Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er sept. 2021, n° 18/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02088 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 4 septembre 2018, N° 20182959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Septembre 2021
N° RG 18/02088 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCRZ
VTD
Arrêt rendu le Premier Septembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2018 2959)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. A B, Magistrat C
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme E G Y
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL AXTEN, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[…]
[…] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme C o o p é r a t i v e d e B a n q u e P o p u l a i r e à c a p i t a l v a r i a b l e i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878 000340
suite à l’opération de fusion-absorption actée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2021 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 1er Septembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2008, la Banque Populaire du Massif Central a octroyé à la SARL Foot and Balls un prêt équipement professionnel n°07026992 d’un montant de 205 000 euros, d’une durée de 84 mois au taux de 4,800 %.
Par actes sous seing privés en date du 6 juin 2008, M. D X et Mme E Y se sont portés cautions solidaires envers la Banque Populaire du Massif Central au profit de la SARL Foot and Balls, chacun à hauteur de 50 % de l’encours du prêt n°07026992, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de neuf ans.
Un avenant au contrat de prêt a été régularisé le 12 avril 2010 entre les parties.
Le 17 mars 2016, la SARL Foot and Balls a souscrit un billet à ordre d’un montant de 10 000 euros, avalisé par M. X et Mme Y.
Suivant jugement du 4 avril 2017 du tribunal de commerce de Cusset, la SARL Foot and Balls a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPARA) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2017, la BPARA a informé les cautions de la liquidation judiciaire de la société et les a mises en demeure de régler les sommes dues.
Suivant avis d’admission de créances en date du 27 juin 2017, le liquidateur a adressé à la BPARA les justificatifs d’admission à titre privilégié s’agissant du prêt n°07026992, et à titre chirographaire s’agissant du billet à ordre en date du 17 mars 2016.
Suite à sa saisine par requête en date du 19 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Cusset a autorisé par ordonnance du 24 avril 2018, la BPARA à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens appartenant à Mme Y.
Puis, par acte d’huissier du 24 mai 2018, la BPARA a fait assigner Mme Y devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
— 18 434,61 euros avec intérêts au taux de 7,80 % à compter du 15 novembre 2017 au titre du prêt n°07026992 ;
— 10 000 euros correspondant au billet à ordre avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Mme Y à payer à la BPARA les sommes de :
— 17 652,04 euros en remboursement des 50 % de l’encours du prêt n°07026992 avec intérêts de retard au taux de 7,80 % l’an à compter du 4 avril 2017 ;
— 5 000 euros correspondant à 50 % du billet à ordre établi le 17 mars 2016 dont elle s’est portée avaliste avec M. X ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d’inscriptions d’hypothèques provisoires et définitives prises pour garantir la créance.
Mme E Y a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 juillet 2019, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement et, au visa des articles L.341-2 et L.341-4 devenus les articles L.331-1 et L.343-4 du code de la consommation, 16 et 132 du code de procédure civile, 1134 ancien devenu 1104 nouveau et 1343-5 du code civil, L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.650-1 du code de commerce, de :
• in limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à la suite de l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Roanne à l’encontre de Maître Z et de la SELARL MJ de l’Allier ;
— constater que la BPARA est de mauvaise foi car elle connaissait la nouvelle adresse de Mme Y et qu’elle a assigné sciemment à son ancienne adresse ;
— constater que le jugement de première instance n’est pas contradictoire en ce que les pièces visées dans l’assignation n’ont jamais été signifiées à Mme Y, qui était non comparante et non représentée en première instance ;
— annuler la décision rendue par le tribunal de commerce à l’encontre de Mme Y;
• à titre principal :
— constater que l’engagement de caution souscrit en garantie du prêt n°7026992 était disproportionné au patrimoine et revenus de Mme Y au moment de sa souscription ;
— prononcer en conséquence la nullité de l’acte de cautionnement ;
• à titre subsidiaire :
— dire que la demande de la BPARA enver Mme Y au titre du prêt professionnel n°07026992 ne peut excéder la somme de 8 826,02 euros du fait des assignations séparées ;
— débouter la BPARA du surplus de ses demandes au titre du prêt n°07026992 ;
• à titre infiniment subsidiaire :
— octroyer les délais de paiement les plus larges sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en suspendant tout paiement pendant la durée de 24 mois et en disant qu’à l’expiration de ce délai, Mme Y s’acquittera de la totalité des condamnations qui auront été mises à sa charge ;
• en toute hypothèse :
— débouter la BPARA de sa demande de condamnation de Mme Y à hauteur de 10 000 euros au titre de l’aval souscrit en garantie de 50 % du billet à ordre avalisé le 17 mars 2016, et limiter le quantum de cette demande à la somme de 5 000 euros ;
— ordonner la mainlevée de l’inscription en hypothèque provisoire prise à l’encontre de Mme Y ou subsidiairement la réduire à due proportion ;
— condamner la BPARA à payer la somme de 10 000 euros à Mme Y à titre de dommages et intérêts pour prise de garanties disproportionnées ;
— condamner la BPARA à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2020, la BPARA venant aux droits de Banque Populaire du Massif Central demande à la cour, vu les articles 16, 56, 132, 367, 473, 659 et 860-1 du code de procédure civile, 1134 ancien devenu 1103 et 1104, 2288 du code civil, L.332-1 du code de la consommation, L.511-21 et L.512-4 du code de commerce, de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, :
— déclarer les demandes présentées par la BPARA recevables et bien fondées ;
— débouter Mme Y de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la BPARA la somme de 17 652,04 euros correspondant à 50 % de l’encours du prêt n°07026992, avec intérêts au taux de 7,800% à compter du 4 avril 2017 ;
— réformer le jugement s’agissant de la condamnation au titre de l’aval sur le billet à ordre souscrit par la SARL Foot AND Balls le 17 mars 2016 ;
— dès lors, condamner Mme Y à payer à la BPARA la somme de 10 000 euros correspondant au billet à ordre en date du 17 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017 ;
— condamner Mme Y à payer à la BPARA la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux dépens comprenant les frais d’inscriptions d’hypothèques provisoires et définitives prises pour garantir la créance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020. L’affaire initialement audiencée au 1er avril 2020 a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire.
MOTIFS
- sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Mme Y expose que par acte du 29 mai 2019, son compagnon et elle-même ont fait assigner Me F Z et la SELARL MJ de l’Allier ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Foot and Balls, en raison de négligences de sa part ayant conduit au vol des actifs de la société, à l’absence de diligences permettant un dépôt de plainte effectif et l’indemnisation de la société, et à l’absence de diligences permettant la prise en charge par l’assurance du sinistre et l’indemnisation de la société. Ces négligences ont entraîné un préjudice envers les créanciers privilégiés de la SARL Foot and Balls qui auraient pu être intégralement désintéressés par la vente aux enchères des actifs, qui n’ont pas pu se tenir compte tenu du vol intervenu. Ils justifient d’un préjudice personnel dès lors qu’ils sont assignés par deux créanciers privilégiés de la SARL Foot and Balls. Ils soutiennent que ces fautes les ont privés de la possibilité d’obtenir le remboursement des sommes pour lesquelles ils sont aujourd’hui poursuivis en qualité de caution. Ils sollicitent ainsi le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’assignation délivrée à l’encontre du mandataire.
Cette assignation délivrée à l’encontre du liquidateur le 29 mai 2019 est postérieure même à la déclaration d’appel de Mme Y du 19 octobre 2018.
En outre, il n’existe pas un lien suffisant entre les deux procédures en cours pour que la cour fasse droit à la demande de sursis à statuer : Mme Y entend faire reconnaître l’existence de fautes de la part du liquidateur et de le voir condamner par le biais de cette procédure à compenser les sommes dues par les cautions par ce truchement.
Mme Y sera ainsi déboutée de sa demande de sursis à statuer.
- sur la demande en nullité du jugement
• sur la mauvaise foi de la banque relativement à la délivrance des actes introductifs d’instance
La notification de l’inscription provisoire d’hypothèque avec assignation a été signifiée à Mme Y le 24 mai 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il est mentionné sur le procès-verbal de signification :
'A Madame Y E G demeurant […]
Certifie m’être transporté, ce jour à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Aucune habitation à cette adresse, portail fermé avec un cadenas,
Aucune boîte aux lettres au nom de l’intéressée,
Inconnu des voisins,
Consulté l’annuaire téléphonique sans résultat,
Vu les services de la mairie qui n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.'
Mme Y soutient que la banque a, de mauvaise foi, fait sciemment délivrer l’assignation à une adresse qu’elle savait ne plus être celle des débiteurs (M. X étant client à titre personnel du même établissement bancaire et les mises en demeure des cautions n’ayant pas été reçues). Elle estime en outre que l’huissier de justice n’a pas réalisé de diligence effective, puisque son compagnon est parfaitement connu des services de la mairie d’Yzeure.
Les actes sus-mentionnés ont été délivrés à la dernière adresse connue de Mme Y par la banque.
La mise en demeure du 27 juin 2017 faite par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue à l’expéditeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', et non 'Destinataire inconnu à l’adresse'. Et le fait que le compagnon de Mme Y, M. X, soit client à titre personnel du même établissement bancaire, ne suffit pas à établir que la Banque Populaire a sciemment fait délivrer l’assignation à l’ancienne adresse de Mme Y caution de la SARL Foot and Balls.
Les affirmations sur l’absence de diligence de l’huissier dans ses recherches de la nouvelle adresse ne reposent que sur de simples allégations.
La mauvaise foi de la Banque Populaire n’est donc pas établie.
• sur l’absence de signification des pièces au pied de l’acte introductif d’instance
L’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’acte litigieux, énonce que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Cet article impose donc de faire mention dans l’assignation, des pièces sur lesquelles la demande est fondée, mais non l’obligation de communiquer copies de ces pièces.
Mme Y soutient que les pièces auraient dû faire l’objet d’une signification lorsqu’il est apparu en cours d’instance que Mme Y n’était pas comparante, et en tout état de cause avant l’audience de plaidoirie : faute de l’avoir fait, les pièces n’ont pas pu être contradictoirement débattues conformément à l’exigence des articles 16 et 132 du code de procédure civile, et elle conclut que le tribunal ne pouvait rendre un jugement réputé contradictoire.
L’article 860-1 du code de procédure civile rappelle que la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Mme Y a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas comparu devant le tribunal.
Aucune disposition n’imposait la signification des pièces avant la tenue de l’audience. Le tribunal de commerce aurait pu la demander s’il l’estimait utile, mais ne l’a pas sollicitée, ce qui peut s’expliquer par la signification faite en vertu de l’article 659.
Mme Y n’est donc pas fondée à invoquer la nullité du jugement pour manquement au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
— sur la disproportion des cautionnements
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date des l’engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti.
Les dispositions précitées n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Enfin, le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes.
En l’espèce, il sera au préalable rappelé que la sanction de la disproportion du cautionnement n’est pas la nullité de l’acte, mais l’impossibilité pour le créancier de pouvoir s’en prévaloir.
Mme E Y s’est portée caution solidaire le 6 juin 2008, des sommes dues par la SARL Foot and Balls au titre du prêt de 205 000 euros, dans la limite de 128 879,40 euros.
Une fiche de renseignements a été complétée par Mme Y à la demande de la banque le 3 juin 2008.
Mme Y a déclaré être née en 1983 et vivre en concubinage.
Au niveau de son patrimoine, elle a mentionné détenir une épargne de 66 000 euros, et un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 300 000 euros (maison à Cusset de 150 000 euros, un appartement F3 à Vichy de 90 000 euros et deux studios à Vichy de 60 000 euros).
Toutefois, son compagnon qui s’est également engagé dans les mêmes limites dans le cadre d’un cautionnement solidaire du même jour, a fait exactement les mêmes déclarations.
Pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement de Mme Y, l’épargne et le patrimoine immobilier seront divisés par deux afin de tenir compte de la situation d’indivision du couple.
Mme Y a déclaré par ailleurs percevoir 700 euros de la CAF, APL comprise (alors que son compagnon percevait un salaire mensuel de 1 500 euros jusqu’en octobre 2008).
Il a été mentionné au titre des autres revenus : '1 550 ' (rembourse 1 000 ')'.
Aucun cautionnement n’a été déclaré, et au titre des prêts en cours, il a été mentionné 'CF document Crédit Agricole', aujourd’hui invoqué par la caution pour conclure à la disproportion de l’engagement. Aucune pièce concernant un prêt auprès du Crédit Agricole n’a toutefois été versée par Mme Y, et aucune conclusion ne peut être tirée de cette mention.
Il ressort de l’analyse des éléments patrimoniaux déclarés que le simple patrimoine immobilier présentait une valeur supérieure à celui de la limite de l’engagement de cautionnement. Aucune disproportion manifeste ne peut donc être relevée.
— sur la demande en limitation du quantum des demandes de la banque
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, Mme Y soutient que la banque a obtenu de manière déloyale deux titres exécutoires pour le paiement d’une seule et même créance, en procédant par voie d’assignations séparées à l’encontre de M. X et de Mme Y, alors qu’elle estime que la banque n’était fondée qu’à obtenir leur condamnation solidaire au paiement de cette somme car ils ont donné un cautionnement solidaire à hauteur ensemble de 50 % de l’encours dudit emprunt professionnel.
Toutefois chaque caution a signé un acte d’engagement distinct le même jour : chacun s’est engagé dans la limite de 128 879,40 euros correspondant à 50 % de l’encours du crédit.
Aussi, le tribunal a à bon droit, condamné Mme Y à payer à la BPARA la somme de 17 652,04 euros en remboursement des 50 % de l’encours du prêt n°07026992 ainsi que les intérêts de retard, et n’a pas divisé la dette en deux.
- sur la demande en paiement de la banque au titre de l’aval
Le 17 mars 2016, la SARL Foot and Balls a souscrit un billet à ordre d’un montant de 10 000 euros, avalisé par M. D X et Mme E Y (pièce n°7 de la banque).
La validité de l’engagement d’avaliste n’est pas remise en cause par l’appelante.
Le tribunal a considéré qu’au vu des deux procédures initiées par la banque contre M. X d’une part et Mme Y d’autre part, qui étaient séparées, il était nécessaire de condamner chacun des avalistes au paiement de la moitié de la somme globale pour laquelle ils s’étaient portés avalistes, soit la somme de 5 000 euros.
Selon l’article L.512-4 du code de commerce, sont également applicables au billet à ordre les
dispositions de l’article L.511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
L’article L.511-21 prévoit notamment que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Ainsi, Mme Y comme M. X étaient tenus solidairement chacun pour la somme de 10 000 euros, à charge pour celui qui procéderait au paiement de se retourner contre son co-avaliste en application des règles de la solidarité.
Le tribunal a donc à tort divisé la dette en deux, le jugement sera infirmé sur ce point et Mme Y sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017.
- sur la demande de délais de paiement
L’assignation en paiement de Mme Y par la BPARA est en date du 28 mai 2018, le jugement du 4 septembre 2018, et l’appel du 19 octobre 2018.
Aucun paiement n’est intervenu depuis les mises en demeure du 27 juin 2017.
Mme Y aura, au jour du délibéré, bénéficié, à quelques jours près, du délai de deux ans énoncé à l’article 1343-5 du code civil. Ses dernières conclusions sont en date du 23 juillet 2019 et la cour ignore la situation financière de l’appelante à ce jour.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
— sur la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque et la demande de dommages et intérêts
Mme Y demande compte tenu de la nullité des cautionnements, la mainlevée pure et simple de l’inscription d’hypothèque prise à son encontre ; que la propriété de M. X et de Mme Y est grevée de deux hypothèques pour un montant de près du double de la créance de la BPARA ; qu’il est subsidiairement demandé de réduire à due proportion l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien de Vichy ; et que les garanties prises sont manifestement disproportionnées puisque correspondant au double des créances de la banque, ce qui justifie selon elle de lui octroyer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera constaté tout d’abord que la nullité des cautionnements n’a pas été prononcée.
La BPARA dispose par ailleurs d’une créance à l’encontre de M. X et d’une créance à l’encontre de Mme Y, en leur qualité de caution solidaire et d’avaliste. Et elle disposait de la possibilité d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers de chacun des débiteurs.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce, celle-ci n’est pas fondée. Cet article prévoit dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, la possibilité d’engager la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis uniquement dans les hypothèses de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées.
Il est donc nécessaire pour retenir la responsabilité contractuelle de la banque au titre des prêts octroyés à la SARL Foot and Balls, que la banque ait pris des garanties en contrepartie des prêts qui soient disproportionnées. La disproportion ne s’apprécie pas par rapport à la situation de celui qui
garantit, mais par rapport aux prêts garantis.
Aussi, l’ensemble des demandes énoncées ci-dessus sera rejeté.
- sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déboute Mme E Y de sa demande de sursis à statuer et de sa demande en nullité du jugement pour manquement au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme E Y à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 5 000 euros correspondant à 50 % du billet à ordre établi le 17 mars 2016 dont elle s’est portée avaliste avec M. D X ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant ;
Condamne Mme E Y à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, au titre de l’engagement d’avaliste solidaire avec M. D X, du billet à ordre du 17 mars 2016 ;
Déboute Mme E Y du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme E Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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