Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 28 oct. 2021, n° 20/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04010 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IT44
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0316
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 26 Octobre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à HARFLEUR
Chez Mme A B
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 18/01/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Septembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2021
ARRET :
par défaut
Rendu publiquement le 28 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2017, la société Financo a accordé à M. Y X un prêt d’un montant de 26.000 euros portant intérêts au taux nominal contractuel de 5.16 %, destiné à financer l’achat d’une moto de marque Yamaha, modèle 1000 YXZ SE 60TH et portant le numéro de châssis 5Y4AN01YXGA100435.
Ce prêt était remboursable en 72 mensualités d’un montant de 477,62 euros.
M. X ayant cessé de faire face à ses obligations, la société Financo a prononcé la déchéance du terme le 24 août 2019.
Par acte d’huissier du 3 mars 2020, la société Financo a fait assigner M. X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 20.284,52 euros actualisée, avec intérêts calculés au taux contractuel et pour voir ordonner la restitution du bien financé et de son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement. A titre subsidiaire, elle demandait la condamnation du défendeur au paiement des échéances impayées jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit 14 x 477,62 euros soit 6.686,68 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo contre M. X au titre du contrat de prêt signé le 9 janvier 2017 pour financer une moto Yamaha ;
— constaté que la déchéance du terme n’était pas valablement intervenue ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison des manquements au code de la consommation ;
— condamné M. X à payer à la société Financo la somme de 5.818,63 euros correspondant à la part du capital dans les échéances échues entre le 4 avril 2019 et le 8 juin 2020 ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution de la moto Yamaha objet du contrat de financement ;
— débouté la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 8 décembre 2020, la société Financo a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 8 mars 2021, la société Financo demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a déclaré son action recevable ;
Statuant à nouveau sur les autres points
— condamner M. X sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à lui payer, au titre du dossier n°49610589, la somme en principal de 20.284,52 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,16 % sur la somme de 18.472,74 euros à compter du 31 décembre 2019, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;
— ordonner la restitution de la moto de marque Yamaha, modèle 1000 YXZ SE 60TH et portant le numéro de châssis 5Y4AN01YXGA100435 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise
— infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
— constater en tout état de cause que, malgré mise en demeure et interpellation, M. X n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2019, de sorte que ses manquements contractuels sont incontestables.
Subséquemment
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé conclu entre les parties le 9 janvier 2017, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1228 et 1229 du code civil ;
— condamner en conséquence M. X sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à lui payer, au titre du dossier n°49610589 la somme en principal de 20.284,52 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,16 % à compter du 31 décembre 2019, date d’arrêté des intérêts au décompte ;
Très subsidiairement, si la cour, venait à juger, non seulement que la déchéance du terme est irrégulière, mais également que la société Financo n’est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux
— constater que M. X n’a effectué aucun règlement depuis avril 2019 jusqu’à ce jour ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné M. X à lui payer la somme de 5.818,63 euros seulement, au titre des échéances échues impayées ;
Statuant à nouveau sur ces points
— condamner M. X sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à lui payer, au titre du dossier n°49610589, la somme de 11.940,50 euros, ladite somme correspondant à la somme des échéances échues impayées du 4 avril 2019 à ce jour (soit 25 x 477,62 euros), assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,76 % à compter de cette date ;
— condamner M. X sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à lui payer, au titre du dossier n°49610589, la somme des échéances échues impayées du 4 avril 2021 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ladite somme portant intérêt au taux de 5,76 % à compter dudit arrêt ;
— dire et juger que le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
M. X à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 18 janvier 2021 et 17 mars 2021 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire il sera relevé que dans la mesure où la recevabilité de l’action en paiement n’est pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action formée le 3 mars 2020 recevable, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts
Alors que M. X n’était ni présent ni représenté, le premier juge a estimé d’office que la société Financo ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, faute d’avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser l’arriéré.
Cependant comme le soutient la société Financo, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme résultant de l’application de dispositions du code civil, et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur auquel il appartient de s’en prévaloir et qui ne revêt aucun caractère d’ordre public.
En revanche, le premier juge pouvait, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, relever d’office l’irrégularité de l’offre au regard des dispositions de l’article L. 341-4
du code de la consommation lequel dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat est établi par écrit ou sur tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d’état.
Au terme de l’article R.312-10-d du même code, l’encadré mentionné ci-dessus indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser des échéances assurance comprise : ce montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
Les dispositions du code de la consommation reproduites ci-dessus visent à permettre à l’emprunteur de prendre connaissance des conditions essentielles du prêt grâce à l’encadré figurant en première page dans un souci de clarté, même si l’ensemble des informations qui doivent être portées à sa connaissance sont par ailleurs mentionnées dans le contrat.
En l’espèce, M. X a souscrit l’assurance facultative ; le tableau d’amortissement mentionne d’ailleurs des échéances mensuelles de 477,62 euros incluant la cotisation mensuelle de 46,80 euros au titre de l’assurance.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités, soit la somme de 430,82 euros.
La mention relative au montant de la mensualité incluant l’assurance dont entend se prévaloir la société appelante ne figure d’ailleurs nulle part dans le contrat, ce que ne conteste pas la société Financo, et le montant de la cotisation d’assurance relative à la proposition d’adhésion à l’assurance ne figure qu’en page 9 du contrat. L’emprunteur est donc contraint d’additionner le montant de la mensualité figurant en page 1 et celui de la cotisation d’assurance figurant en page 9.
M. X n’a donc pu, en lisant l’encadré figurant sur l’offre préalable, connaître le montant exact des échéances à acquitter puisqu’il a souscrit le prêt avec assurance et que seul le montant des échéances sans assurance est précisé.
Un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut dans l’encadré du contrat figurant en première page et justifie le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Eu égard au non-respect des exigences légales et réglementaires précitées, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements relevés par le premier juge, puisqu’ils entraînent la même sanction.
Cette sanction implique, que, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est plus tenu qu’au remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts, pénalités et accessoires.
Il ressort à cet égard du décompte produit par la société Financo que les échéances n’ont plus été honorées depuis celle de mars 2019 et que M. X a versé une somme totale de 12 581,34 euros.
Le capital emprunté étant de 26 000 euros, M. Y X sera condamné au paiement de la somme de 13 418,66 euros (26 000 – 12 581,34 ), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2019.
Sur la restitution du véhicule Yamaha
La société Financo sollicite la restitution de la moto financée par le prêt litigieux ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte, et l’autorisation de vendre le véhicule aux enchères publiques, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance.
L’article 7 e) du contrat de prêt stipule : 'l’emprunteur affecte en gage au profit du prêteur, le véhicule acheté, avec à son gré inscription à la préfecture du lieu d’immatriculation du véhicule sur le registre prévu à cet effet. Dès que le véhicule est immatriculé, les formalités de communication ou de remise de carte grise doivent être accomplies par l’emprunteur. Ce dernier demeure gardien du véhicule jusqu’au complet remboursement du crédit. L’inexécution de ces formalités mettant le prêteur dans l’impossibilité de conserver son gage, l’autorise à exiger le capital restant dû, dans les conditions prévues au contrat de crédit. En cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule affecté en gage au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix s’imputera sur les sommes dues. En cas de non restitution du véhicule gagé, le prêteur après sommation d’huissier, peut solliciter du juge une ordonnance sur requête conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 pour l’appréhension du véhicule par tout huissier de son choix en quelque main et en quelque lieu qu’il se trouve en vue de sa vente par officier ministeriel'
En conséquence et conformément aux dispositions contractuelles précitées, il convient d’ordonner à M. X de restituer la moto Yamaha, véhicule gagé et financé grâce au crédit litigieux, à la société Financo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à défaut de restitution dans le mois de la signification de l’arrêt et d’autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelque main que ce soit, en vue de sa revente aux enchères.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. X et les dépens d’appel seront également mis à sa charge conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi M. Y X sera-t-il condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo contre M. Y X,
— déchu la société Financo du droit aux intérêts en raison des manquements au code de la consommation,
— débouté la société Financo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la société Financo la somme de 13 418,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2019, ;
Ordonne la restitution à la société Financo par M. Y X de la moto de marque Yamaha, modèle 1000 YXZ SE 60TH et portant le numéro de châssis 5Y4AN01YXGA100435 ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour pendant trois mois à défaut de restitution dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt , et à défaut autorise tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelque main que ce soit ;
Dit que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société Financo ;
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. Y X à verser à la société Financo la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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