Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 20/00160
CPH La Roche-sur-Yon 16 décembre 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni d'éléments justifiant les horaires de travail, et a retenu que la salariée a bien effectué des heures non payées.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour la visite médicale

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré avoir subi un préjudice en raison de l'absence de visite médicale.

  • Rejeté
    Difficultés liées à l'organisation du travail

    La cour a constaté qu'aucun préjudice distinct du retard de paiement n'a été prouvé.

  • Accepté
    Dissimulation des heures de travail

    La cour a retenu que l'employeur a intentionnellement dissimulé les heures de travail de la salariée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de préjudice dû à la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le préjudice distinct du licenciement verbal.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat

    La cour a fait droit à la demande de remise de documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a confirmé en partie le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon dans l'affaire opposant Mme Y Z à M. A B. Mme Y Z avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes avait partiellement rejeté ses demandes. En appel, la cour a condamné M. A B à payer à Mme Y Z un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également rejeté les demandes de Mme Y Z en ce qui concerne la visite médicale d'embauche et les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat. Les dépens ont été mis à la charge de M. A B.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 20/00160
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00160
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 16 décembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 20/00160