Infirmation 7 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 7 avr. 2011, n° 09/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05487 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SEDEA ELECTRONIQUE c/ SAS METRONIC, Société PACE EUROPE, Société VIACCESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 50A
12e chambre section 1
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 AVRIL 2011
R.G. N° 09/05487
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de TOURS
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2004-00679
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
la SCP JUPIN & ALGRIN (avoués à la Cour)
la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD (avoués à la Cour),
la SCP BOMMART MINAULT (avoués à la Cour)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Orléans le 10 juillet 2007
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN – avoués N° du dossier 0025599
plaidant par Me Fabienne MOLURI (avocat au barreau de LILLE)
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – avoués N° du dossier 1047601
plaidant par Me Didier BOUSQUET (avocat au barreau de GRENOBLE)
SAS METRONIC venant aux droits de la Société KAORKA anciennement dénommée DISTRATEL
ayant son siège La Caillaudière
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00038228
plaidant par Me Sandra GRASLIN-LATOUR (avocat au barreau de PARIS)
Société VIACCESS
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2011, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu la communication de l’affaire au ministère public ;
Vu le jugement rendu le 16 juin 2006 par le tribunal de commerce de Tours lequel, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, :
* a mis la société Viaccess hors de cause,
* a débouté la société Sedea Electronique de ses demandes en nullité ou résolution de la vente de 572 récepteurs numériques CDTV 410,
* a condamné la société Pace Europe à payer à la société Sedea Electronique la somme de 131 706 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2002,
* a débouté la société Pace Europe de toutes ses demandes,
* a condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pace Europe à payer les sommes de 2 500 euros à la société Sedea Electronique, et de 2 000 euros à chacune des sociétés Viaccess et Distratel,
* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* a condamné la société Pace Europe aux dépens;
Vu l’arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la cour d’appel d’Orléans, qui infirmant le jugement entrepris, :
* a déclaré irrecevables les demandes de la société Sedea Electronique,
* a condamné la société Sedea Electronique à payer à chacune des autres parties (sociétés Pace Europe, Kaorka et Viaccess) la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
Vu l’arrêt du 27 février 2009 par lequel la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière, sur le pourvoi formé par la société Sedea Electronique, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles;
Vu la déclaration de la société Sedea Electronique, en date du 26 juin 2009, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 21 janvier 2011, par lesquelles la société Pace Europe, nouvelle dénomination de la société X Com Multimedia, poursuivant la réformation de la décision entreprise, demande à la cour, au visa des articles 1 à 12, 122 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, :
* principalement, de déclarer irrecevable l’action de la société Sedea Electronique par application de l’article 122 et du principe de l’estoppel,
* subsidiairement, de déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée par la société Sedea Electronique à son encontre,
* de condamner la société Sedea Electronique à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux exposés devant la cour;
Vu les dernières écritures en date du 3 novembre 2010, aux termes desquelles la société Sedea Electronique, prie la cour :
* de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Kaorka et Pace Europe,
* à titre principal, à l’encontre de la société Kaorka, de prononcer la nullité de la vente des 572 récepteurs numériques CDTV 410, principalement sur le fondement des articles 1131 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1126 du code civil et très subsidiairement des articles 1603 et suivants, 1625 et 1626, 1641 et suivants du code civil,
* de condamner la société Kaorka à lui rembourser la somme de 138 996 euros hors taxes, soit 166 239,21 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002,
* de condamner solidairement la société Kaorka et la société Pace Europe à lui payer une somme de 166 239,21 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002, sur le fondement des articles 725 et 741 du code civil,
* de condamner la société Kaorka à lui payer la somme de 28 969 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge commerciale et frais financiers de stockage conformément à l’attestation A2B Audit du 26 novembre 2002,
* de condamner la société Kaorka à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, à l’encontre de la société Pace Europe, de condamner la société Pace Europe à lui payer une somme de
* de condamner la société Pace Europe à lui payer les sommes de 166 239,21 euros avec intérêts à compter du 28 août 2002 au titre de son préjudice financier et de 28 969 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge commerciale et frais financiers de stockage conformément à l’attestation A2B Audit du 26 novembre 2002, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
* de condamner la société Pace Europe à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de débouter la société Kaorka et la société Pace Europe de toutes leurs demandes,
* de condamner in solidum, en cas de pluralité, toutes les parties succombantes, à l’exception d’elle-même, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 8 février 2011, par lesquelles la société Metronic, venant aux droits de la société Kaorka à la suite d’une transmission universelle du patrimoine, poursuivant l’infirmation du jugement, demande à la cour, au visa des articles 554, 31, 122 et 124 du code de procédure civile, 1126 et suivants, 1603 et suivants, 1625 et suivants du code civil, de la déclarer recevable en son intervention volontaire et sa demande de reprise d’instance et, outre divers constater, dire et juger, :
* de déclarer irrecevable l’action de la société Sedea Electronique à son encontre venant aux droits de la société Kaorka,
* subsidiairement, de confirmer le jugement déboutant la société Sedea Electronique de ses demandes à son encontre et de l’ensemble de ses demandes,
* plus subsidiairement, de dire que la société Pace Europe venant aux droits de la société X Com devra la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
* de condamner la société Sedea Electronique à lui payer la somme de 10 000 euros, s’ajoutant aux 2 000 euros alloués par le tribunal de commerce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant ceux de première instance avec distraction;
Vu le défaut de constitution d’avoué de la société Viaccess, réassignée par la société Sedea Electronique par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2011;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* La société X Com Multimedia, devenue Pace Europe, fabrique des récepteurs numériques permettant de recevoir par satellite des chaînes de télévision, dont la société Viaccess, filiale de France-Télécom, commercialise les licences de fabrication et de vente;
* les sociétés Sedea Electronique et Distratel, devenue Kaorka, commercialisent du matériel électronique et des récepteurs numériques;
* le 14 mai 2002, la société Sedea Electronique a commandé à quatre reprises à la société Distratel des récepteurs numériques XSAT CDTV 410 permettant aux abonnés d’un opérateur de décrypter ses programmes, pour une quantité totale de 1233 appareils livrés, lesquels ne pouvaient être offerts à la vente comme n’ayant pas reçu le label de la société Viaccess, ainsi que celle-ci l’a fait savoir le 22 août 2002 par courrier à la société Sedea Electronique;
* le 27 août 2002, la société Sedea Electronique a demandé à la société Distratel le retour de deux lettres de change tirées en paiement d’une partie du prix et, par décision du président du tribunal de commerce de Lille du 30 août 2002, la consignation de leur montant, soit 145 314 euros, a été ordonnée;
* le 21 avril 2004, la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé à la suite d’une assignation du 26 mars 2002 et d’un jugement de dessaisissement du 27 avril 2003 du tribunal de commerce de Lille, a rejeté la demande de la société Sedea Electronique à l’encontre de la société X Com Multimedia, portant sur la livraison forcée d’une commande de 4 000 puis 8 000 récepteurs de type 410 VM passée les 18 et 25 janvier 2002;
* le 27 avril 2004, le tribunal de commerce de Lille, saisi par acte d’huissier de justice des 18, 22 et 23 octobre 2002, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours pour connaître de la demande de la société Sedea Electronique en indemnisation par la société Distratel du préjudice résultant de l’impossibilité de commercialiser 572 récepteurs restant en stock, d’expertise technique ainsi qu’en liquidation de l’astreinte;
* devant le tribunal de commerce de Tours, la société Sedea Electronique, sans maintenir sa demande d’expertise, a alors formé le 31 août 2004 une demande en nullité de la vente, faute d’objet ou de cause, ou en résolution sur le fondement de l’article 1625 du code civil;
Sur la recevabilité de l’action de la société Sedea Electronique :
Considérant que la société Pace Europe soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Sedea Electronique, sur le fondement du principe de l’estoppel et de l’article 122 du code de procédure civile, faisant valoir l’identité, devant la cour d’appel de Grenoble et le tribunal de commerce de Lille, des parties et de la nature du litige, relatif à des récepteurs CDTV 410;
qu’elle souligne que la demande, devant les juridictions grenobloises, tendant à la livraison sous astreinte de 4 000 récepteurs est en contradiction avec l’action en nullité de vente résultant de conclusions du 7 septembre 2004 devant le tribunal de commerce de Tours;
qu’elle soutient que ces changements radicaux de position, de fondements juridiques et de demandes, à propos d’une même situation, étaient de nature à l’induire en erreur sur la question de la possibilité de commercialiser ces récepteurs;
qu’elle en conclut que la société Sedea Electronique, se plaignant devant la cour d’appel de Grenoble d’un défaut de livraison, mais demandant au tribunal de commerce de Tours une indemnisation du fait de la livraison des appareils, s’est ainsi contredite à son détriment, entraînant l’irrecevabilité de son action;
considérant que la société Sedea Electronique soutient l’absence de contradiction en droit, à défaut d’actions de même nature, soit une procédure de référé en exécution forcée et d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action délictuelle et en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Pace Europe et d’une action en nullité de la vente, en résolution et garantie à l’encontre de la société Kaorka;
qu’elle souligne l’absence d’unicité des conventions, soit un contrat-cadre du 9 juillet 2001 et une commande des mois de janvier et mars 2002 d’une part, un contrat de vente du mois de mai 2002 entre la société Sedea Electronique et la société Kaorka d’autre part, ainsi que des parties, la société Kaorka n’étant pas dans la cause évoquée par les juridictions grenobloises;
qu’elle invoque l’absence de contradiction constitutive d’une faute grave et de déloyauté, en l’absence de démonstration de l’équipement des récepteurs commandés en janvier 2002 du logiciel interdit à la vente par la société Viaccess, et en raison de la communication par cette dernière, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Tours, d’un courrier adressé le 29 octobre 2001 à la société Pace Europe lui interdisant la commercialisation du produit CDTV 410, entraînant la modification de ses demandes, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 avril 2004;
qu’elle fait valoir qu’aucune incompatibilité n’existe entre une demande de livraison de produits, lesquels pouvaient être équipés du logiciel labellisé, et une contestation de la vente de produits dépourvus de ce logiciel, pas plus que d’intention de sa part d’induire en erreur ses adversaires ou d’erreur de ces derniers, étant rappelé que la société Kaorka n’était pas attraite devant la cour d’appel de Grenoble et que la défense de la société Pace Europe n’a pas été modifiée, n’entraînant aucun préjudice;
considérant que la société Metronic venant aux droits de la société Kaorka anciennement dénommée Distratel, soulève l’irrecevabilité fondée sur le défaut d’intérêt légitime à agir de la société Sedea Electronique, en raison de sa déloyauté et de sa mauvaise foi, caractérisées par ses demandes opportunistes et contradictoires, relatives à des appareils identiques, pour des évaluations de préjudice différentes bien qu’établies par le même expert-comptable, devant la cour d’appel de Grenoble et le tribunal de commerce de Tours, lui occasionnant un préjudice économique et portant atteinte à son image;
considérant que la société Sedea Electronique a engagé successivement deux actions contre ses vendeurs, l’une devant le tribunal de commerce de Grenoble, à l’encontre de la société X Com Multimedia, devenue Pace Europe, demandant en référé la livraison forcée des appareils commandés, outre des dommages et intérêts, l’autre devant le tribunal de commerce de Lille, lequel s’est dessaisi au profit de celui de Tours, à titre principal contre la société Distratel devenue Kaorka, portant sur une commande de récepteurs de même type et demandant au fond, outre la liquidation de l’astreinte ordonnée en référé, réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Distratel et de la responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés X Com Multimedia, comme fabricante, et Viaccess, chargée de la délivrance des licences des récepteurs;
que la circonstance, tirée d’une première instance portant sur la demande de livraison de matériel du même type que celui objet du contrat de vente dont la nullité et la résolution sont demandées dans une seconde instance, ne peut suffire à mettre en cause la légitimité de l’intérêt à agir de la société Sedea Electronique, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée dans le cadre de cette dernière procédure, au cours de laquelle elle ne s’est contredite ni dans ses moyens, ni dans ses prétentions;
que le changement de position de la société Sedea Electronique s’inscrit, non dans le cours procédural de plusieurs instances engagées sur un unique litige, mais dans celui, au fond, de relations commerciales ayant donné lieu à des commandes successives auprès de deux vendeurs et portant sur des appareils distincts, bien que de même type et provenant du même fabricant;
que le revirement reproché, portant sur des actions de nature distincte, se rapportant à deux contrats conclus avec deux vendeurs différents, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune déloyauté procédurale ne peut être reprochée à la société Sedea Electronique, et que la nécessité, pour la société X Com Multimedia, de répondre à une demande en nullité ou en résolution de la vente, ne constitue pas une modification de sa position dans le cadre de l’instance, révélatrice d’une confiance trompée;
Sur l’action engagée par la société Sedea Electronique :
Considérant que la société Pace Europe soutient que l’unique fondement juridique applicable à une action invoquant le défaut de la chose vendue le rendant impropre à sa destination finale, invoquée par la société Sedea Electronique le 7 septembre 2004, est régi par l’article 1641 du code civil, visé pour la première fois dans ses conclusions du 16 mai 2005;
qu’elle conteste ainsi le fondement délictuel retenu par le tribunal de commerce de Tours et lui reproche l’absence d’examen de la recevabilité de l’action au regard de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005;
qu’elle fait valoir que le vice rédhibitoire allégué est constitué par la perte de labellisation Viaccess des terminaux CDTV 410, dont la société Sedea Electronique indique avoir eu connaissance le 28 août 2002, à la réception d’un courrier de la société Viaccess, alors que l’action a été engagée par assignation du 23 octobre 2002 devant le tribunal de commerce de Lille sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil;
qu’elle soutient que l’action n’a pas été engagée dans le bref délai de l’article 1648, plus de deux ans s’étant écoulés entre la date de connaissance du vice rédhibitoire et l’action fondée sur celui-ci;
considérant que la société Sedea Electronique maintient son action en nullité de la vente des 572 appareils restés en stock , au visa des articles 1131 et 1126 du code civil, en l’absence de cause, faute de label et non de licence, et d’objet licite, le modèle étant interdit à la vente, et demande l’autorisation de les restituer et le remboursement du prix, soit 166 239,21 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal;
qu’elle fonde subsidiairement ses demandes sur les articles 1603 et suivants du code civil, sur la violation de l’obligation de délivrance, la chose n’étant pas conforme à sa destination, soit la revente, devenue impossible pour 572 exemplaires, sur l’article 1626 du code civil, soit la garantie d’éviction, constituée de facto par la contrefaçon résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle de la société Viaccess, l’autorisant à demander la restitution du prix de vente majoré des intérêts au taux légal;
qu’elle invoque également la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, au motif d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente, opposant à l’absence de bref délai invoqué par la société Pace Europe son incertitude, quant au bien-fondé de l’interdiction de commercialisation notifiée par la société Viaccess le 28 août 2002, créée par les courriers de la société Pace Europe des 28 août et 3 septembre 2002 soutenant l’équipement des récepteurs avec la précédente version du logiciel, couvert par la licence;
qu’elle soutient l’interruption du bref délai par son assignation devant le tribunal de commerce de Lille, en date du 23 octobre 2002, demandant une expertise sur le point de savoir si les récepteurs livrés étaient couverts par une licence valable;
qu’elle met enfin en cause la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de la société Pace Europe, dont la faute est constituée par la transgression, en connaissance de cause, de l’interdiction de vente des récepteurs, et par la fausse allégation de l’existence d’une licence valable, l’amenant à acquérir ce matériel interdit à la vente et à en conserver 572 ou 542 exemplaires invendables, lui occasionnant un préjudice constitué par le prix versé, outre la perte de marge;
considérant que la société Metronic venant aux droits de la société Kaorka anciennement dénommée Distratel, demande la confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Sedea Electronique tendant à la nullité ou la résolution de la vente;
qu’elle soutient que la preuve de la vente par la société Distratel des 572 décodeurs litigieux n’est pas rapportée, alors que la société Sedea Electronique avait sollicité de la cour d’appel de Grenoble la livraison forcée d’appareils du même type, démontrant ainsi son empressement à les écouler, corroboré par l’attestation de son expert-comptable de sa rupture de stock à compter du mois de mars 2002, alors qu’elle se trouvait en situation de pouvoir vendre mensuellement 2 634 récepteurs CDTV 410, dont 2 000 à l’exportation;
qu’elle conteste la valeur probante des constats d’huissier réalisés les 17 mai 2005, 25 novembre, 1er et 3 décembre 2010, à la demande de la société Sedea Electronique, en l’absence de caractère contradictoire, de photographies et de nombre des appareils, apparemment de l’ordre de 500, ainsi que de l’attestation du directeur général de la société Sedea Electronique, certifiant que trente appareils ont été affectés au prélèvement de pièces détachées, afin de réparer des matériels sous garantie, et soutient que la réalité et le montant du préjudice ne sont pas établis;
qu’affirmant que les décodeurs vendus en mai 2002 à la société Sedea Electronique bénéficiaient de la licence concédée jusqu’à la résiliation du contrat le 6 novembre 2002 par la société Viaccess et que l’absence du signe distinctif que constitue le label ne rend pas l’objet illicite, elle s’oppose à la nullité de la vente, demandée pour absence de cause et d’objet, devant s’apprécier à la date de sa conclusion, observant que la société Sedea Electronique a vendu 601 appareils CDTV 410 et a cherché à obtenir la livraison forcée de 8 064 exemplaires auprès des juridictions grenobloises;
que, sur l’absence de conformité et l’obligation de délivrance, elle objecte avoir exactement livré les décodeurs CDTV 410 commandés par la société Sedea Electronique, laquelle en a vendu 601 exemplaires;
qu’elle oppose, à l’action sur le fondement des vices cachés, la date de l’introduction de la demande, par conclusions déposées le 7 septembre 2004, soit plus de deux ans après l’acquisition des décodeurs et donc hors du bref délai, ainsi que l’absence de vice préexistant à la vente, le contrat de licence ayant été résilié six mois après la commande, et de vice rédhibitoire, ainsi que le démontrent les efforts déployés pour en obtenir la livraison forcée en 2004 et la vente de 601 récepteurs;
qu’elle souligne que les conditions de mise en oeuvre de la garantie d’éviction ne sont pas plus réunies, en l’absence de cause, antérieure à la vente ou qui lui serait imputable, alors que la société Sedea Electronique a vendu plus de la moitié des récepteurs et n’a nullement été inquiétée par la société Viaccess;
qu’elle demande enfin et subsidiairement la garantie de la société Pace Europe de la relever de toute condamnation;
considérant qu’il résulte d’un courrier adressé le 22 août 2002 par la société Viaccess, titulaire des brevets, à la société Sedea Electronique, se référant aux terminaux de marque X-Com, ré. XSAT CDTV 410, actuellement massivement déployés sur le marché, que La société X-Com est bien l’un de nos fabricants licenciés, mais les terminaux 410 n’ont pas reçu le label Viaccess et ne sont donc pas autorisés à la vente;
que, dans son assignation en référé du 29 août 2002 devant le tribunal de commerce de Lille, la société Sedea Electronique a fait état de cette interdiction de vente, faute de label de la société Viaccess, à l’appui de sa demande de restitution de traites et de provision;
que, la société Sedea Electronique lui ayant retransmis la réponse de la société X Com Multimedia, selon laquelle elle attendait la labellisation prochainement et que les terminaux CDTV 410 actuellement distribué étaient équipés de Viaccess 1.1. dont le logiciel est identique à celui du CDTV 310 (précédente génération) dont le CDTV 410 est dérivé au titre de notre contrat avec Viaccess, la société Viaccess a répondu le 5 septembre 2002 qu’il ne lui semblait pas nécessaire de procéder à un constat d’huissier, ajoutant Pour votre information, ce produit a été, sous notre pression, soumis par XCOM pour validation à nos équipes et les tests sont actuellement en cours, confirmant ainsi les causes de son interdiction de vente adressée le 22 août 2002;
que la demande d’expertise, afin notamment de dire si le type de récepteur numérique CDTV410 acquis par la société Sedea Electronique auprès de la société Distratel, est ou non, à la date d’achat du matériel couvert par la licence conférée par la société Viaccess à la société X Com Multimedia, contenue dans l’assignation de la société Sedea Electronique devant le tribunal de commerce de Lille au mois d’octobre 2002, a été abandonnée par celle-ci à l’issue des débats sur la compétence territoriale et lors du dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Tours;
que l’absence de label autorisant une vente immédiate des récepteurs ne caractérise pas l’absence de cause et d’objet des commandes, intervenues au mois de mai 2002, de 1233 décodeurs CDTV 410 effectivement livrés et dont la nullité de la vente n’est sollicité que pour 542 d’entre eux;
qu’en revanche, la société Viaccess a refusé de labelliser les récepteurs CDTV 410 à la suite de mauvais résultats de tests révélant un total de huit bugs, entraînant le refus d’autorisation de commercialisation, aux termes de son courrier adressé le 29 octobre 2001 à la société X Com Multimedia;
qu’il en résulte un défaut les rendant impropres à leur destination normale, soit la réception par satellite des programmes cryptés de télévision, préalable à la vente; que la garantie des vices cachés constitue en conséquence l’unique fondement possible de l’action exercée à l’encontre de son vendeur par la société Sedea Electronique, laquelle ne peut fonder son action sur les articles 1603 et suivants, 1625 et 1626 du code civil, mais uniquement sur les articles 1641 et suivants du même code; que l’action exercée par le sous-acquéreur contre le fabricant des récepteurs est également nécessairement de nature contractuelle et sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
que la connaissance de l’existence du vice rédhibitoire par la société Sedea Electronique est établie à la date du 22 août 2002, par les termes du courrier reçu de la société Viaccess, corroborée par sa réclamation du 27 août 2002 auprès de la société Distratel, aux fins de résolution du contrat portant sur des terminaux interdits à la vente et par sa décision d’arrêter la vente des 572 récepteurs numériques CDTV 410, en raison de l’impossibilité de les commercialiser, caractérisant le préjudice dont elle demandait réparation au tribunal de commerce de Lille;
que la société Sedea Electronique a engagé une action en résolution de la vente devant le tribunal de commerce de Tours par conclusions du 31 août 2004, sur le fondement de l’article 1625 du code civil, en ne développant que la garantie d’éviction; qu’elle n’a invoqué la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil que par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2005;
qu’il résulte de ce qui précède que l’action n’ayant pas été engagée dans le bref délai de l’article 1648 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, les demandes de la société Sedea Electronique sont irrecevables;
Sur les autres demandes:
Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Pace Europe et à la société Metronic; qu’il leur sera alloué à chacune à ce titre la somme de 7 000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré, à l’exception de la mise hors de cause de la société Viaccess,
Déclare irrecevables les demandes de la société Sedea Electronique,
Condamne la société Sedea Electronique à payer à la société Pace Europe et la société Metronic chacune la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sedea Electronique aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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