Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 19/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03314 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IINF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Juillet 2019
APPELANTE :
Madame A B divorcée X
[…]
[…]
représentée par Me Ginette DUC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS FINANCIERE D’ELABORATION ET G H-I dénommée FINELTAA venant aux droits de la société WEBERT RICOEUR
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BEUVIN de la SELAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A B divorcée X a été engagée en qualité d’employée administrative le 2 janvier 2008 sans contrat écrit par la société Webert Ricoeur ayant une activité de commerce de viande.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce en gros des viandes.
Par courrier du 25 septembre 2017 remis en mains propres, la société Webert Ricoeur a informé Mme X de l’informatisation des tâches qui lui étaient confiées et d’une réorganisation des circuits de l’activité de l’entreprise la conduisant à envisager son licenciement économique. Conjointement, une proposition de reclassement au sein de la société DELTAA de Saint Etienne du Rouvray était adressée à Mme X.
Mme Z a refusé ce poste.
Par courrier du 30 octobre 2017 remis en mains propres le 31 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable de licenciement économique prévu le 10 novembre 2017.
Lors de cet entretien, il a été proposé à Mme X un contrat de sécurisation professionnelle, un document de présentation du dispositif lui étant remis le jour même. Elle a accepté ce contrat par récépissé signé le 18 novembre 2017 et reçu par son employeur le 21 novembre 2017.
Par courrier du 21 novembre 2017, la société Webert Ricoeurt a pris acte de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et par suite de la rupture du contrat de travail en précisant à Mme X, conformément à sa demande, les critères retenus pour son licenciement.
Par requête du 8 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation des motifs de son licenciement économique et en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
• 1 773,61 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 1 773,61 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
• 21 283 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 000 euros au titre des conditions de travail,
• 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 29 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Financière d’Elaboration et G H-I (ci-après dénommée société FINELTAA), venant aux droits de la société Webert Ricoeur à la suite de la fusion-absorption de plusieurs sociétés, de ses demandes reconventionnelles en laissant les dépens à la charge des parties.
Le 13 août 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de dire son appel bien fondé, de débouter la société FINELTAA de toutes ses prétentions et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 1 773,61 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 1 773,61 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
• 21 283 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 000 euros au titre des conditions de travail,
• 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises le 5 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société FINELTAA demande à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter Mme X de toutes ses prétentions.
À titre subsidiaire, elle demande de constater qu’à aucun moment, Mme X n’établit ni l’existence d’un préjudice, ni l’évaluation des préjudices qu’elle revendique et de dire que l’indemnisation de Mme X ne saurait être supérieure à 5 321 euros.
En tout état de cause, elle demande de condamner Mme X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens avec distraction.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que dans les entreprises de moins de mille salariés, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Aux termes de l’article L.1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d’adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l’employeur mais aussi l’ordre des licenciements ou la mise en oeuvre
de la priorité de réembauche.
Aussi, l’employeur doit énoncer le motif économique de la rupture ainsi que la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Cette information ne peut être donnée oralement et l’écrit qui en est le support doit être remis au salarié au cours de la procédure de licenciement, l’engagement de celle-ci intervenant soit à la date de l’entretien visé à l’article L 1233-11 du code du travail, soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du Code du travail.
L’écrit dressé dans le cadre d’échanges préalables relatifs à une proposition de reclassement ou à une modification du contrat de travail ne répond pas à cette exigence.
En l’espèce, il est constant que Mme X a, le 18 novembre 2017, accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par son employeur, ce dernier ayant eu connaissance de cette acceptation le 21 novembre 2017.
Il est exact que par courrier daté du 21 novembre 2017, la société Weber Ricoeur, prenant acte de cette acceptation, a donné connaissance à Mme X des motifs précis et motivés de son licenciement économique en ces termes :
'Par lettre recommandée avec AR reçue ce jour 21 novembre 2017 vous avez adhéré au CSP et vous demandez à connaitre les critères retenus en laissant supposer qu’aucune recherche n’a été effectué, ce qui est inexact.
Pour mémoire, le 10/11/2017, vous vous êtes présentée à un entretien assistée de M. D E.
M. D E nous a interrogés sur le point de savoir si le site de Motteville fait l’objet d’une réelle suppression de poste ou s’il agirait d’une baisse d’activité alors que vous êtes parfaitement informée que votre poste est supprimé car l’informatisation a supprimé le traitement manuel des informations, puisque toutes les informations relatives aux animaux sont scannées et informatisées. Comme vous le savez, l’ensemble des tâches que vous réalisiez tant à notre centre d’allotement de Motteville, que dans nos bureaux à Cany Barville ont été informatisées et ne nécessitent plus de traitement papier pour l’enregistrement des animaux et la transmission des données d’abattage. (cf. Notre lettre du 25 septembre 2017).
Le changement d’orientation de nos abattages fait que le volume de bovins transitant par le centre d’allotement a fortement diminué.
M. D E nous a interrogés sur le point de savoir si votre poste est réellement supprimé ou si le travail a été réparti pendant l’arrêt maladie alors que vous êtes parfaitement informée que les travaux préparatoires avaient déjà commencé avant votre arrêt maladie.
M. D F nous a interrogés sur le point de savoir si vous avez reçu des formations pour utiliser l’informatique; vous étiez parfaitement en mesure de répondre affirmativement.
Ainsi, la cause économique résulte des mesures que nous avons prises pour améliorer et sauvegarder la compétitivité de cette branche autonome d’activité. Vous occupiez le seul poste administratif qui s’est trouvé supprimé du fait de l’informatisation du centre d’allotement. La suppression de ce poste entraîne donc la suppression de votre emploi.'
Le courrier poursuit en détaillant les critères d’ordre de licenciement qui ont été établis et appliqués, en rappelant qu’un poste de reclassement a été proposé mais refusé par la salariée et que cette dernière bénéficie d’un délai d’un an pendant lequel elle peut contester son licenciement et également bénéficier d’une priorité de réembauche.
Toutefois, force est de constater que cette information a été délivrée postérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme X.
En outre, c’est en vain que la société FINELTAA tente de se prévaloir des informations communiquées à sa salariée antérieurement à cette acceptation.
En effet, les éléments donnés au cours de l’entretien préalable du 10 novembre 2017, rappelés dans la lettre du 21 novembre 2017, sont totalement inopérants en ce qu’ils constituent une information orale qui ne remplit pas les exigences sus-rappelées.
De même, certes, la société Webert Ricoeur, a, par courrier du 25 septembre 2017, exposé les raisons pour lesquelles elle envisageait le licenciement de Mme X en ces termes :
'Madame,
Nous tenons à vous informer que l’ensemble des tâches que vous réalisiez tant à notre centre d’allotement de Motteville, que dans nos bureaux à Cany Barville, a été informatisé et ne nécessite plus de traitement papier pour l’enregistrement des animaux et la transmission des données d’abattage.
De plus, une réorganisation de nos circuits nous amène à diriger la quasi-totalité des bovins ramassé en ferme directement vers l’abattoir de Cany Barville limitant ainsi le nombre transitant par le centre de Motteville.
Suite à cette réorganisation, nous sommes conduits à envisager votre licenciement.
Toutefois, afin de l’éviter et après avoir recensé toutes les disponibilités existantes dans le groupe, nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement sur la société Deltaa de Saint-Etienne du Rouvray (76) qui est en cours de recrutement de personnel de production.
[…]
Passé ce délai, nous considérerons que vous avez refusé notre proposition de reclassement. N’ayant pas 'autres postes à proposer, nous en tirerons les conséquences qui s’imposent.'
Cependant, ce courrier ayant été remis à la salariée avant la convocation à l’entretien préalable envisageant le licenciement économique, et donc avant l’engagement stricto sensu de la procédure de licenciement, il ne peut être considéré comme satisfaisant à l’obligation d’information pesant sur l’employeur.
Quant à la lettre de convocation à l’entretien préalable remise à Mme X le 31 octobre 2017, elle évoque uniquement son refus du poste de reclassement qui lui avait été proposé au sein de la société Deltaa et le fait que, par suite, il est envisagé son licenciement économique, avec communication de la date d’entretien préalable et des informations relatives à la possibilité d’être assistée. Ce document ne peut être considéré comme un écrit valant information de la salariée de la cause économique de la rupture du contrat de travail envisagée.
Enfin, le formulaire d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis à Mme X lors de l’entretien préalable est un document général non adapté à la situation spécifique de l’employeur et du salarié. Il rappelle le cadre légal de la mise en oeuvre de ce dispositif mais ne contient aucune information sur la situation particulière de l’employeur et de du salarié, ni a fortiori,
sur la cause économique du licenciement envisagé.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que Mme Z soutient qu’elle n’a pas été valablement informée des causes de son licenciement économique.
La société Webert Ricoeur aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINELTAA n’ayant pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture de son contrat, le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens contestant la réalité du motif économique visé et le respect de l’ordre des licenciements.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de l’ordonnance n°2017-1287 du 22 septembre 2017 et en considération de l’ancienneté acquise par Mme X depuis le 2 janvier 2008 – soit neuf ans – permettant de fixer l’indemnisation entre trois et neuf mois de salaire d’un montant non discuté de 1 773,61 euros, de la taille de l’entreprise, des circonstances de la rupture, des droits ouverts aux allocations chômage dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle à compter de décembre 2017, de l’âge et de l’état de santé de la salariée (suivi longue durée en oncologie), il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 10 700 euros.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
— Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
L’article L 1235-2 du code du travail met à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire lorsque le licenciement du salarié est intervenu pour une cause réelle et sérieuse sans que la procédure prévue ait été respectée.
Lorsque le licenciement est entaché d’une irrégularité de fond et de procédure, les indemnités prévues par l’article L 1235-3 du code du travail et par l’article L 1235-2 du code du travail ne se cumulent pas.
En l’espèce, le licenciement de Mme X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas fondée à cumuler l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L 1235-3 du code du travail avec l’indemnité prévue par l’article L 1235-2 du même code.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef.
— Sur le non-respect de la priorité de réembauche :
Aux termes de l’article L. 1235-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Si la méconnaissance de l’obligation d’information écrite sur la priorité de réembauche ouvre droit à indemnisation du salarié, la cour en apprécie souverainement l’étendue, le montant minimal
d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-13 susvisé ne s’appliquant qu’en cas de violation de la priorité de réembauche.
En l’espèce, Mme Z n’invoque pas un préjudice causé par l’information tardive sur sa priorité de réembauche, mais le non-respect de ce droit. Or, faute pour Mme Z de justifier de ce qu’elle a sollicité le bénéfice de cette priorité, elle ne peut prétendre à une indemnité pour défaut de mise en oeuvre du droit par l’employeur, peu important par ailleurs de savoir si elle aurait pu en bénéficier.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers ont rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions de travail
Au soutien de sa prétention, Mme X fait valoir qu’elle n’a eu de cesse de dénoncer à de nombreuses reprises ses conditions de travail, la suppression de ses fonctions et que les arrêts maladie qu’elle a subis sont en lien avec le harcèlement dont elle a fait l’objet et les difficultés professionnelles rencontrées.
Ces allégations reposent exclusivement sur les courriers qu’elle a elle-même adressés à son employeur ou sur les courriers adressés par son avocat à la société Webert Ricoeur ou à son avocat, outre des éléments médicaux qui n’ont aucun lien avec ses conditions de travail (suivi oncologique). Elle ne produit aucun pièce objective permettant de corroborer la réalité des conditions de travail qu’elle dénonce, étant, à ce titre, relevé que la société FINELTAA verse au contraire plusieurs attestations de salariés se plaignant du comportement de Mme X.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante à titre principal, il y a lieu de condamner la société FINELTAA aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en qu’il a débouté Mme A B divorcée X de ses demandes indemnitaires au titre du non- respect de la procédure de licenciement, du non-respect de la priorité de réembauche et au titre des conditions de travail ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme A B divorcée X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Financière d’Elaboration et G H-I à payer à Mme A B divorcée X la somme de 10 700 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SAS Financière d’Elaboration et G H-I aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme A B divorcée X dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la SAS Financière d’Elaboration et G H-I à payer à Mme A B divorcée X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Financière d’Elaboration et G H-I de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Financière d’Elaboration et G H-I aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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