Confirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 oct. 2023, n° 21/07513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 14 octobre 2021, N° 19/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07513 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIIC
[K] [T]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00015
****
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Bertrand FAURE de la SELARL JURISARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Margot MAROS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2014, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail du 20 mars 2014 concernant M. [K] [T], salarié en tant que chef de chantier, mentionnant les circonstances suivantes : M. [T] était en train de mettre en place un delta MS, M. [T] a reçu une pointe dans l’oeil.
Le certificat médical initial, établi par le centre hospitalier de [Localité 9] [8], fait état d’une contusion rétinienne diffuse oeil droit MAVC OD à 1/20 initialement – trou maculaire post traumatique, plaie conjonctivale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2014, la caisse a notifié à M. [T] une décision fixant la date de sa consolidation au 4 septembre 2014 et évaluant son taux d’incapacité permanente à 19%.
M. [T] a contesté le taux d’incapacité retenu devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes, qui par un jugement du 25 septembre 2015 a maintenu la décision de la caisse. Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a confirmé cette décision.
Le 5 août 2016, M. [T] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Cotes d’Armor d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le 27 décembre 2018, après non-conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 14 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré irrecevable l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société de M. [T], cette action étant prescrite ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 novembre 2021, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le le 17 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [T] demande à la cour :
— de le dire recevable et fondé en son appel ;
— d’infirmer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau :
— de juger que l’accident dont il a été victime le 20 mars 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’ordonner la majoration de la rente qui lui a été allouée au taux légal maximum ;
Avant dire droit sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis selon la mission décrite au dispositif ;
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa articles L. 411-1 et L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 4511-1 et suivants du code du travail:
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [T] tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, cette action étant prescrite ;
A titre subsidiaire,
— de juger que l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 20 mars 2014 n’est pas imputable à une faute inexcusable ;
En conséquence,
— de débouter M. [T] et la caisse de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
' le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
' le préjudice esthétique ;
' le préjudice d’agrément ;
A l’exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle non couvert par le code de la sécurité sociale à savoir :
' les frais d’aménagement du logement, du véhicule ;
' les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
' le déficit fonctionnel temporaire ;
' le préjudice sexuel ;
— d’exclure de la mission de l’expert, l’évaluation des préjudices suivants :
' l’assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation ;
' le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
' l’incidence professionnelle et la description de l’inaptitude, avant consolidation, en ce que ce préjudice est déjà couvert par la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et le maintien de salaire assuré par l’employeur ;
' l’incidence professionnelle et la description de l’inaptitude, post-consolidation, dans la mesure où apparenté à un déficit fonctionnel permanent, elle est déjà indemnisée par le versement de la rente accident du travail ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse, qui s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande à la cour de :
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Pour s’opposer à l’action engagée par M. [T], la société soulève l’irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription, tandis que ce dernier invoque un motif de suspension ou d’interruption de cette prescription par l’effet de la procédure en contestation de son taux d’incapacité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'
En l’espèce, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2014. Selon le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, il a repris le travail le 30 juin 2014, l’employeur confirmant que les indemnités journalières ont cessé d’être versées à compter du 29 juin 2014.
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à donc commencé à courir à partir de cette date au plus tard et M. [T] devait en conséquence engager son action au plus tard le 29 juin 2016.
Or, M. [T] n’a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2016, date d’introduction de l’action.
M. [T] fait valoir que le délai de prescription s’est trouvé suspendu en application des dispositions de droit commun durant l’instance au cours de laquelle le taux d’incapacité fixé par la caisse a été contesté, dans la mesure où les deux actions tendaient au même but : une indemnisation améliorée. A cet égard, il considère que tant que le taux d’incapacité n’a pas été arrêté, cette action qui présente une connexité évidente avec la faute inexcusable, a pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu’à ce qu’une décision soit définitivement rendue sur ce point, le montant des préjudices et la majoration de la rente étant conditionnés par la fixation de ce taux. Il ajoute, qu’avant la décision de la cour nationale de l’incapacité du 8 novembre 2018, il s’est trouvé dans l’incapacité de faire valoir utilement ses droits et qu’au surplus, il existait un risque de contradiction entre les décisions.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident du travail a été admis par la caisse dès le 27 mars 2014 et n’a pas fait l’objet de contestation de la part de l’employeur, si bien qu’il revêt un caractère définitif.
Le 30 octobre 2014, la caisse a notifié à M. [T] le taux d’incapacité permanente retenu à hauteur de 19 %, avec une rente attribuée à partir du 5 septembre 2014, lendemain de la date de consolidation.
Il n’est pas contesté que le paiement des indemnités journalières a cessé le 29 juin 2014, point de départ du délai de prescription biennale, M. [T] ayant repris son travail.
S’il est exact que la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale reste soumise aux règles du droit commun et notamment aux causes de suspension ou d’interruption, c’est néanmoins à tort que M. [T] invoque la suspension du délai de prescription prévue par l’article 2233 du code civil qui ne concerne que les cas où le principe de la créance n’est pas encore né, faute de réalisation de la condition, du terme ou de l’événement garanti.
L’obtention d’une décision définitive fixant le taux d’incapacité permanente qui ne fait pas naître le droit à réparation, ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de prescription dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas subordonnée à une telle décision. En effet, les deux actions sont distinctes, n’opposent pas les mêmes parties et n’ont pas le même objet. M. [T] ne s’étant pas trouvé dans l’incapacité d’agir avant la décision de la CNITAAT, aucun obstacle ne pouvait justifier du report du délai de prescription de son action.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de M. [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui sera donc déclarée irrecevable.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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