Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 31 janv. 2024, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 juillet 2023, N° R23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 23/01269
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 23/00019)
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. CORA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [B] travaille pour la société Cora en qualité de réceptionnaire depuis la signature d’un avenant à son contrat de travail le 19 novembre 2019.
Il a bénéficié d’arrêts de travail du 2 novembre 2020 au 7 avril 2023.
A cette date, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
Le 14 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande d’annulation de cet avis ou, subsidiairement, d’une demande d’une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail.
Par une ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le conseil a :
— dit M. [H] [B] recevable mais mal fondé en sa demande ;
— débouté M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond;
— mis les dépens à la charge de M. [H] [B].
M. [H] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, M. [H] [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal
— annuler l’avis d’inaptitude rendu le 7 avril 2023
A titre subsidiaire
— confier toutes mesures d’instruction qu’il estimera utiles au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ou, à défaut, tout expert psychiatre que le Conseil souhaiterait commettre.
Et,
— condamner la société Cora à porter et payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Cora aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 31 octobre 2023, la société Cora demande à la cour de :
— déclarer M. [H] [B] recevable mais mal fondé en son appel,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Désigner en qualité de médecin inspecteur régional du travail, le docteur qu’il lui plaira,afin de rendre un rapport pour éclairer les juges sur l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail en application des articles L. 4624-7 et D. 4625-34 du code du travail,
— dire que la mission du médecin inspecteur régional du travail s’effectuera sous le contrôle du président du bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes,
— débouter M. [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande principale de M. [H] [B]
A titre principal, M. [H] [B] demande à la cour d’annuler l’avis d’inaptitude rendu le 7 avril 2023.
Toutefois, il ne justifie pas sa demande et n’invoque aucun principe juridique. Sa demande est donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de M. [H] [B]
A titre subsidiaire, M. [H] [B] demande à la cour de confier toutes mesures d’instruction qu’il estimera utiles au médecin inspecteur du travail.
A ce sujet, la cour rappelle que :
— L’article L 4624-3 du code du travail dispose : ' Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur'.
— L’article L 4624-6 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
— L’article L 4624-7 dispose :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat'
— L’article R 4624-45 du code du travail, énonce qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.
Au regard de ces principes, dans la mesure où la société Cora demande à titre subsidiaire à la cour de désigner le médecin inspecteur régional du travail, la cour accueille la demande de M. [H] [B] selon la mission définie au dispositif et infirme l’ordonnance.
La provision à valoir sur les frais de cette expertise sera avancée par M. [H] [B] qui est l’auteur de la contestation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucun motif pris de l’équité n’impose d’accueillir la demande formée par M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’ instruction qui sera exécutée par le médecin – inspecteur du travail territorialement compétent ;
DESIGNE en qualité de médecin – inspecteur du travail le Docteur [O] [T], Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est, [Adresse 4], [Localité 6],
Mail : [Courriel 8], Secrétariat : [XXXXXXXX01], avec la mission de :
— prendre connaissance du dossier de la procédure,
— se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l’accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous les documents utiles,
— procéder à l’examen médical de M. [H] [B],
— procéder, le cas échéant, à une étude de son poste et de ses conditions de travail,
— déterminer si l’état de santé du salarié justifie qu’il soit déclaré apte, apte avec réserves ou inapte, et si le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile,
RAPPELLE que le médecin – inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
ENJOINT aux parties de communiquer au médecin – inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin – inspecteur du travail:
— devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix,
— devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles,
— pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
— pourra s’adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne,
DIT qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin – inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le lundi 10 juin 2024 ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [B] ;
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée au plus tard le 20 février 2024, à la régie d’avance et de recette de la Cour d’appel de Reims ;
DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin – inspecteur du travail sera caduque et de nul effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’après dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées à l’audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d’échange des conclusions ;
DIT qu’en application de l’article R 1455-12 du code du travail, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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