Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00780 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 06 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [L] [Z] a été engagé par la société Transports de Rijke Normandie le 6 septembre 2010 en qualité de conducteur routier.
Il a été licencié pur faute grave le 7 avril 2017 dans les termes suivants :
'(…) Le 21 mars 2017 en fin d’après-midi, alors que la personne en charge du planning vous donnait vos instructions, à savoir aller chercher un conteneur vide sur un parc [Localité 5], le ramener à [Localité 7], de façon à pouvoir partir le lendemain matin pour vous présenter chez notre chargeur à [Localité 6] dans l’Oise à 7h, vous avez catégoriquement refusé d’effectuer le travail demandé.
Vous vous êtes énervé, prétextant que votre refus était lié au fait que le repos journalier serait insuffisant.
Le responsable vous a alors dispensé d’aller chercher le conteneur vide, de façon à ce que votre coupure soit plus longue.
Malgré cela, vous avez maintenu votre position, ce qui a conduit le responsable d’exploitation à intervenir pour vous expliquer que ce refus était injustifié, le travail demandé étant parfaitement compatible avec la réglementation sociale.
Devant la violence de votre ton et votre extrême état d’énervement, il m’a été demandé d’intervenir.
Malgré mes demandes réitérées, vous avez confirmé votre refus catégorique d’effectuer la mission confiée, au prétexte cette fois-ci que cela vous ferait lever trop tôt, argument parfaitement irrecevable, en particulier en provenance d’un conducteur routier dont le métier implique par nature des horaires variables.
Cet acte manifeste d’insubordination a entraîné une forte désorganisation du service planning qui a dû trouver des solutions de dernière minute pour assurer le travail confié par notre donneur d’ordre.
Votre comportement a fait courir un risque commercial à l’entreprise en termes de qualité de service et d’image.
Ce fait n’est pas isolé puisque nous avons été amenés à plusieurs reprises à vous sanctionner en regard de comportements fautifs dont vous étiez l’auteur.
L’insubordination dont vous avez une nouvelle fois été l’auteur le 21 mars 2017 révèle que vous ne tenez aucun compte des mises en garde qui vous ont été faites précédemment.
Dans ces conditions, nous ne pouvons plus vous maintenir dans l’entreprise sans risque pour la bonne marche de celle-ci.
Votre licenciement sans préavis ni indemnité prend effet immédiatement. (…)'.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 24 septembre 2018 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une faute grave, dit les demandes de paiement de dommages et intérêts concernant les heures supplémentaires et repos compensateurs prescrites pour la période antérieure au 24 septembre 2015, débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2023.
Par conclusions remises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Transports de Rijke à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 480 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 480 euros
— congés payés afférents : 448 euros
— indemnité de licenciement : 3 206 euros
— rappel de salaire sur mise à pied : 416 euros
— dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés : 15 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 13 740 euros
— débouter la société Transports de Rijke de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Transports de Rijke Normandie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ce chef et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, subsidiairement, réduire les demandes de M. [Z] à de plus justes proportions, et en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Un rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024 a été prononcé le 2 octobre 2024 avec prononcé d’une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure ce même jour avant l’ouverture des débats.
Conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, une note en délibéré a été sollicitée auprès des parties afin qu’elles apportent leurs observations sur le temps de trajet entre [Localité 7] et [Localité 6] qui serait de 2h40 selon Via Michelin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés
Après avoir rappelé les dispositions légales régissant le temps de service, les durées maximales de temps de service, les durées de temps de conduite et de repos, les pauses, le travail de nuit, le repos quotidien et le repos hebdomadaire, puis le fait qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes en septembre 2016 aux fins d’obtenir communication sous astreinte de ses relevés d’activité et que l’inspecteur du travail avait relevé des infractions relatives au temps de conduite sur la période de mai à août 2015 s’analysant en du travail dissimulé, M. [Z] indique qu’il ressort des relevés de temps transmis par la société des distorsions et des incompréhensions tendant à démontrer la dissimulation d’heures de travail.
Dès lors, soutenant qu’il est constant qu’il n’a jamais pu depuis l’engagement de la procédure obtenir en dépit de ses nombreuses demandes des relevés d’heures conformes à la réalité, ceux transmis étant incohérents, et qu’il est donc dans l’impossibilité de calculer et de connaître le nombre exact d’heures qu’il a réalisées, il réclame des dommages et intérêts, laquelle demande n’est aucunement prescrite dès lors qu’il n’a eu connaissance de ses droits qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes tendant à la remise des relevés d’activité par la société Transports de Rijke, étant noté que sans ces documents, il lui était impossible de connaître ses droits.
En réponse, la société Transports de Rijke explique qu’elle avait exposé en première instance la difficulté qu’elle rencontrait pour conclure sur la prescription compte tenu du caractère très flou et non daté des demandes, ce qui l’avait conduite à rappeler qu’en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et qu’en vertu de l’article L. 3245-1, l’action en paiement de salaires se prescrit par trois ans, si bien qu’en tout état de cause, toute demande antérieure au 24 septembre 2015 serait prescrite.
Notant qu’il ressort des dernières conclusions de M. [Z] qu’il n’aurait eu connaissance de ses droits qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, elle relève qu’il ne précise toujours pas le point de départ de ses demandes de rappel de salaires qui se sont muées en dommages et intérêts concernant des heures supplémentaires et des repos compensateurs non payés, que M. [Z] n’a fourni en première instance ses bulletins de salaire du 1er janvier 2014 au 7 avril 2017 que sur demande du conseil de prud’hommes et qu’il n’a toujours pas daigné exploiter les relevés d’heures qui ont été remis à son mandataire.
Sur le fond, elle indique que, bien qu’elle lui ait transmis les relevés d’activité journalière du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2015 qu’il avait réclamés à l’occasion d’une mise à pied dont il avait été sanctionné, M. [Z] a malgré tout engagé une action judiciaire, avec d’autres salariés, pour obtenir remise des feuilles d’enregistrement, sachant que le jugement rendu qui avait partiellement fait droit aux demandes des salariés a été totalement exécuté puisque l’ensemble des documents a été remis à M. [J]'ou qui avait reçu pouvoir de M. [Z] pour ce faire.
Or, elle constate que M. [Z], tout en invoquant les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, ne présente aucun élément précis à l’appui de sa demande pour n’en présenter aucun, se contentant de faits généraux concernant 'des salariés', aussi, demande-t-elle à ce qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs mais aussi de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, sachant que le procès-verbal de la Dirrecte vanté par M. [Z] a fait l’objet d’un classement sans suite.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Selon l’article L. 3245-1, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte du jugement du 8 novembre 2016 qu’il a été fait injonction à la société Transports de Rijke de communiquer à M. [Z] ses relevés de temps de travail sur trois ans sortant directement du tachygraphe.
Il ressort par ailleurs des pièces du débat qu’après l’appel interjeté par la société Transports de Rijke, un accord a été trouvé entre les parties afin qu’un représentant du personnel soit présent pour extraire les informations contenues dans la carte conducteur de M. [Z], lequel a donné à cet effet un pouvoir à M. [J]'ou pour le représenter et ce dernier a signé une attestation le 3 mai 2017 aux termes de laquelle il a reconnu avoir reçu l’ensemble des disques originaux couvrant l’activité de M. [Z] d’octobre 2013 au 4 avril 2017.
Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’est pas établi que les relevés d’heures étaient joints aux bulletins de salaire de M. [Z], il convient de retenir que c’est à compter de la remise des relevés d’heures à M. [J]'ou qu’il a pu avoir connaissance de ses droits, soit le 3 mai 2017.
Aussi, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 septembre 2018, soit moins de deux ans après cette remise, sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [Z] produit pour seules et uniques pièces un procès-verbal de l’inspection du travail relevant des irrégularités sur des données numériques chronotachygraphes de chauffeurs de la société pour les mois de mai, juin, juillet et août 2015, sans que sa situation personnelle ne soit évoquée, un arrêt de la cour d’appel relatif à un autre salarié retenant également des manquements de la société Transports de Rijke Normandie dans l’application de la législation relative aux temps de travail et un jugement du 8 novembre 2016 du conseil de prud’hommes aux termes duquel il a été ordonné à la société Transports de Rijke Normandie de lui communiquer ses relevés de temps de travail sur trois ans sortant directement du tachygraphe, sous astreinte.
Comme indiqué précédemment, la société Transports de Rijke justifie, qu’après avoir fait appel de la décision du 8 novembre 2016, un accord a été trouvé entre les parties et que l’ensemble des disques originaux couvrant l’activité de M. [Z] d’octobre 2013 au 4 avril 2017 lui ont été remis le 4 mai 2017.
Or, si M. [Z] évoque des incohérences dans les relevés d’activité journalière qui lui ont été remis, il ne fournit non seulement pas ces relevés, pourtant en sa possession, mais il ne précise pas davantage quelles incohérences auraient été mises à jour, pas plus qu’il n’explicite quelles heures supplémentaires auraient été réalisées, aucune année, aucun mois, ni aucune journée n’étant citées dans ses conclusions, pas plus qu’il n’est évoqué une quelconque amplitude horaire ou qu’il n’est précisé à quel repos compensateur M. [Z] aurait pu prétendre.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il présenterait des éléments suffisamment précis permettant utilement à l’employeur d’y répondre, pas plus qu’il ne présente d’élément permettant d’établir l’existence d’un manquement à son égard lié au non-paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs aussi, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de rappel de salaires et repos compensateurs.
Il convient également de le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors que le procès-verbal de l’inspection du travail n’évoque pas la situation de M. [Z], qu’il a été classé sans suite et que surtout, il résulte des précédents développements qu’il n’est pas apporté le moindre élément précis permettant de laisser supposer l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, étant encore ajouté que la décision de la cour d’appel de Rouen de juin 2024 invoquée par M. [Z], outre qu’elle ne le concerne pas, est sans intérêt dans le débat dans la mesure où s’il a été retenu l’existence de manquements à la législation sur la durée du travail, il n’en ressort pas l’existence d’heure supplémentaire non réglée.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
M. [Z] relève que cette sanction coïncide, tout comme la mise à pied dont il a fait l’objet quelques mois plus tôt, avec la procédure qu’il a engagée avec d’autres collègues pour obtenir le règlement de leurs salaires.
Or, il constate que les trois attestations versées aux débats, qui émanent en partie de membres proches de la direction, ne sont corroborées par aucun élément extérieur et ont toutes été rédigées le 3 avril 2017, pour n’être de manière étonnante transmises que le 27 août 2019, ce qui ne permet pas de leur accorder force probante, étant en tout état de cause relevé qu’il en ressort que son temps de repos journalier n’était effectivement pas respecté lorsqu’il a émis des réserves, de manière toujours courtoise, sur la prise en charge de la tournée.
Enfin, répondant à la note en délibéré, il relève que le temps de trajet qu’il devait réaliser le lendemain pour se rendre à [Localité 6] est de 3h38 pour les poids-lourd et qu’il est ainsi particulièrement manifeste qu’il ne pouvait être à 7h à [Localité 6] en respectant un temps de repos de 11h, étant précisé qu’il avait travaillé 11h54 le 20 mars et non pas 2h42 et que le temps de repos de 9h invoqué par la société de Rijke impose qu’il donne son accord.
En réponse, la société Transports de Rijke relève qu’il ressort clairement des attestations qu’elle produit que M. [Z] a fait preuve d’insubordination, sans qu’il puisse utilement contester leur force probante, sachant qu’elle s’est effectivement prémunie d’une éventuelle contestation dans la mesure où M. [Z] en était coutumier et qu’elle a fait attester les salariés présents lors des faits, étant au surplus relevé que le témoignage des responsables du service est corroboré par celui de M. [S] qui a une valeur toute particulière en raison de sa qualité d’élu CFDT délégué du personnel.
Elle considère en outre qu’il importe peu que son refus ait été motivé par le fait qu’il aurait dû se lever tôt puisque l’essentiel est qu’il a refusé la mission, sans qu’il puisse sérieusement relier ce licenciement à l’action en justice, sachant que les autres salariés n’ont pas fait l’objet de licenciement mais que lui, au contraire, était très souvent sanctionné et ce, depuis 2013 compte tenu de son attitude.
Enfin, répondant à la note en délibéré, elle relève que pour les poids-lourd le temps de trajet est de 3h19, et non pas de 3h38, M. [Z] ayant indiqué un départ [Localité 5], laquelle durée permettait à M. [Z] de bénéficier d’un temps de repos de 9 heures, auquel elle pouvait recourir sans son accord, sachant qu’il avait bénéficié d’un temps de repos de 11 heures la veille et que le jour des faits, soit le mardi, il n’avait conduit que 2h42, peu important qu’il ait travaillé 11h54 le lundi.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui du licenciement, la société Transports de Rijke Normandie produit trois attestations dont aucun élément ne permet de remettre en cause leur force probante dès lors qu’elles sont cohérentes entre elles et qu’il est certain, qu’au regard des faits reprochés, des responsables de service étaient nécessairement impliqués, de même qu’il était prudent de faire appel le jour des faits à un témoin, délégué du personnel, et de mettre rapidement par écrit, dans des formes probantes devant les juridictions, les faits ainsi reprochés, et ce, d’autant que M. [Z] avait préalablement contesté une mise à pied.
Ainsi, Mme [N], responsable d’exploitation, explique qu’à 17h30, alors que Mme [D] donnait son travail du lendemain à M. [Z], celui-ci lui a répondu qu’il ne pourrait être à l’heure s’il devait sortir son conteneur et que de toutes façons, il était hors de question qu’il ne fasse que 9h de coupure, qu’au regard du mécontentement de M. [Z], elle a pris le relais et lui a dit de se mettre en coupure le temps qu’un autre chauffeur lui apporte le conteneur afin qu’il n’y ait pas de souci.
Elle précise que M. [Z] parlant de manière de plus en plus virulente en indiquant qu’une coupure de 11h était obligatoire, elle a fait appel à M. [T], le responsable de service, afin qu’il lui explique que le tout était faisable sans problème, que M. [Z] refusant d’avoir à faire à M. [T], elle en a référé par téléphone au directeur d’agence, M. [C], lui précisant qu’elle avait peur de M. [Z], que celui-ci a alors pris le relais et lui a demandé d’effectuer le travail, ce qu’il a refusé, qu’ils y sont alors allés à quatre, M. [C], M. [X],
M. [Y] et elle-même, sans succès malgré une demande réitérée à trois ou quatre reprises et la confirmation par M. [X], également conducteur, que cela était faisable.
Elle conclut en expliquant que M. [Z] continuant de refuser en disant qu’il ne ferait pas 9h de coupure chez lui, M. [C] lui a dit qu’ils n’avaient plus de travail pour lui et qu’il serait recontacté pour lui donner la suite de son travail, ce à quoi M. [Z] a répondu qu’il couperait son téléphone.
M. [T] confirme être intervenu et avoir expliqué à M. [Z] que la mission donnée par l’exploitation était faisable en conformité avec la législation en vigueur mais qu’il a refusé, disant que les 11h de coupure étaient à partir du moment où il était chez lui.
Enfin, M. [X] explique avoir assisté à l’entrevue en tant que témoin, que M. [C] a demandé à M. [Z] de se rendre à [Localité 6] le 22 mars 2017 à 7h, ce qu’il a refusé, que M. [C] lui a alors demandé de lui confirmer qu’en coupant à 18h30, il était possible d’aller à [Localité 6] pour 7h le lendemain, ce qu’il a confirmé mais M. [Z] a refusé.
Il est ainsi justifié par la société Transports de Rijke d’une insubordination de M. [Z] qui a refusé d’exécuter une mission prévue pour lui le lendemain, sans qu’il puisse se retrancher derrière la nécessité de respecter un temps de repos journalier de 11h dans la mesure où, comme il le rappelle lui-même dans ses conclusions, ce temps de repos peut être limité à 9 heures trois fois par semaine en vertu du règlement CE/561/2006, sans que la société de transport n’ait à solliciter l’accord du salarié.
Or, il résulte de la feuille d’heures fournie pour cette semaine de travail qu’il avait bénéficié d’une coupure de plus de 11 heures entre le lundi 20 mars et le mardi 21 mars, aussi, ayant terminé sa journée à 18h 29, il pouvait reprendre à 3h29, ce qui lui permettait de se rendre chez ce client pour 7h, sachant qu’outre le relevé via Michelin qui indique un temps de trajet de 3h19, la société justifie suffisamment par la capture d’écran qu’elle fournit que le salarié ayant remplacé M. [Z] a effectué ce temps en 3h16.
Au vu de ces éléments, et sans tenir compte des sanctions prises en 2013 et 2014 qui dataient de plus de trois ans au moment du licenciement, alors que M. [Z] avait déjà fait l’objet d’une mise à pied d’un jour le 3 octobre 2014 pour une vitesse excessive sur un site client et d’une mise à pied de cinq jours en juillet 2016 pour un refus d’exécuter une mission, il était justifié de prononcer le licenciement de M.[Z], sans qu’il y ait lieu cependant de retenir la faute grave, laquelle apparaît disproportionnée à défaut d’éléments probants sur la violence de son ton et il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Il convient en conséquence de condamner la société Transports de Rijke à payer à M.[Z] les sommes de 4 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 448 euros au titre des congés payés afférents, 416 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 3 206 euros à titre d’indemnité de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Transports de Rijke Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs postérieurement au 24 septembre 2015, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de M. [L] [Z] relative à des dommages et intérêts pour heures supplémentaires et repos compensateurs non payés ;
L’en déboute ;
Dit que le licenciement de M. [L] [Z] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports de Rijke Normandie à payer à M. [L] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 480 euros
— congés payés afférents : 448 euros
— indemnité de licenciement : 3 206 euros
— rappel de salaire sur mise à pied : 416 euros
Y ajoutant,
Condamne la société Transports de Rijke Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Transports de Rijke Normandie à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Transports de Rijke Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Associé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité professionnelle ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Cause grave ·
- Saint-barthélemy ·
- Aménagement foncier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Professeur ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Formation professionnelle ·
- Secteur d'activité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tuyauterie ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Bailleur ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Santé animale ·
- Compétitivité ·
- Recherche et développement ·
- Marches ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Article 700 ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Reconnaissance de dette ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Indivision ·
- Jonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.