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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03661 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/04004
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 02/11/2021
Dossier : N° RG 19/03661 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNPH
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
Y X
C/
SARL ELYADE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Septembre 2021, devant :
Madame A-SCHAL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame A-B, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame F, Présidente
Madame A-B, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
85240 FOUSSAIS-PAYRÉ
représenté par Maître LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6257 du 25/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
SARL ELYADE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 19 AOUT 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-17-000809
Monsieur Y X, propriétaire d’un appartement au sein de la résidence la Chêneraie à Lannemezan, se plaint de l’absence de délivrance d’une boîte aux lettres et de sa clé par la SARL Elyade, syndic de copropriété qui assurait également les fonctions de gestionnaire locatif de l’appartement, mandat résilié le 7 septembre 2013.
Suite à l’intervention d’un huissier, la société Elyade a adressé à Monsieur X les clés d’une boîte aux lettres et d’un local à poubelle, mais Monsieur X souhaitait obtenir la boîte aux lettres
associée originellement à son appartement pour respecter la logique de numérotation du mur de boîtes aux lettres et soutenait que la clé n’ouvrait pas la boîte aux lettres qui lui a été attribuée.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2017, Monsieur Y X a fait assigner la SARL Elyade tant en sa qualité de syndic de copropriété que de gestionnaire locatif, devant le tribunal d’instance de Tarbes, afin notamment de la voir condamnée, le cas échéant sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à la délivrance de la boîte aux lettres n° D 50 correspondant à son appartement et sa clé et à lui payer la somme de 8000 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice, par application des dispositions de l’article 1382 et subsidiairement 1383 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’appartement de Monsieur X a vendu lors d’une audience d’adjudication du 18 janvier 2018.
Par jugement avant dire droit en date du 3 mai 2018, le tribunal d’instance de Tarbes a ordonné une mesure de conciliation laquelle n’a pas abouti.
Par jugement du 19 août 2019, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit irrecevable Monsieur X en sa demande visant à obtenir la délivrance de la boîte aux lettres n° D 50 et de sa clé,
— dit recevable mais mal-fondée la demande en indemnisation du préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur X de cette demande,
— rejeté la demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur X à payer à la SARL Société Elyade une indemnité de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 17 septembre 2014 lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 21 novembre 2019, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision.
Le magistrat de la mise en état a, par ordonnance en date du 12 novembre 2020, déclaré recevable l’appel formé par Monsieur Y X dans les délais du recours et dit que l’appréciation de l’effet dévolutif résultant de la formulation de la déclaration d’appel appartenait à la cour, invitant Monsieur X à s’expliquer par des conclusions au fond sur l’éventuelle absence de dévolution à la cour résultant de l’objet de l’appel mentionné comme suit dans sa déclaration d’appel : « le jugement est attaqué en toutes ses dispositions ».
Par conclusions récapitulatives du 10 août 2021, Monsieur X demande au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, de constater que a Cour n’est saisie d’aucune demande formée par la société Élyade tendant à une prétendue absence d’effet dévolutif de l’appel.
À titre subsidiaire, il demande de débouter la société Élyade de sa demande d’irrecevabilité résultant d’un prétendu manque d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel.
Il demande également de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL Elyade du 15 mai 2020, faisant valoir qu’il n’est pas établi qu’elles aient été transmises par RPVA.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et il demande à la cour de le déclarer recevable à agir en indemnisation de son dommage pour la période
du 8 janvier 2009 au 18 janvier 2018 et statuant à nouveau, de condamner la société Élyade à lui payer à titre de dommages- intérêts, la somme de 8.000 ' avec les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .
Il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Élyade une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et sollicite la condamnation de la société Élyade aux dépens.
À titre subsidiaire, au visa de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, il demande de laisser les dépens à la charge de l’État.
Par conclusions n°2 du 3 septembre 2021, la SARL Elyade fait valoir qu’elle a régulièrement signifié ses conclusions d’intimée et sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Tarbes le 19 août 2019 et le débouté des demandes présentées par Monsieur Y X concernant tant ses conclusions que le fond.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 21 novembre 2019
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Dans sa déclaration d’appel du 21 novembre 2019, Monsieur Y X a indiqué : objet/portée de l’appel : « appel en cas d’objet du litige indivisible. Le jugement est attaqué en toutes ses dispositions ».
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, résultant du décret du 6 mai 2017 entrée en vigueur le 1er septembre 2017, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’espèce, il est constant que ni l’annulation du jugement du 19 août 2019, ni son infirmation ne sont demandés, quant à l’indivisibilité de l’objet du litige, Monsieur Y X ne s’en explique pas alors même qu’il n’y a qu’un seul intimé, la SARL Elyade.
La déclaration d’appel ainsi rédigée n’a aucun objet (ni annulation, ni infirmation de la décision) ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués de sorte que la cour d’appel constate, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’a pas été sollicitée dans ses conclusions au fond par la SARL Elyade régulièrement transmises par RPVA le 3 mai 2019, qu’elle n’est saisie d’aucune demande afférente au dispositif du jugement et ne peut donc pas statuer.
Monsieur Y X sera condamné aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 novembre 2020,
Dit en conséquence que la cour d’appel qui n’est saisie d’aucune demande, ne peut pas statuer,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Présidente, et par Mme D, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C D E F
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