Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 avr. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1363
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01179 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFFG
Décision déférée ordonnance rendue le 28 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X [R] [C] [G]
né le 15 Janvier 2006 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendu le 28 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde et y a fait droit,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [C] pour une durée de vingt-six (26) jours à l’issue de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 28 avril 2025 à 18 h 15,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [G] [C] reçue le 29 avril 2025 à 12 h 59,
Sur quoi :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
A l’appui de son appel, le conseil de M. [G] [C] fait valoir :
— l’irrégularité de la vérification d’identité ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de motivation au regard de sa situation personnelle ;
Le préfet de la Gironde ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire au greffe tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Sur ce,
Sur l’irrégularité de la vérification d’identité
M. [G] soutient qu’il a fait l’objet d’une vérification de sa situation administrative après avoir indiqué qu’il n’avait pas ses documents sur lui alors qu’il ne s’agit pas là d’une circonstance extérieure à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Suivant l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
En application de l’article L.812-2 du même code, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Suivant l’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens’ ».
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale énonce :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L.1333-9, à l’article L.1333-11, au II des articles L.1333-13-3 et L.1333-13-4 et aux articles L.1333-13-5, L.2339-14, L.2339-15, L.2341-1, L.2341-2, L.2341-4, L.2342-59 et L.2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L.2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
Il ressort des pièces annexées à la requête que M. [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale le mardi 22 avril 2025 à 17 heures à l’arrêt de tramway de la station « gare [5] » à [Localité 1], qui s’est déroulé conformément au cadre défini par des réquisitions du procureur de la République de Bordeaux du 18 avril 2025.
Il a déclaré son identité et être dépourvu de tout document d’identité, et la consultation du fichier des personnes recherchées a établi qu’il y était inscrit à raison d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2024. C’est donc un contrôle d’identité régulier qui a révélé la situation d’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a justifié la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de nullité.
Sur le menottage
M. [G] soutient qu’il a été menotté sans que cette entrave ne soit justifiée.
En application de l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation/mise à disposition que M. [G] a été menotté « conformément à l’article 803 du code de procédure pénale », lequel prescrit que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même et prévoit donc des circonstances identiques à celles prévues par l’article ci-dessus. Il n’est fait état d’aucune circonstance caractérisant un danger ou un risque de fuite et il est établi que M. [G] s’est plié au contrôle sans aucune difficulté et n’a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui. Cependant, en l’état du lieu et du moment du contrôle, soit devant une gare d’une grande ville à un moment de forte affluence, le risque de fuite était patent. Au demeurant, M. [G] n’invoque pas d’atteinte à ses droits résultant de l’irrégularité alléguée. Dès lors, ce moyen de nullité doit être également rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention
M. [G] soutient que la requête en prolongation est insuffisamment motivée à défaut de considérer sa situation personnelle en France.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête en prolongation mentionne que M. [G] est « sans domicile fixe, sans ressources légales (déclare se faire aider par une amie) et s’oppose à son éloignement du territoire français, ce qui, au vu de son audition du 22 avril 2025 par la PAF de [Localité 4], correspond à ses déclarations, et lors de ses cette audition, il n’a fait état ni du suivi d’une scolarité en Franc ni de liens sociaux forts en France, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir mentionné ces éléments. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [G] ne dispose d’aucun titre de voyage ni d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et n’a aucune ressource légale en France. Les autorités consulaires tunisiennes ont été sollicitées le 26 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La prolongation de la rétention administrative de M. [G] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [G] [C],
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation de la rétention,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 30 Avril 2025
Monsieur X [R] [C] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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