Infirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 11 mars 2015, n° 14/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00849
XXX
B
C/
B
SA AQ AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00849
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame AC B épouse R
née le XXX à SANNOIS
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean ROSENBERG, membre de la SCP SCAMPS-ROSENBERG, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
1°) Monsieur AA B
né le XXX à SANNOIS
XXX
XXX
2°) Madame Y B épouse C
née le XXX à SURESNES
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
3°) Madame X B épouse D
née le XXX à NIORT
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP VIOT GUILLAUME ENNOUCHI PASQUIER TAVERNE LAMBERT ROUSSELOT, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHEREAU, substitué par Me Claire LOUINEAU, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
4°) Madame Z B épouse H
née le XXX à SANNOIS
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MORISSET, substitué par Me Brice de BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4269 du 19/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
5°) SA AQ AR
dont le siège est XXX
XXX
prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP MADY GILLET, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
N W est décédée le XXX à XXX, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de son union avec A B, décédé le XXX :
Madame X B épouse D,
Madame AC B épouse R,
Madame Y B épouse C,
Monsieur AA B,
Madame Z B épouse H.
Le 25 mai 2010, Me J G, notaire associé à NIORT, a reçu un acte contenant procès-verbal de dires à la requête des cinq héritiers de N W.
Après la vente d’un des immeubles indivis sis à MELLE, réalisée le 7 mars 2011 moyennant le prix de 440.000 €, Me J G a proposé à deux reprises aux héritiers de se réunir pour procéder à l’approbation d’un des deux projets de partage établis par lui, incluant ou non une dette envers AQ AR.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2011 , Madame Y C et Monsieur AA B ont fait assigner leurs trois soeurs devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT aux fins, vu le partage transactionnel du 25 mai 2010, d’autoriser Me G, notaire, à remettre à chaque héritier sa part, une fois réglée la créance de la AQ, et voir ordonner la vente par licitation de quatre immeubles sis à MELLE et à I. Par acte d’huissier en date du 13 avril 2012, Madame AC R a fait assigner AQ AR.
Par jugement du 16 décembre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a :
— constaté que les parties ont régularisé un partage transactionnel le 25mai 2010, – fixé les modalités de partage de la manière suivante :
1) règlement par Me G des sommes de :
* 127 988,80 € à Madame X B épouse D
* 109 613,69 € à Madame AC B épouse R,
* 106 118,24 € à Madame Y B épouse C,
* 54 361,54 € à Monsieur AA B,
* 12 512,34 € à Madame E épouse H.
2) règlement par Me G de la créance de la AQ d’un montant de 19 541,00 €
3) vente sur licitation, par Me G, sur le cahier des conditions de vente dressé par lui, des immeubles suivants :
* commune BN, un immeuble sis XXX, cadastré XXX sur la mise à prix de 10 000,00 €,
* commune BN, un immeuble sis XXX, cadastré XXX , sur la mise à prix de 10 000,00¿,
* commune BN , un immeuble sis lieu dit la Bretagne, cadastré XXX, sur la mise à prix de 10 000,00¿,
* commune d’I, XXX, cadastré XXX, sur la mise à prix de 280000,00¿ avec faculté de baisse de 1/4 en cas d’absence d’enchères.
4) vente des actions AIR LIQUIDES au cours du marché.
5) partage du mobilier
— condamné solidairement Madame X B épouse D, Madame AC B épouse R, Madame Z B épouse H à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à :
* Madame Y C née B et Monsieur AA B, chacun une indemnité de 1 500,00 €
* la AQ, une indemnité de 3 000,00 €
— condamné solidairement aux dépens, Madame X B épouse D, Madame AC B épouse R, Madame Z B épouse H et prononcé la distraction au profit de Me BOIZARD – JAMIN et la SCP Montaigne, avocats aux offres de droit
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2014 et enregistrée le 4 mars 2014, Madame AC B épouse R a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur AA B, de Madame Y B épouse C, de Madame X B épouse D, de Madame Z B épouse H et de AQ AR.
Par actes séparés délivrés les 22 avril et 23 mai 2014, Madame AC B épouse R a fait signifier sa déclaration d’appel et a assigné à comparaître devant la cour AQ AR et Madame Z H.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2015, Madame AC B épouse R demande à la cour de :
— dire et juger que le PV de dires du 25 mai 2010 établi par Maître J G ne constitue pas un protocole transactionnel qui aurait été conclu en application des articles 2044 et suivants du code civil,
— dire que pour le moins l’acte ne saurait valoir transaction pour les relations avec la banque AQ AR à raison du mandat donné à l’appelante par ses frères et soeurs pour discuter avec ladite banque,
— dire et juger que le montant dû à la succession par Madame AC R s’élève à une somme de 18.370,11¿ – 10.671,43¿ = 7.698,68¿,
— considérer que la somme de 10.671,43 versée par Monsieur A B en 1993 et 1994 constitue un apport en capital à une société depuis liquidée BI DE F, et non un prêt fait à Madame AC R en sa qualité d’héritière,
— prendre acte du fait que Madame AC R propose à l’indivision successorale la gestion de la vente de la maison d’I et des trois maisons BN,
— désigner le Président départemental de la Chambres des notaires des Deux Sèvres pour effectuer la vente avec faculté de substituer un autre notaire que Maître G,
— ordonner à la banque AQ AR qu’elle communique tous les renseignements sur l’évolution du portefeuille de valeurs mobilières et autres valeurs qui appartenaient à feu A B, et ce depuis la naissance du droit d’usufruit de Madame N W épouse B le XXX,
— juger que le PV de dire du 25 mai 2010 ne constitue nullement ni une transaction, ni une reconnaissance de la dette compte tenu du mandat donné à Madame R par les cohéritiers pour discuter avec la banque, des actifs et passifs de feu A et N B,en tout état de cause, dire la banque irrecevable à l’égard de la succession quant à sa demande de constatation d’une créance à hauteur de 19.463,98¿, le PV du 25 mai 2010 ne valant pas transaction,
— constater la perception par la banque de la somme de 19.463,98 € et ce sans titre, et la condamner à restituer la somme de 19.463,98¿ au profit de l’indivision successorale CHOMÉ,
— dire que la prescription n’a pu courir,
— dire et juger que la banque a mis en cause sa responsabilité au visa de l’article 1147 du code civil pour n’avoir pas communiqué les pièces et informations relatives aux avoirs et valeurs détenus par feu A B et ce après son décès survenu le XXX et pour le moins à compter du 14 février 1996, la première demande de clarification des comptes par l’appelante datant du 14 février 2006,
— juger que la banque AQ AR a commis une faute en ne sollicitant pas l’autorisation des cohéritiers de feu A B quant au droit de disposer pour le moins de 50% des actifs qui appartenaient à Monsieur B, soit pour une somme 72.636,91¿,
— la condamner à titre principal au paiement de la somme de 145.273,83 € + intérêts à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2011,
Et pour le moins, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 72.636,91¿, toute condamnation de la banque devant être prononcée au profit de l’indivision successorale de feu N B,
— condamner la banque au paiement d’une somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner la prise en charge par la succession des prestations effectuées par le Conseil de Madame R dans la défense contre la banque AQ AR à hauteur de 15.737,92 € TTC,
— rejeter les demande Madame Z B aux fins d’attribution préférentielle des biens immobiliers situés à MELLE et de créance formulée à l’égard de la succession,
— rejeter la demande de requalification des sommes prêtées par N B à sa fille Z, la demande de requalification étant contraire à la manifestation de volonté de Madame N B par acte en date du 27 octobre 2004,
— condamner Y et AA B au paiement d’une somme de 4.000¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’emploi des dépens aux frais de privilège et de partage et dire que chacun des avocats pourra recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2015,Madame Z B épouse H forme un appel incident et demande à la cour de :
— dire et juger que l’acte du 25 mai 2010 ne vaut pas transaction,
— dire et juger que la somme de 112.830 € constitue une donation rémunératoire,
— lui donner acte de son accord à la demande de licitation du bien sis à I, avec mise à prix à 420.000 €,
— constater son accord pour voir ordonner la vente des autres biens immobiliers par licitation, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit des immeubles situés
* commune BN (BO) : une maison d’habitation sise XXX comprenant : au rez-de-chaussée une pièce et à l’étage une chambre et une salle d’eau avec WC. Le tout sur un terrain cadastré section XXX d’une surface de 1 à 9 ca, et XXX d’une surface de 0a 40 ca.
* commune BN (BO) : une maison d’habitation sise XXX comprenant : une pièce avec coin douche, WC, mezzanine sur partie, garage attenant, jardin. Le tout sur un terrain cadastré section XXX
*commune BN (BO), sise XXX : un terrain constructible cadastré section XXX
— désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal ou au Président de la chambre régionale aux fins d’évaluation de ces immeubles,
— débouter Monsieur AA B et Madame Y AT B de leurs demandes de licitation de ces derniers immeubles,
— dire et juger qu’elle n’a reçu aucun prêt de Madame N W AI B,
— débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2014, Madame X B épouse D forme un appel incident et demande à la cour de réformer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur AA B et de Madame Y B épouse C,
— dire qu’en aucun cas le procès-verbal de dires reçu par Maître J G le 25 Mai 2010 ne peut constituer un protocole d’accord transactionnel,
— débouter Monsieur AA B et Madame Y B épouse C de leur demande visant à voir homologuer cet acte,
— prononcer la nullité pure et simple en raison du vice du consentement qui l’affecte compte tenu du dol dont a été victime Madame X B épouse D,
— débouter Monsieur AA B et Madame Y B épouse C de leur demande d’homologation d’un projet de partage,
— désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Deux Sèvres avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur A BC BD BE B décédé le XXX et de Madame N BH BI Y W AI B décédée le XXX,
— débouter Monsieur AA B et Madame Y B épouse C de leur demande de licitation en l’Etude de Maître G des biens immobiliers indivis,
— débouter Madame AC B épouse R de sa demande de réduction de son rapport à la succession,
— dire que Monsieur AA B, Madame Y B épouse C et Madame Z H sont coupables d’un recel successoral,
— désigner tel Expert qu’il lui plaira avec mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis et à l’estimation des dons manuels et avances reçus par les indivisaires,
— condamner Monsieur AA B, Madame Y B épouse C et Madame Z H à rapporter à titre provisionnel à la succession :
* Madame Z B épouse H la somme de 227 225,00 €
* Monsieur AA B la somme de 92 454,00 €
* Madame Y B épouse C la somme de 30 503,00 € – dire qu’en application des dispositions de l’article susvisé, ces derniers ne bénéficieront d’aucun droit sur les sommes rapportées,
— dire et juger qu’à la part lui revenant s’ajoutera la somme de 15 000,00 € dans les termes de la volonté exprimée par Madame N B dans son manuscrit du 30 Août 2008,
— condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner toutes parties succombantes en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux les concernant par Maître Sébastien FOUCHERAULT, Avocat au Barreau des Deux Sèvres, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2014, Monsieur AA B et Madame Y B épouse C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Madame R et Madame D à verser à Monsieur B une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame R et Madame D à verser à Madame C une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 10 février 2015, AQ AR demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 16 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
— condamner Madame AC R à payer à AQ AR en cause d’appel, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame AC R aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître GILLET de la SCP MADY & GILET, Avocats au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus amples exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
Attendu que le ministère public a visé la procédure le 15 janvier 2015 pour s’en rapporter à justice
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
1- sur la recevabilité de la demande de Monsieur AA B et Madame Y C
Madame X D soulève l’irrecevabilité de la demande en partage présentée par Monsieur AA B et Madame Y C qui ne décrit pas les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable et elle affirme que cette exception a été soulevée devant le premier juge qui n’y a pas répondu.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Cet article relatif au partage judiciaire n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la demande introductive d’instance tendant à l’exécution d’un partage dit transactionnel intervenu le 25 mai 2010, sur le fondement des articles 1134 et 2044 du code civil.
L’exception d’irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.
2- l’acte reçu le 25 mai 2010 par Me G, notaire
— sur la qualification de l’acte
Monsieur AA B et Madame Y C exposent que cet acte constitue un accord transactionnel valant partage partiel, chaque partie signataire étant assistée devant le notaire qui l’a reçu d’un professionnel qualifié pour l’aider et la conseiller.
Madame AC R, Madame Z H et Madame X D contestent l’existence d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, l’acte signé par les cinq héritiers ne faisant état d’aucun différend et ne contenant aucun engagement de concessions réciproques, ni de renonciation définitive des parties signataires à une quelconque instance ou action relative à la succession de N W. Madame AC R et Madame X D ajoutent, qu’ayant appris après le 25 mai 2010 l’existence d’autres prêts consentis par N W, elles n’avaient pas connaissance à cette date de toutes les données du litige.
L’acte reçu le 25 mai 2010 par Me G avec la participation de Me PETIAU, notaire assistant Madame AC R, de Me PRESTAT, notaire assistant Madame X D et de Me BIENNER, notaire assistant Madame Z H, est intitulé 'procès-verbal de dires suite à décès de Madame N B née W'; il y est précisé l’envoi à chaque héritier et à son conseil, le 14 avril 2010, d’un courrier accompagné d’une note récapitulative des points en suspens, d’une liste du passif restant à régler ainsi que de la copie de divers courriers, notamment de la AQ AR et de Madame N B ; il y est indiqué que les héritiers et leurs conseils ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 avril 2010 à l’effet de procéder à la signature des actes d’attestations de propriété immobilière et de déclaration fiscale de succession ; il dispose qu’après signature de ces actes, la copie de la déclaration de succession signée par les parties demeurant annexée au procès-verbal, les parties conviennent de ce qui suit :
'en ce qui concerne le partage : il est expressément convenu que dans le cadre du partage des successions de Monsieur et Madame B-W, à intervenir entre les héritiers, il ne sera tenu compte que des sommes portées dans la déclaration de succession, lesquelles sont figées et ne seront en aucun cas productives d’intérêts. Aucun autre rapport ni de donation ou de dette ne sera admis. Les dettes seront apurées au moyen des fonds à provenir des ventes immobilières et ce, dès la première vente;
en ce qui concerne les biens immobiliers : la mise en vente des biens immobiliers sera effectuée par les parties directement avec faculté d’agir ensemble ou séparément, les parties se consentant tout pouvoir à cet effet, sur la base pour I de quatre cent vingt mille euros (420.000 euros) net vendeur et pour MELLE de quatre cent soixante mille euros (460.000 euros) net vendeur;
en ce qui concerne le partage du mobilier meublant : les parties dispensent Maître G, notaire soussigné, de procéder au partage du mobilier meublant, voulant en faire leur affaire personnelle sans recours contre les notaires. Les parties requièrent Maître G de procéder à la clôture de l’inventaire ;
en ce qui concerne les autres biens immobiliers : les parties requièrent Maître G de faire procéder à la vente des actions AIR LIQUIDE au cours du marché. Quant aux avoirs (actif et passif) de la AQ AR, il est convenu d’attendre la réponse au courrier adressé par Madame R et son conseil audit établissement financier'.
Cet acte et ses annexes, dont copie a été adressée aux parties et à leurs conseils respectifs, a été signé par chaque héritier à l’issue des opérations décrites et a été enregistré le 27 mai 2010 au service des impôts de NIORT.
Les documents annexés à cet acte démontrent qu’avant d’être réunis en l’étude de Me G le 25 mai 2010, les cinq héritiers et leurs conseils respectifs ont reçu une note récapitulative des forces et charges de la succession ainsi que le détail des fonds encaissés et payés par l’étude, le détail du passif à régler, la copie d’un courrier en date du 27 octobre 2004 adressé par Madame N W à ce notaire récapitulant les diverses sommes empruntées par chacun de ses enfants, ainsi que la copie des courriers et des pièces adressés par AQ AR concernant les contrats d’assurance-vie, le prêt Provisio et le compte chèque ouverts dans ses livres au nom de la défunte ; après ce premier envoi effectué le 14 avril 2010, les cinq héritiers et leurs conseils respectifs ont reçu du notaire un second courrier en date du 26 avril 2010 leur fixant 'un rendez vous de signature et de mise au point’ le mardi 25 mai 2010 à 10 heures en l’étude à CELLES SUR BELLE et précisant 'qu’en cas de désaccord persistant, il sera établi un procès-verbal de difficultés’ ; était joint à ce courrier le projet de déclaration de succession établi par le notaire ; Madame AC R, son conseil Me PETIAU, Madame X D et Madame Y C ont séparément répondu par écrit à Me G pour lui faire part de leurs observations après lecture des documents reçus.
Les héritiers de A B et de N W ayant choisi de recourir au partage amiable pour mettre fin à l’indivision successorale existant entre eux, il convient de vérifier si le 25 mai 2010, il existait entre eux des contestations, nées ou à naître, qu’ils ont eu la volonté de régler par la voie contractuelle au moyen d’une transaction comportant des concessions réciproques au regard de leurs prétentions respectives au moment de la signature de l’acte.
L’acte reçu le 25 mai 2010 par Me G avec la participation de ses confrères n’est pas intitulé 'procès-verbal de difficultés’ et ne mentionne pas l’existence de contestations entre les héritiers ; les courriers annexés à cet acte, respectivement adressés à Me G par Madame AC R, son notaire Me PETIAU, Madame X D et Madame Y C, font cependant état de contestations sur les sommes prêtées par Madame N W à quatre de ses cinq enfants et leur prise en compte lors de la répartition entre les héritiers du produit des ventes des immeubles sis à I et à MELLE.
Madame Y C, par courrier du 2 mai 2010, a demandé au notaire de prendre en compte les remboursements effectués par elle et son frère lors de la vente de la maison de SANNOIS, ainsi que des explications sur le montant des sommes retenues au titre des autres prêts respectivement consentis à Monsieur AA B, Madame AC R et Madame Z H.
Madame AC R a indiqué dans sa lettre du 15 mai 2010 avoir compris que la réunion du 25 mai 2010 devait aboutir à la signature des déclarations fiscale et civile ainsi que d’un 'protocole’ reprenant les montants des dettes de chacun, terme dont il a aussi été fait état dans le courrier adressé le 11 mai 2010 par son notaire, Me PETIAU, à Me G.
Madame X D, à laquelle aucune somme n’a été prêtée, a demandé par courrier électronique du 17 mai 2010 que dans le 'protocole’ de répartition des ventes d’I et BN il soit au moins tenu compte des prêts consentis par sa mère à ses frère et soeurs.
Le projet de déclaration de succession établi par Me G et adressé aux héritiers de N W le 26 avril 2010 ne faisait état que d’un seul prêt d’un montant de 40.299 € consenti à Madame Z H.
Dans la déclaration de succession signée le 25 mai 2010 en l’étude de Me G par les cinq héritiers de N W, d’autres prêts ont été ajoutés à l’actif de la succession à concurrence des sommes suivantes :
* Z H = 115.471,46 €
* AC R = 13.034,39 €
* Y C = 12.337,50 €
* AA B = 70.573,28 €.
Ces ajouts sont le résultat d’un accord entre les cinq héritiers ayant pour effet de prévenir toute contestation entre eux sur le remboursement des prêts contractés par quatre d’entre eux; pour parvenir à cet accord, les cinq héritiers ont fait des concessions réciproques, Madame Z H acceptant une majoration de sa dette, Madame AC R, Madame Y C et Monsieur AA B acceptant chacun de se reconnaître débiteur envers la succession et tous, ainsi que Madame X D, renonçant à exiger le versement d’intérêts et tout autre rapport de dette ou de donation.
Aucune attribution n’ayant encore été réalisée, l’acte reçu le 25 mai 2010 par Me G n’est pas un partage partiel mais contient une transaction entre co-héritiers, préparatoire au partage amiable, ayant pour effet d’arrêter les dettes de quatre d’entre eux au 25 mai 2010 et de prévoir l’apurement de celles-ci au moyen des fonds à provenir des ventes immobilières.
Les autres dispositions de cet acte relatives aux meubles et immeubles composant le surplus de la masse active à partager ne sont pas issues d’une transaction entre les parties mais de leurs dires conjoints devant le notaire sur le sort des autres biens successoraux.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a constaté la régularisation d’un partage transactionnel le 25 mai 2010 ; il sera aussi infirmé en ce qu’il a fixé les modalités du partage des biens successoraux, aucun accord n’étant intervenu entre les cinq héritiers à ce sujet et les opérations de liquidation préalables au partage amiable étant toujours en cours devant Me G, notaire associé à NIORT.
— sur la nullité de l’acte
Madame X D conclut à la nullité pour dol de l’acte reçu le 25 mai 2010 au motif qu’elle a volontairement été tenue dans l’ignorance d’un document écrit par sa mère le 30 août 2008 prévoyant qu’une somme complémentaire de 15.000 € lui soit remise en sus de la part lui revenant dans la succession.
Ce courrier est ainsi rédigé ' En raison du fait que ma fille aînée X n’a jamais bénéficié d’une quelconque aide matérielle tant de la part de mon mari que de la mienne, j’entends à ce qu’elle perçoive la somme de 15 000,00 €. Ceci n’enlève en rien pour mes quatre autres enfants débiteurs, du fait de s’acquitter des leurs sommes respectives.
J’entends ainsi rétablir autant que faire se peut, l’inégalité (mot illisible) si elle est survenue chez mes cinq enfants non sans oublier certaines des dernières péripéties pas toujours agréables à mon endroit.
Cette somme lui sera versée dans les deux cas de figure, à savoir qu’I soit vendu ou non. Pour faire valoir ce que de droit'.
Il a été communiqué le 4 octobre 2013 par Me G à Madame X D, ainsi qu’aux autres héritiers de N W et dans son courrier électronique de transmission, le notaire précise que ce document a déjà été porté à la connaissance de tous à l’occasion de réunions en son étude.
Cette demande nouvelle est recevable en cause d’appel étant justifiée par la révélation d’un fait postérieurement à la clôture des débats en première instance.
Madame D, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre cependant pas que ce document a volontairement été dissimulé par un ou des co-héritiers pour vicier son consentement le 25 mai 2010 et que si elle en avait eu connaissance elle n’aurait pas signé l’acte reçu ce jour là par Me G, la somme de 15.000 € n’étant pas une dette envers la succession, ni une donation entre vifs, mais un legs.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de l’acte reçu le 25 mai 2010 par Me G.
— sur les effets de la transaction réalisée le 25 mai 2010
La transaction préparatoire au partage des successions de A B et N W est une convention qui tient lieu de loi entre les parties concernées et doit en conséquence être exécutée en sa totalité.
Elle a pour effet de rendre irrecevables la demande de Madame AC R en réduction de son rapport à succession, la demande de Madame Z H en requalification du prêt la concernant en donation-rémunératoire et les demandes de Madame X D de rapports supplémentaires à titre provisionnel, d’expertise et de recel successoral.
En vertu de cette transaction, sont respectivement débiteurs des sommes suivantes, non productives d’intérêts :
— envers la succession de N W :
* Madame Z H = 115.471,46 €
* Madame AC R = 13.034,39 €
* Madame Y C = 12.337,50 €
* Monsieur AA B = 70.573,28 €
— envers la succession de A B
* Madame AC R = 5335,72 € (35.000F)
* Madame Y C = 9258,06 € (62.500F)
* Monsieur AA B = 3048,98 € (20.000F)
Un des immeubles dépendant de l’indivision successorale, sis à MELLE et cadastré section XXX, ayant été vendu le 7 mars 2011 au prix de 440.000 €, le produit de cette vente sera affecté au paiement des dettes respectives de ces quatre héritiers dans le cadre des opérations de liquidation et de partage amiable confiées à Me G.
3 – sur le legs consenti par N W
Il sera tenu compte lors du partage des biens successoraux du legs de la somme de 15 000,00 € consenti par Madame N B à Madame X D.
4- sur le contentieux avec AQ AR
— sur la créance de la banque envers la succession de N W
AQ AR considère que l’acte signé le 25 mai 2010 devant notaire et hors sa présence vaut reconnaissance de dette à son égard à hauteur de la somme de 19.697,46 € au titre du contrat Provisio ; elle fait valoir que Madame X D, Monsieur AA B et Madame Y C n’ont pas remis en cause cette dette, tant en première instance qu’en cause d’appel, et que Madame AC R l’a reconnue par courrier du 6 mai 2010.
Madame AC R conteste l’existence d’une reconnaissance de dette à l’égard de AQ AR ainsi que d’une promesse de payer la somme de 19.697,46 € ; elle sollicite le remboursement de la somme de 19.463,98 € versée à la banque en exécution du jugement entrepris.
Le 6 mai 2010, Madame AC R a adressé un courrier à AQ AR pour connaître l’état de son 'compte personnel succession’ ; elle précise dans ce courrier 'après réception de l’état de mon compte à jour et après vérification d’usage, je vous donnerai mon accord pour régler la partie débitrice de mon compte concernant le montant AQ de la succession de ma mère'.
L’acte reçu par Me G le 25 mai 2010 fait état de ce courrier mais il ne contient aucune reconnaissance de dette envers AQ AR et la transaction intervenue le même jour à laquelle cet établissement bancaire n’a pas participé ne peut être opposé par lui aux héritiers de N W.
Dans son courrier, Madame AC R précise détenir 1/5° des comptes AQ ouverts au nom de sa mère défunte, dont le crédit Provisio ouvert le 23/01/2001… 'soit à vous devoir de ma part : 1/5° de 16.918,24 €, soit 3383,65 €', mais elle subordonne le règlement de sa dette à la vérification d’usage de l’état de son 'compte personnel succession'.
AQ AR a répondu le 21 mai 2010 à ce courrier , le solde débiteur du compte Provisio s’élevant alors à 19.483,98 €, puis le 8 juillet 2010, le solde débiteur du compte Provisio s’élevant alors à 19.697,46 €.
AQ AR justifie par la production des relevés de ce compte Provisio n° 30004 00921 00050689573 qu’au 25 juillet 2009, le solde débiteur de ce compte était de 19.697,46 €, somme correspondant à celle inscrite au passif dans la déclaration de succession de N W.
AQ AR dispose à ce titre d’une créance envers la succession de N W qu’elle limite à la somme de 19.541 € et qui lui sera réglée par prélèvement sur le produit des fonds disponibles en l’étude de Me G.
Madame AC R sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 19.463,98 €.
— sur les avoirs gérés par la banque après le décès de A B
Madame AC R demande la communication par AQ AR de tous renseignements sur l’évolution depuis le XXX, date du décès de son père, du portefeuille de valeurs mobilières et autres valeurs qui appartenaient à A B ; elle considère que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle, d’une part en ne lui communiquant pas les pièces et informations relatives aux avoirs et valeurs détenus au nom de A B, pour le moins à compter du 14 février 2006 date de sa première demande, d’autre part en clôturant les comptes et en transférant les avoirs à N W sans l’autorisation des co-héritiers ; elle demande à ce titre la restitution à la succession de la somme de 145.273,83 €, et pour le moins de la moitié de cette somme, soit 72.636,98 €.
AQ AR rappelle qu’en vertu de l’article L 123-22 du code de commerce, elle ne peut être condamnée à communiquer des documents de plus de dix ans qu’elle n’était pas tenue de conserver ; elle conteste avoir commis une quelconque faute envers les héritiers de A B, faisant valoir que par l’effet du contrat de mariage et de la donation au dernier vivant, N W détenait en pleine propriété la moitié des titres et disposait de l’usufruit de l’autre moitié ; qu’elle a justifié auprès du notaire chargé de régler la succession de N W du sort réservé aux titres détenus au nom de A B au jour du décès de celui-ci et n’avait pas à s’immiscer dans la gestion qui en a été faite par la AI.
A B est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse N W, commune en biens et donataire de l’universalité en usufruit, ainsi que leurs cinq enfants ; la déclaration de succession en date du 25 janvier 1995 porte mention de divers comptes détenus par AQ AR, dont un compte chèque n° 011929/80 d’un montant de 448.108,47F et un compte titres n° 181 01192980. N O a bénéficié jusqu’à son décès de l’usufruit de la totalité des biens composant l’actif net de la succession de son mari ; il est précisé dans la déclaration de succession de N W, signée le 25 mai 2010, que celle-ci étant restée en possession de différentes valeurs pour un montant total de 1.108.427,28F (168.978,65 €), il en résulte une créance de restitution par Madame AI B, défunte, de la moitié de ladite somme, soit 84.489,33 €.
Par courrier du 14 février 2006, Madame AC R a demandé à AQ AR l’intitulé des comptes détenus par la banque au nom de sa mère ainsi que des héritiers de A B ; par courriers des 30 mars et 15 avril 2007, elle a demandé à la banque de lui communiquer l’état de ces comptes. Il lui a été répondu, par courrier du 22 mai 2007, que des recherches allaient être effectuées pour vérifier si des documents datés de plus de 10 ans avaient été conservés. Les courriers échangés depuis cette date entre AQ AR et AC R démontrent que les recherches entreprises ont été vaines,.
En vertu de l’article L123-22 du code de commerce (ancien article16) applicable à tout commerçant, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Ayant adressé sa première demande de renseignements à AQ AR plus de dix ans après la déclaration de succession de A B, Madame AC R ne peut exiger de cet établissement bancaire la communication de documents qu’il n’était pas tenu de conserver et qu’au surplus il ne possède plus.
Il appartient à Madame AC R, à qui incombe la charge de la preuve, de justifier que postérieurement au décès de A B, il a été demandé à AQ AR de transférer les avoirs détenus au nom de celui-ci sur un ou plusieurs comptes ouverts au nom des nus-propriétaires sous l’usufruit de N W.
Aucun justificatif n’étant produit, Madame AC R ne peut reprocher à AQ AR de n’avoir pas informé les héritiers de A B de l’évolution des avoirs gérés par N W jusqu’à son décès.
Madame AC R ne peut au surplus exiger de la banque des informations qu’il lui appartenait de demander à N B, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait pendant toute la durée de l’usufruit de celle-ci sur les biens composant l’actif net de la succession de son mari, notamment entre 14 février 2006, date de sa première demande à AQ AR et le XXX, date du décès de sa mère.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de communication de renseignements ainsi que de ses demandes indemnitaires à l’encontre de AQ AR.
— sur les frais engagés par AC R
Madame AC R expose avoir entrepris des démarches auprès de AQ AR en vertu d’un mandat confié par les autres héritiers et avoir agi contre la banque pour la conservation des biens indivis ; elle demande en conséquence la prise en charge par la succession de la somme de 15.737,92 € correspondant aux frais d’avocat relatifs à l’action engagée contre AQ AR.
Elle ne justifie cependant pas du mandat qu’elle prétend avoir reçu, ni avoir agi pour la conservation des intérêts de l’indivision successorale ; dans son courrier du 6 mai 2010 à AQ AR, elle réclame seulement à la banque des renseignements sur l’état de son 'compte personnel succession’ ; la mention de ce courrier dans l’acte reçu le 25 mai 2010 par Me G ne signifie pas qu’un mandat a été confié à Madame AC R pour agir contre AQ AR au nom de la succession, mais seulement qu’il convient d’attendre la réponse de la banque.
Il convient au surplus de relever que les autres héritiers de A B et de N W ne se sont pas associés aux demandes de Madame AC B à l’encontre de AQ AR.
Madame AC R sera en conséquence déboutée de sa demande de prise en charge par la succession de la somme de 15.737,92 €.
5 – sur le versement de fonds aux co-héritiers
A défaut d’accord entre les cinq héritiers sur un partage partiel des liquidités disponibles après paiement des dettes successorales, Monsieur AA B et Madame Y B épouse C seront déboutés de leur demande de remise de fonds par le notaire.
6- sur le sort des immeubles indivis
Après la vente réalisée le 7 mars 2011, il dépend encore des successions de A B et de N W les immeubles suivants :
— commune BN (BO)
* une maison sise XXX, cadastrée section XXX
* une maison sise XXX, cadastrée section XXX
* un immeuble sis XXX, cadastré section XXX
— commune d’I
* une maison sise XXX, cadastrée section XXX
— sur la demande d’attribution préférentielle
Madame Z H sollicite l’attribution préférentielle des immeubles sis à MELLE en application des dispositions de l’article 831 et suivants du code civil et la désignation d’un notaire aux fins d’évaluation.
Madame AC R conclut au rejet de cette demande d’attribution préférentielle, faisant valoir que sa soeur ne remplit pas les conditions exigées par l’article précité.
En vertu des articles 831-2 1°et 833 alinéa 1 du code civil, Madame Z H ne peut prétendre, en sa qualité de copropriétaire en nue-propriété, à l’attribution préférentielle des immeubles sis à MELLE, cadastrés section XXX à 518 qu’à la double condition d’y avoir eu sa résidence au jour du décès de sa mère et d’y habiter effectivement au jour de la demande.
Madame Z H indique dans ses conclusions qu’au jour du décès de sa mère elle vivait à PERIGNE (BO), lieu de sa résidence actuelle. Elle ne remplit donc pas les conditions précitées et sera en conséquence déboutée de sa demande d’attribution préférentielle des immeubles sis à MELLE (BO) dépendant de l’indivision successorale.
— sur les modalités de la vente des immeubles indivis
Madame Y C et Monsieur AA B concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente par licitation par Me G
Madame AC R propose de se charger de vendre les immeubles et, à défaut, sollicite la désignation du Président départemental de la Chambres des Notaires des Deux Sèvres, avec faculté de délégation, pour assurer la licitation des biens immobiliers indivis.
Madame X D sollicite la désignation du Président de la Chambre Départementale des Notaires des Deux Sèvres, avec faculté de délégation, non seulement pour vendre par licitation les immeubles mais aussi pour procéder à la liquidation de l’indivision successorale.
En raison du désaccord entre les co-héritiers sur les modalités de la vente des immeubles indivis, préalable nécessaire au partage des successions de A B et de N W, la proposition de vente amiable faite par Madame AC R ne peut être retenue.
La licitation avec faculté de baisse de mise à prix apparaît comme la modalité de vente la plus conforme aux intérêts respectifs des parties.
Me J G étant toujours en charge des opérations de liquidation et de partage amiable des successions de A B et de N W, la vente par licitation de ces immeubles lui sera confiée, sur les mises à prix de 10.000 € pour les immeubles BN et la mise à prix de 280.000 € pour l’immeuble sis à I, avec faculté de baisse du quart, ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt.
7- sur les frais et dépens
Chaque partie, à l’exception de AQ AR, supportera ses propres dépens et frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
Madame AC R qui succombe sera condamnée à payer à AQ AR la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens relatifs à l’action engagée à l’encontre de cet établissement bancaire, dont distraction au profit de Maître GILLET de la SCP MADY & GILET, Avocats au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT,
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande en partage soulevée par Madame X D,
Dit que l’acte reçu le 25 mai 2010 contient en son paragraphe intitulé 'en ce qui concerne le partage’ une transaction entre co-héritiers, préparatoire au partage amiable confié Me J G, notaire associé à NIORT.
Déclare irrecevables la demande de Madame AC R en réduction de son rapport à succession, la demande de Madame Z H en requalification du prêt la concernant en donation-rémunératoire et les demandes de Madame X D afin de rapports supplémentaires à titre provisionnel, d’expertise et de recel successoral.
Consate qu’en vertu de cette transaction, sont respectivement débiteurs des sommes suivantes, non productives d’intérêts :
— envers la succession de N W :
* Madame Z H = 115.471,46 €
* Madame AC R = 13.034,39 €
* Madame Y C = 12.337,50 €
* Monsieur AA B = 70.573,28 €
— envers la succession de A B :
* Madame AC R = 5335,72 € (35.000F)
* Madame Y C = 9258,06 € (62.500F)
* Monsieur AA B = 3048,98 € (20.000F)
Dit que AQ AR est créancière de la succession de N W à hauteur de la somme de 19.541¿.
Dit que les dettes successorales seront apurées par Me J G, notaire associé à NIORT, au moyen du produit de la vente de l’immeuble indivis sis à MELLE, cadastré section XXX, réalisée le 7 mars 2011.
Dit qu’il sera tenu compte du legs de la somme de 15.000 € consenti par sa mère à Madame X B épouse D, lors du partage amiable par Me J G, notaire associé à NIORT, des successions de A B et N W.
Déboute Monsieur AA B et Madame Y B épouse C de leur demande de remise de fonds par Me J G, notaire, aux héritiers de A B et N W.
Déboute Madame X B épouse D de sa demande de nullité de l’acte reçu le 25 mai 2010 par Me J G, notaire associé à NIORT.
Déboute Madame AC B épouse R de ses demandes à l’encontre de AQ AR.
Déboute Madame AC B épouse R de sa demande de prise en charge par l’indivision successorale de la somme de 15.737,92 €.
Déboute Madame AC B épouse R de sa demande de gestion de la vente amiable des immeubles indivis.
Déboute Madame AC B épouse R et Madame X B épouse D de leurs demandes afin de désignation de Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires.
Déboute Madame Z B épouse H de sa demande d’attribution préférentielle des immeubles indivis sis à XXX), cadastrés section XXX à 518.
Ordonne la vente par licitation des immeubles suivants :
* commune BN, un immeuble sis XXX, cadastré XXX, sur la mise à prix de 10 000,00 €, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères.
* commune BN, un immeuble sis XXX, cadastré XXX, sur la mise à prix de 10 000,00 €, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères.
* commune BN, un immeuble sis lieu dit la Bretagne, cadastré XXX, sur la mise à prix de 10 000,00 €, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères.
* commune d’I, XXX, cadastré XXX, sur la mise à prix de 280000,00 €, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d’enchères.
Dit que les enchères seront reçues par Maître J G, notaire à NIORT (Deux Sèvres) qui établira au préalable le cahier des charges comme il est dit à l’article 1275 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dit que la publicité de la vente sera effectuée dans les journaux d’annonces judiciaires et légales.
Condamne Madame AC B épouse R à payer à AQ AR la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens relatifs à l’action engagée à l’encontre de cet établissement bancaire, dont distraction au profit de Maître GILLET de la SCP MADY & GILET, Avocats au Barreau de POITIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dit que chaque partie, à l’exception de AQ AR, supportera ses propres dépens et frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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