Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 juin 2021, n° 19/00935
CA Riom
Infirmation partielle 8 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir effectué des recherches effectives et sérieuses de reclassement, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la déduction entrée/sortie

    La cour a jugé que le calcul effectué par l'employeur était correct et que la déduction appliquée était conforme aux règles en vigueur.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un montant supérieur au titre de l'indemnité de licenciement et a ordonné le versement du reliquat.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la demande était prescrite, car elle découlait de l'exécution du contrat de travail et n'avait pas été formulée dans les délais.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de convocation

    La cour a jugé que cette demande n'était pas cumulable avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 8 juin 2021, M. Z X a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré son licenciement pour motif économique fondé. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la régularité de la procédure de licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse, et le respect des obligations d'information sur le droit à la formation. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement conforme, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. Elle a également accordé des indemnités à M. X, tout en rejetant certaines de ses demandes. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance et a condamné la FÉDÉRATION DU PARTI SOCIALISTE DU PUY-DE-DÔME à verser des dommages et intérêts à M. Z X.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 8 juin 2021, n° 19/00935
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/00935
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 juin 2021, n° 19/00935