Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 28 mai 2018, N° 17/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 janvier 2020
N° RG 18/01491 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FA4L
— AD- Arrêt n°
SELARL MJ DE L’ALLIER Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI DOUMER », représentée par Me G C / F K Y, Z Y, A Y, I Y, SCP B L M
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Mai 2018, enregistrée sous le n° 17/00101
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SELARL MJ DE L’ALLIER Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI DOUMER », représentée par Me G C
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me DE ROCQUIGNY suppléant Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme F K Y
[…]
[…]
et
M. Z Y
[…]
[…]
et
M. A Y
[…]
[…]
et
M. I Y
[…]
[…]
Tous représentés et plaidant par la SCP R-S – CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
[…]
SCP B L M
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C l a i r e B A R G E – C A I S E R M A N d e l a S C P HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître J B, Notaire associé à DIGOIN (71), en date du 16 septembre 2006, M et Mme X et EClaude Y ont fait l’acquisition auprès de la SCI DOUMER dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété« Les Portes du Paluet » située au 1 et […], […], et 2.4.6.8 et […], composés d’un appartement (lot 55), d’une cave (lot 72) et d’une place de parking (lot 103). La vente a été réitérée par acte authentique le 25 octobre 2006 reçu par Maître B.
Le 6 décembre 2007, M et Mme Y ont réceptionné les travaux et obtenu les clés de leur logement.
Ayant été informés par courrier daté du 04 février 2016 que le lot n°103 avait été vendu par erreur par la SCI DOUMER alors qu’il était situé sur le domaine public selon arrêté de voirie portant alignement du 16 décembre 2013, Mme EClaude Y et M. X Y (aux droits duquel viennent Messieurs Z, A et X Y), après échec d’une tentative de résolution amiable du litige, ont fait assigner, suivant exploits d’huissier en date du 4janvier 2017, Maître B et Maître G C es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOUMER devant le tribunal de grande instance de Cusset en vue de voir prononcer la nullité partielle de la vente reçue le 16 septembre 2006, entachée d’une erreur substantielle sur une partie du bien vendu, à savoir le lot 103 constitué de la place de parking. Ils sollicitaient en outre la condamnation du liquidateur à restituer le prix de l’emplacement, soit 2500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, augmenté des frais notariés afférents, soit 75 euros, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ces sommes devant être portées au passif de la société en liquidation, et l’indemnisation par ailleurs par la SCP B L M de leur préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Suivant un examen exhaustif des faits et des prétentions auquel il est fait expressément référence, le tribunal de grande instance de Cusset, par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2018, a:
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
[…]
— déclaré recevable l’action en nullité partielle de la vente et restitution du prix,
— déclaré nulle la vente conclue le 16 septembre 2006 entre M. et Mme X et EClaude Y et la SCI DOUMER s’agissant du lot numéro 103 de la copropriété « Les Portes du Paluet » situé au 1 et […], […], et 2.4.6.8 et […], publiée le […] volume 2006
P numéro 2242 au bureau des hypothèques de Gannat,
— ordonné la publication du jugement àla Conservation des Hypothèques de Cusset par les soins et aux frais de la SCP B L M,
— condamné Maître C, ès qualités, à restituer aux consorts Y, Mme EClaude Y et, venant aux droits de M. X Y , Messieurs Z, A et X Y, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, outre les frais et droits d’enregistrement de l’acte de vente
partiellement annulé à hauteur de soixante-quinze euros (75 €),
— déclaré irrecevable la demande en paiement des consorts Y dirigée à I’égard de Maître C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DOUMER, au-delà de la restitution du prix de vente,
— dit que les consorts Y. devront restituer à Maître C, ès qualités, les biens immobiliers objets de la vente annulée, après restitution du prix de vente,
— déclare la SCP B LAMOTT’E M responsable du préjudice subi par les consorts Y fait de la nullité de la vente résultant de sa faute dans l’exécution de sa mission de rédacteur d’acte,
— condamné la SCP B L M à verser aux consorts Y à titre de dommages et intérêts la somme de trois mille euros (3000 €) en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017,
— condamné in solidum Maître C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DOUMER et la SCP B L M à verser aux consorts Y la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports réciproques, ils supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 50 % chacun,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum Maître C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DOUMER, et la SCP B L M aux dépens de l’instance et dit que dans leurs rapports réciproques la charge de cette condamnation sera partagée par moitié, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Q FOU RNIER-S, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Dans les motifs de la décision, le tribunal a considéré que l’action en annulation de la vente n’était pas prescrite au regard des dispositions de l’article 1304 ancien du code civil, applicables à une telle action qui ne constitue pas une action réelle immobilière, dans la mesure où le point de départ du délai de prescription quinquennale n’avait pu commencer à courir qu’à la date de l’arrêté d’alignement du 16 décembre 2013 et non du plan d’alignement antérieur à la vente. Il a ainsi estimé que les époux Y, dont aucun des deux n’était un professionnel de l’immobilier, ne pouvaient déduire de la notice de renseignements d’urbanisme que leur lot était frappé d’alignement et se situait en réalité sur le domaine public, alors que les professionnels eux-mêmes ne l’avaient pas relevé.
[…]
Les premiers juges ont ensuite dit que l’erreur était substantielle comme portant sur une place de parking que la SCI DOUMER ne pouvait pas vendre car située en grande partie sur le domaine public. Ils en ont déduit que le mandataire liquidateur devait être condamné à restituer le prix de vente de 2500 euros sans qu’il y ait lieu de fixer cette somme au passif de la société dès lors que la nullité de la vente était prononcée après l’ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix étant née de l’annulation de la vente et entrant à ce titre dans les prévisions de l’article L622-17 du code de commerce. A l’inverse, la créance indemnitaire, qui résulte d’une faute des vendeurs lors de la conclusion de la vente, a une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ce qui justifie une déclaration au passif, laquelle, faute d’avoir été effectuée, rend la demande à ce titre irrecevable.
Le tribunal a enfin retenu la responsabilité délictuelle du notaire, tenu, débiteur d’une obligation de moyens d’éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, et de s’assurer de leur validité et de leur efficacité: il lui était ainsi reproché de ne pas avoir sollicité des documents d’urbanisme complémentaires de la mairie, alors que les renseignements d’urbanisme obtenus mentionnaient l’existence d’une servitude d’utilité publique avec plan d’alignement, outre de ne pas avoir détecté l’incohérence flagrante entre les plans de la copropriété et le relevé cadastral qu’il lui appartenait de vérifier, et de ne pas avoir conseillé de façon satisfaisante les acquéreurs en les éclairant de façon suffisante sur l’emprise de la servitude d’alignement.
Le 13 juillet 2018, la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI DOUMER, représentée par Maître G C, a fait appel de ce jugement, précisant comme suit la portée de son recours : 'en ce que le tribunal a condamné Me C es-qualité (MJ de l’Allier) à restituer aux consorts Y la somme de 2.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 4/1/2017 outre les frais et droits d’enregistrement à hauteur de 75 €, a condamné Me C es-qualité (MJ de l’Allier)à verser aux consorts
Y une somme de 3.000 € au titre de l’art.700 du CPC, et aux dépens de l’instance.'.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 février 2019, l’appelante demande à la Cour de:
' Vu les dispositions notamment des articles L.622-17, L.641-13 et L.622-24 du Code de commerce,
Recevant la SELARL MJ DE L’ALLIER es-qualité de liquidateur judiciaire de la société DOUMER en son appel limité, la déclarant bien fondée,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET le 28 mai 2018 en ce qu’il a condamné Maître C es-qualité à restituer aux consorts Y la somme de 2.500,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 outre les frais et droits d’enregistrement à hauteur de 75,00 €, a condamné Maître C es-qualité à verser aux consorts Y une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau de ce chef, dire que les sommes ainsi allouées aux consorts Y ne pourront faire l’objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCI SOUMER,
Condamner in solidum les consorts Y à payer et porter à la
SELARL MJ DE L’ALLIER une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.'
[…]
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la créance de restitution du prix consécutive à l’annulation de la vente, à supposer même que son fait générateur soit postérieur au jugement d’ouverture, ne satisfait pas aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce pour pouvoir bénéficier d’un paiement, cet article limitant ce paiement aux créances postérieures au jugement d’ouverture 'qui ont été exposées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur', condition que ne remplit pas la créance litigieuse.
***
En défense, dans leurs écritures du 11 juillet 2019, Madame EClaude Y et les héritiers de feu M. X Y, soit Z, A et I Y, demandent à la Cour de:
'Vu les articles 1109, 1110 et 1117 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10.02.2016 ;
Vu l’article 1599 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien et 1382 du code civil ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28.05.2018 par le TGI de CUSSET ,
Dire et juger que la vente reçue le 16.09.2006 par Maître J B, Notaire associé de la SCP J B, est entachée d’erreur substantielle sur une partie du bien vendu, à savoir le lot 103, la place de parking,
Prononcer la nullité partielle de la vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété reçue Maître J B, Notaire associé de la SCP J B en date du 16.09.2006 publié aux hypothèques de GANNAT (03) le 23.10.2006, volume 2006 P N°2242,
Condamner Maître G C es-qualité à la restitution du prix de l’emplacement soit la somme de 2500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, augmenté des frais notariés payés y afférents, soit 75 €,
Condamner la Société civile professionnelle B L M à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation de leur préjudice subi,
Condamner in solidum Maître G C es-qualité et la Société civile professionnelle B L M à payer la somme de 3000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner in solidum Maître G C es-qualité et la Société civile professionnelle B L M aux entiers dépens au titre de la première instance ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Q R-S pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision'
Ils plaident que la créance de restitution du prix d’une vente judiciairement annulée naît du jugement prononçant la nullité selon une jurisprudence constante, et que la restitution de l’immeuble est subordonnée à la restitution du prix.
S’agissant de la prescription soulevée, ils reprennent la motivation des premiers juges et ajoutent que la seule information dont ils disposaient lors de la vente concernait la servitude d’utilité publique qui grève normalement le droit de propriété mais ne l’annihile pas. Ils ajoutent que le notaire pouvait dans ce cas tout aussi bien, comme les acquéreurs, avoir connaissance de cet élément quand il a instrumenté l’acte.
[…]
Ils font valoir par ailleurs que l’erreur est substantielle en ce qu’elle porte sur un bien qui ne pouvait être vendu, et doit entraîner consécutivement la nullité de la vente et la restitution du prix; qu’en
outre, leur préjudice, distinct de la restitution du prix de vente, et dont le notaire doit répondre également, résulte de la dépréciation de valeur de leur bien, désormais dépourvu de parking, de la perte d’une partie du bien dont ils avaient fait l’acquisition, et que la faute, à la fois contractuelle et délictuelle, du notaire réside dans l’absence de vérification des servitudes et de la consistance des lots, et dans le manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas attiré l’attention des acquéreurs sur les conséquences éventuelles d’un plan d’alignement.
***
Aux termes de ses écritures en date du 23 novembre 2018, la SCP B L sollicite:
'Vu l’article 1382 du code civil;
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’acte notarié du 16 septembre 2006,
Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formulé par la SCP B L M,
In limine litis,
Déclarer prescrite l’action de Madame EClaude Y et Monsieur X Y à l’encontre de la SCP B L M,
En conséquence,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Au fond,
Dire et juger que la SCP B L M n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de sa mission,
Constater la carence des époux Y dans l’administration de la preuve de leur préjudice,
En conséquence Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de CUSSET par les soins et aux frais de la SCP B L M,
* déclaré la SCP B L M responsable du préjudice subi par les consorts Y,
* condamné la SCP B N M à verser aux consorts Y la somme de 3000 €,
* condamné in solidum Maître C et la SCP B O M à verser aux consorts Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
* condamné in solidum Maître C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DOUMER, et la SCP B L M aux dépens,
Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame F K P à payer à la SCP B L M la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles engagés à hauteur de première instance et 3.000€ à hauteur d’appel et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame F-
K Y en tous les dépens d’instance et d’appel.
[…]
Le notaire plaide que les consorts Y avaient en leur possession dès la signature de l’acte de vente en 2006 la note d’urbanisme du 5 juillet 2006 mentionnant clairement l’alignement du terrain concerné par le plan, de sorte qu’ils 'auraient dû connaître', au sens de l’article 2224 du code civil, ce fait leur permettant d’exercer leur droit, et que le délai a commencé à courir par conséquent à la date de la vente, si bien que l’action est prescrite comme intentée plus de cinq ans après cette date.
Il soutient que cette note a nécessairement été évoquée lors de la vente, puisqu’annexée à l’acte, et qu’il ne pouvait anticiper l’alignement opéré plus de sept ans après la signature.
Il ajoute que le préjudice des consorts Y ne saurait être arbitré à deux fois le prix d’achat de la place de parking, et que la circonstance qu’un notaire ait manqué à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté n’implique pas nécessairement qu’il en résulte un préjudice, alors qu’en l’espèce le parking constitue un lot séparé de l’appartement, et dispose ainsi de sa propre valeur intrinsèque, n’affectant pas la valeur du logement. Il fait ainsi valoir qu’en allouant aux consorts Y à la fois la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts, le tribunal a fait bénéficier aux époux Y d’un enrichissement sans cause, outre que la direction territoriale du territoire et du développement et de l’attractivité des territoires a indiqué qu’une autorisation d’occuper le domaine public pour réaliser du stationnement pouvait être accordée, dont les consorts Y ne disent pas s’ils l’ont sollicitée.
***
Aux termes d’une ordonnance en date du 4 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit n’y avoir lieu à la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, la SELARL MJ DE L’ALLIER justifiant qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré à la cour, ne disposant que d’une somme de 1.852,32 euros en compte, et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 19/09/2019 clôture la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou « donner acte », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité une reprise des moyens allégués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Il résulte de l’application de l’article 1304 ancien du code civil, applicable au présent litige, que l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, il est constant que les époux Y ont acquis leur bien immobilier aux termes d’une vente conclue en l’état futur d’achèvement le 16 septembre 2006, réitérée par acte authentique du 25 octobre 2006, par l’intermédiaire de Maître J B, Notaire associé à DIGOIN (71), et que ce n’est que postérieurement à la réception d’un courrier que leur a adressé le Conseil Général le 4 février 2016 les informant de ce que le lot n°103 constitué d’une place de parking se situait en réalité sur le domaine public et ne leur appartenait pas, qu’ils ont agi et introduit une action en annulation de la vente, par exploit d’huissier des 15/12/2016 et 04/01/2017.
[…]
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, s’il est exact que la notice de renseignements d’urbanisme annexée à l’acte de vente contenait l’information selon laquelle la un plan d’alignement concernait la copropriété, il est tout aussi avéré que les époux Y n’auraient à l’évidence pas acquis le bien s’ils avaient eu connaissance de cette irrégularité, ou du moins auraient interrogé le notaire sur la nature des droits exacts de la SCI DOUMER sur le bien vendu.
Au demeurant, si les professionnels de l’immobilier qu’étaient à la fois le notaire et même le vendeur, société civile immobilière, n’avaient eux-mêmes pas découvert la difficulté, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les acquéreurs, profanes respectivement en tant que retraité du ministère de la défense et agent hospitalier, aient pu avoir les compétences juridiques et administratives pour s’en apercevoir.
Il ne peut donc être sérieusement considéré qu’ils aient eu connaissance du plan d’alignement, les privant de tout droit de propriété, au moment de leur propre acquisition. Par suite, ce n’est nécessairement qu’à l’occasion de la réception du courrier susvisé qu’ils en ont été avisés avec certitude, ou à tout le moins à la date de l’arrêté de voirie du 16 décembre 2013 qu’ils auraient pu ou dû en avoir connaissance, ces deux événements se situant en tout état de cause moins de cinq ans avant l’introduction de l’action en nullité.
Par suite, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action non prescrite.
Sur la nullité de la vente:
L’article 1110 ancien du code civil dispose que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il n’apparaît pas contesté que le lot de copropriété n°103 vendu aux époux Y, et composé selon l’état descriptif de division 'd’une place de parking avec accès par la route de Varennes, avec les cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les quarante/dix millièmes des parties communes particulières du bâtiment F', se trouve en grande partie sur le domaine public, et ne pouvait en réalité être vendu par la SCI DOUMER.
Il résulte par ailleurs des observations faites sur la prescription que les époux Y n’en avaient pas eu connaissance au moment de la vente, puisqu’il n’ont appris que par le courrier du 4 février 2016 que leur lot était concerné par l’alignement.
L’erreur sur la qualité substantielle du bien cédé, à savoir sa consistance et les droits dont disposaient le vendeur sur celui-ci, présente par conséquent une gravité suffisante pour entraîner la nullité de la transaction, et la restitution consécutive du prix de vente en contre-partie du bien, lesquelles sont supposées être concomitantes, contrairement à ce qu’a dit le tribunal dans son dispositif, qui sera réformé au titre des conséquences de l’annulation de la vente en ce qu’il a 'dit que les consorts Y devraient restituer à Maître C, ès qualités, les biens immobiliers objets de la vente annulée après restitution du prix de vente'.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L622-17 du code de commerce selon lesquelles 'seules peuvent être payées à leurs échéances les créances postérieures qui ont été exposées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contre partie d’une prestation fournie au débiteur', privent les consorts Y de la possibilité d’obtenir la restitution du prix de vente en numéraire, même consécutivement à son annulation.
[…]
En effet, une telle créance, fût-elle née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet la SCI DOUMER, n’a pas été exposée pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ni en contre partie d’une prestation fournie au débiteur. Par suite, elle ne saurait donner lieu qu’à inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DOUMER.
Sur la responsabilité de la SCP B L :
Le notaire instrumentaire de l’acte est débiteur d’une obligation de moyens d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il dresse, de même qu’il est tenu contractuellement d’une obligation de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En l’espèce, le terrain sur lequel était édifiée la copropriété, dont les époux Y ont acquis certains lots, était concerné par un plan d’alignement de la RD 46, ce qui ressortait de la lettre d’urbanisme du 05 juillet 2006 annexée à l’acte de vente qui indiquait 'C/ NATURE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN: terrain concerné par le plan d’alignement de la RD 46". Or, l’acte de vente querellé ne mentionnait aucune servitude.
Il appartenait ainsi au notaire, tenu de s’assurer de la consistance des lots, et de contrôler la situation hypothécaire des biens, comme de vérifier les déclarations des parties, notamment celles relatives aux servitudes, d’effectuer ce contrôle, éventuellement en sollicitant de plus amples renseignements d’urbanisme, l’existence de ce plan d’alignement devant spécialement attirer son attention au regard de sa qualité de professionnel, sur lequel repose la sécurité juridique de l’acte.
La SCP B L ne saurait par ailleurs s’exonérer en se prévalant de la méconnaissance, au même titre que les parties, de cet alignement avant l’arrêté de voirie du 16 décembre 2013, alors que la mention de l’existence d’un plan d’alignement résultait de la lettre d’urbanisme du 05 juillet 2006 précitée, et qu’il lui appartenait au minimum, au titre de son devoir de conseil, de se renseigner sur les risques d’un alignement effectif et d’en alerter ses clients, outre de vérifier que le bien vendu appartenait effectivement à la SCI DOUMER, étant tenu de s’assurer des droits exacts des parties sur le bien objet de la transaction. De telles diligences, si on ne peut les exiger des acquéreurs profanes, incombaient ainsi au notaire en tant que professionnel, si bien que sa responsabilité est engagée à l’égard des acquéreurs, qui n’ont pu acquérir rétrospectivement l’emplacement envisagé.
Il convient en conséquence de confirmer, par motifs propres et adoptés, la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SCP B L, qui doit par conséquent être condamnée à réparer le préjudice subi par les consorts Y.
A cet égard, si la restitution du prix a été ordonnée, et ne sera vraisemblablement pas honorée au
demeurant par la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI DOUMER, qui ne dispose pas à ce jour des fonds suffisants pour le faire, elle n’exclut pas l’indemnisation d’un préjudice distinct subi par les consorts Y.
En effet, ce préjudice résulte clairement de la dépréciation du bien qu’ils ont acquis, même séparément, en ce que l’existence d’un stationnement constitue un argument de vente supplémentaire pour des acquéreurs potentiels. De même, la privation de la propriété d’une partie du bien qu’ils ont acquis, caractérise encore un préjudice pour les consorts Y, qui n’est pas intégralement réparé par la restitution du prix d’achat, la démarche d’achat étant également guidée par des motifs d’intérêt pratique dont ils peuvent à tout moment être privés par la disparition de leur stationnement, même s’il n’est pas exclu qu’ils puissent solliciter à cette fin une autorisation d’occuper le domaine public, par nature éphémère.
[…]
Il s’ensuit que l’évaluation de ce préjudice correctement arbitrée à 3.000 euros par les premiers juges, au regard des estimations des biens avec et sans places de parking, versées aux débats, sera retenue, la décision étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
La SCP B L, qui succombe au principal, supportera les dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser aux consorts Y une somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
Il apparaît en revanche équitable de ne pas faire application au profit de la SELARL MJ DE l’ALLIER ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI DOUMER des mêmes dispositions, mêmes si ses prétentions en cause d’appel ont été pertinentes, dès lors que les époux Y ne sauraient supporter les conséquences de l’erreur substantielle affectant la transaction dont ils n’étaient pas en mesure d’avoir connaissance, si ce n’est par l’intervention de professionnels de l’immobilier comme l’était notamment son vendeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cusset le 28 mai 2018, sauf en ce qu’il a condamné Maître C, ès qualités, à restituer aux consorts Y, Mme EClaude Y et, venant aux droits de M. X Y , Messieurs Z, A et X Y, la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, outre les frais et droits d’enregistrement de l’acte de vente partiellement annulé à hauteur de soixante-quinze euros (75 €),
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la créance de restitution du prix de vente du lot 103 de la copropriété 'Les portes du Paluet’ situé au 1 et […], […] de Mme EClaude Y et, venant aux droits de M. X Y , Messieurs Z, A et X Y sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DOUMER, et précise que la restitution du bien est concomitante et non consécutive à cette restitution du prix de vente sous forme d’inscription au passif;
Condamne la SCP B L à payer à Mme EClaude Y et, venant
aux droits de M. X Y , Messieurs Z, A et X Y la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCP B L aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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