Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mai 2021, n° 19/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03795 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°232
SB/KP
N° RG 19/03795 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4V7
X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03795 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4V7
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 209/005374 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12
Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame B C,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat en date du 22 mars 2016, la commune du Château d’Oléron a mis à la disposition de Monsieur Z X une cabane ostréicole n°32 route d’Ors pour une durée de sept mois à compter du 1er juin 2016 au prix de 437,64 euros.
Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2017 et rectifiée par ordonnance du 16 août suivant, aujourd’hui définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— constaté que Monsieur X occupait sans droit ni titre la cabane ostréicole n°32,
— ordonné l’expulsion de Monsieur X, de ses biens et de toutes personnes de son chef dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
— fixé à 36,50 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur X à la commune du Château d’Oléron à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Monsieur X à verser à la commune du Château d’Oléron la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Monsieur X a été expulsé dans le courant du mois de novembre 2017.
Le 18 septembre 2017, la commune du Château d’Oléron a émis un titre exécutoire n°289 pour le recouvrement de la somme de 1.000 euros au titre de la condamnation prononcée au bénéfice de la commune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2017 au greffe du tribunal d’instance de Rochefort,
Monsieur X a contesté ce titre exécutoire.
Par jugement n°2019/172 prononcé le 11 avril 2019, le tribunal d’instance a statué ainsi qu’il suit :
— rejette l’exception d’incompétence ;
— déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Monsieur Z X à verser à la commune du Château d’Oléron la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur Z X aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 novembre 2019.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 11 décembre 2020 par voie électronique, Monsieur Z X demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Rochefort du 11 avril 2019 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X à verser à la commune du Château d’Oléron la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— dire nul et de nul effet le titre exécutoire n°000289 émis le 18 septembre 2017 à la demande de la commune du Château d’Oléron ;
— condamner la commune du Château d’Oléron à payer à Monsieur Z X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure découlant de l’émission du titre exécutoire n°000289 émis le 18 septembre 2017 à la demande de la commune du Château d’Oléron ;
— condamner la commune du Château d’Oléron à payer à Maître Brice Kerleau, avocat au barreau de Poitiers, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
— débouter la commune du Château d’Oléron de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la commune du Château d’Oléron aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*****
Par dernières écritures communiquées le 21 avril 2020 par voie électronique, la commune du Château d’Oléron demande à la cour de :
— débouter intégralement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris du tribunal d’instance de Rochefort du 11 avril 2019 dans toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur X à verser à la commune du Château d’Oléron la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur X fait grief au jugement déféré de l’avoir débouté de sa demande principale en nullité du titre exécutoire n°289 et soutient que ce titre exécutoire est nul d’une part en ce qu’il est dépourvu de cause, d’autre part en raison du défaut de qualité du maire de la commune à agir en justice.
1. Sur la cause du titre exécutoire n°289
Monsieur X soutient que le titre exécutoire émis le 18 septembre 2017 se trouve dépourvu de cause en ce qu’il est fondé sur une décision de justice -l’ordonnance de référé du 21 juillet 2017- qui n’est pas exécutoire puisqu’elle ne lui a pas été régulièrement signifiée.
L’appelant explique que cette ordonnance de référé lui a été signifiée par Maître Y une première fois le 25 juillet 2017 ; que l’huissier de justice a, le 24 août suivant, signifié une nouvelle fois la même ordonnance de référé en indiquant expressément que ce deuxième acte annulait et remplaçait le premier ; qu’il lui a enfin été signifié le 15 septembre 2017 une ordonnance rectificative prononcée le 16 août 2017 portant rectification d’une erreur matérielle affectant son patronyme au dispositif de la décision.
Monsieur X soutient que les deux ordonnances -prononcées respectivement le 21 juillet et le 16 août 2017- devaient lui être signifiées ensemble le 15 septembre 2017, en exécution de la formule apposée au pied de l’ordonnance rectificative qui énonce : « Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.»
La cour rappelle que, en vertu de l’article 462 alinéa 4 du code de procédure civile, la décision rectificative est notifiée comme le jugement rectifié ; il apparaît ainsi qu’il a été satisfait à la mention impérative portée au pied de l’ordonnance du 16 août 2017 puisque Monsieur X s’est vu signifier tant l’ordonnance initiale que l’ordonnance rectificative, étant observé que la loi n’impose pas que les deux décisions soit portées simultanément à la connaissance de l’intéressé pourvu que celui-ci soit clairement en mesure de déterminer à quelle décision rectifiée se rapporte la décision rectificative ; or l’ordonnance rectificative -signifiée le 15 septembre 2017- vise expressément la date
et le numéro de minute et le numéro de rôle de l’ordonnance rectifiée, le nom des parties et la disposition essentielle de cette décision, c’est-à-dire l’expulsion de Monsieur X, lequel ne pouvait donc se méprendre sur le lien entre la première et la deuxième décision.
Dès lors, puisque la décision condamnant Monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi que l’ordonnance rectifiant le patronyme de Monsieur X ont été valablement signifiées à celui-ci et bénéficiaient de l’exécution provisoire par application de l’article 489 du code de procédure civile, elles avaient, en vertu de l’article 503 du même code, un caractère exécutoire de sorte que la commune de Le Château d’Oléron pouvait valablement émettre un titre exécutoire en paiement de l’indemnité d’occupation litigieuse.
2. Sur la qualité pour agir du maire de la commune
L’article 2132-1 du code général des collectivités territoriales dispose :
« Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.»
Selon l’article 2122-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…)
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.»
Au visa de ces textes, Monsieur X soutient le moyen tiré du défaut de qualité du maire de la commune du Château d’Oléron pour agir en justice et fait valoir que l’intimée n’établit pas que le conseil municipal aurait prévu les cas dans lesquels a vocation à s’appliquer la délégation donnant au maire le pouvoir d’agir en justice.
La cour observe que Monsieur X soutient que le maire de la commune n’avait pas qualité à l’assigner devant le juge des référés mais n’en tire cependant aucune conséquence juridique dès lors qu’il ne forme aucune prétention de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions.
En ce qui concerne la qualité du maire de la commune du Château d’Oléron à faire signifier les ordonnances de référé, il est constant en droit que la délégation donnée au maire par le conseil municipal au titre des articles L.2132-1 et L.2122-22 cités supra peut-être regardée comme une délégation générale nonobstant la formule 'dans les cas définis par le conseil municipal’ ; qu’il en résulte que la délégation donnée le 8 avril 2014 par le conseil municipal au maire de la commune du Château d’Oléron permettait à cette autorité de faire délivrer les significations en date des 24 août et 15 septembre 2017 puisqu’elle a reçu délégation « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle », ce qui emportait nécessairement la qualité à faire signifier les décisions prononcées au terme des procès auxquels cette autorité était partie au nom de la commune de Le Château d’Oléron.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce, après avoir retenu que le maire de la commune du Château d’Oléron avait qualité à faire délivrer les significations ici discutées et que ces actes avaient été régulièrement signifiés, il a débouté Monsieur X de sa demande en annulation du titre exécutoire n°289.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur X fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en dommages et
intérêts pour procédure abusive et fait valoir que la décision du maire de la commune du Château d’Oléron de ne pas reconduire la convention d’occupation du 22 mars 2016 a généré un préjudice financier puisqu’il avait engagé des frais de transport et d’installation de son matériel professionnel, mais également un préjudice moral en raison du caractère abusif des procédures judiciaires diligentées contre lui.
La cour observe que la convention qui a lié les parties est une convention d’occupation à durée limitée dont aucune mention ne garantissait le renouvellement ; que, par ailleurs, l’appelant ne produit aucun document justificatif des dépenses qu’il aurait effectuées au titre de son installation dans la cabane ostréicole n°32 ; que la délivrance d’un titre exécutoire sur le fondement d’une décision de justice n’est pas de nature à générer un préjudice moral pour la partie succombante.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La cour confirmera également les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles et à la charge des dépens et, y ajoutant, condamnera Monsieur X à payer à la commune du Château d’Oléron la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci et à payer les dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement n°2019/172 prononcé le 11 avril 2019 par le tribunal d’instance de Rochefort sur Mer.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à la commune de Le Château d’Oléron la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z X à payer les dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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