Confirmation 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 juil. 2021, n° 19/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 10 janvier 2019, N° 18/00456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | J.C. GARRIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/07/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00938 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZVU
JCG/ND
Décision déférée du 10 Janvier 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 18/00456)
Mme G-H
Me Christian A – Administrateur judiciaire de SARL BATIMENT SERVICES TOITURE
SARL BATIMENT SERVICES TOITURE
C/
C X
D E épouse X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Me Christian A – Administrateur judiciaire de SARL BATIMENT SERVICES TOITURE
[…]
[…]
Représenté par Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL BATIMENT SERVICES TOITURE S.A.R.L au capital de 24 500,00 ', immatriculée au RCS de TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représenté par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 29 décembre 2017, M. C X et Mme D E épouse X ont confié à la Sarl Bâtiment Services Toiture des travaux de réfection totale de la toiture de leur immeuble situé à Montauban (82), moyennant le prix de 26.310,24 '.
Ils ont versé à titre d’acompte la somme de 10.524,10 ' correspondant à 40 % du montant total de la commande par un chèque qui a été débité dès le 2 février 2018 sans que le chantier n’ait jamais démarré.
Par courrier en date du 9 mars 2018, M et Mme X ont adressé à la Sarl Bâtiment Services Toiture une mise en demeure d’avoir à leur restituer l’acompte versé.
Par actes d’huissier du 8 et 11 juin 2018, ils ont fait assigner la Sarl Bâtiment Services Toiture et Me A en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette société placée en redressement judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Montauban en constat de la résolution du contrat de prestations de services conclu le 29 décembre 2017 pour la réfection totale de la toiture de leur maison, restitution de l’acompte versé et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 janvier 2019 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— ordonné la restitution de la somme de 10.524,10 ' par la Sarl Bâtiment Services Toiture à Monsieur et Madame X ;
— condamné la Sarl Bâtiment Services Toiture à payer à M. et Mme X la somme de 1500 ' à titre de dommages et intérêts outre 2500 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile:
— débouté la Sarl Bâtiment Services Toiture de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Bâtiment Services Toiture aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat liant les parties, à savoir le bon de commande signé le 29 décembre 2017, était un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L.221-1 2° a) du code de la consommation. Constatant que ce contrat ne comportait pas la plupart des mentions prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation, et notamment ne mentionnait pas l’existence d’un délai de rétractation et ne comportait pas de formulaire type de rétractation tel que mentionné au 2° de l’article L.221-5, il a jugé que le délai de rétractation était prolongé de douze mois en application de l’article L.221-10 du même code et que par l’envoi le 9 mars 2018 de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de remboursement de l’acompte de 10.524,10 ' , M et Mme C X avaient exercé leur droit de rétractation dans ce délai et qu’il avait ainsi été mis fin aux obligations des parties.
Par déclaration du 19 février 2019, la Sarl Bâtiment Services Toiture et Me A en sa qualité d’administrateur judiciaire de cette société ont interjeté appel portant sur l’intégralité des dispositions du jugement.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le Premier président de la cour d’appel a refusé d’arrêter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a constaté que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Bâtiment Services Toiture avaient été acquittées rendant sans objet la demande de radiation de l’affaire présentée par M. et Mme X sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et condamné cette société et son mandataire judiciaire aux dépens de l’incident.
Saisi par la Sarl Bâtiment Services Toiture et Me A ès qualités, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 25 juin 2020, déclaré M et Mme C X irrecevables à conclure.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2019, la Sarl Bâtiment Services Toiture et Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl Bâtiment Services Toiture, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1226 du code civil, L. 216-1, L. 216-2 et L. 214-1 du code de la consommation, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— juger que la Sarl Bâtiment Services Toiture n’a pas manqué de communiquer les informations relatives au droit de rétractation ;
— juger que le courrier en date du 9 mars 2018 ne peut être considéré comme l’exercice par les époux X de leur droit de rétractation ;
— juger n’y avoir lieu à résolution du contrat de prestation de service ;
— dire n’y avoir lieu à restitution de la somme de 10.524,10 ' ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions ;
— les condamner à payer à la Sarl Bâtiment Services Toiture la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Bâtiment Services Toiture et Maître A font observer qu’il ressort des pièces versées au dossier que lors de la signature du contrat M et Mme C X ont expressément reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente dans lesquelles figurent les dispositions relatives au droit de rétractation et qu’il n’y avait dès lors aucune raison de considérer comme l’a fait le premier juge que le délai de rétractation devait être prolongé de douze mois.
Sur la demande de résolution du contrat, ils exposent qu’il semble qu’il soit reproché à l’entreprise de n’avoir pas réalisé la prestation au plus tard dans les trente jours après la conclusion du contrat et ils font valoir sur ce point que le délai de trente jours ne peut commencer à courir que lorsque toutes les conditions sont réunies pour exécuter la prestation, qu’en l’espèce la réfection de la toiture ne pouvait intervenir alors que l’autorisation de procéder aux travaux n’avait pas été délivrée par les services compétents, que contrairement à ce qui est affirmé l’entreprise n’est pas restée inactive, qu’avant de solliciter la résolution du contrat le consommateur doit avoir mis en demeure le professionnel de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable et qu’en réalité M et Mme C X souhaitent revenir sur leur engagement et perdent donc les sommes versées à l’avance en application de l’article L.214-1 du code de la consommation.
M et Mme X, intimés, ont été déclarés irrecevables à conclure.
MOTIFS
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes de M. et Mme C X
L’article L.221-1 2° a) du code de la consommation définit un contrat conclu hors établissement comme 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur … dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur'.
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose :
'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…) '
L’article L.221-8 du même code prévoit que :
' Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L.221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible'.
L’article L.221-9 du même code dispose que :
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5".
En l’espèce, le contrat liant les parties est un bon de commande signé le 29 décembre 2017. Ce contrat a été conclu entre M. B représentant la Sarl Bâtiment Services Toiture et M et Mme C X, au domicile de ceux-ci. Il a donc été conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui ou le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en présence physique simultanée des parties, à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, la Sarl Bâtiment Services Toiture étant déjà intervenue
auprès de M et Mme C X pour la réalisation d’un traitement du bois de charpente. Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement.
Ce 'contrat’ comporte un devis de deux pages, un bon de commande également de deux pages et une attestation TVA. En seconde page du bon de commande, M et Mme C X ont indiqué, au-dessus de leur signature, avoir bien reçu 'un exemplaire des conditions générales de vente de la Société Bâtiment Services Toiture avec le coupon de rétractation, une copie de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise et les consignes de sécurité à suivre lors de la réalisation du chantier'.
Ce contrat ne comporte pas la plupart des mentions prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation ni le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Bâtiment Services Toiture, cette exigence de la loi ne saurait être remplie par la simple signature sur le bon de commande d’une mention indiquant que le consommateur a reçu un exemplaire des conditions générales de vente avec le coupon de rétractation, et ce d’autant plus qu’en l’espèce le document produit par la Sarl Bâtiment Services Toiture (pièce n° 20), intitulé 'Conditions Générales de Ventes -Attestation d’assurance décennale – Lettre sécurité’ , sans mention du formulaire de rétractation, ne comporte ce formulaire qu’au bas de sa cinquième page, en petits caractères.
L’article L.221-20 du code de la consommation prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Il en résulte que par l’envoi, le 9 mars 2018, de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de remboursement de l’acompte de 10.524,10 ' , M et Mme C X ont exercé sans ambiguïté leur droit de rétractation dans le délai de douze mois, ouvert à compter du 12 janvier 2018, date d’expiration du délai de quatorze jours. Il a ainsi été mis fin aux obligations des parties.
La Sarl Bâtiment Services Toiture n’invoque ni ne justifie d’aucun coût devant rester à la charge du consommateur à la suite de l’exercice de son droit de rétractation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de la somme de 10.524,10 ' par la Sarl Bâtiment Services Toiture à M et Mme C X.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a été alloué à M et Mme C X la somme de 1500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la mobilisation de la somme de 10.524,10 ' et les tracas et soucis causés par les manquements de la Sarl Bâtiment Services Toiture, appréciés au regard de leur âge, M. X étant né en 1930 et Mme X en 1935.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl Bâtiment Services Toiture, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme C X.
Partie perdante en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Bâtiment Services Toiture aux dépens d’appel et la déboute de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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