Confirmation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 juin 2022, n° 18/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 8 mars 2018, N° 21701210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE, CPAM DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/02679 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZC2
[5]
C/
MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21701210
****
APPELANT :
L'[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Joël BERNOT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Valérie WILLIAM, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une action régionale inter-régimes portant sur le contrôle du respect des forfaits de soins par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée (la MSA), en sa qualité de caisse-pivot, a notifié un indu le 22 septembre 2016 à l'[5] de [Localité 7] (l’hôpital), d’un montant de 22 455,32 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, réparti de la façon suivante :
-19 120,71 euros dus à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) ;
— 3 334,61euros dus à la MSA.
Par lettre du 10 octobre 2016, l’hôpital a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable de la MSA.
Par décision du 29 juin 2017, la commission a annulé partiellement le montant de l’indu de la CPAM, ramené à 19 022,71 euros, et a maintenu le montant de l’indu de la MSA à 3 334,61 euros.
Par lettre du 11 septembre 2017, l’hôpital a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 8 mars 2018, ce tribunal :
— a déclaré recevable l’hôpital en son recours ;
— l’a débouté de toutes ses demandes ;
— l’a condamné à payer, au titre de l’indu sur l’année 2015 :
*19 022,71 euros à la CPAM,
*3 334,61 euros à la MSA,
— a rappelé que la procédure est sans frais ni dépens ;
— a débouté l’hôpital de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 10 avril 2018, l’hôpital a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 décembre 2019, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’hôpital demande à la cour de :
— recevoir son recours ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa réclamation ;
— annuler le jugement entrepris qui a rejeté sa requête ;
En conséquence,
— constater et annuler le caractère injustifié de la totalité des indus notifiés au titre de l’année 2015 par la MSA en sa qualité de caisse pivot ;
— condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juillet 2020, la CPAM demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— condamner l’hôpital à lui rembourser la somme de 19 022,71 euros;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de l’hôpital ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 octobre 2020, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la MSA demande à la cour de :
— débouter l’hôpital de son recours ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Avec l’accord des autres parties, la CPAM a été autorisée par la cour à être dispensée de comparution à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et du jugement
L’hôpital ne précise pas en quoi la décision de la commission de recours amiable serait nulle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il ajoute que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions, lorsque l’appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité.
En l’espèce, si dans le dispositif de ses conclusions, l’hôpital demande à la cour d’annuler le jugement, il ne développe aucun moyen spécifique de fait ou de droit dans la partie discussion, à l’appui de cette demande.
Il n’invoque pas l’irrégularité de la saisine du tribunal.
Tout au plus, indique-t-il que le jugement est entaché d’une erreur de droit, laquelle résulterait d’une mauvaise interprétation des textes appliqués par le tribunal, ce qui concerne néanmoins le fond du litige devant être le cas échéant sanctionné par l’infirmation mais non l’annulation de la décision.
En l’état de ce qui précède, les demandes d’annulation formées par l’appelant seront rejetées.
Les conclusions reprises oralement par l’hôpital portent également sur le fond du litige puisqu’il est sollicité l’annulation d’indus en ce qu’il est mis à sa charge des prestations non incluses dans les forfaits qu’elle perçoit. Dès lors, la cour est en mesure de statuer sur le fond du litige.
2- Sur la régularité de la notification de l’indu au regard de la qualité de caisse pivot de la MSA
L’hôpital fait valoir qu’en vertu de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, il revient à la caisse pivot, en présence d’un indu et en l’absence de contestation par l’établissement, de le déduire du forfait de soins ; que de même, c’est la commission de recours amiable de la caisse pivot qui est compétente pour statuer sur les contestations des indus de toutes les caisses concernées ; qu’en application de l’article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM est la caisse pivot sauf si une autre caisse est désignée en cette qualité, ce qui suppose la double condition suivante :
— l’existence d’une convention entre les caisses concernées la désignant en cette qualité,
— le nombre de ressortissants de la caisse désignée doit être plus élevé que celui de la CPAM.
Or, selon l’hôpital, il n’est justifié d’aucune convention entre les caisses concernées pour désigner la MSA en qualité de caisse pivot, le simple échange de lettres entre lesdites caisses ne constituant à cet égard qu’un préalable ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs que le nombre de ressortissants de la MSA est très notablement inférieur à celui de la CPAM. Il revenait par conséquent selon l’appelant, à la CPAM d’endosser le rôle de caisse pivot et de mener à ce titre la procédure de notification d’indu pour laquelle la MSA n’était pas compétente et qui dans ces conditions est irrégulière, justifiant l’annulation de l’indu.
La MSA réplique que suite à la création de l’hôpital, issu de la fusion à compter du 1er janvier 2000, du centre hospitalier du [Localité 6], ayant la MSA de Loire-Atlantique comme caisse pivot, et de l’hôpital de [Localité 7] ayant pour caisse pivot la caisse régionale d’assurance maladie des professions indépendantes des Pays de la Loire (CMR), les trois caisses concernées (la MSA de Loire-Atlantique, la CMR et la CPAM) se sont accordées pour que la MSA de Loire-Atlantique assure la fonction de caisse pivot de l’établissement à compter de la date précitée, ainsi que cela résulte tant des échanges de lettres entre les organismes au cours de l’année 1999 que des échanges avec l’Agence Régionale de Santé ; que l’hôpital n’a du reste jamais remis en cause le rôle exercé par la MSA, qui lui règle les forfaits soins depuis le 1er janvier 2000.
La CPAM ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
'Lorsqu’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d’assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l’article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d’assurance maladie concernés sont définies par décret.
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s’ouvre par l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé.
La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause.'
A la date de la notification en l’espèce de l’indu, l’article L. 174-8 du même code disposait, en son premier alinéa :
'Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d’assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 162-24-1 sont versées à l’établissement ou au service par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement ou le service, pour le compte de l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d’un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.'
Dans sa version en vigueur à l’époque de la création de l’hôpital le 1er janvier 2000, le texte était ainsi rédigé :
'Les caisses du régime de l’assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu’ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement.'
La question est de savoir si, à la date de la notification de l’indu, la MSA avait la qualité de caisse pivot lui conférant le pouvoir de procéder à ladite notification.
La MSA verse aux débats les échanges de courriers intervenus entre elle, la CPAM et la CMR suite à l’arrêté du 4 juin 1999 du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) des Pays de la Loire portant création de l’hôpital :
— lettre du 5 juillet 1999 du directeur de la CPAM au directeur de la CMR :
'Par courrier en date du 16 juin 1999 (…) l’agence régionale de l’hospitalisation nous informe que par arrêté de son directeur, en date du 4 juin 1999, un établissement public de santé intercommunal a été crée par fusion du centre hospitalier du [Localité 6] et de l’hôpital local de [Localité 7] (…) La caisse pivot de l’hôpital de [Localité 7] étant votre organisme tandis que la MSA étant caisse pivot pour le centre hospitalier du Loroux Botterau, la CPAM de Nantes serait favorable à ce que l’un de vos organismes reste caisse pivot du futur établissement.'
— lettre du 10 août 1999 du directeur de la CMR au directeur de la MSA :
' La CPAM de Nantes serait favorable à ce que l’un de nos organismes demeure caisse pivot du futur établissement et, pour ma part, je ne verrais aucune objection à ce que la CMSA de Loire-Atlantique soit désignée comme caisse pivot du nouvel établissement.'
— lettre du 19 août 1999 du directeur de la MSA au directeur de l’ARH des pays de la Loire, avec copie à la CPAM et à la CMR :
' Nous nous proposons donc, après concertation avec nos partenaires, d’être la caisse pivot de ce nouvel établissement à compter du 1er janvier 2000."
— lettre du 8 octobre 1999 du directeur de la CMR au directeur de la CPAM :
'Nous vous précisons qu’après concertation avec la CMSA de Loire-Atlantique, nous sommes convenus que cet organisme assure à compter du 1er janvier 2000 la fonction de caisse pivot à l’égard du nouvel établissement.'
C’est au terme d’une motivation pertinente que les premiers juges ont considéré qu’il ressortait de ces échanges de courriers, l’existence d’un accord sur la désignation de la MSA comme caisse pivot.
Quand bien même le nombre de ressortissants relevant de la CPAM aurait-il été supérieur à celui relevant de la MSA à cette époque, ce qui ne ressort d’aucun document versé aux débats, il n’en demeure pas moins que la CPAM a pleinement souscrit à la désignation de la MSA comme caisse pivot du futur établissement, que l’ARH n’a jamais remis en cause cet accord et que l’hôpital n’a lui-même jamais cru devoir contester la qualité de caisse pivot de la MSA depuis que celle-ci lui verse les forfaits soins, c’est-à-dire depuis janvier 2000.
L’hôpital n’établit pas en quoi l’accord conclu en 1999 instituant la MSA comme caisse pivot serait devenu irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 174-8 dans sa version à la date de la notification de l’indu et ne répondrait pas à la définition d’une convention ; l’hôpital ne précise pas davantage les formalités qui seraient exigées et qui n’auraient pas été respectées.
La communication par l’hôpital d’un document 'AGFA Healthcare’ établi à la date du 5 janvier 2018 et listant les effectifs de l’hôpital au 1er janvier 2014 par régime de rattachement des résidents mentionnant un nombre de ressortissants du régime général supérieur à celui des résidents relevant du régime agricole n’est pas de nature à remettre en cause la qualité de caisse pivot de la MSA qui est la sienne depuis la création de l’établissement, encore une fois pleinement acceptée par la CPAM et jamais remise en cause
par l’appelant jusqu’à la saisine du tribunal de première instance.
C’est donc en vain que l’hôpital soutient que la procédure de recouvrement d’indu est irrégulière du fait de l’absence de qualité de caisse pivot de la MSA.
2- Sur le bien fondé de l’indu
L’assurance maladie contribue au financement d’une partie des charges des EHPAD et des Unités de soins de longue durée (USLD) par le versement d’un forfait soins.
Ce forfait soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l’établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l’état de dépendance des personnes accueillies.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme de prise en charge des prestations de sécurité sociale est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de cet établissement, que le paiement ait été effectué auprès de l’assuré, d’un autre professionnel de santé ou d’un établissement. En l’absence de contestation du caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce, la MSA et la CPAM considèrent que certains actes, prestations et produits prescrits aux résidents hébergés au sein de l’établissement, en EHPAD et en USLD, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, qui ont été pris en charge par l’assurance maladie au titre des soins de ville, auraient dû être inclus dans le 'forfait soins’ versé directement à l’établissement.
L’hôpital, pour sa part, considère que les dépenses relatives au matériel médical ne figurant pas sur la liste de l’annexe de l’arrêté du 30 mai 2008 restent à la charge de l’assurance maladie et sont remboursées directement aux résidents comme soins de ville sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’établissement dispose ou non d’une pharmacie à usage interne.
Selon l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, 'Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 ne comprennent pas l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code, à l’exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.'
Ce texte signifie que dans les EHPAD ne bénéficiant pas d’une pharmacie à usage interne, l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1, à l’exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 mai 2008, ne sont pas inclus dans le forfait soins.
Ce texte n’est applicable qu’aux EHPAD ne bénéficiant pas d’une pharmacie à usage interne, de sorte que l’arrêté du 30 mai 2008 ne concerne pas les EHPAD munis de pharmacie à usage interne, comme c’est le cas de l’hôpital en l’espèce.
L’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, prévoit pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, la possibilité d’opter en matière de soins, soit pour un tarif journalier global (choisi en l’espèce par l’hôpital) 'comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté', soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées précédemment, à l’exception de celles relatives au médecin coordonnateur et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
L’article R. 314-168 de ce même code, dans sa version applicable, précise les éléments exclus du forfait journalier global :
'Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l’aide médicale, mais ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents aux soins, les prestations suivantes :
1° Les soins dispensés par des établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
2° Les séjours, interventions d’infirmier à titre libéral pour la réalisation d’actes nécessaires à la dialyse péritonéale et interventions de services de suppléance aux insuffisants rénaux et respiratoires chroniques ;
3° Les interventions in situ des équipes pluridisciplinaires relevant des secteurs de psychiatrie générale définis aux articles R. 3221-1 et R. 3221-5 du code de la santé publique ;
4° Les soins conservateurs, chirurgicaux et de prothèses dentaires réalisés tant en établissement de santé qu’en cabinet de ville ;
5° Les dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique autres que ceux mentionnés aux a) et c) du III de l’article R. 314-162 en fonction du droit d’option tarifaire retenu par l’établissement ;
6° Les examens médicaux nécessitant le recours à des équipements matériels lourds définis au II de l’article R. 712-2 du code de la santé publique, lorsque ces examens ne nécessitent pas d’hospitalisation de la personne ;
7° Les honoraires des médecins spécialistes libéraux ;
8° Les transports sanitaires.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afférents à la dépendance, à l’hébergement et aux soins, les prestations suivantes :
1° Les frais d’inhumation des pensionnaires ;
2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;
3° La participation de l’assuré social aux frais de soins mentionnée à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l’instruction comptable des établissements publics sociaux
et médico-sociaux.'
Cela signifie que sur le fondement des dispositions de l’article R. 314-162 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de services à caractère médical, le petit matériel médical, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, les fournitures médicales, ainsi que l’amortissement du matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, sont inclus dans le forfait journalier global.
Autrement dit, le forfait d’un établissement disposant d’une pharmacie à usage interne intègre l’ensemble des médicaments et dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et prestations remboursables auxquels s’ajoutent les prestations visées à l’article R. 314-67 précité.
Le rapport de l’IGAS d’octobre 2011 versé aux débats par l’hôpital (pièce n°5) indiquant que quelle que soit l’option tarifaire retenue par l’établissement, et sans considération pour l’existence d’une pharmacie à usage interne, les prestations qu’il énumère limitativement par référence à l’article R. 314-68 précité sont remboursées directement aux résidents comme soins de ville sur le fondement de ce texte, ne vient nullement contredire ce qui précède dès lors qu’il ne fait qu’énoncer des prestations non concernées par le litige à la lecture des tableaux établis par les caisses dressant la liste des prestations et matériels concernés par les indus en cause.
La MSA et la CPAM sont dès lors bien fondées à soutenir que c’est l’intégralité des produits et prestations de la LPP qui doit faire l’objet d’une notification d’indu lorsqu’ils ont été facturés et pris en charge à tort par l’assurance maladie en dehors du forfait, sans qu’il y ait lieu de distinguer si le matériel figure ou non dans l’arrêté du 30 mai 2008 modifiant l’arrêté du 26 avril 1999 cité par l’hôpital.
Comme indiqué ci-dessus, sont versés au dossier les tableaux établis par la MSA énonçant les actes remboursés à tort, tableaux annexés à la notification d’indu.
Ces tableaux précisent clairement : le nom de chaque résident intéressé, la prestation, le produit ou le matériel payé, leur date, le montant de la dépense et du remboursement, ainsi que le nom de l’exécutant. Comme indiqué supra, les prestations, produits ou matériel concernés sont visés à la LPP, qu’il s’agisse de petit appareillage, d’orthèses, de montures et verres de lunettes, de prothèses auditives, de chaussures thérapeutiques, d’actes d’imagerie, d’orthophonie, de visites par un médecin généraliste ou d’actes techniques médicaux, auxquels s’ajoutent les médicaments, lesquels font également partie du forfait soins de l’établissement disposant d’une pharmacie interne.
Le total des montants indiqués correspond à l’indu notifié au titre des régimes concernés :
— 19 120,71 euros pour la CPAM, ramené à 19 022,71euros par la commission de recours amiable, montant repris par le tribunal,
— 3 334,61 euros pour la MSA.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’indu est établi et, partant, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
3-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’hôpital qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute l'[5] de ses demandes d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l'[5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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