Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 23/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/165
N° RG 23/04360 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4KR
SM AC
Décision déférée du 16 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/01670)
Madame [Z]
[P] [R] épouse [J]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Ludovic RIVIERE
— Me Jean-françois RAVINA
— 1 ccc au service AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [P] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11578 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Muriel GASTON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 5 mars 2020, Madame [P] [R] épouse [J] a souhaité effectuer un achat sur le site internet « Nintendo Switch » d’un montant de 299,99 €, saisissant un code de validation à plusieurs reprises suite à des messages émanant du site au moment de la transaction.
Elle a constaté postérieurement, sur son relevé de compte auprès de la Banque postale, que son compte avait été débité à 5 reprises.
Suite à des recherches, elle découvrait que le site internet sur lequel elle avait effectué la transaction était recensé par d’autres utilisateurs comme un site frauduleux.
Elle a informé sa banque de l’escroquerie dont elle avait été victime par courriers des 10 et 12 mars 2020, et a sollicité un remboursement des sommes débitées, ce que la Banque Postale a refusé au motif que les débits avaient été autorisés.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2022, Madame [J] a assigné la Sa Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir le remboursement des sommes débitées et la réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation de la somme de 1 492,28 € contre la Sa Banque Postale,
— débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation pour préjudice moral,
— rejeté la demande de Madame [P] [R] épouse [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civil et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— rejeté la demande de la Sa Banque Postale en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [R] épouse [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— débouté la Sa Banque Postale de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 18 décembre 2023, Madame [P] [R] épouse [J] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation de la somme de 1 492,28 € contre la Sa Banque Postale,
— débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation pour préjudice moral,
— rejeté la demande de Madame [P] [R] épouse [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civil et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné Madame [P] [R] épouse [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives et récapitulatives d’appelant n°3 notifiées le 10 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [P] [R] épouse [J] demandant, aux visas des articles L.133-19 V, L. 133-44 du Code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, de l’article 1231-2 du code civil, des articles 37 et 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Madame [J] de sa demande de condamnation de la Sa Banque Postale à lui payer la somme de 1 492,28 € en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
— débouté Madame [J] de sa demande de condamnation de la Sa Banque Postale à lui payer la somme de 4 000 € en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l’assignation ;
— rejeté la demande de Madame [J] de condamnation de la Sa Banque Postale à payer directement à son conseil la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamné Madame [J] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau :
— juger que la Sa Banque Postale a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
— condamner la Sa Banque Postale à verser à Madame [J] la somme de 1 492,28 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de mise en demeure ;
— condamner la Sa Banque Postale à verser à Madame [J] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l’assignation ;
— condamner la Sa Banque Postale à payer directement au Conseil de Madame [J] la somme de 2 500 €, ce par application des dispositions conjuguées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant le tribunal ;
— condamner la Sa Banque Postale aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant :
— condamner la Sa Banque Postale à payer directement au Conseil de Madame [J] la somme de 2 500 €, ce par application des dispositions conjuguées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et 700 Code de procédure civile ;
— condamner la Sa Banque Postale aux entiers dépens d’appel.
Subsidiairement :
— dispenser Madame [J] du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en appel, par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Vu les conclusions récapitulatives d’intimé n°3 notifiées le 26 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Postale demandant, aux visas des articles L133-6 I, L133-7, L133-8, L133-18, L133-23, L133-16 et L133-19V du Code monétaire et Financier, de l’article 1231-1, 1003 et suivants, 1191 et 1192 du Code civil, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 août 2025 et déclarer les conclusions notifiées le jour de la clôture et les présentes conclusions post-clôture identiques aux précédentes recevables,
— confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— débouter Madame [J] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses,
— retenant à titre principal que Madame [J] a autorisé les opérations litigieuses, et que la Banque Postale n’a commis aucun manquement à une prétendue obligation de vigilance, à laquelle d’ailleurs les propres manquements de Madame [J] feraient échec,
— retenant à titre subsidiaire que Madame [J] a commis des négligences graves, que les opérations ont été authentifiées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique.
— débouter Madame [J] de sa demande de dommages intérêts à hauteur des sommes correspondant aux paiements litigieux, la Sa Banque Postale n’ayant pas commis de faute,
— à défaut, débouter Madame [J] de sa demande de dommages intérêts à hauteur des sommes correspondant aux paiements litigieux, ses propres manquements exonérant la Sa Banque Postale de toute responsabilité,
— débouter Madame [J] de sa demande de dommages intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral, la Sa Banque Postale n’ayant pas commis de faute,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts, ses propres manquements exonérant La Banque Postale de toute responsabilité.
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [J] de sa demande, cette dernière ne justifiant ni de la réalité ni du quantum de son prétendu préjudice financier et moral.
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Madame [J] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la demande en révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’intimée est sans objet dans la mesure où le conseiller de la mise en état y a déjà procédé.
Sur le régime applicable
Dans ses conclusions, Madame [J] fonde sa demande en remboursement des sommes débitées sur son compte, tant sur la responsabilité contractuelle de la banque, que sur le régime du code monétaire et financier en matière d’opérations de paiement non autorisées, que sur les obligations de la banque en matière de blanchiment.
La Banque Postale estime quant à elle qu’en présence d’opérations de paiement autorisées, seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
Il convient en premier lieu de rappeler que l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L561-4-1 à L561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En conséquence, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. (Com 4 mars 2026, n°24-19.588)
Madame [J] ne peut donc pas réclamer l’indemnisation de son préjudice sur ce fondement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que les dispositions relatives à la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables en matière d’opérations de paiement non-autorisées, en indiquant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437)
Madame [J] ne peut donc pas invoquer à la fois le régime du code monétaire et financier, et celui de la responsabilité délictuelle.
Le régime applicable est déterminé par la qualification des paiement litigieux, en opérations de paiement soit autorisées, soit non-autorisées ou mal exécutées.
Selon l’article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’article L133-7 précise que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement » et qu’en l’absence d’un tel consentement l’opération de paiement « est réputée non autorisée ».
Sur ce fondement, il est constant que l’opération de paiement non autorisée se définit comme l’opération pour laquelle le payeur n’a pas donné son consentement sous la forme convenue avec le prestataire, ce consentement devant porter notamment sur l’identité du bénéficiaire ou sur le montant de l’opération. (Com, 1er juin 2023, n°21-19.289, Com 30 novembre 2022, n°21-17.614)
En l’espèce, le fait que le consentement à l’opération de paiement ait été obtenu par ruse, par l’intermédiaire d’un site internet frauduleux proposant la vente de consoles de jeux vidéos à moindre prix, est indifférent, dans la mesure où l’opération de paiement autorisée est celle par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution.
Madame [J] a bien consenti à l’opération dans la mesure où elle entendait réaliser un achat sur le site internet ; ce consentement résulte de l’utilisation par l’appelante du système d’authentification mis à disposition par sa banque, à 5 reprises, ce qu’elle ne conteste pas. Ainsi, bien qu’elle ait été privée de contrepartie, elle a consenti à ces paiements.
Dès lors, les opérations de paiement litigieuses doivent être qualifiées d’autorisées.
En conséquence, seul le régime de la responsabilité contractuelle est applicable.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Madame [J] reproche à sa banque d’avoir manqué de vigilance en constatant que cinq paiements étaient réalisés auprès de destinataires étrangers qui étaient signalés comme frauduleux sur internet, et de ne pas avoir mis à sa disposition un système de sécurité efficace.
La banque conteste avoir manqué à ses obligations, et rappelle qu’elle est tenue d’un devoir de non-immixtion ; elle affirme avoir mis à disposition de sa cliente un système d’authentification conforme aux exigences légales.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s’interroger sur l’opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n’ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s’assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux.
Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d’anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L’anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte.
En l’espèce, aucune anomalie matérielle affectant les virements n’est invoquée par les parties ; il appartient donc à la cour de déterminer si les virements réalisés étaient affectés d’une anomalie intellectuelle.
La banque a assuré l’exécution d’opérations de paiement qui ont été validées par l’intermédiaire du système d’authentification « 3D secure » mis à disposition à l’époque des faits ; ainsi, elle a exécuté les ordres de paiements alors que sa cliente avait reçu à 5 reprises des codes à usage unique, qui ont permis de confirmer les paiements.
Sur ce système d’authentification, il convient de rappeler que l’exigence d’authentification « forte » dont fait état l’appelante, relève du régime du code monétaire et financier, qui n’est pas applicable en l’espèce ; en tout état de cause, la banque justifie que cette norme n’est entrée en vigueur que le 15 mai 2021, soit postérieurement aux faits litigieux.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la banque de ce chef, il est nécessaire de démontrer un manquement ou une faute de la Banque Postale dans la mise à disposition d’un système d’authentification ; Madame [J] ne rapporte pas la preuve d’une insuffisance de ce système ou d’une non-conformité aux exigences légales en vigueur au moment des paiements.
Il ressort du relevé de compte produit par l’appelante que le compte est demeuré provisionné, dans la mesure où, si 5 paiements ont été débités sur une courte période, plusieurs crédits ont été enregistrés concomitamment, soit par versement d’espèces, soit par virement ; ainsi le cumul de cinq paiements, même sur une courte période, dans ces conditions, ne constitue pas une anomalie apparente.
Si les sommes ont été virées à destination d’un compte au Royaume-Uni, il n’est pas démontré d’éléments de nature à attirer l’attention de la banque ; le signalement du site internet frauduleux dont Madame [J] fait état, porte comme date le 16 mai 2020, de sorte qu’il est postérieur aux opérations litigieuses. Il n’est pas démontré un signalement de ce site internet sur une quelconque plateforme à la date des paiements. En tout état de cause, la banque n’a pas à consulter internet, pour chaque paiement de chacun de ses clients, avant d’exécuter un ordre de paiement, étant rappelé que le signalement sur internet dont il est fait état pouvait être consulté par le payeur avant de procéder aux paiements.
En effet, le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client, de sorte que le caractère international des virements litigieux, leurs montants, et leur nombre sur une courte période, en dépit du fonctionnement habituel du compte, ne constituent pas des anomalies apparentes. (Com., 25 mars 2026, pourvoi n° 24-18.093)
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les opérations réalisées par Madame [J] ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent ; il n’est donc pas démontré de manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes en remboursement des sommes débitées, et en indemnisation de son préjudice moral dont elle ne justifie pas.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné Madame [J] aux entiers dépens, et a rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas plus lieu de dispenser Madame [J] du remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que les opérations litigieuses sont des opérations de paiement autorisées ;
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [P] [R] épouse [J] et la Sa Banque Postale, de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande de dispense de remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en appel ;
Condamne Madame [P] [R] épouse [J] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La Greffière La Présidente
.
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