation de 40 dollars par jour, une prime de séjour et une prime géographique'; M. Y consent à être détaché par la société PRL pour travailler auprès de la SAS Halliburton établie en République démocratique du Congo,
• M. Y est couvert par une assurance de santé (appelée plan global d’assurance santé) en ce qui concerne aux accidents du travail et maladies professionnelles ';
• le salarié bénéficie également d’un plan de retraite et d''épargne';
• M. Y est soumis à un planning de rotation 28 jours de travail/28 jours de pause, modifiable pendant la durée de l’affectation'. Les changements de planning sont compilés par le service des Resources humaines de la société PRL';
Attendu qu’aucune pièce du dossier ne démontre que le salarié a signé, comme il le soutient dans ses écritures, sous la pression ce contrat avec la société PRL';
Attendu que la société PRL, au vu du listing produit en pièce 16 de l’appelant fait partie des entités de «'Halliburton Company'»';
Que ce fait est confirmé par un document de la société PRL présent en pièce 26 bis de l’appelant mentionnant explicitement le 31 juillet 2016 que celle-ci constitue «'une succursale appartenant intégralement au groupe des sociétés Halliburton, créée et constituée en 1983 et immatriculée aux Bermudes'»';
Attendu que cependant rien au dossier ne permet donc de dire que la société PRL ne dispose pas de la personnalité morale';
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société PRL reste juridiquement l’employeur de M. Y, salarié mis à disposition au service de la SAS Halliburton, entreprise utilisatrice';
Qu’au vu des pièces du dossier (contrat et fiches de salaire) c’est bien la société PRL qui a assuré la protection sociale de M. Y ainsi que sa rémunération';
Attendu que selon les termes du contrat susvisé tous les différends intervenants entre les parties seront gérés par le service de résolution des litiges de la société PRL';
Attendu qu’au vu de ces dispositions contractuelles, il n’est pas établi par d’autres documents, que la société Halliburton a disposé d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction’à son égard ;
Que la société PRL est donc bien l’employeur de M. Y';
Attendu en conséquence que la SAS Halliburton sera mise hors de cause, le salarié étant débouté des demandes faites à son encontre ';
Sur le droit applicable au contrat de travail
Attendu que selon les dispositions de l’article 3 de la Convention de Rome et du Règlement du 17 juin 2008 (Rome I), le contrat de travail individuel ou collectif est régi par la loi choisie par les parties ;
Que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause';
Attendu que l’article 6 de la convention et l’article 8 du Règlement précisent que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix';
Attendu qu’à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail';
Que selon le paragraphe 3 du texte susvisé, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur';
Attendu que l’examen du contrat signé entre la société PRL et M. Y ne fait ressortir aucun choix de la loi applicable';
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que':
— la société PRL, filiale d’un groupe américain, a son siège social aux Bermudes et constitue donc une société étrangère';
— M. Y, s’il justifie d’un domicile en France où est fixée sa famille, fait valoir lui-même qu’il était basé au Congo depuis 2007 où il exerce ses fonctions';
— son affectation a été prévue au Congo dès le début du contrat de travail (premier janvier 2011) sans que sa mise à disposition ne soit limitée dans le temps';
Attendu qu’il est totalement indifférent que M. Y fasse virer son salaire sur un compte en France, ce choix relevant de sa vie privée et de l’absence de loi de police au Congo obligeant les salariés à détenir un compte sur le pays d’exercice de leur fonctions';
Attendu que dans ces conditions, faute de choix par les parties de la loi applicable et de liens plus étroits avec un autre pays, c’est bien la loi de la République Démocratique du Congo, correspondant au pays dans lequel M. Y accomplit habituellement son travail, qui doit s’appliquer en l’espèce';
Attendu que M. Y fait valoir que la loi congolaise ne peut trouver à s’appliquer dans la mesure où celle-ci viole les principes fondamentaux du droit de l’Union Européenne ayant pour objectif la protection des salariés, en cas de licenciement, incluant la protection sociale';
Attendu cependant que la présente espèce révèle incontestablement qu’il s’agit d’un contrat international conclu par un ressortissant français avec une société étrangère pour être exécuté à l’étranger';
Attendu qu’il est constant au dossier que l’employeur n’a nullement imposé au salarié, la partie la plus faible dans la relation de travail, de loi applicable en cas de litige portant sur le contrat de travail';
Qu’aucune restriction des droits de M. Y ne peut donc être caractérisée , aucune pièce tangible au dossier ne permettant d’établir l’existence d’un montage frauduleux destiné à échapper à toute condamnation prud’homale';
Sur le licenciement
Attendu que le présent litige concerne l’application du code du travail de la République Démocratique du Congo et de la convention collective des entreprises de services pétroliers signée à Pointe Noire le 5 février 2010';
Qu’il s’agit de lois et conventions disponibles';
Attendu qu’il ressort du dossier que':
• le salarié a conclu sur le fond quant aux dispositions législatives de la République Démocratique du Congo';
• la société PRL, qui pourtant sollicite l’application de la loi de la République Démocratique du Congo, se borne, dans ses écritures, à soutenir que les dispositions invoquées par l’appelant ne sont plus actuelles et à conclure au débouté des demandes du salarié';
• l’employeur se contente de contester l’application de la convention collective des entreprises de services pétroliers sans produire au dossier aucun élément sur l’activité de l’entreprise. Le salarié quant à lui justifie au dossier, par son contrat de travail et les attestations déjà évoquées que la société PRL, filiale du groupe Halliburton Company de dimension mondiale intervenant dans les services pétroliers, que son activité principale consiste à la mise à disposition de salariés pour travailler sur des plate-formes pétrolières';
Attendu que cette question a donc bien été contradictoirement débattue entre les parties';
Attendu que lorsque le contentieux concerne des lois disponibles, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger';
Attendu qu’il conviendra donc d’appliquer les dispositions législatives relatives au contrat du salarié contenu dans le code du travail de la République démocratique du Congo, dans leur version issue de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 et les dispositions conventionnelles produites par le salarié';
Attendu qu’au préalable la République Démocratique du Congo a ratifié, le 3 avril 1987 les conventions 102 et 158 de l’Organisation Internationale du Travail relatives au licenciement et à la sécurité sociale (celle-ci contenant les dispositions sur l’assurance chômage)';
Attendu que l’article 153 de la Constitution de la République Démocratique du Congo en date du 18 février 2006 dispose que les Cours et Tribunaux, civils et militaires, 'appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant. qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes m’urs';
Que les dispositions relatives au contrat contenues dans le code du travail de la République Démocratique du Congo doivent donc valablement être analysées à la lumière des conventions de l’Organisation Internationale du Travail ratifiées';
Attendu que conformément à l’article 76 du code du travail de la République démocratique du Congo applicable à la présente espèce toute résiliation du contrat doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l’initiative à l’autre partie';
Que lorsque la résiliation intervient à l’initiative de l’employeur, la lettre de notification doit en indiquer expressément le motif';
Attendu que la lettre de licenciement, rédigée en anglais et valablement traduite, est ainsi libellée': «'veuillez noter que nous mettons fin, par la présente lettre à votre emploi chez PRL. Le motif de votre licenciement est classifié dans nos dossiers comme réduction d’effectifs/licenciement'»';
Attendu qu’elle comporte bien un motif de licenciement matérialisé par une réduction des effectifs';
Attendu que selon l’article 62 dudit code le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l’initiative de l’employeur que pour un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur et que la résiliation doit en l’espèce se fonder sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service';
Que cette disposition légale est en totale conformité avec la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail ';
Attendu qu’en l’espèce aucune pièce du dossier ne permet de caractériser la réalité du motif invoqué, en particulier si la réduction de l’effectif constitue une nécessité du fonctionnement de l’entreprise au sens du texte susvisé ';
Attendu que dans ces conditions le motif explicitement mentionné dans la lettre de licenciement ne peut être considéré comme valable';
Attendu que conformément à l’article 63 du code du travail de la République Démocratique du Congo, dans sa version applicable à la présente espèce, la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration';
Qu’à défaut de celle-ci, le travailleur a droit à des dommages-intérêts fixés par le Tribunal du travail calculés en tenant compte notamment de la nature des services engagés, de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit';
Que toutefois le montant de ces dommages-intérêts ne peut être supérieur à 36 mois de sa dernière rémunération';
Attendu que le salarié, aux termes de ses dernières écritures ne sollicite nullement sa réintégration au sein de la société PRL';
Attendu qu’au vu de la nature des services engagés, de l’ancienneté de M. Y et de sa situation personnelle il y a lieu de condamner la société PRL à lui payer la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié';
Attendu que selon l’article 34 de la convention collective des entreprises de services pétroliers dont l’application n’est pas contestable au vu de l’activité de l’entreprise qui met à disposition des salariés sur des plate-formes pétrolières, le salarié a droit à une indemnité de licenciement correspondant à 45% du salaire global mensuel moyen des 12 mois d’activité qui ont précédé la date du licenciement';
Attendu que l’employeur justifie avoir versé au salarié une indemnité de licenciement d’un montant de 21 939,03 dollars';
Que cependant cette somme doit être convertie en euros', l’employeur ayant donc versé à ce titre au salarié la somme de 18 902,43 euros';
Que conformément au calcul de l’indemnité de licenciement conforme à l’article 34 de la convention collective applicable M. Y doit percevoir une indemnité de 28 161 euros';
Attendu que compte tenu de ces éléments la société PRL sera condamnée à lui verser la somme de 9 259 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement';
Attendu que la lettre de licenciement notifiée au salarié mentionne explicitement «'conformément à la pratique commerciale et au guide des employés PRL vous pouvez vous prévaloir d’un préavis écrit de 15 jours ou du restant de vos congés, selon le plus important de ces deux chiffres'»';
Attendu que selon la même convention collective, et spécialement son article 32 «'en cas de rupture du contrat de travail, et sauf cas de faute lourde, la partie qui prend l’initiative de la rupture doit respecter le préavis dont la durée est de 2 mois pour les agents d’exécution et de maîtrise et 3 mois pour les cadres'»';
Attendu que l’employeur n’a donc pas respecté ces dispositions';
Attendu que de son côté le salarié ne justifie par aucune pièce du dossier, mis à part ses propres courriers de réclamation adressés à l’entreprise, qu’il bénéficiait du statut cadre au sein de la société PRL';
Que de ce fait son indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en fonction du délai pour les agents d’exécution et de maîtrise';
Attendu que selon l’article 32 susvisé «'l’inobservation du délai de préavis crée l’obligation par la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le salarié durant le délai du préavis qui n’aura pas été effectivement respecté'»';
Attendu que l’employeur justifie par ailleurs avoir versé à ce titre au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 209 dollars (soit après conversion 4 485 euros)';
Attendu que compte de tenu de l’ensemble de ces éléments la société PRL sera condamnée à verser à M. Y la somme de 20 547 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 2 054,70 euros au titre des congés payés afférents';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu’ainsi qu’il a été indiqué plus haut, aucune preuve n’est rapportée au dossier que la société PRL constitue une société écran destinée à s’affranchir du paiement des cotisations sociales de toutes natures';
Que les différentes fiches salariales démontrent le contraire';
Attendu que M. Y sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 15 juillet 2019 devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite
Attendu que le salarié a délibérément choisi de conclure un contrat de travail avec une entreprise basée aux Bermudes pour une activité située en République Démocratique du Congo, sans qu''aucun préjudice ne soit causé au salarié quant à l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail';
Qu’il a été rappelé que la loi applicable au contrat de travail est incontestablement la loi de la République Démocratique du Congo’ qui, durant la vie du contrat de travail, ne comportait aucune interdiction du prêt de main d''uvre illicite ou de marchandage';
Attendu au surplus qu’il a été dit plus haut, que seul le droit de la République démocratique du Congo est applicable concernant la relation de travail entre l’employeur et M. Y';
Attendu que dans ces conditions M. Y sera débouté de sa demande de ce chef, demande nouvelle devant la cour';
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’information relative à la retraite et insuffisance de cotisation
Attendu que la constitution de la République Démocratique du Congo a édicté que le droit à la
sécurité sociale constitue un droit fondamental';
Attendu que les pièces du dossier démontrent':
• que le contrat énonce «'la société, y compris toute filiale de la société, se réserve le droit de contrebalancer tout avantage dérivant des contributions patronales de la société d’après le régime de retraite et d’épargne PRL'»';
• que l’employeur a également remis au salarié le document relatif «'au salaire, avantages et autres clauses applicables à l’employé'»';
• que les relevés de paie produits au dossier mentionnent explicitement qu’une épargne retraite était pré-taxée sur les salaires de M. Y à hauteur de 3 246 dollars en 2016 et 19 013 dollars en 2015 et confirment la réalité de l’information donnée au salarié';
Attendu qu’une information a bien été réalisée de façon claire et exhaustive par l’employeur sur la question de la retraite et des cotisations possiblement afférentes permettant au salarié de connaître sa situation sur ce point ';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations d’affiliation et d’autre part, pour la retraite, en présence d’un plan privé et faute d’élément le salarié ne démontre pas qu’il ait subi un préjudice de retraite';
Que M. Y sera donc débouté des demandes de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l’assurance chômage
Attendu que si M. Y invoque l’article L.5422-13 du code du travail, il convient de rappeler qu’il n’entre nullement dans la catégorie des travailleurs détachés à l’étranger ou des travailleurs français expatriés';
Qu’il est seulement un travailleur français ayant conclu un contrat de travail international avec une société étrangère';
Attendu que si la République Démocratique du Congo a ratifié la convention 102 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la sécurité sociale, le droit congolais , dans sa version applicable à la présente espèce, n’a pas rendu obligatoire à l’égard de toutes les entreprises l’assurance par l’employeur contre les risques de privation d’emploi des salariés';
Qu’il sera donc débouté de sa demande nouvelle à ce titre, faute de manquement de l’employeur sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur du droit à la santé , au repos quotidien et hebdomadaire
Attendu que l’article 159 du code du travail de la République Démocratique du Congo, dans sa version applicable à la présente espèce dispose :
«'Les conditions de santé et de sécurité au travail sont assurées en vue :
1) de prévenir les accidents du travail ;
2) de lutter contre les maladies professionnelles ,
3) de créer les conditions de travail salubres ;
4) de remédier à la fatigue professionnelle excessive ;
5) d’adapter le travail à l’homme ;
6) de gérer et de lutter contre les grandes endémies de santé communautaire en milieu de travail'»';
Attendu que selon l’article 121 du même code «'tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives. Ce repos doit être accordé autant que possible, en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le dimanche. Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine par arrêté, pris après avis du Conseil National du Travail, les modalités d’application des alinéas précédents, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra, exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement un autre jour que le samedi ou dimanche, soit être suspendu, soit être réparti sur une période plus longue que la semaine'»';
Attendu que la convention collective des entreprises de services pétroliers signée à Pointe Noire le 5 février 2010, en conformité avec les textes susvisés, a prévu, compte tenu des très importantes spécificités des métiers de recherche et de production d’hydrocarbures en République Démocratique du Congo, en son article 41 sur la durée du travail «'Aux chantiers le volume horaire d’un mois civil étant de 173,33 heures, l’employé qui atteint quinze jours de chantier continu ou discontinu, soit 180 heures, est considéré avoir travaillé un mois complet. Dans tous les cas la durée du travail aux chantiers s’accomplit indifféremment de jour ou de nuit et les jours ouvrables ou fériés, en fonction des besoins du client'»';
Attendu que les seuls éléments du dossier sur le temps de travail du salarié sont mentionnés dans le contrat de travail et mentionnent un temps de travail séquencé de 28 jours de travail et 28 jours de repos';
Attendu que dans ces conditions, le salarié ne faisant nullement état qu’il a travaillé plus de 173,33 heures par mois, le manquement de l’employeur sur ce point n’est nullement caractérisé';
Que M. Y sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point'';
Sur la demande de rappel de salaire au titre du différentiel de rémunération depuis décembre 2013 et de dommages et intérêts concernant les stock option
Attendu qu’à l’appui de sa demande de rappel de salaire M. Y fait état qu’il a été promu en décembre 2013 aux fonctions de superviseur maintenance';
Attendu que le salarié produit au dossier à l’appui de sa demande un courrier de recommandation de M. G C, opérateur manager au sein de la société Halliburton en date du 12 mars 2016 indiquant «qu’il a occupé la place de «'supervisor equipment maintenance'» et ses propres courriers de demandes de rappel de salaire';
Attendu que cependant sa demande de rappel de salaire sur classification ne repose sur aucun élément objectif alors que':'
• la convention collective des services pétroliers signée à Pointe Noire le 5 février 2010 contient, dans ses annexes, la classification des emplois de techniciens’ et de cadres';
• M. Y ne fonde nullement sa demande de rappel de salaire à partir de la grille des
emplois applicable';
Attendu que dans ses conditions, faute d’éléments suffisants pour fonder sa demande de classification le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point’ et de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour l’absence de bénéfice du plan de stock option';
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des congés payés non pris du fait de l’employeur
Attendu que la convention collective susvisée, applicable à la présente espèce mentionne en son article 43 «'l’employé en système de rotation, a droit à un repos équivalent au nombre de jours de travail passés au chantier. Afin que le travailleur jouisse de sa pleine récupération, l’employeur mettra des Resources supplémentaires pour pallier aux inconvénients du système de rotation. Durant ses jours de repos l’employé peut être rappelé à la base sans pour autant perdre ses jours de repos. Lorsque l’employé est rappelé au travail durant sa récupération, les jours sont payés en heures supplémentaires'»';
Que la convention collective de la République Démocratique du Congo indique expressément qu’il s’agit de jours de récupération';
Attendu que l’article 49 de la même convention collective prévoit «'sauf stipulations contraires des contrats individuels qui pourront prévoir une durée plus longue de service effectif ouvrant droit de jouissance au congé, sans que cette durée puisse toutefois être supérieure à 24 mois, les salariés acquièrent ce droit après une durée de service effectif égale à 12 mois, conformément aux dispositions du code du travail en la matière. Après une durée de service effectif de 12 mois, le salarié acquiert , conformément aux dispositions du code du travail, un droit à congé égal au minimum de 26 jours ouvrables'»';
Que ce texte prévoit que le salarié peut bénéficier de 4 jours supplémentaires ouvrables après 5 ans d’ancienneté';
Attendu que contrairement à ce que soutient la société PRL, le système de récupération, selon les textes applicables ne dispense pas le salarié de bénéficier des congés payés';
Attendu que ces éléments permettent de caractériser que l’employeur n’a pas fait bénéficier le salarié de congés payés, procédant ainsi à amalgame entre les jours de récupération et les congés payés';
Que les pièces médicales et familiales du dossier permettent d’évaluer le préjudice du salarié du fait de ce manquement à la somme de 15 000 euros';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour violation de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que selon l’article 73 de la convention collective applicable «'les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en 'uvre pour garantir et préserver la santé et la sécurité des salariés occupés dans les différents établissements. Les employeurs sont tours de tous les avis qualifiés pour l’élaboration et l’application des consignes de sécurité. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et maladies professionnelles, notamment celles concernant le port de matériel de protection individuelle. Les équipements de protection nécessaires à l’exécution des travaux dangereux sont fournis par l’employeur. Il en est de même pour les effets de protection nécessaires à l’exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée. Dans les deux cas l’entretien des équipements et des effets de protection est assurés par l’employeur. Les signataires de la présente convention se tiennent en étroite relation pour l’étude et la mise en application de toutes les dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés et à améliorer les conditions d’hygiène de travail. Les salariés affectés à des postes comportant des risques de maladie ou d’accidents font l’objet d’une surveillance spéciale. Les autres salariés doivent être soumis à 2 visites médicales de contrôles par an conformément à la réglementation du travail en vigueur. Lorsque le médecin d’entreprise ou le médecin désigné par l’entreprise estime qu’une mutation provisoire est nécessaire pour sauvegarder l’état de santé d’un salarié, cette mutation intervient sans conséquences préjudiciables pour ledit salarié'»';
Attendu que le salarié ne produit au dossier que des documents médicaux postérieurs à son licenciement, soit deux certificats médicaux en date des 20 novembre et 23 novembre 2016';
Que le docteur D, psychologue clinicien, évoque une situation de travail ambiguë liée aux déclarations du salarié sur la question des responsabilités occupées sans pour autant lui en attribuer le titre';
Que le docteur E évoque quant à lui une aggravation de ces pathologies par «'le stress professionnel vécu actuellement'»';
Attendu que ces éléments sont tout à fait insuffisants pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité durant la relation contractuelle';
Que le salarié sera donc débouté de sa demande nouvelle de dommages et intérêts à ce titre';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue
Attendu que conformément à l’article 8 du code du travail de la république Démocratique du Congo, dans sa version applicable à la présente espèce, «'tout employeur public ou privé a l’obligation d’assurer la formation, le perfectionnement ou l’adaptation professionnelle des travailleurs qu’il emploie. À cette fin il pourra utiliser les moyens mis à sa disposition sur toute l’étendue du territoire de la république Démocratique du Congo par l’institut national de préparation professionnelle'»';
Attendu que l’employeur ne conteste pas dans ses écritures que le salarié n’a jamais suivi de formation continue et se borne à indiquer que M. Y n’a pas exprimé un quelconque besoin de formation, ce d’autant qu’il s’agissait d’une personne très qualifiée';
Attendu qu’il n’est pas contestable que les fonctions occupées par M. Y sont d’une technicité certaine et nécessitent donc des temps de formations aux fins de maintenir ses capacités à exercer valablement les tâches qui lui sont dévolues';
Attendu que la solide expérience professionnelle du salarié dans le domaine des hydrocarbures ne dispense nullement l’employeur de son obligation de formation';
Attendu que le salarié justifie par les pièces de son dossier d’un préjudice lié à la carence de l’employeur à assurer son perfectionnement professionnel';
Attendu que l’employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d’évaluation des risques et préjudices d’anxiété
Attendu qu’il résulte des dispositions du code du travail de la République Démocratique du Congo, dans leur version applicable à la présente espèce, et de la convention collective les entreprises des services pétroliers signés à Pointe-Noire le 5 février 2010 que l’employeur n’a pas l’obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques';
Qu’aucun manquement de l’employeur sur ce point ne peut être relevé';
Attendu que M. Y sera donc débouté de cette demande, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur l’astreinte
Attendu que les circonstances de l’espèce ne commandent pas que l’employeur soit condamné au paiement de la totalité des sommes dues sous astreinte';
Que M. Y sera débouté de cette demande nouvelle en cause d’appel';
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil';
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner la société PRL à payer à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure';
Attendu que la SAS Halliburton sera déboutée de sa demande sur ce fondement';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• DEBOUTE M. Y de sa demande tendant à rejeter les conclusions de la société PRL transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021';
• CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 15 juillet 2019 sauf en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences, les dommages et intérêts pour violation de l’employeur à son obligation de formation, les dommages et intérêts pour congés payés non pris, les dépens’ ;
• Et statuant à nouveau et y ajoutant,
• ORDONNE la mise hors de cause de la SAS Halliburton’et DEBOUTE M. Z Y de toutes ses demandes formées à son encontre';
• DIT que la société PRL est l’employeur de M. Z Y';
• DIT que le droit applicable au contrat de travail conclu entre la société PRL et M. Z Y est celui de la République Démocratique du Congo';
• DIT que le licenciement de M’Z Y est injustifié';
• CONDAMNE la société Professional Resources Limited (PRL) à payer à M. Z Y les sommes suivantes':
• 90000 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié';
• 9259 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement';
• 20 547 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis';
• 2054,70 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
• 15 000 euros de dommages et intérêts pour congés payés non pris';
• 2000 euros de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation continue';
• DEBOUTE M. Z Y des demandes suivantes':
• dommages et intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre';
• dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l’assurance chômage';
• dommages et intérêt pour violation du droit à la santé, au repos quotidien et hebdomadaire';
• dommages et intérêts pour absence de bénéfice du plan de stock option';
• dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité';
• condamnation de l’employeur à payer les sommes dues sous astreinte';
• CONDAMNE la société Professional Resources Limited (PRL) aux entiers dépens';
• CONDAMNE la société Professional Resources Limited (PRL) à payer à M. Z Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ et dit n’y avoir lieu à condamnation de M. Z’Y sur ce fondement à l’égard de la SAS Halliburton.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
- Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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