Infirmation partielle 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 août 2020, n° 19/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2019, N° 19/07791 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AOÛT 2020
N° RG 19/07511
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TQ2H
AFFAIRE :
C Y
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
Chambre des Urgences
N° Section : 1
N° RG : 19/07791
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX -LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LE TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]. A appt. 17)
[…]
[…]
Représentant : Me Camille NOUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 304
APPELANTE
****************
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190409
Représentant : Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 9 Juillet 2020, en chambre du conseil, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
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qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
Le délibéré prévu au 30 juillet 2020 a été reporté au 6 août 2020, puis au 13 août 2020 en raison d’une semaine de permanence particulièrement chargée en période de service allégé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D X et Madame C Y ont contracté mariage le […] à […].
De cette union est issue une enfant :
-B, née le […] à Neuilly-sur-Seine (92), âgée de 6 ans et demi .
Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
-fixé une pension alimentaire due au titre du devoir de secours au profit de l’épouse à la somme de 300 euros,
-fixé l’autorité parentale conjointe,
-fixé la résidence de l’enfant chez la mère,
-fixé un droit de visite et d’hébergement classique pour le père,
-fixé à 400 euros, la contribution mensuelle à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de sa fille.
Par décision en date du 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, déclaré irrecevables, les demandes de Monsieur X en l’absence d’élément nouveau, tendant à obtenir la mise en place d’une résidence alternée.
Par arrêt en date du 23 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 octobre 2015 et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
-déclaré irrecevables les pièces 169 et 184 de Madame Y comme étant contraires aux dispositions de l’article 259 du code civil,
-prononcé le divorce entre les parties pour altération définitive du lien conjugal des époux,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l’enfant chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour le père les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures,
-fixé à 400 euros par mois, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de
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l’enfant
- dit que l’enfant portera en nom d’usage le nom X-Y.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé Monsieur X à assigner en référé d’heure à heure Madame Y pour l’audience du 23 août 2019 à 10h, ayant appris la mutation de celle-ci à Perpignan. L’assignation a été délivrée le 10 juillet 2019 à Madame C Y.
A l’audience du 23 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a décidé de renvoyer l’affaire au 23 octobre 2019 dans l’attente de la décision de Perpignan. L’affaire a finalement été fixée au 14 octobre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi le 18 juillet 2019 par Mme Y en vue d ' o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e p a r t , d e s c o l a r i s e r s a f i l l e d a n s u n é t a b l i s s e m e n t d e s Pyrénées-Orientales, d’autre part, de procéder à la radiation de l’établissement de Rueil-Malmaison, de voir supprimer le droit de visite et d’hébergement élargi du père eu égard à son départ dans les Pyrénées-Orientales qui lui avait été accordé alors que les parents habitaient l’un et l’autre à Bois-Colombes, s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement prononcé le 18 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur B,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,
-autorisé en conséquence le père à inscrire l’enfant dans l’école à proximité de son domicile,
-dit que, sauf meilleur accord entre les parents, la mère recevra l’enfant :
*en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h45, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile du père,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, et inversement pour 'la mère',
-dit que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère resteront à la charge de cette dernière,
-supprimé la contribution de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la présente décision,
-constaté l’absence de demande de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
-condamné Madame Y à verser à Monsieur X, la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
-condamné Madame Y à verser à Monsieur X, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-'débouté du surplus des demandes',
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-dit que les dépens seront mis à la charge de Madame Y.
Le 24 octobre 2019, Madame Y a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*la résidence de l’enfant,
*l’autorisation d’inscription scolaire de l’enfant à proximité du père,
*le droit de visite et d’hébergement envers l’enfant,
*la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
*les dommages et intérêts,
*l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens.
La décision dont appel a été signifiée le 31 octobre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 9 novembre 2019.
Madame Y a saisi le premier président d’une demande de suspension d’exécution provisoire du jugement dont appel dont elle s’est désistée du fait de la proximité de l’instance au fond. L’ordonnance de référé rendue 19 mars 2020 a condamné Madame Y au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions d’appelante n°5 du 12 juin 2020, Madame Y demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 18 octobre 2019,
Et statuant à nouveau,
-fixer la résidence de B au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père, à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les vacances d’été (partage en quatre périodes) : les périodes 1 et 3 les années paires et les périodes 2 et 4 les années impaires,
-dire que les frais de trajets seront partagés par moitié,
A titre subsidiaire,
-fixer la résidence de B au domicile de la mère,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père :
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*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de printemps, la première moitié des vacances de Noël et d’hiver, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les vacances d’été (partage en quatre périodes): les périodes 1 et 3 les années paires et les périodes 2 et 4 les années impaires,
-dire que les frais de trajets seront partagés par moitié,
A titre infiniment subsidiaire, si la décision était par extraordinaire confirmée, sur le principe de la résidence de l’enfant au domicile de son père,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint et de printemps, la première moitié des vacances de Noël et d’hiver, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les vacances d’été (partage en quatre périodes) : les périodes 1 et 3 les années paires et les périodes 2 et 4 les années impaires,
-dire que les frais de trajets seront partagés par moitié,
En tout état de cause,
-infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Y à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Monsieur X à verser à Madame Y, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé n°4 du 8 juin 2020, Monsieur X demande à la cour de :
À titre liminaire,
-rejeter des débats les pièces n°50 et 54 comme étant irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 259 du code civil et du jugement du 7 novembre 2017, la pièce 88 adverse ne relevant pas d’un débat devant la cour d’appel de céans,
-inviter la cour à prendre connaissance du dossier devant le juge des enfants de Nanterre, dont le rapport de l’association Olga Spitzer du 12 mars 2020,
À titre principal,
-débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en y ajoutant et modifiant les mesures et précisions suivantes, si Madame Y confirme son choix de rester à Perpignan, comme cela a été confirmé devant le juge des enfants lors de l’audience du 11 décembre 2019,
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-confirmer un droit de visite et d’hébergement au bénéficie de la mère, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h45, les deuxièmes et quatrième week-end de chaque mois,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, par quinzaine sur les grandes vacances d’été, selon les conditions suivantes : les quinzaines 2 et 4 les années paires et les quinzaines 1 et 3 les années impaires,
-confirmer qu’il appartient à Madame Y de prendre en charge l’intégralité des frais de transport de B et d’effectuer les trajets elle-même ou par une personne de confiance,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus,
À titre subsidiaire, si Madame Y renonce à son choix de déménager à Perpignan, et revient à Paris,
-ordonner la mesure de résidence alternée suivante :
*hors vacances scolaires : une semaine sur deux, du vendredi soir 19h00 au vendredi soir suivant,
à charge pour le parent qui exerce son droit de venir chercher l’enfant, les semaines paires des années impaires et les semaines impaires des années paires au bénéfice de Monsieur X,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les vacances d’été (par quinzaine) : la première et la troisième quinzaine des vacances, les années impaires, et la deuxième et quatrième quinzaine, les années paires,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où la résidence de l’enfant serait fixée à près de 900 km de Monsieur X,
-fixer le droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur X de la manière suivante :
*en période scolaire : le premier, troisième et cinquième week-end de chaque mois au bénéfice de Monsieur X, du vendredi soir au dimanche soir selon les horaires d’avion d’Air France,
*pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la Toussaint, février et Pâques, la première moitié des vacances de Noël et d’été, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, pour les vacances d’été (par quinzaine) : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
-dire et juger que Madame Y devra prendre en charge l’intégralité des frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, selon les vols Air France, le vendredi soir (vers 18h00) et retour dimanche soir (ou fin de week-ends vers 18h00),
En outre,
-dire et juger que Monsieur X E E parler à sa fille par Z ou Facetime, tous les deux jours,
-dire et juger que Madame Y devra remettre à chaque passation de l’enfant, le passeport
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de l’enfant,
-rappeler que Madame Y devra remettre au père, 50 % des travaux remis par l’école au père, communiquer régulièrement les informations sur la scolarité de l’enfant, la santé, et des photographies sur son quotidien,
En toutes hypothèses et y ajoutant à la décision entreprise,
-condamner Madame Y à verser à Monsieur X, la somme de 7.353,44 euros à titre des frais supportés par Monsieur X pour obtenir l’exécution forcée de la décision entreprise suite au comportement de Madame Y,
-condamner Madame Y à verser à Monsieur X, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral,
-condamner Madame Y à verser à Monsieur X, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame Y au paiement des entiers dépens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à la mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. La cour a sollicité du juge des enfants communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties ont été informées de cette communication.
Monsieur A a saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre le 29 octobre 2019, suite au refus par la mère d’exécuter la décision dont appel, sollicitant la mise en place d’un suivi psychologique de leur fille et un accompagnement dans le cadre d’une mesure d’AEMO.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’AEMO pour une durée d’un an à compter de la date de la décision, confiée à l’association Olga Spitzer, service social de l’enfance des Hauts-de-Seine et dit que le père pourrait faire suivre sa fille par un psychologue au CMP ou en libéral.
La demande d’audition de l’enfant, alors âgée de 5 ans et demi, sollicitée par la mère le 17 décembre 2019, a été refusée le 26 décembre 2019 par le magistrat de la mise en état, comme étant contraire à son intérêt.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°
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2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il convient de faire droit à la demande de M. X tendant à rejeter des débats d’une part, les pièces n°50 et 54 de la partie adverse (vidéos mettant en scène Layane, pv de constats de mars 2017), comme étant irrecevables conformément aux dispositions de l’article 259 du code civil et du jugement du 7 novembre 2017, d’autre part, la pièce 88 de la partie appelante, comme ne relevant pas d’un débat devant la cour d’appel de céans (lettre adressée 1er décembre 2019 à l’Ordre des avocats du barreau de Paris).
Mme Y ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de contribution alimentaire à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de sa fille et ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée qui a supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la présente décision.
Par ailleurs, M. X ne propose aucune somme au titre de sa contribution alimentaire pour sa fille.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention du chef de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’audition de l’enfant
L’audition de B, sollicitée par sa mère, doit être refusée en application des dispositions des articles 338-4 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile.
En effet, cette très jeune enfant ne doit pas être positionnée davantage au coeur du conflit parental en
l’exposant à des pressions psychologiques et son audition paraît donc contraire à son intérêt.
Sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant
Selon l’article 371-1 du code civil modifié par la loi du 10 juillet 2019,l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
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Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de des parents.
Par ailleurs, il appartient aux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, de se communiquer tout changement d’adresse.
En effet, l’article 373-2 du code civil en son quatrième alinéa prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil en son troisième alinéa.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Mme Y expose que le jugement dont appel est une décision-sanction à son encontre, ayant accepté une mutation dans les Pyrénées-Orientales, son département d’origine, où se trouve toute sa famille et alors même que les droits de visite et d’hébergement du père n’étaient pas modifiés pour l’essentiel, à l’exception du mercredi, jour pour lequel elle offrait une compensation par des vacances élargies.
Elle fait grief au premier juge de n’avoir nullement pris en compte l’intérêt de sa fille, rappelant qu’elle a informé le père de sa mutation apprise le 22 juin, que depuis la séparation du couple, soit quasiment depuis la naissance de l’enfant, elle vit dans la crainte de M. X, lequel lui avait dit :' je ne veux pas de cet enfant’ et qu’il a quitté le domicile conjugal quinze jours après l’accouchement. Elle ajoute que B a elle-même été témoin des brusques changements d’humeur, des accès de colère et de l’impulsivité de son père, qu’elle s’est toujours opposée à une résidence alternée en raison du climat 'insécure’ dû à la personnalité complexe et inadaptée du père à la prise en charge d’un tout-petit enfant, précisant avoir vécu dans la peur de cet homme, de ses réactions, de ses manipulations, la conduisant à le prévenir tardivement de sa mutation, objectant que son ex-époux savait pourtant qu’elle avait l’intention de regagner sa région natale un jour où l’autre où réside toute sa famille et que sa fille passe régulièrement ses vacances auprès de la famille maternelle à Perpignan.
Elle fait observer que le père n’a pas exercé de droit de visite et d’hébergement pendant deux ans, de juillet 2017 jusqu’à l’été 2019, que l’enfant réclamant sa mère, il la ramenait au domicile maternel et parfois, lui laissait B des vacances entières.
Elle soutient que sa fille a toujours vécu avec elle, le père n’ayant commencé à exercer ses droits de
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visite et d’hébergement qu’à compter de juillet 2019, que sa fille est peu rassurée avec son père qui se trouve dépassé sur son éducation au quotidien et sa capacité à rassurer un enfant en bas âge. Elle souligne que le comportement et le passage en force de l’exécution de la décision (en présence des forces de l’ordre le 11 novembre 2019 à la gendarmerie de Thuir) est la preuve du peu d’attachement au bien-être psychologique de l’enfant, qui à ce jour, est en détresse, souffre de la séparation et de l’arrachement fait à sa mère.
Elle fait grief au premier juge de l’avoir sanctionnée pour ne pas avoir averti à temps le père de sa mutation, alors que pendant cinq ans, elle n’a pas démérité face à un père, certes aimant, mais au comportement instable.
Elle indique que l’exécution de la décision dont appel a des conséquences lourdes et dangereuses pour l’enfant. Elle indique que la remise de l’enfant s’est faite dans la violence absolue après un épisode de présence de policiers, de gendarmes, du substitut de permanence et de l’avocat de M. X au domicile des grands-parents maternels le 1er novembre 2019.
Elle souligne que sa fille est en détresse totale, est en pleurs à chaque communication téléphonique et qu’elle ne se sent plus en sécurité avec son père, étant complètement perdue, tant chez son père qu’à l’école, qu’elle ne mange plus et est amaigrie.
Elle fait valoir que les passages de bras avec sa fille sont déchirants, qu’elle n’a jamais eu l’intention de couper l’enfant de son père et estime que le conflit de loyauté invoqué par le père n’a jamais existé et n’existe toujours pas. Elle estime qu’elle est la mieux à même de s’occuper au quotidien de l’enfant qui retrouvera un équilibre émotionnel. Elle indique qu’elle a mis en place un suivi psychologique pour sa fille dès le 22 octobre 2019. Elle conclut que B est en grande souffrance, qu’elle doit retourner auprès de sa mère pour une prise en charge au quotidien avec une place importante au père en période de vacances.
M. X réplique que depuis la séparation du couple en octobre 2014, il a toujours sollicité la mise en place d’une résidence alternée pour leur fille, ce qui lui a été constamment refusé au regard du jeune âge de l’enfant, bénéficiant cependant d’un droit de visite et d’hébergement élargi et qu’il n’a eu de cesse de se battre contre les accusations mensongères de son ex-épouse pour avoir une place à parts égales avec la mère.
Il objecte qu’il n’a jamais été informé du projet de déménagement de Mme Y, ni avisé de la demande de mutation inter-académique effectuée par celle-ci en novembre 2018, ni de l’obtention en février 2019 de l’accord concernant sa demande de mutation en région Occitanie, qu’il ne s’agit pas d’une mutation imposée à Mme Y, mais qui résulte d’un choix délibéré de celle-ci de déménager à plus de 860 kms et de sa volonté caractérisée de le priver de sa fille, en violation des droits du père.
Il ajoute que l’appelante a initié une tentative de hold-up procédural en saisissant dans un second temps le tribunal de grande instance de Montpellier et qu’elle a multiplié les procédures, en sollicitant du premier président la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Il estime que depuis le prononcé de la décision déférée, Mme Y tente d’instrumentaliser leur fille ainsi que l’institution judiciaire et qu’elle a décidé par tous moyens de s’opposer à la décision entreprise, en plaçant l’enfant au coeur d’un conflit parental et de loyauté, la remise de l’enfant en exécution du jugement déféré, ayant eu lieu suite à l’intervention de la force publique par le parquet de Perpignan, au sein des locaux de la gendarmerie de Thuir, rappelant qu’il avait été convenu entre les parties qu’il récupérerait sa fille la seconde semaine des vacances scolaires de la Toussaint, soit à partir du samedi 26 octobre 2019 à 19 h et qu’il la conduirait à l’école le lundi 4 novembre 2019.
Il indique qu’il a déposé plainte pour soustraction d’enfant le 31 octobre 2019 et le 2 novembre 2019.
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Il fait valoir que son droit de visite et d’hébergement avait été rendu plus difficile du fait que Mme Y dormait dans le même lit que leur fille, ayant de ce fait, rencontré temporairement des difficultés dans le cadre de nuitées.
Il précise que depuis le transfert de résidence de l’enfant à son domicile le 11 novembre 2019, aucune difficulté particulière n’a été signalée, veillant à ce que sa fille ait des contacts réguliers téléphoniques avec sa mère et en ayant proposé la mise en place d’un suivi psychologique pour leur fille, effectif depuis le 22 janvier 2020, ainsi qu’une thérapie de familiale, refusée par l’appelante, celle-ci lui ayant adressé le message suivant :'la place que tu as dans la vie de notre fille ne découle que de tous tes comportements durant notre vie maritale’ et invoquant un courrier du 1er décembre 2016.
Il fait observer qu’il lui est impossible de parvenir à un échange constructif avec Mme Y, laquelle ne tient aucunement compte de l’intérêt de leur fille.
Il conteste les nouvelles accusations de violence invoquées par l’appelante, transmises au mois de mai 2020 à l’association Olga Spitzer en charge de la mesure éducative, en indiquant au sujet de sa fille : 'son père la tétanise en la menaçant de casser le téléphone'.
Pour fixer la résidence de l’enfant au domicile du père, le premier juge a retenu pour l’essentiel, que la mère a décidé unilatéralement de demander une mutation dans sa région natale, sans informer le père du souhait qu’elle avait formulé initialement, qu’elle a inscrit sa fille dans une école dans les Pyrénées-Orientales malgré le refus du père en violation de l’autorité parentale conjointe, qu’elle ne se soucie aucunement des droits du père, qui dispose d’un droit de visite et d’hébergement élargi, que vouloir réduire les liens de l’autre parent ne peut que nuire au bon développement psychologique de l’enfant, concluant que le père sera le mieux à même de respecter les droits de la mère.
Il ressort des pièces produites que Mme Y, domiciliée à Rueil-Malmaison (92), enseignante, a eu connaissance de son affectation à Perpignan le samedi 22 juin 2019 à 20 h 18, que par LR/AR datée du 1er juillet 2019, présentée le 4 juillet suivant et reçue le 5 juillet suivant selon l’intimé (date illisible), elle a avisé M. X, domicilié à Bois-Colombes (92) de son déménagement avec leur fille B à Pollestres (66) à compter du 6 juillet 2019 au domicile de ses parents, précisant avoir obtenu sa mutation professionnelle à Perpignan et en ajoutant : tes droits resteront les mêmes sauf pour les milieux de semaines. Merci de bien vouloir signer le certificat de radiation de B de son école actuelle à Rueil-Malmaison pour pouvoir l’inscrire à sa nouvelle école.
Si le départ de la mère avec sa fille dans les Pyrénées-Orientales auprès de la famille maternelle ainsi que la décision unilatérale prise le 1er juillet 2019 par celle-ci de demander la radiation de sa fille de son établissement scolaire à Rueil-Malmaison et de la scolariser à Pollestres à compter de septembre 2019 sans l’accord du père, constituent une violation évidente des principes devant guider dans le respect des droits de chacun, l’exercice conjoint de l’autorité parentale rappelés en tête de ce paragraphe et font obstacle à toute forme de co-parentalité, néanmoins, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant ne saurait constituer un mode de sanction s’il n’en va pas de son intérêt, dès lors que les droits de l’enfant mineur sont préservés et qu’un dispositif est prévu afin de veiller au respect par chacun des parents, des droits de l’autre, permettant à B de conserver des liens avec eux.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, en particulier, des nombreuses attestations établies par l’entourage familial et amical du père et de la mère, que chacune des parties est décrite comme un parent aimant, attentionné et soucieux du bien-être de l’enfant.
Il y a lieu de préciser que la séparation du couple parental a eu lieu alors que B n’avait que quelques mois, que la conception de l’enfant n’était pas portée par un projet parental commun, les conclusions de M. X devant le juge aux affaires familiales en 2014 indiquant que la
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grossesse fut pour lui une grosse surprise et que dans un premier temps, cet événement n’était pas souhaité, Mme Y précisant pour sa part, qu’elle n’a eu aucun soutien de son époux pendant la grossesse, ni pendant l’accouchement, celui-ci ayant quitté le domicile conjugal à quinze jours de l’accouchement, lequel a été extrêmement difficile.
Par ailleurs, l’intimé rappelle dans ses écritures (page 19), que Mme Y a rapporté des propos mensongers au médecin expert qu’elle a missionné à titre privé, lui précisant qu’elle avait engagé une procédure de divorce suite aux violences psychologiques et humiliations subies de la part de son époux, dénonçant un contexte d’emprise de son conjoint, lequel avait quitté le domicile conjugal une semaine avant l’accouchement et avait manqué à ses devoirs d’assistance.
Ces allégations sont mentionnées dans la requête en divorce de l’épouse qui fait état des troubles psychologiques de son époux et sont reprises dans le rapport d’expertise.
Il convient de rechercher le contexte du départ de la mère en province ainsi que les répercussions de la décision du déménagement de la mère, de son éloignement à plus de 800 kilomètres du domicile du père en région parisienne, où se trouvait le cadre de vie habituel de l’enfant, sur les conditions d’existence de B, étant souligné que si le choix du lieu de vie est une liberté fondamentale, il ne doit pas s’opérer en violation des droits attachés à la co-parentalité et à celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, dans son jugement en date du 11 décembre 2019, pour justifier la mise en oeuvre d’une mesure éducative, a indiqué au sujet de B : 'la petite fille est très en souffrance du fait du conflit parental qui oppose ses parents sur son lieu de résidence, son développement affectif est compromis'.
Pour justifier du traumatisme psycho-affectif très important que sa fille a subi suite au transfert de sa résidence chez son père, Mme Y verse aux débats le rapport d’expertise privé du Dr K-L, pédopsychiatre et expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, du 24 octobre 2019 et son complément d’expertise daté 31 janvier 2020 ainsi que les attestations établies le 22 octobre 2019 et le 6 novembre 2019 par Mme M-N, psychologue dans les Pyrénées-Orientales, ces deux praticiennes ayant rencontré l’enfant, accompagnée de sa mère.
Ces documents soumis au débat contradictoire ne peuvent être écartés des débats et constituent des éléments parmi d’autres, dont la valeur et la portée sont laissées à l’appréciation de la cour.
Le Dr K-L évoque notamment les troubles de l’attachement pour cette petite fille de cinq ans qui présente un état constant d’alerte et des troubles du sommeil à l’approche de la reconduite chez son père qui ne peut conceptualiser ce départ, indiquant qu’il existe un grand risque de décompensation psychologique dans ce changement radical, indiquant que son intérêt évident est d’être auprès de sa mère sous peine de la faire décompenser.
Elle indique dans son rapport complémentaire, après le départ de l’enfant chez son père, qu’il existe chez l’enfant une très grande difficulté de séparation, qu’elle présente un état dépressif et un déchirement, ce qui l’a conduit à adresser un signalement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2020.
Le rapport relate notamment que l’enfant indique : 'quand je veux pas dormir, papa me secoue…, papa, il fait l’ordinateur…, je veux rester chez maman'.
Mme M-N, psychologue, dans sa note du 22 octobre 2019, relève que l’enfant a besoin de rester avec sa maman, celle-ci étant sa référence affective, ce qui est un besoin normal à cet âge, que la rupture de l’équilibre de ce système risquerait de développer une problématique d’insécurité psychologique affective avec des séquelles psychologiques à moyen et long terme, engendrant un
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risque d’altération du lien père/fille.
Elle ajoute dans sa note complémentaire du 6 novembre 2019 que 'le discours et les attitudes de B mettent en évidence l’émergence d’un sentiment d’insécurité psychologique associé à une angoisse et perte de la mère, engendrant sur le plan symptomatologique une rupture de l’équilibre des sphères de l’alimentation, du sommeil ainsi qu’une régression psychoaffective'.
Les difficultés d’exécution de la décision dont appel, assortie de l’exécution provisoire de plein droit, qui a eu lieu en présence des forces de l’ordre le 11 novembre 2019 à la gendarmerie de Thuir (66), B ayant fait une crise de nerfs et de larmes violente à la gare de Perpignan le vendredi 25 octobre 2019 jusqu’à s’accrocher à un poteau, hurlant et refusant de monter dans le train pour aller chez son père (ayant également selon l’appelante, contraint la police de l’air et des frontières, présente sur le quai de la gare, à intervenir et à demander à la mère d’assurer la sécurité de sa fille- main courante du 25 octobre 2019, pièce n°23), objectivent le comportement d’opposition de l’enfant pour partir vivre au domicile paternel ainsi que sa souffrance et sa détresse à l’idée d’être séparée de sa maman au quotidien, alors que sa mère a toujours été son parent référent sur le plan scolaire et médical, ayant toujours vécu auprès d’elle pendant cinq ans de façon ininterrompue.
Le rapport de l’association Olga Spitzer note également 'la grande anxiété’ de l’enfant, laquelle présente des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être selon le pédo-psychiatre, ce qui met en jeu tant la santé psychologique de l’enfant, que sa santé physique.
Les attestations produites par l’appelante soulignent que B est très proche de sa maman qui lui manque, que des liens très forts les unissent, celle-ci étant restée agrippée à sa mère sur le quai de la gare de Montpellier, la violence de la crise de l’enfant conduisant Mme Y à renoncer à leur départ pour Paris, alors qu’elle devait remettre l’enfant à son père le lendemain.
L’enfant évoque des soins d’hygiène donnés par sa grand-mère paternelle et sa tante paternelles qui jouent un rôle de substitut maternel pour elle, alors qu’elle n’était âgée que de cinq ans lors de son transfert de résidence chez son père et qu’elle n’avait jamais vécu avec ce dernier, lequel n’exerçait pas régulièrement son droit de visite et d’hébergement.
B conserve un souvenir traumatique du comportement de son père lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, relaté tant dans le rapport du pédo-psychiatre que dans les notes d’audience du 11 décembre 2019 du juge des enfants, qui retranscrit les propos de l’enfant de la façon suivante : 'parfois papa quand il me ramène, il me laisse devant la porte de maman, il sonnait et il partait en courant dans les escaliers, et moi je me demandais si maman n’était pas là, j’avais 4 ans'.
Ces faits sont corroborés par la mère, qui explique que le père ne prenait sa fille qu’en journée ou en demi-journée, qu’il la ramenait au domicile maternel sans prévenir à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, que B ne voulait pas dormir chez lui, que son père l’avait laissée toute seule devant la porte le 16 janvier 2018 à 23h50 avec son sac à doudou, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une main courante le 17 décembre 2018 à 0 h 26 (pièce n°12), Mme F G précisant dans son attestation que l’enfant lui avait rapporté que son père lui avait dit : 'tu m’emmerdes’ et qu’il l’avait ramenée chez sa mère.
Si B est scolarisée dans un établissement proche du domicile de son père depuis le mardi 12 novembre 2019, celui-ci ne conteste pas que sa fille n’est pas allée à l’école le jeudi 14 novembre 2019 au matin compte tenu de l’état perturbé de l’enfant, laquelle est beaucoup au téléphone avec sa mère.
Il doit être observé que selon la pièce n°41 produite par M. X, la fiche d’inscription scolaire de Layane au sein de l’école maternelle H I à Bois-Colombes établie le 25 octobre 2019, soit postérieurement au jugement déféré, ne comporte pas la signature de la mère, ce qui démontre que
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celui-ci refuse de mettre en oeuvre la co-parentalité qui persiste malgré la séparation du couple conjugal.
De même, la fiche d’inscription scolaire de Layane au sein du même établissement scolaire établie le 6 juin 2020 pour l’année scolaire 2020-2021 (pièce n°123 de l’appelante), ne comporte que la signature de M. X.
Il ne saurait être reproché à Mme de Y d’être repartie vivre dans les Pyrénées-Orientales, sa région natale, où elle dispose d’un réseau de solidarités familiales qui lui apporte un soutien, de même que M. X ne peut la contraindre à revenir vivre en région parisienne.
Si en principe le déménagement de l’un des parents pour motif purement personnel ne doit pas imposer à l’enfant une rupture trop brutale dans ses conditions de vie, en l’espèce, le besoin de sécurité psycho-affective de B doit prévaloir sur le comportement de sa mère qui a modifié unilatéralement ses habitudes et son environnement, dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose sur toute autre considération concurrente dans toutes les décisions le concernant en vertu de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et que la mère n’a jamais fait obstacle au droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et à son droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec son père ainsi qu’aux droits de ce dernier de conserver des liens réguliers avec sa fille, notamment par le biais d’entretiens téléphoniques.
Mme Y justifie qu’elle offre à sa fille un cadre de vie dans les Pyrénées-Orientales, correspondant à ses racines familiales, propre à lui assurer, stabilité et sécurité, et disposant d’un logement adapté pour l’accueillir et d’une activité professionnelle, étant ajouté que B a déjà vécu avec sa mère à Pollestres quelques mois (de juillet 2019 jusqu’à l’exécution le 11 novembre 2019 de la décision du 18 octobre 2019 ordonnant son transfert de résidence chez son père), qu’elle s’était bien adaptée à son nouvel établissement scolaire selon les attestations produites et à sa nouvelle vie en Occitanie.
L’intérêt supérieur de l’enfant, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, commande par conséquent, de faire droit à la demande de Mme Y tendant à transférer la résidence de sa fille à son domicile.
Toutefois, cette décision ne prendra effet qu’à compter du dimanche 30 août 2020 à 14 heures au plus tard, sauf meilleur accord des parties, afin de permettre au père de passer le mois d’août avec sa fille, ainsi qu’il est prévu dans la décision déférée.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
Cette décision doit conduire la mère à pouvoir inscrire sa fille dans un établissement scolaire à Pollestres ou à proximité de son domicile pour la rentrée de septembre 2020.
Sur le droit de visite et d’hébergement et la charge des trajets
Selon l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il convient d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement adapté à l’éloignement géographique, c’est-à-dire élargi à toutes les petites vacances scolaires.
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, sans qu’il y ait lieu de caler les horaires sur ceux d’Air France,
*pendant les vacances scolaires hors période estivale : la totalité des vacances de la Toussaint, de
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février et de printemps, la première moitié des vacances de Noël, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les vacances d’été (partage par quinzaine): la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires.
Il y a lieu de dire que les frais de transport liés au déplacement du père pour les week-ends et les vacances resteront à sa charge, que les frais de transport de l’enfant pour les vacances seront partagés par moitié entre les parents.
La cour ajoute que les principes découlant du principe de l’autorité parentale conjointe ont été rappelés notamment dans la décision déférée, que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone, par skype ou tout autre support de communication) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, soit deux fois par semaine.
Par ailleurs, la pièce d’identité ou le passeport de B doivent suivre l’enfant lors de ses déplacements au domicile du père ou de la mère, ainsi que son carnet de santé.
Sur les dommages et intérêts
M. X sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour 'préjudice moral et humain', le transfert de résidence de l’enfant au domicile maternel correspondant à son intérêt supérieur.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient également de rejeter la demande de l’intimé tendant à faire supporter par l’appelante la somme de 7.344 € correspondant aux frais qu’il a réglés pour obtenir l’exécution forcée de la décision dont appel (frais de déplacement avec son conseil sur la période du 1er au 11 novembre 2019).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ces fondements seront rejetées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Y à verser à M. X, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront mis à la charge de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
REJETTE des débats les pièces n°50, 54 et 88 de Madame C Y,
REJETTE la demande d’audition de l’enfant mineure sollicitée par Madame C Y,
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INFIRME la décision dont appel sur la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, les frais de trajet, les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
TRANSFERE la résidence habituelle de B au domicile de Madame C Y à compter du dimanche 30 août 2020 14 heures au plus tard sauf meilleur accord des parties,
FIXE au bénéfice de Monsieur D X un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes envers sa fille B, soit, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, sans qu’il y ait lieu de caler les horaires sur ceux d’Air France,
*pendant les vacances scolaires hors période estivale : la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de printemps, la première moitié des vacances de Noël, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les vacances d’été (partage par quinzaine): la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires,
DIT que les frais de transport liés au déplacement du père pour les week-ends et les vacances resteront à sa charge, que les frais de transport de l’enfant pour les vacances seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dont relève l’établissement scolaire de l’enfant,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre (secteur 2, affaire 219/0185) et à l’association Olga Spitzer, service social de l’enfance des Hauts-de-Seine, immeuble 'Le Noblet’ […], […], du fait du transfert de la résidence de l’enfant au domicile maternel dans les Pyrénées-Orientales.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Catherine BONNEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
P°/LE GREFFIER LE PRESIDENT
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