Irrecevabilité 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 juin 2015, n° 14/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 juin 2014 |
Sur les parties
| Parties : | SCI MYSOMPS |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 16 juin 2015
R.G : 14/01892
D
E
c/
C
XXX
CSR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 JUIN 2015
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 03 juin 2014 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur O D
XXX
XXX
Madame I E épouse D
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur X C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX, avocats au barreau de l’Aube, ayant pour conseil la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT & ASSOCIES avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELAS DUEL & , ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 décembre 1966, Monsieur O D et Madame I E se sont mariés. Mme E a trois enfants d’un premier lit, Myriam, F, et X, nés respectivement en 1957, 1958 et 1959. De leur union, sont nés Z (1967) et H (1973).
Par jugements du 19 janvier 1982, dans un souci de protection et afin de renforcer l’unité et la cohésion familiale, enfants et parents ont décidé conjointement que Monsieur O D adopterait les trois aînés de son épouse.
Au cours de cette même année, Monsieur et Madame D ont fondé avec leurs trois aînés la SCI Mysomps, société immobilière disposant d’un patrimoine immobilier générant des revenus tirés de la location.
A l’occasion de la constitution de cette société, les trois enfants ont alors reçu une somme de 9 900 francs chacun, remployée en souscription des parts de la SCI. En 1990, les deux autres frère et s’ur, Z et H, ont intégré la société. Par acte notarié du 20 décembre 1990 rédigé par Maître Waelenx, notaire à Fournes en Weppes, Monsieur et Madame D ont fait donation-partage d’une partie des parts qu’ils détenaient au sein de ladite SCI, de manière égalitaire à l’ensemble de leurs 5 enfants. Les parts détenues par les trois aînés ont été incorporées dans la donation. Cette donation a été acceptée par chacun des donataires, leur acquiescement exprès constituant une condition de validité. Ainsi, chacun des cinq enfants a reçu 320 parts sociales dans la SCI et dispose des mêmes droits dans cette société.
Cette donation-partage est assortie dans l’acte notarié du droit de retour et d’une clause d’inaliénabilité.
Par actes des 26 décembre 2002 et 30 décembre 2003, chacun des frères et s’urs a bénéficié de 176 parts sociales supplémentaires.
Monsieur X C détient 496 parts sociales de la SCI, soit 19,84 % du capital ; le capital de la SCI Mysomps est réparti comme suit :
* Madame C-D épouse Y 496 parts soit 19,84 %
* Madame C-D épouse A 496 parts soit 19,84 %
* Monsieur X C-D 496 parts soit 19,84 %
* Monsieur Z D 496 parts soit 19,84 %
* Madame H D 496 parts soit 19,84 %
* Monsieur B 1 part soit 0,40 %
* SA Rodyn 19 parts soit 0,76 %
total …………………………………………………….. 2 500 parts
Arguant du fait de l’existence d’une mésentente profonde entre lui-même et les membres de sa famille associés de la SCI et de sa mise à l’écart des affaires sociales et consécutivement de la vie familiale et à l’obstruction persistante de la SCI à l’exercice par de son droit d’information en tant qu’associé, Monsieur C a, en juillet 2011, introduit une procédure judiciaire pour faire respecter ce droit à l’information.
Selon ordonnance rendue le 29 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a reconnu que Monsieur C était en droit d’exiger la consultation des documents sociaux et a fait injonction à la SCI Mysomps, sous astreinte, de lui mettre à disposition, les documents sociaux.
Prétendant que ses demandes avaient été très mal accueillies par Monsieur O D, il a sollicité son retrait statutaire par courrier du 24 novembre 2011 puis une demande de retrait judiciaire selon assignation en date du 16 janvier 2012, sur le fondement de l’article 1869 du code civil.
Par ordonnance du 23 janvier 2012, rendue sur requête, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a octroyé à la SCI Mysomps un délai de deux mois supplémentaires à celui figurant à l’article 19 des statuts, pour se prononcer sur la demande de retrait de Monsieur C.
Par courrier du 23 janvier 2012, la SCI Mysomps a invoqué les actes de donation-partage des 31 mars 1982 et 20 décembre 1990 et invité Monsieur X C à justifier du consentement des donateurs, à savoir Monsieur O D et Madame I E-D, pour statuer sur sa demande de retrait, au motif de l’existence de clauses prévoyant un droit de retour.
Par courrier du 15 février 2012, Monsieur X C a interrogé les époux D sur leur consentement à l’aliénation des parts sociales visées par l’acte de donation du 20 décembre 1990, afin de permettre son retrait de la SCI Mysomps.
Par lettre du 12 mars 2012, les donateurs ont indiqué refuser la demande de levée de l’inaliénabilité affectant la donation-partage.
M C a prétendu qu’il résultait du courrier que la préoccupation des donateurs et de Monsieur O D qui s’exprimait au nom de son épouse, n’était pas la garantie du droit de retour conventionnel des donateurs mais de l’empêcher de faire valoir son droit de retrait au sein de la SCI.
Il a indiqué avoir été dès lors contraint, pour faire valoir son droit au retrait judiciaire, de solliciter judiciairement la levée de l’inaliénabilité affectant les parts sociales. Il a assigné les donateurs, Monsieur et Madame D devant le tribunal de grande instance de Lille, juridiction du ressort du domicile des défendeurs, par exploit d’huissier du 23 mai 2012, aux fins d’obtenir la mainlevée de l’inaliénabilité prévue dans les donations, de manière à ce qu’il puisse être statué sur sa demande légitime de retrait judiciaire pour justes motifs, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lille, Monsieur C a formé un incident de connexité entre la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières sur son retrait statutaire de la SCI Mysomps et la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lille sur la mainlevée judiciaire de l’inaliénabilité affectant les parts sociales provenant de la donation-partage.
Les époux D se sont opposés à cette demande de connexité et ont formé une demande de sursis à statuer en invoquant la saisine à leur requête du tribunal de grande instance de Carpentras par acte du 5 novembre 2012 d’une action en révocation de l’adoption simple de Monsieur C et des donations consenties à ce dernier.
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2012 Monsieur O D, père adoptif de Monsieur X C et Madame I E-D, mère de ce dernier, ont saisi le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de voir prononcer la révocation de l’adoption simple de Monsieur X C par Monsieur O D et la révocation de quatre donations et de la donation-partage consenties à Monsieur X AA les 31 mars 1982,20 décembre 1990, 26 décembre 2002 et 23 juin 2011. Ils ont demandé le transfert à leur bénéfice de la pleine propriété des 496 parts sociales de la SCI Mysomps (provenant directement pour une partie, et indirectement pour une autre partie d’une donation-partage, correspondant à une donation en faveur de Monsieur X C d’un montant en numéraire de 9 900 francs soit 1 500 euros environ pour la première donation et de donation de parts sociales valorisées à 314 060 francs soit 4 900 euros environ s’agissant de la seconde donation alors que la valeur estimée de la SCI Mysomps dont Monsieur X C détient environ 20 % des parts, 33 ans après sa création, approche les 20 millions d’euros), appartenant à Monsieur X C et la condamnation du défendeur à leur restituer de la somme de 1 000 000 euros objet de la donation-partage du 23 juin 2011.
Par ordonnance du 12 décembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a accueilli l’exception de connexité soulevée par Monsieur X C et renvoyé ladite procédure devant le tribunal de Charleville Mézières.
Monsieur et Madame D ont relevé appel de cette ordonnance.
Le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, dans le cadre de l’instance sous le n° RG 12/00254, a désormais à connaître de la demande de Monsieur X C tendant à obtenir la mainlevée judiciaire de l’inaliénabilité.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras a débouté les époux D de leurs demandes.
Ils ont relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2014. La procédure est en pendante devant la cour d’appel de Nîmes.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, ils ont saisi le juge de la mise en état le 26 février 2014 aux fins de sursis à statuer en invoquant l’existence de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Carpentras
Monsieur X C s’est opposé à cette demande de sursis, estimant la demande dilatoire pour faire échec à ce qu’il soit statué sur les demandes légitimes dont il a saisi le tribunal de grande instance de Charleville Mézières par acte du 16 janvier 2012.
Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame D de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Carpentras.
Monsieur O D et Madame I E épouse D ont relevé appel de cette ordonnance rendue le 25 juin 2014.
Par conclusions en date du 2 octobre 2014, les époux D ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d’un nouvel incident de procédure aux termes duquel ils ont sollicité une suspension de l’instance au fond jusqu’à ce que la cour de céans ait statué sur leur recours à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grand instance de Charleville Mézières a accueilli la demande de sursis des époux D de la procédure n°12/00254 jusqu’à l’issue définitive de la présente procédure
Par conclusions notifiées le 20 mars 2015, les époux D demandent à la cour de débouter Monsieur C de ses demandes, de déclarer leur appel recevable et bien fondé et d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer un sursis à statuer de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières (RG n°12/00254) dans l’attente de l’issue définitive de l’appel contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Carpentras.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur C à leur payer une indemnité de procédure de 4 000 euros à ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que Monsieur C est, depuis 2011, à l’origine de dissensions familiales notamment par le biais d’actions dirigées contre :
— la SCI Mysomps en vue d’en demander son retrait (exploit du 16 janvier 2012, devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières),
— la SCI Mysomps et ses associés gérants, afin de demander leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour des abus de majorité et fautes de gestion (exploits des 15, 18 et 23 mai 2012 devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières),
— ses parents afin de remettre en cause les modalités et les clauses de l’acte de donation-partage dont il a bénéficié en 1982 et 1990 (exploits du 23 mai 2012 devant le tribunal de grande instance de Lille),
— la SCI Mysomps en retrait le 16 janvier 2012.
Ils invoquent l’ingratitude de leur fils et ses agressions permanentes qui constituent une violence psychologique ce qui les a conduits à engager une action en révocation d’adoption et des donations qui lui ont été consenties, devant le tribunal de grande instance de Carpentras, par exploit du 5 novembre 2012.
Ils indiquent que leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de cette procédure est justifiée par le lien existant entre cette procédure et celle pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; la première pouvant avoir des conséquences directes sur la seconde.
Ils soulignent que Monsieur C a assigné la SCI le 16 janvier 2012 aux fins de son solliciter son retrait judiciaire sans attendre la tenue de l’assemblée générale devant délibérer sur sa demande ce qui a conduit la société Mysomps à soulever l’irrecevabilité de cette action au fond ; que l’assemblée de la société s’est tenue en mars 2012 sans qu’elle puisse se prononcer véritablement sur sa demande de retrait, Monsieur et Madame D l’ayant avertie qu’elle se heurtait à une clause d’inaliénabilité et de retour des parts reçues en donation par Monsieur X C.
Il a assigné le 23 mai 2002 ses parents devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir à titre principal la levée judiciaire de la clause d’inaliénabilité contenue dans l’acte de donation aux termes duquel il a reçu les parts de la SCI dont il demande aujourd’hui son retrait judiciaire et a, par voie d’incident, sollicité la jonction de la procédure qu’il a lui-même initiée.f
Ils soutiennent que le sursis constituant une exception de procédure, l’ordonnance du juge de la mise en état qui la rejette est susceptible d’un appel immédiat, par application de l’article 378 du code de procédure civile, selon lequel la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et de l’article 73 du même code, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend notamment à suspendre le cours de la procédure ; que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l’article 771 du code de procédure civile ; qu’en application de l’article 776 4 ème alinéa, 2° du code de procédure civile, «Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction,
2 ° elles statuent sur une exception de procédure,
3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.»
Il font valoir le fait que la cour d’appel de Nîmes est appelée à juger à nouveau de leurs demandes de révocation ; que les conséquences de l’arrêt à intervenir sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les demandes formées par Monsieur C devant le tribunal de grande instance de Charlevilles Mézières qui visent à obtenir la levée de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage du 20 décembre 1990 et la révocation de la donation-partage avec effet rétroactif, le donataire étant alors condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande en application de l’article 958 du code civil.
Ils ajoutent que si les révocations sont prononcées, Monsieur C devra restituer ses parts de la SCI Mysomps dont il sera réputé n’avoir jamais été associé et le tribunal de grande instance de Charleville Mézières n’aura plus à statuer sur sa demande en retrait fondée sur sa seule qualité d’associé puisqu’elle serait anéantie.
Il précisent que si Monsieur C obtenait son retrait judiciaire pour justes motifs de la société Mysomps avant que la cour d’appel de Nîmes n’ait rendu son arrêt, la société serait contrainte de céder des actifs pour pouvoir lui verser la valeur des parts rachetées ; que si la cour prononçait ensuite la révocation, la SCI se serait séparée de ses actifs pour rien puisque les parts de Monsieur C seraient annulées. Cette situation serait extrêmement préjudiciable pour la SCI et ses associés.
Ils soutiennent que leur appel n’est pas abusif.
Par conclusions notifiées le 12 février 2015, Monsieur X C demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel relevé par les époux D et subsidiairement mal fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Charleville Mezières sous le n° RG 12/00254.
Il sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il soutient que les époux D sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leur appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance entreprise du 3 juin 2014 ayant rejeté leur demande de sursis à statuer.
Il soutient que la demande de sursis à statuer constitue à la fois un incident d’instance et une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile et dépend d’un régime propre au regard des voies de recours; qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que cette disposition ne s’applique pas aux décisions refusant le sursis ; qu’est seul recevable un tel appel immédiat d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé une demande de sursis à statuer ; qu’en application de l’article 544 du même code, les décisions rejetant une exception de sursis à statuer ne sont pas susceptible d’appel immédiat dans la mesure où elles ne mettent pas fin à l’instance ; qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 776 et 380 du code de procédure civile que l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer n’est pas susceptible d’appel.
Sur le fond de la demande, Monsieur C souligne qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi ; que la demande des époux D ne relève pas du sursis obligatoire au sens de l’article 108 du même code ; ces derniers fondent leur demande de sursis à statuer sur l’existence d’une procédure judiciaire qu’ils ont initiée devant le tribunal de grande instance de Carpentras par acte du 5 novembre 2012, dans le cadre de laquelle ils demandaient à la juridiction de prononcer la révocation de l’adoption simple de Monsieur X C par Monsieur O D et de quatre donations et donations partages consenties à Monsieur X C les 31 mars 1982 et 20 décembre 1990, le 26 décembre 2002 et le 23 juin 2011 et sollicitaient le transfert à leur bénéfice de la pleine propriété des 496 parts sociales de la SCI Mysomps provenant directement pour une partie, et indirectement pour une autre partie d’une donation-partage, appartenant à Monsieur X C et la condamnation de ce dernier à leur restituer la somme de 1 000 000 euros objet de la donation partage du 23 juin 2011.
Il précise que le tribunal de grande instance de Carpentras a, par jugement du 4 novembre 2014 reconnu le caractère infondé de l’action des époux D. Il ajoute que cette assignation initiée un an après la saisine par le concluant du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières de son action en retrait pour justes motifs de la SCI Mysomps est une 'contre-offensive’ destinée à complexifier plus encore les procédures judiciaires légitimement engagées par le concluant et ayant pour but de le déstabiliser.
Il précise que les motifs invoqués par les époux D au soutien de leurs demandes de révocation sont quasi-exclusivement fondés ou découlent du fait qu’il a engagé des actions judiciaires à l’encontre de la SCI familiale ainsi qu’une action judiciaire «périphérique», découlant directement du litige avec la SCI, à l’encontre des époux D. Il ajoute que la révocation en matière d’adoption n’est prononcée que de manière très exceptionnelle, la jurisprudence ayant une appréciation restrictive en la matière.
Il indique que son action en retrait repose sur deux dispositions d’ordre public, à savoir :
— le droit, pour un associé d’une société civile, de solliciter son retrait judiciaire pour justes motifs, prévu à l’article 1869 du code civil,
— le droit de solliciter la levée judiciaire de l’inaliénabilité, prévu à l’article 900-1 du code civil, qui dispose que « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».
Il ajoute qu’il a proposé aux donateurs de maintenir leur droit de retour, en proposant de constituer une nouvelle SCI pour accueillir les biens immobiliers de la SCI Mysomps qui auraient pu lui être affectés dans le cadre du retrait ou de placer les sommes en numéraires versées en contrepartie du retrait dans le cadre d’une assurance vie dont les enfants de Monsieur X C seront bénéficiaires dans le cas où le donataire décéderait, ce qu’ils n’ont pas accepté
Il soutient que, contrairement à ce qu’indiquent les époux D, la poursuite de la procédure de retrait pour justes motifs n’aura nullement de conséquences irréversibles par rapport à la procédure initiée postérieurement par ces derniers en révocation de l’adoption simple de Monsieur X C et en révocation de donations qui ont été consenties à ce dernier.
Il précise que l’exercice du droit de retrait implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l’associé retrayant. Les parts de l’associé qui se retire sont en effet annulées et le capital est réduit en conséquence.
Il indique que si Monsieur et Mme D obtenaient gain de cause, en tout ou partie, dans leurs demande en révocation, la poursuite de la procédure en levée judiciaire de l’inaliénabilité n’aboutirait pas à une contradiction de décisions, puisque la révocation des donations ne créera qu’un droit financier dans le patrimoine des donateurs qui pourrait s’exercer, même si la levée judiciaire de l’inaliénabilité a été autorisée ou si le droit de retour a été aménagé ; que compte tenu de l’absence d’accord sur la valeur des parts sociales, il s’en suivra une désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur des droits sociaux ; que le remboursement à Monsieur C de la valeur de ses droits sociaux d’associé retrayant n’interviendra pas avant l’issue de la procédure d’expertise puis d’une procédure au fond en cas de refus de paiement, qui s’étalera dans la durée ; que l’octroi du sursis à statuer aura pour conséquence de bloquer totalement les procédures qu’il a initiées visant à obtenir son retrait légitime de la SCI Mysomps.
Il soutient que le comportement des parties défenderesses à l’instance en retrait caractérise la mise en 'uvre de moyens procéduraux dans le seul but de retarder l’issue de la présente procédure et lui porte préjudice ce qui justifie sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive de 5 000 euros.
Par conclusions du 23 mars 2015, la société Mysomps demande à la cour de débouter Monsieur C de l’intégralité de ses demandes, de juger que les époux D sont bien fondés en leur demande de sursis à statuer, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant la cour d’appel de Nimes suite à l’appel formé par les époux D à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Carpentras.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 mars 2015.
Par conclusions du 24 mars 2015, Monsieur C sollicite le rejet des débats des conclusions signifiées par la société Mysomps la veille de la clôture.
Par conclusions du 8 avril 2015, la société Mysomps demande à la cour de débouter Monsieur C de sa demande de rejet des débats des écritures qu’elle a fait signifier le 23 mars 2013 dans le mesure où elles ne sont pas tardives compte tenu de la date de transmission des dernières conclusions de Monsieur C et du calendrier de procédure fixant au 24 mars 2015 le délai de réplique pour les intimés.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de la société Mysomps
Monsieur C a conclu les 10 et 12 février 2015 en réplique aux conclusions des appelants du 14 novembre 2014. Les époux D ont répliqué par conclusions du 20 mars 2015.
La société Mysomps a conclu pour la première fois le 23 mars 2015, veille de la clôture.
La tardiveté de la signification par la société Mysomps de ses conclusions et alors qu’elle connaissait la date de la clôture fixée au lendemain, a mis Monsieur C dans l’incapacité d’y répondre. Elle seront dès lors écartées des débats.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 776 du code de procédure civile dispose que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévues en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :
1° elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° elles statuent sur une exception de procédure ;
3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
L’article 380 du même code dispose que 'la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour laquelle est saisi et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'
Ainsi, il résulte de l’application de l’article 776 du code de procédure civile, que l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de sursis à statuer est susceptible d’appel dans les conditions prévues en matière de sursis à statuer. Ces conditions sont prévues par l’article 380 du même code dont il résulte que seule la décision ordonnant le sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Cette disposition ne s’applique pas aux décisions refusant le sursis à statuer.
En conséquence, il résulte de l’application combinée des articles 776 et 380 du code de procédure civile, que l’appel relevé par les époux D est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur C
Monsieur C ne rapporte pas preuve que l’irrecevabilité de l’appel relevé par les époux D d’une décision leur faisant grief est constitutive d’un abus susceptible d’engager la responsabilité de ces derniers.
Monsieur C sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamné in solidum à payer à Monsieur C une indemnité procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Rejette des débats les conclusions signifiées par la société Mysomps le 23 mars 2104 ;
Vu les articles 776 et 380 du code de procédure civile,
Déclare l’appel relevé par Monsieur O D et Madame I E épouse D à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 3 juin 2014, irrecevable ;
Déboute Monsieur X C de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur O D et Madame I E épouse D aux dépens d’appel.
Déboute Monsieur O D et Madame I E épouse D de leur de mande d’indemnité de procédure ;
Condamne ONDAMNE in solidum Monsieur O D et Madame I E épouse D à payer à Monsieur X C la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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