Confirmation 9 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 avr. 2020, n° 18/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01747 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 16 mars 2018, N° 2017-120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2020
N° RG 18/01747
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJLF
AFFAIRE :
Z X
C/
CARSAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2017-120
Copies exécutoires délivrées à :
CARSAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 02 avril 2020 puis prorogé au 09 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842
APPELANTE
****************
CARSAT
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
lors des débats : Mme Isolina DA SILVA, faisant fonction de greffier
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 19 avril 2012, Madame Z X a déposé une demande de retraite personnelle ainsi qu’une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre Val de Loire (ci-après 'CARSAT') avec un point de départ souhaité au 1er mai 2012.
Par notification du 19 juin 2012, elle a été avisée de l’attribution d’une retraite personnelle à effet du 1er mai 2012.
Par notification du 26 octobre 2012, elle a été avisée de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, réduite en fonction de ses ressources, à effet au 1er mai 2012.
A l’occasion d’un contrôle de son dossier, il est apparu que Mme X ne totalisait que 84 jours de
présence sur le territoire français au titre de l’année 2015, et 140 jours de présence au titre de l’année 2016.
Mme X s’étant délibérément abstenue de signaler à la CARSAT ses absences répétées du territoire français, la qualification de fraude a été retenue par l’organisme social.
Par courrier du 2 novembre 2016, Mme X a été informée de :
— la modification du montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de ses ressources à effet du 1er mai 2012 ;
— la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de sa résidence hors de France à effet au 1er janvier 2015 ;
— la détermination d’un trop perçu.
Par courrier reçu le 5 décembre 2016, Mme X saisissait la commission de recours amiable (ci-après 'CRA') afin de contester ce trop perçu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 décembre 2016 et réceptionnée le 12 décembre 2016, Mme X était informée de la qualification frauduleuse du trop perçu de 9 292,24 euros portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016, son allocation de solidarité aux personnes âgées lui étant supprimée à effet du 1er janvier 2015.
Par décision du 2 février 2017, la CRA rejetait la demande de Mme X au motif que l’allocation de solidarité aux personnes âgées avait été révisée puis suspendue en conformité avec les textes en vigueur.
Parallèlement, par courrier recommandé du 23 janvier 2017, le directeur de la CARSAT avisait Mme X de son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière de 500 euros et de la possibilité qui lui était faite de formuler des observations orales ou écrites dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
En l’absence de manifestation de sa part, une pénalité de 500 euros a été prononcée à son encontre et lui a été notifiée le 13 mars 2017.
Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2017, Mme X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Y (ci-après, 'TASS') afin de contester la décision de la CRA du 2 février 2017.
Mme X D un autre recours à l’encontre de la décision de la commission des pénalités du 13 juin 2017 lui infligeant une pénalité de 500 euros.
Lors de l’audience du 20 octobre 2017, la jonction de ces deux recours a été ordonnée.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2018, le TASS a :
— confirmé la décision de la CRA du 2 février 2017 ;
— confirmé la décision de la commission des pénalités du 13 juin 2017 ;
— condamné Mme X à rembourser à la CARSAT la somme de 9 292,24 euros ;
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présence
décision ;
— débouté Mme X de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X a interjeté appel de ce jugement en date du 4 avril 2018.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par elle,
— infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 16 mars 2018,
Par conséquent :
— sur l’illégalité externe, déclarer la nullité de la décision émanant de la CARSAT en date du 4 novembre 2016,
— sur l’illégalité interne, si par extraordinaire et dans le cas où, la cour estimerait la décision litigieuse motivée, constater que la décision de la CARSAT manque de base légale et dénature les faits de l’espèce,
En tant que de besoin :
— ordonner l’annulation de la décision de la CARSAT et l’enjoindre à rétablir les droits de Mme X,
— condamner la CARSAT à verser à Mme X la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la CARSAT sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS,
1- Sur le défaut de motivation de la décision du 2 novembre 2016
Mme X expose que la décision de la CARSAT du 2 novembre 2016 est dépourvue de toute motivation alors que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé et considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision se limite au calcul des droits de Mme X depuis 2012 ; que la décision du 4 novembre 2016 se borne à solliciter le remboursement d’un trop perçu sans indiquer la nature des sommes encaissées par la requérante ni
les détails de ces sommes.
Elle demande donc la nullité de la décision litigieuse.
En réponse, la CARSAT précise que les dispositions visées par Mme X ont été abrogées au 1er janvier 2016 ; que la décision contestée est motivée et mentionne les voies et délais de recours ; que le 7 décembre 2016, Mme X a été destinataire d’explications complémentaires relatives à la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées et à la demande de remboursement du trop-perçu en résultant.
La CARSAT soutient qu’une insuffisance de motivation ne pourrait entraîner la nullité d’une décision mais permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Sur ce,
Mme X ne vise pas le texte justifiant la nullité d’une décision non motivée.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’article L. 211-5 du même code dispose que :
La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Enfin, l’article L. 211-8 du même code ajoute que :
Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de
non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de la CARSAT du 2 novembre 2016 notifiée à Mme X intitulé 'Notification de retraite’ commence ainsi : 'Après étude de votre dossier nous vous informons que :
' à compter du 1er mai 2012 nous modifions le montant de votre allocation solidarité aux personnes âgées en raison de vos ressources.
' À compter du 1er janvier 2015 nous vous supprimons votre allocation de solidarité aux personnes âgées en raison de votre résidence hors de France.
' À compter du 1er janvier 2016 nous prélevons la contribution sociale généralisée (part imposable et non imposable), la contribution de solidarité pour l’autonomie et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur votre retraite en raison de votre situation fiscale. Voici le détail de vos mensualités'.
La CARSAT a ensuite détaillé, dans un tableau, les éléments de la retraite pris en compte pour calculer le montant mensuel de cette retraite annuellement entre le 1er mai 2012 et le 1er octobre 2015.
La CARSAT a ainsi fait le calcul de toutes les sommes qui auraient dû être versées à Mme X du 1er mai 2012 au 31 octobre 2016 ainsi que les sommes déjà versées avant de déterminer le trop-perçu par Mme X.
La CARSAT a ensuite indiqué à Mme X que si elle n’était pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant sa retraite elle pourrait s’adresser par lettre simple au président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Il en résulte que la suppression de l’allocation à compter du 1er janvier 2015 est motivée par sa résidence hors de France et que le trop perçu est détaillé.
Si la motivation peut paraître particulièrement laconique, elle vise néanmoins l’élément de droit et de fait essentiel à la perception de l’allocation par Mme X, l’absence de résidence en France.
En effet, une des conditions de versement de cette allocation de solidarité aux personnes âgées est la résidence en France de l’allocataire. Or Mme X s’est présentée à la CARSAT avant d’être l’objet d’un contrôle à son domicile pour qu’elle justifie de sa résidence en France, par la présentation notamment de son passeport.
Ainsi, la motivation de la CARSAT, malgré sa sobriété, est suffisante au regard des faits invoqués.
La demande de nullité de la décision du 2 novembre 2016 de la CARSAT sera ainsi rejetée.
2- Sur la résidence de Mme X en France
Mme X expose que l’allocation perçue est soumise à une condition de résidence en France ; que sont considérées comme résidants en France les personnes qui ont sur le territoire leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que son foyer fiscal et économique est établi depuis plus de quarante ans sur le sol français où elle a travaillé, cotisé et fondé sa famille.
Elle ajoute qu’elle s’est déplacée à l’étranger exceptionnellement, pour raisons familiales et de santé, ce qui ne peut être qualifié de départ définitif de la France.
La CARSAT rétorque que Mme X a vécu plus de six mois hors de France et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme résidente en France en 2015 et 2016.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale,
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article R. 115-6 devenu R. 111-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.
L’article R. 115-7 du même code précise que :
Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, il résulte de la lecture du passeport marocain de Mme X repris en détail par les premiers juges que celle-ci a résidé sur le territoire français 84 jours en 2015, soit moins de trois mois, et au maximum 140 jours en 2016, soit moins de cinq mois, le contrôle ayant été opéré au cours de l’année 2016 et ayant pris l’hypothèse que Mme X résidera à son domicile en France jusqu’à la fin de l’année 2016.
Mme X ne peut ainsi bénéficier de la définition du séjour principal.
Mme X ayant vécu peu de temps à son domicile ne peut soutenir y avoir son foyer puisqu’elle n’y a pas eu sa résidence habituelle.
Si elle justifie avoir son domicile en Eure-et-Y, elle n’apporte aucun élément justifiant avoir une résidence stable à Dreux.
L’historique des délivrances de produits pharmaceutiques de 2013 à 2017 ne permet pas d’en déduire que Mme X s’est elle-même rendue à la pharmacie, notamment quand il s’agit de l’achat de dentifrices, de sucrettes ou de Doliprane.
Enfin le docteur E F G H, médecin généraliste à Tiflet (Maroc), atteste suivre assez régulièrement Mme X pour diverses maladies, 'rendant le mouvement difficile et limitant beaucoup le déplacement'.
Il convient de déduire de ce qui précède que Mme X n’avait plus sa résidence stable en France en 2015 et 2016 et que c’est à bon droit que la CARSAT a supprimé le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2015.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
3- Sur le trop-perçu
A titre reconventionnel, la CARSAT demande le remboursement de la somme de 9 292,24 euros correspondant aux arrérages indûment versés du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016, Mme X ne remplissant plus les conditions de versement d’une telle allocation.
Mme X réplique qu’elle remplissait bien les conditions pour en bénéficier.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale,
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte de ce qui précède que Mme X a transféré sa résidence hors de France à compter du 1er janvier 2015 sans en avertir la CARSAT. En conséquence, elle devra rembourser les arrérages perçus à tort durant la période du 1er janvier 2015 au 3 juillet 2016, date de la suspension du versement de l’allocation.
En conséquence, la réclamation du trop-perçu d’un montant de 9 292,24 euros de la part de la CARSAT est justifié et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmé.
4- Sur la pénalité financière
La CARSAT expose que Mme X a fait l’objet d’une pénalité de 500 euros, la non déclaration par Mme X de ses absences répétées et prolongées du territoire national ainsi que de sa rente accident du travail dans le but d’obtenir le versement injustifié d’arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées constituant une dissimulation.
Mme X n’a pas répondu sur ce point, estimant que sa résidence se situe bien sur le territoire national.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
Il résulte de ce qui précède que Mme X a transféré sa résidence hors de France et qu’elle a bénéficié d’une rente accident du travail sans en informer l’organisme chargé du versement de l’allocation, permettant ainsi une majoration de son allocation. Il convient d’en déduire qu’elle a dissimulé sa situation afin d’obtenir le versement de cette allocation qui lui aurait été supprimée ou réduite.
La pénalité de 500 euros prononcée par le directeur de la CARSAT, approuvée par la commission des pénalités financières dans sa séance du 1er juin 2017 est donc justifiée.
Il convient ainsi de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CARSAT les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Ainsi Mme X sera condamnée à payer à la CARSAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur l’abus de procédure
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Dans le cadre de sa contestation, Mme X a seulement contesté la notion de résidence, sans apporter d’éléments probants concrets par rapport à la procédure devant le TASS, alors même que la durée de sa présence en France est extrêmement limitée.
Sa contestation de l’évidence traduit un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies, mais contraint également l’Urssaf d’engager des frais de représentation en justice alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, Mme X doit être sanctionnée par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Y en date du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions (n°17-00120),
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Z X à payer une amende civile de 1 000 euros,
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme Z X à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme Z X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT qu’une copie de ce cette décision sera adressée au Trésor Public et au Procureur général de la cour d’appel.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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