Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°417
N° RG 19/02682 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2BU
X
C/
Y
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02682 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2BU
Décisions déférées à la Cour : jugement avant dire droit du 28 mars 2017 et du 24 avril 2018 rendus par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocatMe Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur B Z, es-qualité d’ayant droit de Mme Y C décédée le […]
né le […] à […]
[…]
L’Eglise
[…]
ayant pour avocat Me Uguette A, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Anne-Sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C Y et M. G H X ont entretenu une relation de 2003 au 14 décembre 2011.
Estimant que M. X avait profité de son état de particulière vulnérabilité pour lui soutirer l’intégralité d’un héritage et une partie de ses économies en la contraignant à lui remettre des chèques et des espèces, Mme C Y a, par exploit du 27 novembre 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de POITIERS M. G H X aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 105 354,47 € en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, outre celle de 25 000 € à titre de préjudice moral, 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son conseil, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par ses dernières écritures, elle sollicitait la condamnation de M. X à lui payer la somme de 81 041,90 € sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, outre celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil, le tout assorti de l’exécution provisoire.
M. G H X concluait à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son débouté.
Il sollicitait la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 6500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 28/03/2017, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'Déclare l’action de Mme C Y recevable,
Avant dire droit, sur le fond :
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’application en la cause de la théorie dite de l’enrichissement sans cause avant le mardi 16 mai 2017 – 17 heures
Renvoie pour ce faire l’affaire à la mise en état du jeudi 18 mai 2017
Réserve les dépens' .
Le premier juge a estimé :
— aucune transaction n’étant établie, l’action sera déclarée recevable.
— Mme Y justifie de l’émission de chèques à l’ordre de M. X d’un montant total de 38 533,74 € , émis entre le 7 juillet 2009 et le 9 juin 2010
— ces chèques ne peuvent être considérés comme ayant été établis soit sous la menace, soit dans le cadre d’un abus de faiblesse. La constitution d’infractions pénales n’a jamais été établie puisque les plaintes déposées par Mme Y, dont au demeurant certaines ont été retirées, n’ont jamais été suivies d’effet.
— à plusieurs reprises Mme Y a eu l’occasion de préciser que M. X était physiquement et psychologiquement diminué suite à un grave accident de la circulation.
— l’existence d’une faute n’est pas établie.
— la somme allouée à M. X sur une période inférieure à an, d’un montant de 38533,74 € ne peut avoir été animée par une intention libérale, laquelle ne se présume pas, n’est pas établie et du reste non invoquée par le défendeur.
— il a du reste d’ores et déjà remboursé à son ancienne concubine la somme de 7500 €, fait dont on déduit qu’il se reconnaît débiteur à son encontre.
— une obligation de remboursement à la charge de M. X peut découler de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Puis, par jugement contradictoire en date du 24/04/2018, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
'CONDAMNE M. G-H X à payer à Mme C Y la somme de 51 540,85 €.
CONDAMNE M. G-H X à payer à Mme C Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE M. G-H X aux dépens et dits que la SCP Mady Gillet pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’enrichissement sans cause, fondé sur un transfert de valeur sans fondement juridique d’un patrimoine à un autre, ouvre droit à une action en restitution au profit de la personne qui s’est appauvrie.
— le caractère subsidiaire de l’action est rappelé.
— il a été retenu par jugement du 28/03/2017 que les chèques émis ne trouvent fondement ni dans les dispositions de l’article 1382 du code civil, ni dans une intention libérale qui ne se présume pas et est contredite par les diverses plaintes versées.
— le patrimoine de Mme Y du fait du versement de sommes importantes, s’est appauvri au bénéfice de celui de M. X qui s’est corrélativement enrichi.
— Mme Y justifie des versements par chèques, tirés sur son compte Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, établis à l’ordre de M. G-H X, soit un montant total de 51 540,85 €.
— les autres montants sollicités au titre des retraits d’espèces et de retrait DAB, ne peuvent être pris en considération dès lors qu’il n’est pas démontré que M. X en ait été le bénéficiaire
LA COUR
Vu l’appel en date du 15/05/2018 interjeté par M. G-H X à l’encontre des jugements rendus les 24/04/2018 et 28/03/2017
Mme C Y est décédée le […].
Faute pour le conseil de M. X d’avoir fait connaître, sur interrogation du conseiller de la mise en état, son intention de mettre en cause les ayants droit de Mme Y, une ordonnance de radiation était rendue le 18 octobre 2018 par le conseiller de la mise en état.
Des conclusions de reprise d’instance étaient prises par M. X le 02/08/2019 qui demandait :
'Vu les articles 371 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’absence de notification régulière du décès de Mme C Y à M. G-H X ;
Dire n’y avoir lieu à interruption de l’instance ;
Ordonner le rétablissement au rôle de l’instance enregistrée sous le numéro RG 18/01623 ;
Voir constater, en tant que de besoin, que les éventuels ayant droit de Mme C Y ne peuvent se prévaloir de la suspension des délais prévus aux articles 908 et 909 du Code de Procédure Civile'.
L’affaire était réinscrite au rôle de la cour le 09/08/2019 selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 13/08/2019.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses conclusions au fond en date du 19/04/2021, M. G-H X a présenté les demandes suivantes :
'A titre liminaire : Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture d’instruction au 17 mai 2021 ;
Réformer les jugements entrepris (jugement du 24 avril 2018 et jugement du 28 mars 2018) dans toutes leurs dispositions ;
Y statuant à nouveau :
A titre principal : Dire irrecevable l’action de M. B I J Z venant aux droits de Mme Y
A titre subsidiaire : Débouter M. B I J Z, venant aux droits de Mme Y, de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
Dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée une éventuelle action en enrichissement sans cause ;
Débouter M. B I J Z, venant aux droits de Mme Y, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire M. X recevable en ses demandes incidentes et l’en juger bien fondé ;
Condamner M. B I J Z, venant aux droits de Mme Y, à payer à M. X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. B I J Z, venant aux droits de Mme Y, à payer à M. X la somme de 6.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. B I J Z, venant aux droits de Mme Y, aux entiers dépens y compris ceux de première instance'.
A l’appui de ses prétentions, M. G-H X soutient notamment que :
— Mme Y s’est expressément désistée d’une procédure précédente, après signature d’un protocole d’accord.
S’agissant de l’actuelle procédure et en exécution de cet accord transactionnel, M. X a payé à Mme Y la somme de 7.500 €, fait par virement bancaire le 18 février 2015, soit quatre jours après la signature du protocole transactionnel ;
M. X a fait régulariser des conclusions de désistement et d’homologation du protocole transactionnel du 14 février 2015, en date du 31 mars 2015.
Mme Y fera établir des conclusions de désistement d’instance, en date du 26 mai 2015.
Toutefois, elle régularisera à nouveau des conclusions, notamment le 16 juin 2015, portant rétractation de son désistement d’instance.
Le 26 janvier 2016, le juge de la mise en état a estimé que la demande de désistement de Mme Y, par conclusions en date du 26 mai 2015, n’était pas parfaite.
— la transaction peut être verbale et prouvée par tous les moyens.
— le jugement a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Y fondée sur la responsabilité délictuelle de M. X en ce que les faits allégués ne sont pas établis.
— l’invocation de l’enrichissement sans cause en l’espèce ne pouvait prospérer en ce qu’il s’agit d’une action subsidiaire, laquelle ne peut être élevée qu’en l’absence de tout autre fondement juridique à la demande.
L’échec de son action sur ce fondement ne pouvait lui ouvrir la voie au moyen tiré de l’enrichissement sans cause.
— la charge de la preuve de l’absence d’intention libérale incombe à celui qui revendique le bien.
— est soutenue la fin de non recevoir tirée de la transaction du 14 février 2015, s’agissant d’un accord clair et précis, Mme Y étant irrecevable à poursuivre la procédure et en ses demandes.
L’écrit prévu par l’article 2044 n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l’existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrat.
En l’espèce, la transaction régularisée entre les parties est bien un écrit de la main de Mme Y. Cet acte a été signé par Mme Y et un commencement d’exécution est démontré par le versement d’une somme de 7500 €.
Dès lors que le non-signataire d’un acte synallagmatique a commencé à lui donner exécution, cette circonstance est de nature à purger toute irrégularité susceptible de lui être opposée tenant en la non-acceptation de l’acte.
— Mme Y ne peut déclarer que ce document ne renfermerait aucun engagement, alors même qu’elle s’engage à mettre un terme définitif à la procédure, M. X s’engage à reconnaître en sa faveur une dette légèrement inférieure à 10.000 €, s’agissant de concessions réciproques.
— Mme Y n’apporte aucun élément de nature à établir que son consentement ait pu être vicié au moment de la rédaction et de la signature de cet accord transactionnel.
— la transaction signée entre les parties étant parfaite, il y a lieu, en application de l’article 2052 du code civil, alors applicable, de dire que cet accord est revêtu de l’autorité de la chose jugée et donc de déclarer Mme Y irrecevable.
— sur l’action en responsabilité délictuelle, la plainte déposée le 7 août 2013 pour abus de faiblesse n’a pas abouti et cet abus n’est pas établi à titre civil.
A en croire Mme Y, ils seraient donc tous les deux bipolaires et dépressifs, et on ne voit pas comment l’un aurait pu abuser de la faiblesse de l’autre.
— les allégations quant aux pressions graves et réitérées ou de la peur prétendument de violences suscitées, ne sont que des pures allégations.
Les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
— une action fondée sur l’enrichissement sans cause est irrecevable.
Il s’agit d’une action subsidiaire, laquelle ne peut être élevée qu’en l’absence de tout autre fondement
juridique à la demande.
L’échec de son action sur le fondement délictuel ne pouvait ouvrir à Mme Y la voie au moyen tiré de l’enrichissement sans cause.
En effet le demandeur ne peut utilement invoquer l’enrichissement sans cause, alors que son action principale n’a pas abouti, faute d’avoir caractérisé la faute reprochée, alors que son action n’était nullement dénué de tout fondement juridique.
C’est à tort que le premier juge a cru devoir soulever d’office le moyen tiré de l’enrichissement sans cause.
— il résulte en réalité de la remise des chèques par Mme Y un don manuel de sa part.
— il appartient à Mme Y d’apporter la preuve de ce que ce dernier était supposé être obligé de les lui rembourser.
Le montant de la somme et la période sur laquelle cette somme a été remise ne suffisent pas en soi à exclure une intention libérale, alors que le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque.
Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption en ce sens.
— il est inopérant d’indiquer que M. X aurait remboursé la somme de 7.500 € et se reconnaîtrait ainsi débiteur à l’encontre de Mme Y, alors même que la remise de cette somme ne l’a pas été à titre de remboursement d’une quelconque somme que ce soit, mais plutôt en contrepartie du désistement d’instance annoncé par Mme Y.
— Mme Y n’a pas hésité à faire à M. Y du chantage amoureux comme le montrent ses SMS, quitte à réclamer les sommes qu’elle lui avait librement données et à revenir sur ses désistements.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2019, M. B Z, fils et ayant droit de Mme Y, est intervenu volontairement à la procédure et a présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de M. Z, ayant droit de C F, annexé aux présentes conformément aux dispositions de l’article 952 code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1371 ancien et suivants et 1303 nouveau et suivants du Code Civil ;
Accueillir M. B Z, ayant droit de C F en son intervention volontaire et l’y dire fondé ;
Déclarer irrecevable l’appel de M. X contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 28 mars 2017 ;
Dans l’hypothèse où M. X serait déclaré recevable en ses appels ;
Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2017par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant.
Condamner M. X à payer à Maître A avocat de M. B Z, ayant droit de C Y, la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au
profit de Maître A, Avocats, qui pourra les recouvrer suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, M. B Z, ayant droit de Mme Y soutient notamment que :
— M. X a fait subir régulièrement des violences physiques et verbales à Mme C Y, l’enfermait et la coupait du monde extérieur. Elle a déposé plusieurs plaintes mais les retirait sous la pression. Elle a fait deux tentatives de suicides en 2008 et 2010.
— Souffrant de dépression nerveuse, et diagnostiquée bipolaire, Mme Y s’est séparée à plusieurs reprises de M. X, qui l’a néanmoins convaincue de revenir avec lui.
Elle l’a définitivement quitté le 14 décembre 2011.
— M. X a demandé à Mme Y de se désister et de lui adresser une copie de la correspondance qu’elle envoyait à son conseil à cette fin.
C Y venait d’apprendre qu’elle était atteinte d’une récidive de cancer.
Elle a été anéantie par l’insistance et l’attitude de M. X qui lui promettait un règlement amiable de leur litige.
Elle s’est de nouveau laissée abuser et s’est ainsi désistée de l’instance qu’elle avait initiée.
M. X n’a évidemment pas respecté ses promesses. Il avait une nouvelle fois pris emprise sur elle et abusé de son état de faiblesse pour la convaincre de se désister.
Elle a de nouveau assigné M. X et s’est rétractée d’un nouveau désistement d’instance intervenu.
Mme Y a démontré l’existence d’un enrichissement sans cause procuré à M. X.
— M. Z, seul héritier de Mme Y, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
— son action est recevable, le juge constatant que C Y justifiait de l’émission de chèques à l’ordre de M. X d’une part et que celui-ci ne revendiquait pas l’existence d’une intention libérale, mais au contraire ayant commencé à rembourser la somme de 7.500 €.
— sur le caractère subsidiaire de l’action, l’article 1303-3 du Code civil dispose que "L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription".
Si laCcour de cassation exige que l’appauvri "ne jouisse d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit", le fait que l’action de in rem verso ait un caractère subsidiaire ne la rend pas irrecevable en présence de l’existence reconnue d’une autre action, fut-elle infondée.
— l’intégralité des conditions cumulatives permettant la consécration de la théorie de l’enrichissement sans cause sont réunies en l’espèce.
— il y a appauvrissement du demandeur et un enrichissement du défendeur. M. X a contraint C Y à lui remettre une somme totale de 81.041,90 €, sur une période de 48 mois allant de janvier 2009 à décembre 2010, soit en moyenne près de 1.700 € par mois, et M. X ne peut justifier d’aucune contrepartie dont aurait bénéficié Mme Y.
— le versement d’une somme d’argent sans contrepartie provoque un appauvrissement par diminution du patrimoine et un enrichissement par augmentation des éléments d’actif.
— l’enrichissement du défendeur ne doit avoir aucune cause qui le justifie, ce qui est le cas. L’absence de cause le rend injuste et fait naître l’obligation de restituer.
L’article 1303-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que "L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale". Cette intention ne se présume pas et M. X a remboursé la somme de 7500 €, le tribunal en ayant déduit qu’il se reconnaissait débiteur.
— il est justifié des sommes perçues par les copies des chèques émis au nom de M. X et encaissés, et par les relevés de compte de la défunte, d’où il ressort également des retraits d’espèces effectués.
— sa maladie s’est aggravée lors du décès de son père au début de l’année 2009.
Puis, à la fin de l’année 2011, Mme Y a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer, et a dû subir 5 mois de chimiothérapie ainsi que 33 séances de radiothérapie.
Ses traitements ont aggravé ses troubles de la vigilance.
M. X connaissait parfaitement l’état de fragilité et de faiblesse de C Y puisqu’il avait lui-même sollicité l’hospitalisation sous contrainte de C Y lors de sa première tentative de suicide.
— Il l’a coupée de ses relations extérieures et a abusé de sa faiblesse.
— Mme Y ne s’est nullement livrée à un chantage amoureux et ses SMS démontrent son absence d’intention libérale.
— elle lui remettait chèque et argent liquide par crainte, alors qu’il l’emmenait généralement le soir aux distributeurs automatiques.
— Mme Y a été contrainte d’émettre des chèques du crédit agricole à l’ordre de M. X pour une valeur de 38.533,74 €, et des chèques BNP Paribas pour 22158,16 €.
— une somme totale de 6.720 € a été retirée en espèces.
— le tribunal a retenu le paiement d’une somme de 51540,85 € et le jugement doit être confirmé sur ce point.
— les circonstances de l’espèce excluent toute intention libérale de la part de la défunte lors de la remise des sommes perçues et aucun don manuel ne pouvant trouver à s’appliquer, faute d’intention libérale et de dessaisissement irrévocable.
— verser une somme d’argent en contrepartie du désistement d’une instance dans laquelle il est fait état de sommes remises avec contrainte, est la démonstration que M. X avait parfaitement conscience du bien fondé des demandes de remboursement de C F et donc de l’absence de dons manuels.
— les plaintes même retirées n’en constituent pas moins des éléments de preuve permettant de se convaincre du contexte des relations dans le couple.
— il n’existe en l’espèce aucun abus de procédure et la demande formée par M. X à ce titre doit être écartée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par conclusion d’incident en date du 19/04/2021 puis du 10/05/2021, M. G-H X a sollicité du conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions de M. B I J Z, en qualité d’ayant-droit de Mme C Y décédée en application des dispositions de l’article 909 du Code de Procédure Civile.
M. B Z a transmis le 10 mai 2021 des conclusions aux termes desquelles il demandait au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc.
Par ordonnance en date du 12/05/2021, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'REJETONS la demande de B Z tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel
REJETONS la demande de G-H X tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises par B Z en qualité d’intimé intervenant volontaire comme ayant-droit de C Y
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour incident abusif formée par B Z
K G-H X aux dépens de l’incident
K G-H X à payer 1.500 euros à B Z au titre des frais irrépétibles liés à l’incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/05/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. G-H X :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel ;
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
En l’espèce, M. Z, partie intervenante, n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, notamment dans le cadre de la procédure d’incident tranchée le 12/05/2021, d’une demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement statuant avant dire droit.
Alors qu’il ne développe pas dans ses écritures devant la cour quel motif pourrait être retenu, sa demande tendant au constat par la cour de l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement du 28 mars 2017 sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action engagée par application des dispositions de l’article 2052 du code civil :
L’article 2044 du code civil dispose : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
L’article 2049 du même code dispose : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
L’article 2052 dans sa version applicable, disposait que ' Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion'.
L’écrit prévu par l’article 2044 du code civil n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l’existence peut être établie selon les modes de preuves prévus en matière de contrats.
En l’espèce, M. X soutient qu’une transaction aurait été signée entre les parties et serait parfaite, comme ayant reçu un commencement d’exécution par le versement par M. X à Mme Y de la somme de 7.500€, le 18 février 2015.
Cet accord serait revêtu de l’autorité de la chose jugée et Mme Y serait irrecevable en toutes ses demandes.
Il résulte d’un document de la main de Mme Y en date du 14 février 2015 que celle-ci a pu indiquer :
' après un long entretien téléphonique, M. G-H X et Mme C Y (.) se sont rencontrés pour un arrangement à l’amiable.
M. X a donné une attestation de reconnaissance de dette à Mme Y, d’un montant légèrement inférieur à 10.000 €.
Ce montant établi sur un accord mutuel reste confidentiel.
Maintenant les décisions ont été prises et exécutées et Mme Y se trouve apaisée et satisfaite des propositions édictées et établies, ce qui rend l’assignation définitivement accomplie et lavée de tout soupçon.
Mme Y déclare définitivement clos et non fondés, les écritures, griefs et menaces, évoqués dans les textes d’assignation. (cela relevant des articles 1382-1383 du Code Civil) (.)
Le défendeur accepte l’arrêt immédiat de la procédure voulue par Mme
Y et le dossier ne risque plus de rester dans l’état puisque Mme Y se prononce pour arrêt total de toutes les poursuites, et ne plus encombrer définitivement les protagonistes et notamment (le mis en cause), M. X G-H, né le […] à […], demeurant […].
Vu, lu, analysé, déclare cette procédure totalement et définitivement terminée'.
Il est par ailleurs démontré que M. X a procédé le 18 février 2015 au paiement à Mme Y de la somme de 7500 €.
Si le document rédigé par Mme Y ne porte pas la signature de M. X, celui-ci soutient que la transaction aurait connu un commencement d’exécution valant acceptation de sa part.
Mais il y a lieu d’analyser le document rédigé par Mme Y afin de déterminer l’existence et la portée de sa valeur transactionnelle.
En effet, une transaction implique l’existence de concessions réciproques qui doivent pouvoir être caractérisées avec une précision suffisante, dès lors qu’il n’y a pas transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
Or, le document signé de la main de Mme Y ne permet pas, par son imprécision, de déterminer l’étendue de la concession de M. X, au regard de l’imprécision des termes suivants : 'X a donné une attestation de reconnaissance de dette à Mme Y, d’un montant légèrement inférieur à 10.000 €. Ce montant établi sur un accord mutuel reste confidentiel', étant relevé que la reconnaissance de dette de montant inconnu dont il est fait état n’est pas versée aux débats.
En outre, le montant inférieur à 10 000 € dont seule une partie a été versée est particulièrement faible au regard du montant des droits que Mme Y revendiquait, soit la somme de 80 041,90 €.
En conséquence, le document établi par Mme Y n’a pas valeur de transaction et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité de l’action engagée par Mme Y.
Sur l’enrichissement sans cause :
M. B Z venant aux droits de sa mère Mme C Y sollicite la confirmation du jugement rendu dès lors que l’enrichissement injustifié dont a bénéficié M. X, au détriment du patrimoine de C Y est selon lui parfaitement caractérisé.
L’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, dispose que les quasi contrats sont des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
En conséquence, l’enrichissement sans cause d’une partie au détriment du patrimoine d’une autre partie sans fondement juridique établi justifie l’exercice d’une action en restitution, étant précisé qu’une telle action a un caractère subsidiaire.
Il y a lieu de retenir en l’espèce que l’action engagée au principal par Mme Y sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil a été justement écartée par le tribunal, dès lors que la preuve d’une infraction pénale commise par M. X n’a jamais été établie, les plaintes déposées ayant toutes été retirées, sans que M. X ait en outre fait l’objet de poursuites.
Il n’a pas été non plus démontré un abus de faiblesse ou un vice du consentement de Mme Y qui, si elle démontrait sa fragilité psychologique et les traitements dont elle bénéficiait, faisait elle-même mention de la fragilité physique et psychologique de M. X.
S’agissant de l’intention libérale de Mme Y, il y a lieu de relever qu’entre le 7 juillet 2009 et le 9 juin 2010, M. X a bénéficié de 32 chèques établis par Mme Y pour un montant de 38533,74 €. La fréquence et le montant global remis, sans qu’aucune obligation ne soit faite à Mme Y, doivent être considéré à l’aune des plaintes successives ou mains-courantes déposées par Mme Y à l’encontre de M. X au titre de son comportement agressif et violent.
Ces éléments, bien que les plaintes aient été retirées par la plaignante, manifestent une situation de tension qui ne permet pas de retenir l’existence d’une intention libérale longuement réitérée, d’autant que les difficultés de santé de Mme Y étaient pleinement connues de M. X qui avait été informé de l’hospitalisation et de la levée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers prononcée le 8 octobre 2008.
En outre, M. X a procédé au versement à Mme Y, le 18 février 2015, d’une somme de 7500 €, ce versement valant, faute d’autre démonstration probante, restitution de sommes précédemment perçues, ce qui contredit également l’existence d’une intention libérale de la part de Mme Y.
Dans ces conditions, après avoir écarté l’action en responsabilité engagée à l’encontre de M. X à défaut d’avoir établi la preuve de sa faute, et en l’absence d’une intention libérale, c’est sans faire échec au caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause que le tribunal a reçu la demande de restitution formée sur ce fondement.
Il sera remarqué que, s’agissant d’un argument soulevé d’office, le tribunal a pris soin, dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de procéder dans un premier temps à la réouverture des débats dans les termes suivants :
' Avant dire droit, sur le fond :
Invite les parties à présenter leurs observations sur l’application en la cause de la théorie dite de l’enrichissement sans cause avant lemardi 16 mai 2017 – 17 heures
Renvoie pour ce faire l’affaire à la mise en état du jeudi 18 mai 2017
Réserve les dépens'
cela afin de permettre aux parties de présenter leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.
S’agissant de l’application en l’espèce de l’action de in rem verso, il résulte des pièces produites par M. Z venant aux droits de Mme Y que les chèques suivants ont été établis par Mme Y au bénéfice de M. X sur ses comptes CRÉDIT AGRICOLE et BNP PARIBAS :
— 1788,95 € le 31 octobre 2008
— 2000 € le 20 février 2009
— 500 € le 29 janvier 2009
— 200 € le 29 mars 2009
— 1291,16 € le 7 avril 2009
— 1870 € le 7 avril 2009
— 200 € le 4 juin 2009 (chèque8197403)
— 200 € le 4 juin 2009 (chèque 8197404),
— 200 € le 15 juin 2009 (chèque 8197408)
— 750 € le ler juillet 2009
— 400 € le 9 juillet 2009
— 900 € le 9 juillet 2009
— 1000 € le 13 juillet 2009
— 1500 € le 3 août 2009 (chèque 6886319)
— 1500 € le 3 août 2009 (chèque 688 63 20)
— 177 € le 22 septembre 2009
— 240 € le 30 septembre 2009
— 3000 € le 5 octobre 2009
— 2000 € le 8 octobre 2009
— 3000 € le 16 octobre 2009
— 1788,95 € le 31 octobre 2009 (numéro de chèque 00000 21)
— 1788,95 € le 31 octobre 2009 (numéro de chèque 00000 22)
— 1788,95 € le 31 octobre 2009 (numéro de chèque 00000 23)
— 1380 € le 4 novembre 2009
— 3500 € le 25 novembre 2009
— 1756,89 € le 26 novembre 2009
— 800 € le 17 décembre 2009
— 400 € le 17 décembre 2012
— 1200 € le 10 janvier 2010
— 1200 € le 9 janvier 2010
— 800 € le 27 janvier 2010
— 480 € le 24 février 2010
— 1280 € le 26 janvier 2010
— 800 € le 9 février 2010
— 1000 € le 24 février 2010
— 980 € le 25 février 2010
— 900 € le 2 mars 2010
— 1500 € le 8 mars 2010
— 600 € le 29 mars 2010
— 900 € le 29 mars 2010
— 700 € le 2 mai 2010
— 1480 € le 9 juin 2010
— 1500 € le 10 septembre 2010,
— 150 € le 12 octobre 2011 (chèque 9039808)
— 150 € le 12 octobre 2011 (chèque 9039809).
Il apparaît ainsi qu’un montant total de 51 540,85 € a été perçu par M. X, sans qu’aucune cause à ces versements ne soit démontrée, s’agissant d’un appauvrissement considérable sur une période de 3 années du patrimoine de Mme Y, directement et corrélativement au profit de celui de M. X.
Aucune obligation de Mme Y n’est établie, pas plus que son intention libérale, et M.
X ne démontre s’être acquitté d’aucune contrepartie à ces versements.
En conséquence et s’il n’est pas établi que les retraits d’espèces, pour un montant de 13 630 € tel qu’il est justifié, puissent être retenus comme ayant profité à M. X, celui-ci a effectivement bénéficié d’un enrichissement non justifié pour un montant de 51 540,85 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. G-H X à payer à Mme C Y la somme de 51 540,85 €.
Sur la demande formée au titre de l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel.
M. B Z, venant aux droits de Mme C Y n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. G-H X.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit Maître A, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. G-H X à payer à M. B Z, venant aux droits de Mme C Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point tel que sollicité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable M. B Z venant aux droits de Mme C Y en sa demande de constat de l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement du 28 mars 2017.
CONFIRME le jugement rendu avant dire droit le 28 mars 2017 et le jugement rendu le 24 avril 2018 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. G-H X à payer à M. B Z, venant aux droits de Mme C Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
CONDAMNE M. G-H X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître A, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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