Infirmation partielle 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 10 sept. 2009, n° 08/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/01131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 11 juin 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01131 N°
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du mercredi 11 juin 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 11 juin 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame RAYNAL-BOUCHE,
Madame X,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général CADIGNAN
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant uniquement à l’encontre de C T
ET
C T
né le XXX à ST U DU BOULAY (027)
Fils de C M et de N O
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître Y Bruno, avocat au barreau du Havre
CONTRADICTOIRE
D F
né le XXX à XXX
Fils de D Yvon et de P Q
De nationalité française
XXX
Intimé, libre
Comparant, assisté de Maître HOYE , avocat au barreau de LISIEUX
CONTRADICTOIRE
D H
XXX
Partie civile, appelante
Non comparant (conclusions déposées avant l’audience par son avocat)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, Maître R S au nom de la partie civile et à l’appel des causes Maître Y ont déposé des conclusions ce dernier reprenant le moyen de nullité soulevé en première instance, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus ;
les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, T C exposant sommairement les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de F D en sa plaidoirie, sur les intérêts civils,
Le Ministère Public sur le moyen de nullité soulevé et en ses réquisitions au fond,
L’avocat de T C en sa plaidoirie sur le moyen de nullité soulevé et au fond,
les prévenus, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 10 SEPTEMBRE 2009.
Et ce jour 10 SEPTEMBRE 2009 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier Monsieur AV AW.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
T C et F D ont été à la requête du Ministère Public, renvoyés par ordonnance du Magistrat Instructeur en date du 30 mars 2007, et cités devant le Tribunal de Grande Instance de BERNAY à l’audience du 11 juin 2008.
T C était prévenu :
— d’avoir à BERNAY , Z, TILLIERES SUR AVRE et sur le territoire national, entre courant 1999 et courant 2002, étant gérant de droit ou de fait des SARL L, I et A, fait de mauvaise foi des biens ou crédit de ces sociétés un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celles-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en facturant:
— des loyers indus aux SARL I et L
— des loyers surévalués aux SARL I et A
infraction prévue et réprimée par les articles L.241-3 4°et L.241-9 du Code de commerce.
F D était prévenu :
— d’avoir à BERNAY, Z, ST PIERRE SUR DIVES, et sur le territoire national, entre le 24 octobre 1997 et le 16 octobre 2002, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique, malgré une condamnation de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer prononcée le 24 octobre 1997 par le tribunal de commerce de Lisieux
Faits prévus et réprimés par les articles L625-2, L625-8, L627-4 dij Code de
commerce.
— d’avoir à BERNAY, dans l’Eure et sur tout le territoire national, entre courant 1999 et courant 2002 pris le nom de H D, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales.
Faits prévus et réprimés par les articles 434-23 et 434-44 du Code pénal.
— d’avoir à BERNAY, Z, LE NEUBOURG, dans l’Eure et sur tout le territoire national, entre courant 2000 et courant 2002, par quelque moyen que ce soit mais avec l’ordre de remplir une condition, en l’espèce en ordonnant à :
— U V que s’il "allait à rencontre de ses projets, il [lejferait descendre car il connaissait du monde";
— W AA que s’il "ne payait pas, [iljne rentrerait pas chez [lui] vivant";
— F AB que « si quelqu’un s’opposait à lui, ce serait une balle dans chaque genou »;
menacé U V, W AA et F AB d’un crime contre les personnes.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-18, 222-44, 222-45 du Code pénal.
— d’avoir à BERNAY, Z et sur tout le territoire national, entre courant 1999 et courant 2002, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques en l’espèce en falsifiant des courriers adressés à l’administration fiscale en y portant la signature « H D » et des documents statutaires impliquant faussement F AB et AC AD comme administrateurs de société, et fait usage des dits faux.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-10 du Code
pénal.
— d’avoir à BERNAY, Z et sur tout le territoire national, entre courant 2000 et courant 2002, étant gérant de droit ou de fait des SARL L, K et B fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé en l’espèce en facturant:
— des loyers indus à la SARL L
— des loyers surévalués aux SARL K et B
Faits prévus et réprimés par les articles L241-3 4° et L241-9 du Code de commerce.
— d’avoir à Z, ROUEN courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de la fausse qualité d’intermédiaire,trompé la société RELAIS INTERIM, personne morale prise en la personne de son réprésentant Monsieur M AE, pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce l’abandon de la moitié de ses créances pour un montant de 233 997, 10 francs ;
infraction prévue par l’article 313-1 AL.l, AL.2 du Code pénal, et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal,
— d’avoir à Z, ROUEN courant 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, perçu une rémunération pour avoir examiné la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement, ou recherché pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dettes ;
infraction prévue par les articles L.322-1, L.321-1 1° du code de la consommation et réprimée par l’article L.322-1 du même code.
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement du 11 juin 2008 a :
1° – SUR L’ACTION PUBLIQUE
1) à l’encontre de Monsieur C :
— déclaré T C coupable des faits reprochés
— condamné T C à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple et à une amende délictuelle de 10 000 euros.
— prononcé à son encontre l’interdiction de gérer ou de diriger une entreprise ou une personne morale pendant une durée de 5 ANS ;
2) à l’encontre de Monsieur D :
— relaxé F D des chefs de prise du nom d’un tiers et de menace de mort et l’a déclaré coupable de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale malgré une interdiction judiciaire, usage de faux en écriture, abus de biens ou de crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, escroquerie, perception d’argent par un intermédiaire chargé d’élaborer le plan de remboursement d’un débiteur ;
— condamné F D à la peine de trois ans d’emprisonnement dont 30 mois assorti du sursis simple et à une amende délictuelle de 15 000 euros d’amende.
— prononcé à son encontre l’interdiction de gérer ou de diriger une entreprise ou une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
2° – SUR L’ACTION CIVILE
1) de Monsieur H D :
— l’a reçu en sa constitution de partie civile ;
— l’a déclaré mal fondé en sa demande ;
2) de Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.T.P.I :
— reçu Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.T.P.I en sa constitution de partie civile ;
— débouté Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.T.P.I de sa demande formée à 1'encontre de Monsieur C;
— déclaré F D entièrement responsable, concernant les faits de gestion malgré interdiction, du préjudice subi par Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.T.P.I ;
— condamné F D à payer à Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.T.P.I la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour les faits de gestion malgré interdiction ;
3) de Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.D.P.I :
— reçu Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.D.P.I en sa constitution de partie civile ;
— débouté Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.D.P.I de sa demande formée à 1'encontre de Monsieur F D pour les faits d’abus de biens sociaux ;
— déclaré F D entièrement responsable, concernant les faits de gestion malgré interdiction, du préjudice subi par Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.D.P.I ;
— condamné F D à payer à Maître AF E, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société S.D.P.I la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour les faits de gestion malgré interdiction ;
Le tribunal a également condamné pour abus de biens sociaux et recel AX-AY AZ et AH AI, et relaxé AJ AK et AJ AL.
APPELS
Par déclaration en date du 18 juin 2008 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BERNAY, l’avocat de T C a interjeté appel de ce jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du même jour, a interjeté appel incident en ce qui concerne T C uniquement. L’avocat de H D a , le 18 juin 2008, formé appel des dispositions civiles de cette décision exclusivement contre F D.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par T C, H D et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants et 801 du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
T C a été cité devant la Cour par exploit délivré le 25 novembre 2008 à sa personne. Il est présent et assisté.
F D a été cité devant la Cour par exploit délivré le 30 décembre 2008 à domicile (accusé de réception signé le 2 janvier 2009). Il est présent et assisté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur égard.
H D a été cité devant la Cour par exploit délivré le 17 décembre 2008 à sa personne. Il est non comparant et n’est pas représenté. Son conseil a cependant réitéré par courrier parvenu à la cour le 9 juin 2009 les demandes formées devant les premiers juges.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
Au fond
I-Les faits :
Le 14 février 2001, les services fiscaux de l’Eure ont porté à la connaissance du parquet de Bernay qu’à la suite de la vérification de la comptabilité d’une société A, ayant pour gérant apparent H D, et de la notification de redressements qui l’avait suivie, l’intéressé avait dénoncé les agissements de son frère, F D, qui aurait, selon lui, usurpé son identité dans le cadre de la gestion de cette société.
L’enquête diligentée à la suite de ces révélations a mis en évidence que F D, qui faisait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée le 24 octobre 1997 par le tribunal de commerce de Lisieux pour une durée de 20 ans, était le véritable animateur de plusieurs sociétés ayant leur siège dans l’Eure, dont il captait les ressources via une société anonyme de droit luxembourgeois, qui en percevait des loyers, avec le concours des gérants de droit de ces structures, et notamment de T C.
A) Les structures :
— La société A, a d’abord été constituée, le 22 mars 1994, sous la forme belge de société privée à responsabilité limitée, son siège social étant fixé à J chez une société fiduciaire (Contra-fisc, dirigée par F AO). Les investigations réalisées en Belgique ont révélé qu’elle n’avait aucune activité économique dans ce pays. En revanche, son établissement principal, immatriculé au registre du commerce à Bernay, et situé Zone de la Malouve à Bernay, était censé exercer une activité d’import export et conditionnement de marchandises sous la dénomination commerciale B. Son gérant de droit était H D, en réalité F D utilisant l’identité de son frère, entre la date de sa création et septembre 1999. T C lui a succédé entre le 9 septembre 1999 et le 5 février 2001, date à laquelle AJ AK en est devenu le gérant. Cette société a alors adopté la dénomination sociale de B, correspondant à l’enseigne de la précédente structure.
— la SARL K, spécialisée en peinture industrielle, a été créée le 26 mars 1994 par T C, qui l’a transformée en SA en février 1998. Ce dernier a revendu (76 244 €) le fonds de commerce en février 2002 à une nouvelle SARL K dont AX-AY AZ est devenu le gérant, la structure K étant transformée en une société 'Financière de la Risle’ .
— La société anonyme luxembourgeoise Foncière du Nord, ayant son siège à Buruwe au Luxembourg, et pour objet l’achat, la vente et la location de biens immobiliers a été créée le 20 octobre 1997. Le président de son conseil d’administration en est F AP, mais tant F D que T C ont conclu ou négocié des opérations, soit des acquisitions, soit des baux, pour son compte. T C en particulier, a reconnu qu’il avait suscité des achats de locaux d’exploitation pour les différentes sociétés animées par F D, et d’un studio à Paris pour sa fille, qu’il disposait d’un compte courant auprès de cette structure, et qu’il centralisait les différents loyers qui lui étaient destinés.
La Foncière du Nord est propriétaire des biens suivants :
— un terrain de 2 200 m² équipé d’un bâtiment de 800 m² zone de la Malouve à Bernay, acquis le 5 novembre 1997 pour 121 959, 20 €,
— un studio rue de Flandres à Paris 19 ème acquis le 11 janvier 2001 41 618 €,
— un bâtiment de 1 600 mXXX à Tillières sur Avre acquis le 15 mars 2001 pour le prix de 121 959 €,
— un bâtiment à usage artisanal à Z acquis le 28 juillet 2001 pour 750.000 francs
— la SARL I a été constituée le 30 mai 2000 et exerçait une activité de réparation ou fabrication de conteneurs pour pièces automobiles. Initialement gérée par AJ AL et hébergée à Bernay dans les locaux d’une société NATPRO, ayant le même gérant, elle a été transférée à Tillieres sur Avre à l’initiative de T C, qui en a été le gérant entre le 15 novembre 2000 et octobre 2002, date à laquelle il a revendu ses parts.
— la SARL L, ayant son siège à Z (Eure) et pour objet la construction de bâtiments et l’agencement de magasins a été constituée le 7 juillet 2000 entre T C et la SA K. T C en a été le gérant jusqu’au 5 avril 2001, date à laquelle U V lui a succédé, jusqu’au dépôt de bilan le 24 septembre 2001. La liquidation judiciaire a été prononcée le 12 octobre 2001. Cette société a exécuté l’agencement des locaux de I entre octobre 2000 et début 2001, pour un montant de 280 000 €, mais n’a plus eu d’activité à compter de janvier 2001, tout son personnel et son carnet de commandes étant repris par une société ATP Développement animée par W AA.
Par jugement du 9 mai 2003, le tribunal de commerce de Pont-Audemer a condamné T C à payer à Maître E, es qualité de liquidatrice de la société, la somme de 200 000 € à titre de comblement de passif. Il a été sursis à statuer sur l’appel de ce jugement dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
B) Les faits en débat :
— en ce qui concerne F D :
En l’absence d’appel de ce prévenu, et d’appel du ministère public contre lui, les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives, tout comme celles intéressant les demandes formées en première instance par le liquidateur des sociétés L et K, qui n’est pas appelant. Seul est donc utile l’exposé des faits susceptibles d’avoir causé un préjudice à H D, appelant des dispositions civiles du jugement contre son frère exclusivement.
Selon la dénonciation des faits par l’administration fiscale, des sommes non imposées, ni en Belgique ni en France, et notamment un versement de 212 526 francs français, ont été versées au gérant apparent d’A, H D, seul habilité à faire fonctionner les comptes bancaires d’A en Belgique. Les redressement s’élevaient à 380 484 francs français pour chacune des années 1997 et 1998, et 204 876 francs pour 1999,en ce qui concerne A, auxquels s’ajoutaient les redressements mis à la charge de H D à titre personnel, l’administration relevant que le montage mis en place avait pour effet de permettre à l’intéressé d’éluder l’impôt sur le revenu en faisant disparaître la matière imposable. L’administration joignait copie de plusieurs courriers, datés de 1996, du 21 janvier 1999 et du 31 janvier 2001, signés D. D, sauf le dernier d’entre eux, et dont H D a contesté être le rédacteur et le signataire.
H D a réitéré devant le juge d’instruction le 21 juillet 2004, les termes de son audition par les services fiscaux et de ses plaintes initiales, selon lesquels il a été victime de l’usurpation de son identité par son frère F. G, il a accepté de l’accompagner en Belgique, où ce dernier lui avait indiqué se rendre pour ses affaires, et de signer, à l’occasion de ce déplacement, dans le bureau d’un tiers, un document sans le comprendre.
F AP, entendu sur commission rogatoire au Luxembourg, a bien confirmé que les deux frères s’étaient présentés à son bureau, et que les documents nécessaires à la constitution d’A avaient été signés devant notaire, un mandat de gestion étant consenti par H à F. Aucune trace de ce mandat n’a cependant été découverte.
Un salarié d’A, F AB, le banquier de la société et enfin l’inspectrice des impôt qui a mis en oeuvre la vérification de comptabilité ont reconnu en la personne de F D, dont la photo leur a été présentée, le dirigeant d’A qu’ils connaissaient sous le prénom de H. La compagne de F D, AH AI, a confirmé l’usurpation d’identité opérée par son concubin. F D lui même, s’il a toujours nié avoir agi à l’insu de son frère, a reconnu que ce dernier, après un différend entre eux, ne s’était plus occupé de la société, et qu’il avait agi en son nom. T C a également déclaré avoir longtemps cru que F D se prénommait H.
— en ce qui concerne T C :
Entrés en contact à l’occasion de relations commerciales entre A et K (SA), F D et T C, sont les bénéficiaires du système de ponction des ressources des sociétés ci-dessus énumérées, qui toutes ont été locataires de la Foncière du Nord, pour des montants hors de proportion avec les loyers usuellement pratiqués dans leur zone géographique d’implantation.
Selon le maire de Tillières sur Avre, interrogé sur les conditions de la transaction ayant abouti à l’acquisition par la Foncière du Nord des locaux par la suite loués à I, le juste loyer pour de tels bâtiments, ne dépasse pas, dans la région, 1 € le m², soit, compte tenu de leur surface, 10 000 francs (1 500 €).
Or les loyers réglés dépassaient très largement ce montant :
Selon le bail souscrit à effet au 1er juillet 2000, CECI devait régler à la Foncière du Nord, pour 1 600 m², un loyer mensuel de 6 097, 96 €, somme hors de proportion avec le cours du marché. Les chèques de versement de ce loyer ont été retrouvés pour la période s’étendant du 15 septembre 2000 au 14 mars 2001, ainsi que dans les locaux de I des factures de la Foncière du Nord portant les références des chèques de réglement, jusqu’en avril 2002. La Foncière du Nord n’est cependant devenue propriétaire des locaux que le 13 mars 2001, soit plus de huit mois après avoir commencé à encaisser les loyers, qui lui ont donc tout naturellement procuré les fonds nécessaires au premier versement de 300 000 francs, que T C, pour le compte de la Foncière du Nord, s’était engagé à faire lors de la signature de l’acte de vente. Selon la secrétaire de I, ces loyers ont été réglés à la Foncière du Nord jusqu’en avril 2002, puis l’ont été à la SCI C, qui, selon T C, en rétrocédait la moitié à la Foncière du Nord, dont elle était devenue la locataire.
AJ AL, gérant initial de I, a fini par reconnaître que cette société ne représentait qu’une très faible partie de son activité, que le montant anormal du loyer mis à la charge de la société, selon lui unilatéralement décidé par T C pour le compte de la Foncière du Nord, n’avait pas attiré son attention, et que T C était, même antérieurement à sa désignation en qualité de gérant, le véritable décideur au sein de cette société. T C admet quant à lui avoir choisi les locaux, qu’il a fait acquérir par la Foncière du Nord.
La société L a également été astreinte à payer à la Foncière du Nord un loyer mensuel de 23 000 francs. Les chèques correspondant à ces réglements ont été retrouvés pour la période allant du 15 septembre 2000 au 12 mars 2001. Cette société était cependant, selon les affirmations de U V et W AA, dépourvue de locaux propres, étant hébergée par la SA K, et plus précisément dans le bureau personnel de T C. Ce dernier le conteste, prétendant qu’elle disposait de 600 m² en propre.
La société A, elle aussi, selon les propres déclarations de T C, payait un loyer mensuel à la Foncière du Nord de 3 048, 98 €.
T C a reconnu avoir accepté de continuer de payer le loyer de 20 000 francs des locaux d’A à la Foncière du Nord lorsqu’il a succédé à H D, alias F D, à la tête de cette SARL. Il a prétendu que le bâtiment faisait 1 200 m². Il a également indiqué que la SA K payait également un loyer de 20 000 francs à la Foncière du Nord, après la revente de ses locaux initiaux, lui même ayant sollicité et obtenu l’ achat de nouveaux locaux par la Foncière du Nord, ainsi, d’ailleurs que celui des locaux de Tillieres sur Avre loués à I. Il a reconnu, à propos des loyers versés par I à la SCI C, que ce procédé lui permettait 'd’avoir un revenu foncier à travers la SCI'. Il n’a pas contesté que les loyers réglés à la Foncière du Nord avaient été volontairement surévalués, au motif, selon lui, que ceci était une exigence de F D et F AP, dans la perspective d’un rachat ultérieur par T C d’une partie des parts de la Foncière du Nord, par l’intermédiaire de la Financière de la Risle. C’était d’ailleurs lui qui centralisait tous les loyers destinés à la Foncière du Nord.
L’examen des comptes joints de T C et de son épouse ouverts à la Société Générale et au Crédit du Nord, et utilisés par le couple au quotidien, a révélé la quasi-absence de retraits en espèces. Interrogé sur ce point, T C a déclaré avoir un compte courant auprès de la Foncière du Nord depuis 2000, et se rendre régulièrement auprès de F AO à J, afin de se faire remettre des espèces, à hauteur de 10 000 francs, utilisées pour ses dépenses quotidiennes.
II – Prétentions des parties :
Par conclusions du 9 juin 2009, H D demande que :
— F D, AH AI, T C et AJ AL soient condamnés in solidum à le garantir de toutes poursuites fiscales susceptibles d’intervenir à son encontre au titre de la gestion de la société A,
— F D soit condamné à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 500 € au titre du remboursement de ses frais d’avocat pour la procédure fiscale, et 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le ministère public a requis à l’encontre de T C une peine d’amende de 30 000 € ainsi qu’une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ou artisanale.
Par conclusions déposées à l’audience, T C fait plaider que la citation ayant saisi le tribunal est nulle comme visant des faits non visés par l’ordonnance de renvoi, et, au fond, sollicite sa relaxe, la matérialité des faits n’étant pas établie, puisque les sociétés dont il était le gérant étaient locataires et non bailleresses.
III – Sur quoi :
A ) Sur les demandes formées par H D :
L’appel de H D ayant expressément été limité aux dispositions intéressant F D, H D est irrecevable en ses demandes dirigées contre les co-prévenus de ce dernier. En outre, une juridiction répressive statuant sur intérêts civils n’a pas compétence pour condamner quiconque à garantir les conséquences de poursuites fiscales, puisqu’elle statue uniquement sur la réparation des préjudices résultant des infractions pénales dont elle a à connaître.
En ce qui concerne les demandes dirigées contre F D, il résulte à suffire des déclarations précises et concordantes de salariés de la société A, de T C, AH AT, de son banquier et de fonctionnaires de l’administration fiscale, que F D a usurpé l’identité de son frère H. Cette usurpation d’identité, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, était bel et bien susceptible d’entraîner une condamnation pénale à l’encontre de H D. En effet, les éléments relevés par l’administration caractérisaient suffisamment le délit de fraude fiscale, pour lequel elle aurait pu déposer plainte et obtenir condamnation. En outre, F D, définitivement condamné pour des faits d’abus de biens sociaux commis notamment au préjudice de la société A, improprement désignée sous son enseigne de B, et menaces de crime contre les personnes sous conditions, à l’encontre notamment de F AB, qui le connaissait sous le prénom de H, aurait parfaitement pu, en l’absence de la dénonciation opérée par H D, se laisser condamner sous l’identité usurpée de ce dernier. Le délit de prise du nom d’un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales était donc bien établi, le fait d’avoir rédigé et signé des lettres au nom de H D n’en étant qu’un des éléments matériels. La demande d’indemnisation du préjudice subi formée par H D est donc bien fondée en son principe.
En revanche, sur le montant de la réparation à allouer, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime, qui, par sa propre faute, a rendu possible le préjudice qui lui a été causé. Il est en effet constant que H D, qui ne peut être considéré comme incapable de comprendre un document écrit, puisqu’il a exercé en nom propre une activité commerciale entre 1991 et 1998 en exploitant un bar-discothèque à Livarot, n’a pu être abusé sur le sens du déplacement en Belgique et des signatures qu’il a consenties pour la création d’A, et était ainsi parfaitement informé des agissements de son frère, qu’il a, à tout le moins initialement, cautionnés.
En cet état, la cour trouve dans le dossier de la procédure les éléments suffisants pour fixer à la somme de 5 000 € la réparation du préjudice subi par H D, l’équité commandant en outre de lui allouer la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
B) Sur les appels formés par et contre T C :
— sur la nullité :
Seule l’ordonnance de renvoi fixant l’étendue de la saisine du tribunal correctionnel, à l’exclusion du réquisitoire définitif ou de la citation à comparaître, qui n’a, en cas d’information préalable, que la valeur d’une convocation, aucune nullité ne résulte du caractère erroné de la citation, étant observé que, malgré la maladresse de la rédaction de la qualification des faits reprochés, T C a été suffisamment informé au cours de l’information et à la lecture de l’ordonnance de renvoi de la teneur des faits qui lui étaient reprochés, soit d’avoir, en sa qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés L, I et A, fais supporter par ces sociétés des loyers surévalués au profit d’autres structures dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement, soit en l’espèce les sociétés Foncière du Nord et SCI C. Ainsi n’est démontrée aucune atteinte aux droits de la défense, et l’exception de nullité sera rejetée.
— sur le fond :
T C n’a pas véritablement contesté au cours de l’information que les loyers versés par les trois sociétés dont il était le dirigeant de droit, ou de fait en ce qui concerne I entre mai et novembre 2000, ont été fixés par référence au profit escompté par la Foncière du Nord ou sa propre SCI, et non par référence au juste prix de locaux pour les trois SARL qu’il dirigeait. L’abus est particulièrement flagrant en ce qui concerne CEPCI, qui a réglé un loyer quatre fois supérieur à la norme locale, de surcroît antérieurement à l’acquisition des locaux objet du bail par la Foncière du Nord, les règlements effectués avant l’acquisition des locaux de Tillieres sur Avre étant rigoureusement injustifiés, si ce n’est par la nécessité de procurer indûment à la Foncière du Nord les fonds nécessaire à la première échéance de son achat. De même, à supposer même que L ait bénéficié des 600 m² mentionnés par T C, K louant déjà, au même prix de 20 000 francs, les locaux à la Foncière du Nord, le loyer versé par L est, lui aussi, abusif. Enfin, il doit être relevé que, contrairement aux affirmations de T C, les locaux de la zone de la Malouve abritant A, ne sont pas supérieurs à 800 m², ainsi qu’il résulte des investigations effectuées, ce qui caractérise encore la surévaluation des loyers.
En ce qui concerne le fait que T C n’ait acquis que postérieurement à la période visée par les poursuites des parts dans la Foncière du Nord, les éléments recueillis au cours de l’enquête sur ses liens avec cette entité, démontrent au contraire qu’il était directement intéressé bien avant 2003 à sa prospérité. Il a en effet admis être à l’origine de l’achat des locaux de Z, de Tillières sur Avre, et de l’appartement occupé par sa fille. Il a également déclaré qu’il centralisait les loyers qui lui étaient destinés, et qu’il percevait régulièrement des sommes en espèce de cette société, au titre, selon lui, du remboursement de son compte courant. AJ AL a affirmé que c’était lui qui avait fixé à 40 000 francs par mois le loyer de I. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’il avait des intérêts, dès avant 2003 et pendant la période de poursuite, dans la Foncière du Nord. Il a d’ailleurs admis avoir eu le projet d’acquérir une participation à son capital bien avant 2003, puisqu’il déclare que la surévaluation des loyers qu’il a acceptée constituait la condition mise par F D et F AP à cette acquisition, ce qui suffirait en soi à démontrer qu’il a agi dans un intérêt personnel.
Le jugement sera dès lors confirmé sur la déclaration de culpabilité de T C du chef d’abus des biens des SARL A, I et L.
Sur la sanction pénale, au regard de la nature de l’infraction commise, une peine d’amende suffira à assurer une répression nécessaire, et T C sera condamné à la seule peine de 20 000 € d’amende.
L’interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale n’étant pas prévue en matière d’abus de biens sociaux, elle ne peut être prononcée contre T C, et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans la limite des appels, publiquement et contradictoirement à l’égard de T AU et F D, l’arrêt devant être signifié à H D,
En la forme
Déclare les appels de T C, H D et du Ministère Public recevables,
Au fond,
Sur l’action publique :
Rejette l’exception de nullité formée par le prévenu, T C,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de T C,
L’infirmant sur la sanction pénale,
Condamne T C à une amende de 20 000 €,
Sur l’action civile :
Infirmant partiellement le jugement dans les limites de l’appel,
Déclare H D irrecevable en ses demandes dirigées contre AH AI, T C et AJ AL,
Le déboute de sa demande tendant à ce que F D soit condamné à le garantir des poursuites fiscales susceptibles d’intervenir à son encontre au titre de la gestion de la société A,
Le déclare bien fondé en sa demande de dommages et intérêts contre F D et condamne F D qui a été à son détriment l’auteur du délit de prise du nom d’un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales et ce faisant a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne F D à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable T C.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant de l’amende puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, Monsieur AV AW.
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