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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 18/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 25 juin 2018, N° 11/00781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GEORGES GRAS c/ Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP-, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 juillet 2021
N° RG 18/01500 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FA46
— DA- Arrêt n°
SARL F G / H X, D E épouse X, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP-
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Juin 2018, enregistrée sous le n° 11/00781
Arrêt rendu le MARDI SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno Y, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL F G
[…]
[…]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître I J de la SELARL J COIRATON-DEMERCIERE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et INTIMEE (dans le cadre de la procédure 18/01515 absorbée par jonction)
ET :
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[…]
[…]
Représentée par Maître Isabelle C de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et plaidant par Maître VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEEet APPELANTE (dans le cadre de la procédure 18/01515 absorbée par jonction)
M. H X
et Mme D E épouse X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître K L de la SELARL JURIDECA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP-
[…]
[…]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Delphine ABERLEN de la SCP EVELYNE NABA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Z, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2005 les époux H X et D E ont conclu
auprès de la SARL F G un contrat de construction de maison individuelle à Varennes-sur-Allier, pour le prix de 264 499,05 EUR TTC.
Le 10 février 2006, la SARL F G a obtenu la garantie de livraison de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT).
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 2 janvier 2008 entre les époux X et la SARL F G, complété par d’autres réserves notifiées à cette dernière le 7 janvier 2008.
Le 28 janvier 2008, les époux X ont saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise le 19 mars 2008, dont il a confié la mission à M. M-N A. Les opérations menées contradictoirement à la SARL F G et à la Caisse de garantie immobilière du Bâtiment (CGI BAT), ont ensuite été étendues à différents sous-traitants.
Au vu du rapport d’expertise de M. A, déposé le 7 octobre 2010, constatant un retard dans l’exécution du contrat de construction, l’absence de conformité du bien livré avec les prescriptions du contrat, ainsi que le non respect de règles de l’art, et concluant à la démolition de l’ouvrage, les époux X par exploits délivrés les 19 et 27 mai 2011, enrôlés sous le numéro 11/781, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset la société F G et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) afin qu’ils soient condamnés solidairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et des article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à leur payer, outre des indemnités de retard, la somme de 505 170,64 ' au titre des frais de démolition et de reconstruction de la maison, ainsi que diverses indemnités en réparation de leurs préjudices annexes.
Pour sa défense, la SARL F G concluait au rejet de la demande de reconstruction de l’ouvrage formée par les époux X, et sollicitait une nouvelle expertise, au motif que les conclusions tendant à la démolition avaient été avancées sur la base de considérations techniques non vérifiées et contraires à celles de la société SOCOTEC.
Par jugement mixte avant dire droit du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Cusset, a :
— condamné in solidum la SARL F G et la CGI BAT à payer aux époux
X la somme de 45 141 EUR au titre des pénalités de retard dans la réalisation de la maison ;
— ordonné une nouvelle expertise dont la mission a été confiée à M. B.
La cour d’appel de Riom, par arrêt du 8 juillet 2015 a réduit le montant des pénalités à la somme de 14 988,90 EUR, sur la base de 170 jours de retard.
Parallèlement, par exploits des 13, 15, 16 et 17 juillet 2015, enrôlés sous le numéro 15/885, la SARL F G a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset l’ensemble des sous-traitants intervenus à la construction, ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge de la mise en état a débouté la SARL F G de sa demande de jonction entre les instances 11/781 et 15/885 et étendu les opérations d’expertise aux parties appelées à la cause.
Par actes d’huissier des 22 et 26 avril 2016, enrôlés sous le numéro 16/561, la SARL F
G a fait assigner en garantie devant le tribunal la SARL CHARPENTES DU BERRY et la SA TECSABOIS. Cette instance a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2017, dans l’attente de l’issue de l’affaire principale.
M. B a rendu son rapport d’expertise le 18 octobre 2016.
***
Devant le tribunal de grande instance de Cusset, dans l’affaire principale 11/781 dont il est ici question, les parties présentes étaient donc :
— les époux X, demandeurs ;
— la SARL F G ;
— la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BAT) ;
— la SMABTP.
À l’issue de la procédure qui s’est déroulée devant lui, le tribunal de grande instance de Cusset a statué comme suit par jugement du 25 juin 2018 :
« Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— constate la régularité des opérations d’expertise et rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M B ;
— déclare la SARL F G responsable d’un défaut d’exécution contractuelle de la construction de la maison des époux X ;
— dit que la société CGI BAT a manqué à ses obligations tirées de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation
— condamne en conséquence in solidum la SARL F G et CGI BAT à payer aux époux H X-D E les sommes de :
— cinq cent trois mille quatre-vingt seize euros et quatre-vingt onze centimes TTC (503 096,91') TTC au titre de la démolition reconstruction ;
— soixante et un mille sept cent quatre-vingt-seize euros et cinquante centimes TTC (61 796,50 ') au titre du coût des travaux de finition réservés par le maître de l’ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte ;
— vingt huit mille neuf cent quatre-vingt euros soixante quatre centimes TTC (28 980,64 ') au titre du déménagement et de la location ;
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent
— écarte le caractère décennal des désordres allégués et déboute la CGI BAT de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société F G ;
— condamne la SARL F G à payer aux époux X la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt treize euros et sept centimes (2993,07 '), portant intérêts au taux légal, correspond à
un trop perçu ;
— déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne in solidum la SARL F G et la société CGI BAT aux époux
H X-D E payer la somme de six mille euros (6000 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société CGI BAT à payer à la SMABTP la somme de mille euros (1000 ') au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la SARL F G et la société CGI BAT à payer la
totalité des dépens de l’instance et du référé en ce compris le coût des deux expertises judiciaires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent. »
***
La SARL F G a fait appel de ce jugement le 16 juillet 2018 contre M. H X, Mme D E épouse X, et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT.
L’acte d’appel précise :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – Constaté la régularité des opérations d’expertise et rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. B, – Déclaré la SARL F G responsable d’un défaut d’exécution contractuelle de la construction de la maison des époux X, – Condamné in solidum la SARL F G et CGI BAT à payer aux époux H X-D E les somme suivantes : ' 503 096,91' TTC au titre de la démolition reconstruction, ' 61 796, 50 ' au titre du coût des travaux de finition réservés par le Maître de l’ouvrage et les travaux connexes qui ont été réalisées en pure perte, ' 28 980,64 ' au titre du déménagement et de la location, Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent – Condamné la SARL F G à payer aux époux X la somme de 2 993,07 ' portant intérêts au taux légal, correspondant au trop perçu, – Condamné in solidum la SARL F G et la société CGI BAT aux époux H X-D E payer la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamné in solidum la SARL F G et la Société CGI BAT à payer la totalité des dépens de l’instance et du référé en ce compris le coût des deux expertises judiciaires. »
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 18/1500.
***
La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BAT) a fait également appel de ce jugement le 18 juillet 2018, précisant :
« Appel en ce que le Tribunal :
— A dit que la société CGI BAT a manqué à ses obligations tirées de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation
— Condamne CGI BAT à payer aux époux H X D E les sommes de 503 096,91 ', 61 796,50' et 28 980,64 '
— A écarté le caractère décennal des désordres allégués et débouté la CGI BAT de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société F G
— Condamne la société CGI BAT à payer à la SMABTP la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du CPC
— Condamne CGI BAT aux dépens d’instance et du référé en ce compris le coût des deux expertises judiciaires. »
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 18/1515.
***
Par ordonnance du 23 août 2018, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux appels sous le numéro unique 18/1500.
***
Dans ses dernières écritures (conclusions d’appel nº 2) du 10 octobre 2019 la SARL F G demande à la cour de :
« Vu les articles 9, 15 et 179 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ; Vu les pièces versées aux débats ;
La SARL G demande à la cour d’appel de Riom de :
ANNULER le jugement du tribunal de grande instance de CUSSET daté du 25 juin 2018.
Et statuant à nouveau
Sur le fondement des mesures d’instructions et des vérifications personnelles du juge :
SE RENDRE SUR LES LIEUX afin de prendre une connaissance personnelle de la maison des époux X
À TITRE PRINCIPAL :
REJETER les demandes des époux X car mal fondées en droit ;
CONDAMNER les époux X à verser à la SARL G la somme de 20 000 ' conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du. code de procédure civile. Maître I J pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que les époux X ne démontrent aucunement les fautes contractuelles de la
SARL G, ni le lien de causalité avec les préjudices allégués
REJETER les demandes des époux X
CONDAMNER les époux X à verser à la SARL G la somme de 20 000 ' conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Maître I J pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE que la démolition et la reconstruction de l’ouvrage est une sanction disproportionnée au regard des désordres constatés ;
RÉDUIRE sensiblement les demandes de dommages et intérêts des époux X. »
***
Les époux X ont conclu en dernier lieu le 8 janvier 2020 (conclusions récapitulatives d’appel nº 3). Ils demandent à la cour de :
« Sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016, qui demeure applicable à l’instance ;
Sur le fondement des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de
l’habitation ;
Débouter la SARL F G et la CGI BAT de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cusset le 25 juin 2018,
en ce qu’il a :
' constaté la régularité des opérations d’expertise et rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par Monsieur B ;
' déclaré la SARL F G responsable d’un défaut d’exécution contractuelle de la construction de la maison des époux X ;
' dit que la CGI BAT a manqué à ses obligations tirées de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ;
' condamné in solidum la SARL F G et la CGI BAT à payer aux époux X, avec intérêts au taux légal, les sommes de 503 096,91 euros TTC au titre de la démolition-reconstruction et 61 796,50 euros TTC au titre des travaux de finition et travaux connexes réalisés en pure perte ;
' écarté le caractère décennal des désordres allégués et débouté la société CGI BAT de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité de la SARL F G ;
' condamné la SARL F G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 993,07 euros TTC, portant intérêts au taux légal, correspondant à un trop perçu ;
Réformer ledit jugement pour le reste de son dispositif ;
Et statuant à nouveau,
' Sur les dommages-intérêts pour inexécution contractuelle :
Condamner in solidum la Société à responsabilité limitée F G et la Société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, à payer aux époux X à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle les sommes de :
— 17 150,64 euros TTC au titre du coût du déménagement dans l’attente des travaux ;
— 23 520 euros TTC au titre du relogement pendant la période des travaux ;
' Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Condamner in solidum la Société à responsabilité limitée F G et la Société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, à titre principal, à payer aux époux X la somme de 354 796,08 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement, si l’existence d’un préjudice de jouissance n’était pas retenue sur
cette période, condamner in solidum la Société à responsabilité limitée F G et la Société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, à leur payer la somme de 48 000,00 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi lors du relogement des époux ;
' Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Condamner in solidum la Société à responsabilité limitée F G et la société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, à leur payer la somme de 20 000 ' chacun au titre du préjudice moral ;
' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Condamner in solidum la société à responsabilité limitée F G et la société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, à payer la somme de 30 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la Société à responsabilité limitée F G et la Société anonyme CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, aux entiers dépens comprenant ceux de la présente procédure ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise et de l’expertise ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître K L pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
***
La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BAT) a conclu en dernier lieu le 11 décembre 2019 (conclusions d’appelante récapitulatives) afin de demander à la cour de :
« Vu l’acte de cautionnement-garantie de livraison,
Vu les articles L. 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la jurisprudence visée dans les écritures,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est respectueusement demandé à la Cour de :
' CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET le 25 juin 2018, en ce qu’il a décidé :
— REJETER la demande formée par les époux X d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— REJETER la demande formée par les époux X d’indemnisation d’un préjudice moral ;
' RÉFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET le 25 juin 2018, ainsi :
— DIRE ET JUGER que la CGI BAT ne saurait être condamnée au titre d’inexécution contractuelles
— RÉFORMER le Jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de dommages et intérêts des consorts X à son égard
— DIRE ET JUGER que la CGI BAT ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité en réparation du déménagement et de locations des consorts X
— RÉFORMER le Jugement en ce qu’il a condamné la CGI BAT de ce chef
— CONSTATER que la démolition reconstruction apparaît une mesure disproportionnée
— CONSTATER que cette mesure a été écartées par les sapiteurs de l’Expert judiciaire consultés à cette fin ;
— RÉFORMER le Jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de démolition reconstruction des consorts X
— DIRE ET JUGER qu’aucun désordre n’est caractérisé si bien que la démolition reconstruction ne peut avoir lieu d’être
' QU’EN CAS DE CONFIRMATION de la mesure de démolition reconstruction prononcée par le Tribunal :
— CONSTATER que la CGI BAT n’a pas vocation à assurer quelque sinistre que ce soit et encore moins quelque désordre de nature décennale que ce soit.
— CONSTATER que si la Cour considérait que le défaut de l’ouvrage nécessitait la démolition ' reconstruction de l’ouvrage, ce défaut relèverait bien d’un désordre de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
— DIRE ET JUGER que de la sanction de démolition reconstruction doit être déduit le caractère décennal du désordre
— RÉFORMER le Jugement et statuant de nouveau CONDAMNER la SMABTP à garantir la CGI BAT de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais
et accessoires,
— DIRE ET JUGER que la CGI BAT en application de la garantie souscrite auprès d’elle a pour obligation de désigner un repreneur pour achever la construction, s’agissant d’une obligation de faire ;
— AUTORISER la CGI BAT à procéder à la désignation de l’entreprise qui procédera à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage
' SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
— RÉFORMER le Jugement en ce qu’il a condamné la CGI BAT à verser aux consorts X et à la SMABTP des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— CONDAMNER toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, à payer à la CGI BAT la somme de 10.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER toute partie succombante, à l’exception de la concluante et in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et accorder à Maître C le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
' SUR LES DEMANDES DE LA CGI BAT
— DIRE ET JUGER que la garantie de la CGI BAT a cessé suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 8 juillet 2015 en fixant la date de livraison de l’ouvrage
— DIRE ET JUGER que l’acte de cautionnement-garantie d’achèvement n’a lieu d’être mise en 'uvre qu’en cas de défaillance financière du constructeur
— DIRE ET JUGER que les époux X ne démontrent aucunement que la CGI BAT aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et en lien avec les préjudices allégués
En conséquence,
— RÉFORMER le Jugement rendu le 25 juin 2018 et mettre la CGI BAT hors de cause. »
***
La SMABTP a conclu « en sa qualité d’assureur DO et RCD de la société F G » (conclusions en réponse sur appel) le 15 janvier 2019. Elle demande à la cour de :
« Vu les demandes de la société CGI BAT, et celles, principales des époux X,
Vu l’article L. 231.6 du CCH,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu les articles L. 242.1, L. 241.1 ou L. 443.1 du code des assurances,
Vu l’article L. 114.1 du code des assurances,
Vu les Rapports A et B,
Vu le jugement rendu sur le fond le 25 juin 2018, dont appels,
La Cour voudra bien,
Juger la société CGI BAT dépourvue de tous droits et intérêts à agir, dès lors que la caution d’achèvement à prix et délais convenu délivrée au profit des époux X a vocation de pallier les coûts de travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ainsi que les pénalités de retard, au-delà d’un délai de 30 jours,
Juger que telles étant les demandes des époux X, la société CGI BAT doit succomber seule et sans recours,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la CGI BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité de la société F G,
Juger, en outre, que toujours du fait du caractère parfaitement autonome de sa garantie financière, elle est dépourvue de tout droit à agir et de toute subrogation dans les droits des maîtres d’ouvrage, les époux X ou du constructeur la société F G, vis à vis de la SMABTP,
Juger qu’il n’existe aucun dommage au sens de l’article 1792 du code civil, ni même au sens des garanties visées aux articles L 241.1 ou L 242.1 du code des assurances, et que les conditions générales de la SMABTP excluent toute prise en charge des pénalités pour retard dans l’exécution et la livraison des travaux (article 6.4 des conditions générales),
Juger enfin et en tout état de cause, au titre de la police DOMMAGE OUVRAGE que faute de déclaration de sinistre amiable préalable à toute action judiciaire, régularisée par les seuls ayant qualité à en solliciter la mobilisation, soit les époux X, avant le 2 janvier 2010, toutes prétentions amiable ou judiciaire à l’encontre de la SMABTP, assureur DOMMAGE OUVRAGE est radicalement prescrite,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la CGI BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP, assureur DOMMAGE OUVRAGE,
Juger que c’est en conséquence de manière particulièrement indue, que la société CGI BAT a recherché la garantie de la SMABTP,
En l’absence de toute demande dirigée tant par les époux X que par la société F G, y compris aux termes de son appel, à l’encontre de la SMABTP,
Confirmer sa mise hors de cause,
Juger que le caractère exclusivement contractuel des prétentions des Epoux X exclue toute possibilité de mise en jeu de la garantie décennale et du contrat de la SMABTP,
Juger la garantie de la SMABTP, non sollicitée par les seuls bénéficiaires (époux X ou F G), et de surcroît dans les conditions légales et d’ordre public prévues par ces deux contrats, n’est aucunement mobilisable au cas d’espèce, en l’absence de désordre de nature décennale, les défauts constatés par les experts judiciaires étant des non conformités, connues et visibles à la date de la réception et n’ayant généré aucun désordre ou dommage,
Confirmer sa mise hors de cause et le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner en conséquence la société CGI BAT à payer à la SMABTP la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barbara GUTTON, Avocat Associé LEXAVOUE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC ».
***
Un mouvement de grève des avocats au début de l’année 2020, puis la crise sanitaire ont provoqué deux fois le renvoi de ce dossier, finalement fixé au lundi 31 mai 2021.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire a été clôturée le 18 mars 2021.
MOTIFS :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Par souci de cohérence la cour examinera le litige dans l’ordre des demandes présentées par la SARL F G, première appelante, et répondra au fur et à mesure aux demandes corrélatives des autres parties, y compris naturellement celles de la CGI BAT, seconde appelante dans l’ordre du rôle.
La cour précise que la régularité des opérations d’expertise n’est plus en débat céans.
1. Sur « la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée »
L’argumentation de la SARL F G est ici difficilement compréhensible. Elle semble dire que le premier jugement (mixte) du 14 avril 2014 aurait autorité de chose jugée sur celui du 25 juin 2018 (dont appel) en ce que dans sa première décision le tribunal aurait considéré que sous certaines conditions la démolition-reconstruction de l’immeuble pouvait paraître excessive.
Or la cour observe que cette question technique était précisément soumise à la seconde expertise ordonnée à cet effet, notamment pour connaître l’état de la structure de l’immeuble.
La cour rappelle enfin que seul le dispositif d’une décision a autorité de chose jugée, et que dans son premier jugement du 14 avril 2014 le tribunal n’a rien tranché d’autre que les pénalités de retard.
Ce moyen est donc inefficace.
2. Sur la question de la réception des travaux
Ce moyen n’appelle pas d’observation dans la mesure où la SARL F G qui le soulève n’en tire aucune conséquence de droit.
Il convient donc simplement de rappeler que dans les motifs de son précédent arrêt du 8 juillet 2015, sur appel du jugement mixte du 14 avril 2014, la cour s’est basée sur une réception des travaux, avec réserves, à la date du 2 janvier 2008 pour évaluer les pénalités de retard.
3. Sur la nature du contrat conclu entre les époux X et la SARL F G
L’appelante soutient une demande d’annulation du jugement au motif que le tribunal ne pouvait « sans dénaturer les pièces du dossier » juger que la SARL F G avait assumé une mission de maîtrise d’oeuvre, alors qu’il s’agissait d’un contrat de louage d’ouvrage.
Outre le caractère particulièrement surprenant d’une telle demande, il convient de rappeler que les époux X ont conclu avec la SARL F G en contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, moyennant quoi le constructeur ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’a pas également assumé une mission de maîtrise d’oeuvre. L’article 3 du contrat précise en effet parmi les « documents constituant le marché » le plan de la construction, avec coupes et élévations, cotes utiles, indication des surfaces de toutes les pièces, travaux d’adaptation au sol, etc.
La demande d’annulation du jugement fondée sur ce moyen ne peut donc prospérer.
4. Sur la question de la responsabilité civile décennale et du fondement contractuel de la demande des époux X
La SARL F G reproche au tribunal de grande instance d’avoir écarté l’application de l’article 1792 du code civil et retenu sa responsabilité civile contractuelle.
Pourtant, de manière unanime les experts, notamment M. A qui a fait le premier rapport du 7 octobre 2010, mettent en évidence des non-conformités contractuelles flagrantes.
Il apparaît en effet, outre quelques défauts mineurs de finition qui étaient apparents lors de la réception, que des non-conformités très importantes par rapport aux plans établis par l’entreprise, affectent l’ouvrage qui pour l’essentiel ne correspond pas à la construction qui était prévue dans la convention conclue entre les époux X et le constructeur.
Il est ainsi relevé par les experts une non-conformité de la charpente qui a entraîné l’implantation de pièces de soutien supplémentaires à l’intérieur même des espaces d’habitation qui en sont encombrés alors que ces installations de fortune ne figuraient pas sur les plans de la maison.
Les experts ont par ailleurs relevé des défauts de dimensions, de planéité des sols, de verticalité des murs, d’aplomb, d’équerrage, et des distorsions géométriques multiples du sol au plafond, tout ceci résultant de défauts d’implantation de l’ouvrage et d’une réalisation « très approximative » du gros oeuvre, que le constructeur a tenté de rattraper sans y parvenir, alors que les ouvrages de second oeuvre non seulement n’ont pas pu masquer ou atténuer ces défauts mais les ont mis encore plus en évidence (par exemple sur les carrelages).
Les experts font également état d’une anomalie d’appareillage des murs porteurs et émettent des doutes sur le ferraillage du béton.
Cependant, en l’absence de démonstration d’une atteinte réelle à la solidité de l’ouvrage ou de son impropriété à destination, nonobstant les défauts qui paraissent affecter sa structure, il apparaît qu’à juste titre le tribunal de grande instance a retenu le principe d’une non-conformité flagrante de la construction par rapport aux dispositions contractuelles qui avaient été convenues entre les époux X et la SARL F G.
En réalité, cette maison complètement bancale et de guingois n’est pas celle que les époux X voulaient voir construire, et en tout cas elle ne correspond nullement aux plans qui avait été établis et
présentés par la SARL F G à ses clients.
Les éléments du dossier, notamment les deux expertises, ont dès lors mis en évidence de graves carences de la SARL F G, constitutive de fautes professionnelles caractérisées, ayant entraîné directement le dommage constaté.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est donc pleinement engagée.
5. Sur le retard de livraison
L’appelante évoque cette question dans ses écritures, semble-t-il de manière « préventive », pour le cas où les époux X par la voie d’un appel incident reviendraient sur les indemnités de retard.
Or le tribunal de grande instance n’a pas statué sur cette question qui avait d’ailleurs été tranchée par la cour dans son précédent arrêt du 8 juillet 2015.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
6. Sur « le caractère disproportionné de la sanction demandée »
Le tribunal de grande instance a retenu la solution technique consistant à démolir et reconstruire entièrement la maison.
L’appelante considère que cette solution est excessive.
Il convient pourtant d’observer avec les experts, qu’aucune autre méthode réparatoire ne permettrait de remettre les murs et les plafonds d’équerre, de redresser les planchers, de supprimer les jambes de force qui encombrent certaines pièces habitables, et de redonner à l’habitation un caractère convenable eu égard aux stipulations contractuelles, notamment les plans établis par l’appelante elle-même.
Les experts disent que même les ouvrages de seconde oeuvre n’ont pas pu pallier les défauts majeurs du gros oeuvre, moyennant quoi aucune méthode valable ne permet de redresser et aplanir convenablement les carrelages, cloisons et plafonds.
La réparation du préjudice doit être totale et au vu des éléments ci-dessus seule la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction permettent d’y parvenir.
La démolition de l’ouvrage et sa reconstruction s’imposent donc pour pallier les graves carences professionnelles du constructeur et réparer intégralement le préjudice subi par les époux X.
7. Sur les demandes formées contre la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT (CGI BAT)
Cet organisme est intervenu auprès du constructeur, suivant contrat du 10 février 2006, en qualité de caution solidaire conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation qui dispose, dans sa version applicable :
« I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
« En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
« a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
« b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
« c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
« La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet ['] »
L’engagement de la CGI BAT précise clairement, conformément au texte ci-dessus, qu’elle se porte caution solidaire en faveur du maître de l’ouvrage « de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer les ouvrages dans les conditions convenues au contrat de construction » (pièce nº 1 dans le dossier de la CGI BAT).
La livraison des ouvrages par la SARL F G n’ayant pas eu lieu dans les conditions convenues au contrat de construction, c’est le moins que l’on puisse dire, il est patent que le garant doit prendre en charge toutes les réparations nécessaires.
Il convient aussi de rappeler que les réserves à la livraison n’ont jamais été levées, l’ouvrage étant demeuré en l’état, sans possibilité de reprises satisfaisantes ainsi que les experts l’ont très clairement démontré.
À juste titre par conséquent le tribunal, par motifs adoptés en tant que de besoin, a retenu cette obligation à charge de la CGI BAT.
La CGI BAT par ailleurs verse au dossier uniquement les conditions particulières de son engagement mais pas les conditions générales dont elle fait pourtant état dans ses écritures page 9, de sorte que sa demande de réformation au titre des frais de déménagement et de location ne peut prospérer.
Enfin, la condamnation à réparation prononcée au bénéfice des époux X exclut pas hypothèse que la CGI BAT soit fondée à désigner l’entreprise qui sera chargée des travaux. Cette disposition au demeurant prévue par le III de l’article L. 231-6 s’applique seulement dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, ce qui ne correspond pas à la situation de l’espèce.
8. Sur la demande de garantie de la CGI BAT contre la SMABTP
La SMABTP est l’assureur dommages ouvrage et décennal de la SARL F G.
Dans la mesure où la cour juge que les malfaçons constatées sur l’immeuble construit par la SARL F G ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil, mais résulte d’une exécution défectueuse et non conforme au contrat que l’entreprise avait conclu avec les époux X, il est évident que la SMABTP ne peut intervenir ici à aucun titre.
D’ailleurs les maîtres d’ouvrages eux-mêmes ne lui demandent rien.
La réclamation à ce titre de la CGI BAT ne saurait donc prospérer.
9. Sur les frais de déménagement et de relogement demandés par les époux X
Ces frais ont été exactement appréciés par le tribunal de grande instance.
10. Sur le préjudice moral demandé par les époux X
Compte tenu de ce qui précède le préjudice moral subi par les époux X du fait de la prestation catastrophique de la SARL F G, alors qu’ils avaient placée en elle, en sa qualité de professionnel, toute leur confiance, sera appréciée à 20'000 EUR.
Cette somme leur sera payée uniquement par la SARL F G, dans la mesure où une telle dépense n’entre pas dans le cadre de la garantie de livraison de la CGI BAT.
11. Sur le préjudice de jouissance demandé par les époux X
Compte tenu de ce qui précède, ce préjudice incontestable sera apprécié à 20'000 EUR.
Cette somme sera payée aux époux X uniquement par la SARL F G, dans la mesure où une telle dépense n’entre pas dans le cadre de la garantie de livraison de la CGI BAT.
12. Sur la demande de vérifications personnelles du juge
Les éléments produits au dossier par les parties ont été suffisants pour trancher le litige. Il n’y a donc pas lieu que le cour se déplace sur les lieux.
13. Sur l’article 700 du code de procédure civile
In solidum par la SARL F G et la CGI BAT paieront à ce titre 6000 EUR aux époux X.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles en appel.
14. Sur les dépens
Il seront supportés in solidum par la SARL F G et la CGI BAT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a rejeté les préjudices de jouissance et moral des époux X ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SARL F G à payer aux époux X ensemble :
— 20 000 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 20 000 EUR en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum la SARL F G et la CGI BAT à payer aux époux X ensemble la somme de 6 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la SARL F G et la CGI BAT aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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