Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 20/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LD
ARRET N°828
N° RG 20/00160
N° Portalis DBV5-V-B7E-F56M
Z
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur A B
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant :
Monsieur L-M N, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur L-M N, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITGE :
M. A B a embauché Mme Y Z courant décembre 2017 pour effectuer des heures de ménage à son domicile et garder son fils X alors âgé de 7 ans.
Courant juillet 2018, M. A B a mis fin au contrat de travail qui le liait à Mme Y Z.
Le 7 mai 2019, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein ;
— condamner M. A B à lui payer les sommes suivantes :
— 12 404 euros à titre de rappel de salaire outre 1 240 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— 1 820 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 3 000 euros pour licenciement abusif ;
— 1 820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 182 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 364 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel ;
— 10 920 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. A B de sa convocation à l’audience de conciliation ;
— transmettre le dossier à Monsieur le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale et aux organismes de protection sociale en application des dispositions de l’article L 114-6 du code de la Sécurité Sociale ;
— ordonner à M. A B de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de cette décision ;
— condamner M. A B aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a :
— débouté Mme Y Z de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement d’un rappel de salaire majoré des congés payés afférents ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— condamné M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamné M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 500 euros pour licenciement abusif ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement de la somme de 364 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
— débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel ;
— débouté Mme Y Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné M. A B à verser à Mme Y Z la somme de 200 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme Y Z de ses demandes de liquidation d’astreinte et en paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception par M. A B de sa convocation à l’audience de conciliation ;
— débouté Mme Y Z de sa demande de transmission du dossier à Monsieur le procureur de la République et aux organismes de protection sociale ;
— ordonné à M. A B de remettre à Mme Y Z des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, et ce sans astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement ;
— condamné M. A B aux entiers dépens.
Le 16 janvier 2020, Mme Y Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’avait déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ;
— l’avait déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire majoré des congés payés afférents ;
— l’avait déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— avait condamné M. A B à lui payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— avait condamné M. A B à lui payer la somme de 500 euros pour licenciement abusif ;
— l’avait déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
— l’avait déboutée de sa demande en paiement de la somme de 364 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— l’avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
— l’avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel ;
— l’avait déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— avait condamné M. A B à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’avait déboutée de ses demandes d’astreinte et en paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception par M. A B de sa convocation à l’audience de conciliation.
Par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 17 septembre 2020, Mme Y Z demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— de condamner M. A B à lui payer les sommes suivantes :
— 9 511,70 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 7 584,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 264,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1 264,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 210,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 264 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— de dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la demande devant le conseil de prud’hommes et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— d’ordonner à M. A B de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— de condamner M. A B à lui verser la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites n° 2, reçues au greffe le 18 août 2021, M. A B sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, fixe le salaire moyen brut de Mme Y Z à la somme de 346,85 euros, à titre subsidiaire qu’elle limite l’éventuel rappel de salaire de Mme Y Z à la somme de 1 132 euros et dise que chacune des parties conservera ses dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 septembre 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2021 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour d’une part donne acte à Mme Y Z de ce que, comme elle l’indique dans ses dernières conclusions, elle ne maintient pas sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et d’autre part constate que Mme Y Z ne réitère pas sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ni sa demande de transmission du dossier au procureur de la République et aux organismes de Sécurité Sociale.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme Y Z :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— que M. A B a lui-même fini par admettre que les heures de garde d’enfant n’étaient ni déclarées ni payées ;
— qu’en matière de temps de travail, la charge de la preuve est partagée et qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail ;
— qu’elle a versé aux débats son agenda sur lequel sont notées toutes les heures de garde d’enfant et de ménage qu’elle a effectuées pour le compte de M. A B ;
— que M. A B de son côté n’a pas fourni le moindre élément ;
— qu’au total elle a travaillé 646,25 heures qui ne lui ont pas été payées.
En réponse, M. A B objecte pour l’essentiel :
— que les mentions figurant dans l’agenda de Mme Y Z dont celle-ci se prévaut pour réclamer le paiement d’heures qui ne lui auraient pas été payées, n’ont pas été validées par lui ;
— que ces mentions sont de toute évidence erronées et qu’il suffit pour s’en convaincre de relever que selon l’ordonnance de non-conciliation qu’il verse aux débats il recevait ses enfants les semaines paires quand Mme Y Z fait état d’heures de garde au cours de semaines impaires ;
— que contrairement aux indications portées dans cet agenda, Mme Y Z n’a jamais emmené son fils X à la piscine ;
— que son planning de travail était régulier et donc les interventions de Mme Y Z l’étaient aussi, les échanges de SMS produits par cette dernière ne portant que sur des précisions ;
— que les attestations versées aux débats par Mme Y Z ont été établies pour les besoins de la cause ;
— qu’en tout et pour tout sur la période d’emploi, Mme Y Z a travaillé 206 heures pour garder son fils X et qu’en conséquence le rappel de salaire réclamé par cette dernière ne saurait excéder 1 132 euros.
Aux termes de l’article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures de travail restées impayées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme Y Z présente, à l’appui de sa demande en paiement d’heures travaillées et non rémunérées, les éléments suivants :
— sa pièce n° 5 : il s’agit de photocopies de pages d’agendas couvrant la plupart des semaines de la période ayant couru du 4 décembre 2017 au 27 juillet 2018.
La cour observe que ces documents contiennent, jour par jour des semaines sur lesquelles ils portent, la mention suivante 'X B’ suivie d’une heure d’embauche et d’une heure de débauchage et d’un nombre d’heures de travail et parfois de précisions telles que par exemple 'goûter', 'dîner’ , 'H-déjeuner’ ou encore 'piscine’ mais aussi 'ménage'.
— sa pièce n° 6 : il s’agit d’un document (tableau) dactylographié intitulé 'Récapitulatif’ qui mentionne notamment, mois par mois de la période ayant couru de décembre 2017 à juillet 2018, un nombre d’heures de garde d’enfant, un nombre d’heures de ménage, un nombre total d’heures. A ce document sont annexés des tableaux manuscrits, établis pour chaque mois de la période de décembre 2017 à juillet 2018 qui mentionnent, pour chaque semaine de chaque mois et jour par jour, des heures d’embauche et de débauchage, un total journalier de temps de travail, la nature de l’activité et ce que la salariée désigne sous le terme de 'fourniture', ainsi qu’un total d’heures de travail par semaine.
Ce document fait apparaître un total d’heures de travail de 676,25 heures. La cour observe que ce document est fidèle aux mentions qui sont portées sur les pages d’agenda produites par la salariée sous sa pièce n° 5.
— sa pièce n° 10 : il s’agit d’une attestation établie par M. E F qui y déclare en substance qu’il avait constaté que Mme Y Z se rendait à l’école pour emmener X B le matin et le récupérer le soir, qu’il avait également pu voir cet enfant au domicile de Mme Y Z pour le déjeuner, le goûter ou le souper, qu’au cours de la soirée d’anniversaire de Mme Y Z M. A B était venu chercher son fils X au domicile de cette dernière à une heure très tardive, et enfin que ce soir là Mme Y Z avait
demandé à M. A B qu’il lui remette son contrat de travail correspondant à la garde de X et que celui-ci avait répondu qu’il avait un problème d’informatique mais qu’il lui réglerait ce qu’il lui devait ;
— sa pièce n° 11 ; il s’agit d’une attestation établie par Mme G H dont les déclarations corroborent celles de M. E I précitées et dont il ressort en outre que Mme Y Z O X B à la piscine des mercredis après-midi ;
— sa pièce n° 12 ; il s’agit d’une attestation établie par M. J K dont les déclarations corroborent celles de M. E I et celles de Mme G H précitées.
La cour considère que ces éléments sont précis quant aux heures non rémunérées que Mme Y Z prétend avoir accomplies et ainsi de nature à permettre à M. A B, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or la cour ne peut que constater que M. A B ne verse aux débats aucun élément justifiant des horaires effectivement réalisés par Mme Y Z.
L’ordonnance de non-conciliation produite par M. A B (sa pièce n°1) fait certes apparaître que la résidence de ses enfants, fixée en alternance, était à son domicile les semaines paires et au domicile de la mère des enfants les semaines impaires. Toutefois rien n’indique que ces dispositions ont été strictement respectées, étant observé qu’elles étaient prévues par la dite ordonnance, 'à défaut de meilleur accord des parents'.
La pièce n° 2 versée aux débats par M. A B n’apporte aucun éclairage au sujet des temps de travail de Mme Y Z, et la prétendue régularité de l’organisation du travail de M. A B, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité des décomptes de temps de travail produits par la salariée.
La pièce n° 3 que M. A B verse aux débats et qui est un récapitulatif des temps de
présence de son fils X à la garderie. Cette pièce, sauf à entrer en contradiction avec les horaires de garde déclarés par Mme Y Z, ce que M. A B ne démontre pas, n’apporte pas davantage d’éclairage au sujet des temps de travail effectifs de la salariée.
La cour relève en outre que cette pièce n° 3 contredit la thèse de M. A B selon laquelle la résidence de son fils X était fixée systématiquement à son domicile les semaines paires. En effet il ressort de ce document qu’il a réglé des frais de garderie auprès de l’ALSH Les P’tits loups pour X pour de nombreuses dates de semaines impaires et qu’inversement la mère de l’enfant a réglé des frais de garderie auprès de cet établissement pour des dates de semaines paires.
La cour relève encore que la pièce n° 2 produite par Mme Y Z vient contredire également la thèse de M. A B selon laquelle son fils X n’était pas à son domicile les semaines impaires.
La mise en perspective de ces éléments conduit la cour à considérer que Mme Y Z a bien effectué des heures de travail pour le compte de M. A B qui ne lui ont pas été payées, ce qu’au demeurant ce dernier ne conteste pas puisqu’il reconnaît que Mme Y Z a travaillé 206 heures justifiant un salaire totale de 2 332 euros et qu’il n’a réglé à celle-ci à ce titre que le somme de 1 200 euros.
Aussi la cour, tenant compte des éléments versés aux débats par les deux parties et faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation du nombre d’heures de travail réalisées par Mme Y Z et non payées, condamne M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 5 000 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à 347 heures de travail.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche formée par Mme Y Z :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— qu’en vertu des dispositions de l’article R 4624-14 du code du travail, dans sa version applicable au jour de son embauche, en cas de pluralité d’employeurs, c’est à l’initiative des employeurs que les visites d’embauche doivent être coordonnées et qu’à défaut chacun d’eux reste responsable de la visite qui le concerne ;
— qu’elle a été reconnue travailleur handicapé ;
— qu’en la privant de visite médicale d’embauche, M. A B lui a causé un préjudice.
En réponse, M. A B objecte pour l’essentiel :
— que depuis le 1er janvier 2017, le salarié qui a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention, dans les cinq ans ayant précédé l’embauche, peut être dispensé de visite ;
— qu’en outre la déclaration préalable à l’embauche vaut demande de visite d’information et de prévention en application de l’article R 1221-2 du code du travail ;
— qu’enfin Mme Y Z ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu des dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et donc applicable en l’espèce, tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci par le collaborateur médecin mentionné à l’article L 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Cette visite comprend une visite d’information et de prévention effectuée après
l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de cet article.
L’article R 4624-10 du même code fixe à 3 mois maximum à compter de la date de la prise effective du poste de travail le délai dans lequel le salarié doit bénéficier de la visite d’information et de prévention prévue par l’article L 4624-1 précité.
En l’espèce il est constant que M. A B n’a pas organisé la visite d’information et de prévention dont, en vertu des textes précités, Mme Y Z devait bénéficier dans les 3 mois de son embauche.
Certes selon les dispositions de l’article R 4624-15 du code du travail, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas obligatoire lorsque le salarié concerné a déjà bénéficié d’une visite de cette nature dans les 5 années précédentes. Toutefois cette dérogation est soumise à conditions cumulatives fixées au deuxième alinéa de ce texte.
Or M. A B ne démontre ni que Mme Y Z avait bien bénéficié d’une visite d’information et de prévention au cours des 5 années ayant précédé son entrée à son service ni a fortiori que les conditions prévues par l’article R 4624-15 alinéa 2 du code du travail aient été remplies au jour de son embauche.
Cependant il a été jugé que l’absence de visite d’embauche n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié, lequel doit donc dans cette hypothèse démontrer qu’il a subi un préjudice du fait de la carence de l’employeur.
Or en l’espèce Mme Y Z, ne faisant pas cette démonstration, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat formée par Mme Y Z :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— qu’elle devait rester à la disposition permanente de M. A B, subir des modifications de ses horaires et de sa durée du travail de dernière minute et ne disposait d’aucun planning ;
— que cette situation rendait difficile pour elle de cumuler son emploi pour le compte de M. A B avec d’autres emplois ;
— que le non-paiement de ses salaires lui a causé également un préjudice.
En réponse, M. A B objecte pour l’essentiel :
— que les annotations qui figurent dans l’agenda produit par Mme Y Z font apparaître qu’elle a bien pu cumuler plusieurs emplois et donc qu’elle n’était pas en permanence à sa disposition.
Il ne résulte pas des éléments de l’affaire que Mme Y Z se trouvait à la disposition permanente de M. A B, ses propres pièces faisant apparaître d’une part qu’elle a travaillé simultanément pour le compte de ce dernier et pour le compte d’autres employeurs (sa pièce n° 5) et d’autre part que ses temps de travail ne lui étaient pas strictement imposés par M. A B mais faisaient l’objet d’échanges avec ce dernier avant d’être arrêtés (sa pièce n° 2).
Par ailleurs il est de principe que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Or en l’espèce, la cour ne peut que constater que Mme Y Z ne produit pas la moindre pièce qui rende compte du préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement.
Aussi Mme Y Z sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé formée par Mme Y Z :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— que M. A B ne conteste pas même l’avoir fait travailler sans la déclarer, se prévalant faussement de son accord ;
— que l’obligation de déclarer un salarié incombe à l’employeur, peu important l’avis du salarié sur ce point ;
— que la dissimulation par M. A B des heures de garde effectuées pour la garde de son fils X est nécessairement intentionnelle, ces heures représentant la partie principale de son emploi.
En réponse, M. A B objecte pour l’essentiel :
— que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée faute d’élément intentionnel ;
— que pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation elle devrait prendre pour salaire de référence 346,85 euros bruts pour calculer l’indemnité réclamée de ce chef par la salariée.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce il ressort des bulletins de salaire de Mme Y Z (sa pièce n° 1) de la période ayant couru de décembre 2017 à juillet 2018 ne mentionnent qu’une faible partie de ses heures de travail.
La cour rappelle qu’au demeurant M. A B reconnaît ne pas avoir ni déclaré ni payé Mme Y Z pour une partie de ses heures de travail.
Cette dissimulation des temps de travail de Mme Y Z s’étant inscrite dans une période d’environ 8 mois et pour la plus grande partie des heures de travail de la salariée, la cour retient que c’est intentionnellement que M. A B a procédé à cette dissimulation.
En conséquence la cour condamne M. A B à payer à Mme Y Z, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 4 074,43 euros.
— Sur les demandes formées par Mme Y Z au titre des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire en vertu des dispositions de l’article 12 de la convention collective applicable ;
— que son indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte d’un salaire de référence de 1 264,12 euros et de son ancienneté de 8 mois ;
— que son licenciement ayant été verbal et donc non motivé, il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, M. A B objecte pour l’essentiel :
— qu’eu égard à son ancienneté de 8 mois Mme Y Z ne peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement ;
— que le 'barème Macron’ prévoit qu’au plus Mme Y Z pourrait prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant cependant observé que Mme Y Z ne justifie aucunement de son préjudice.
Il n’est pas discuté que M. A B a licencié Mme Y Z sans forme (convocation à un entretien préalable, entretien, notification du licenciement) et sans motif énoncé.
Aussi le licenciement de la salariée se trouve-t’il dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne M. A B à payer à Mme Y Z, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 500 euros.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L 1234-9, R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail, la cour condamne M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 113,18 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Enfin, en application de l’article 12 de la convention collective des salariés de particuliers employeurs et eu égard à l’ancienneté de la salariée (8 mois), la cour condamne M. A B à payer à Mme Y Z, à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 746,98 euros bruts congés payés inclus.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier formée par Mme Y Z :
Au soutien de son appel, Mme Y Z expose en substance :
— que M. A B a reconnu l’avoir licenciée verbalement et donc sans avoir mis en oeuvre la moindre procédure de licenciement.
En réponse, M. A B objecte pour l’essentiel :
— que Mme Y Z ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi en raison de son
licenciement verbal et sans forme ;
— qu’en tout état de cause elle ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 1 mois de salaire soit 346,85 euros.
La cour, faisant application de l’article L 1235-2 alinéa 4 du code du travail, déboute Mme Y Z de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme Y Z étant pour partie fondées, M. A B sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y Z l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. A B sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. A B à verser à Mme Y Z la somme de 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin la cour fait droit à la demande de Mme Y Z tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés tenant compte du présent arrêt, ce sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement d’un rappel de salaire ;
— condamné M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement ;
— débouté Mme Y Z de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Mme Y Z de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception par M. A B de sa convocation à l’audience de conciliation ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— condamne M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 5 000 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— déboute Mme Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— condamne M. A B à payer à Mme Y Z à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 746,98 euros bruts congés payés inclus ;
— condamne M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 113,18 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamne M. A B à payer à Mme Y Z la somme de 4 074,43 euros, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par M. A B de sa convocation à l’audience de conciliation pour celle ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire et à compter du présent arrêt pour les autres ;
Et, y ajoutant :
— condamne M. A B à verser à Mme Y Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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