Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 14 janv. 2021, n° 18/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 5 juin 2018, N° 17/00076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DEWCO INTERNATIONAL, EURL EL AIZ, Association UNEDIC AGS CGEA IDFO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 18/02946
AFFAIRE :
M Z G
C/
B X
…
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lisa FURET
la SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M Z G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître MACALOU Hava, avocate au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Lisa FURET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676
Représentant : Me Eric VIGY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0109
EURL D E
N° SIRET : 06B 097 466 616/0
[…]
[…]
Représentant : Me Lisa FURET, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676
Représentant : Me Eric VIGY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0109
SAS DEWCO INTERNATIONAL représentée par l’EURL F-Maître F, ès qualités de mandataire liquidateur
[…]
[…]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué à l’audience par Maître CABRAL Raphaël, avocat au barreau du VAL D’OISE.
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Association UNEDIC AGS CGEA IDFE
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Maître GREGOIRE François, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Recruté par la société Dewco International, qui développait une activité d’ingénierie et d’études
techniques et appliquait la convention collective du personnel des Bureaux d’études techniques, des
Cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec), à compter du 1er septembre 2011
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, M. P Z G a conclu le 1er septembre 2014 un
contrat de travail à durée indéterminée avec cette société afin d’exercer les fonctions d’ 'ingénieur
sécurité réseau’ – statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Z G percevait une rémunération mensuelle brute
de 2 700 euros.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement
judiciaire de la société Dewco International.
Aux termes d’un jugement prononcé le 27 septembre 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan
de cession du fonds de commerce exploité par la société Dewco International au profit de trois
candidats repreneurs, à savoir la société – de droit algérien – 'D E', la société – de droit tunisien -
'Surez International’ et Mme Q-R Y, lequel prévoyait notamment la reprise de
dix-sept salariés, cette décision précisant en outre que 'les engagements exposés dans l’offre sont
garantis par M. X, dirigeant de la société D E, lequel pourra se substituer toute société à
constituer par lui ou par les sociétés qu’il dirige afin d’exécuter le plan de cession'.
Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Dewco International et a désigné la Selarl F, représentée par Maître
F, en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 9 novembre 2016, M. X a déposé les statuts d’une société Dewco International EPC
(DEPC International) au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, cette société étant
immatriculée le 14 novembre 2016 auprès du registre dédié en Belgique, le KBO.
Sur requête de Maître K, administrateur judiciaire, à qui M. B X avait adressé le
5 décembre 2016 une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il lui faisait part de 'son
désistement pour la reprise de la 'SAS Dewco International', le tribunal de commerce de Pontoise a
prononcé le 16 décembre 2016, au contradictoire de M. X présenté comme 'repreneur de la
société Dewco International', la résolution du plan de cession dans les termes suivants :
« Constate que M. B X est dans l’incapacité de mettre en oeuvre les modalités du
plan de cession arrêté par le Tribunal le 27 septembre 2016, que ce plan s’avère inexécutable.
En conséquence, prononce la résolution du plan de cession arrêté par jugement de ce tribunal le 27
septembre 2016 à l’égard de la société Dewco International
[…] »
Ensuite de ce jugement de résolution du plan de cession, la Selarl F, ès qualité de
mandataire liquidateur de la société Dewco International, a convoqué M. Z G à un entretien
préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre 2016, au cours duquel il lui a été proposé
de conclure un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre recommandée avec avis de
réception du 24 janvier 2017, et sur autorisation spéciale de l’inspectrice du travail en date du 20
janvier 2017, le salarié a été licencié pour motif économique.
Par requête en date du 27 mars 2017, M. Z G a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
aux fins de voir fixer au passif de la société Dewco International et au contradictoire de Maître de
Keating, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Dewco International, de Maître K, ès
qualité d’administrateur judiciaire et de la délégation AGS-CGEA Île de R Ouest un rappel de
salaire et l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, et suivant une nouvelle requête en date du 16 juin 2017, M. Z G a saisi cette même
juridiction prud’homale aux fins d’entendre condamner solidairement les sociétés 'D E’ et 'Surez
International', Mme Q-R Y et M. B X, à lui verser diverses sommes à
caractère salarial pour la période courant du 27 septembre au 16 décembre 2016.
Par jugement rendu le 05 juin 2018, le conseil a statué comme suit :
- ordonne la jonction des deux instances,
- constate le désistement de M. Z G à l’encontre de Surez International et de Mme Y,
- déboute M. Z G de l’ensemble de ses demandes, et l’invite à mieux se pourvoir,
- déboute l’ensemble des parties de leur demande concernant l’article 700 du Code de procédure
civile,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 700 euros,
- dit que les dépens de l’instance, seront à la charge de M. Z G.
Le 6 juillet 2018, M. Z G a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration
électronique en intimant les personnes physiques et morales suivantes : la société D E, M.
X, la société Dewco International représentée par Maître F, Maître K, ès
qualité 'd’administrateur judiciaire’ et l’ AGS CGEA Île de R Ouest.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité
partielle de la déclaration d’appel, à l’égard de Maître J K, faute pour l’appelant de lui
avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti.
Suivant décision en date du 7 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2020.
' Suivant ses dernières conclusions, en date du 15 octobre 2018, M. Z G demande à la cour de
réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses
demandes, et de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des intimés,
— fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 2 700 euros ;
— enjoindre à Me F de communiquer les documents comptables établissant le montant des
indemnités de congés payés allouées au titre des années 2014 à 2016,
— condamner solidairement et conjointement la société 'D E’ et M. B X à lui payer
les sommes de 10 414,29 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 27 septembre au 16
décembre 2016, outre 1 041,40 euros, au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux
légal à compter de chaque échéance mensuelle,
— fixer au passif de la Société Dewco International les sommes suivantes, sous astreinte de 500 euros
par jour de retard :
' 2 325 euros au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date
d’exigibilité des sommes,
' 300 euros au titre de la prime de vacances 2014,
' 200 euros au titre de la prime de vacances 2015,
' 200 euros au titre de la prime de vacances 2016,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
' 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que la garantie du CGEA AGS portera sur l’intégralité des sommes,
— condamner solidairement et conjointement l’ensemble des défendeurs, à la somme de 10 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, laquelle somme sera également fixée au passif
de la société Dewco International,
— les condamner aux dépens.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 22 février 2019, M. B X et la
société D E demandent à la cour de débouter M. Z G de son appel, de confirmer en tous
points le jugement déféré et, y ajoutant, de le condamner à leur payer la somme de 1 000 euros
chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de la présente procédure.
' Suivant ses dernières conclusions, en date du 19 novembre 2018, la Selarl F, représentée
par Maître Christian Hart F, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Dewco International, demande à la cour :
— in limine litis de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. Z G à son égard, ès qualité de
liquidateur judiciaire de la société Dewco International,
— à titre principal, de confirmer l’ensemble des causes du jugement rendu par le conseil de
prud’hommes d’Argenteuil en date du 5juin 2018 et de débouter en conséquence M. Z G de
l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, le condamner à payer à la Selarl Dewco International, la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de leurs conclusions, en date du 4 janvier 2019, l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile
de R Ouest demande sa mise hors de cause, la délégation AGS CGEA Île de R Est
sollicitant de la cour d’être déclarée recevable en son intervention volontaire et de :
— A titre principal, constater que le contrat de travail a été transféré à la société DEPC International et
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z G de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions.
— A titre subsidiaire, la mettre hors de cause au titre de l’indemnité de licenciement, débouter M. Z
G de ses demandes de rappels de salaire et de prime de vacances et constater l’irrecevabilité de la
demande de dommages et intérêts.
— A titre très subsidiaire :
' la mettre hors de cause au titre des demandes de rappels de salaire postérieures au 30 octobre 2016,
' dire qu’elle ne pourra être amenée à garantir les rappels de salaire qui seraient dues pendant la
période d’observation et les quinze jours suivants la liquidation judiciaire que dans la limite de 45
jours,
' la mettre hors de cause au titre de la demande de dommages et intérêts ou subsidiairement débouter
le salarié de cette demande.
— En tout état de cause :
' la mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte,
' dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code de commerce,
' fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
' dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances
visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail,
' dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant
total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Au visa des articles 902 et 553 du Code de procédure civile, la Selarl F, ès qualités, soutient
qu’aucune diligence n’a été réalisée par le salarié si bien que sa déclaration d’appel est caduque à
l’égard de Maître K, ès qualités, et que compte tenu du caractère indivisible de la procédure, la
caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’encontre de l’ensemble des autres intimés.
Faute pour le mandataire liquidateur de la société Dewco International d’avoir saisi le conseiller de la
mise en état de cette fin de non recevoir, la demande présentée devant la cour à ce titre est
irrecevable. Elle sera par conséquent rejetée.
II. Sur la demande de rappel de salaire du 27 septembre au 16 décembre 2016 :
Au soutien de sa demande, M. Z G expose qu’il n’a pas été rémunéré durant la période courant
de la date de cession du fonds de commerce de la société Dewco International, arrêté par le jugement
de cession du 27 septembre 2016, jusqu’à la décision de résolution de ce plan prononcée le 16
décembre 2016.
Le salarié plaide que c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont retenu qu’une relation de
travail s’était établie entre lui et la société DEPC International sous un véritable lien de
subordination, dès lors que cette société n’a pas, selon lui, d’existence légale. Il en déduit que seuls
les associés et notamment M. X sont tenus solidairement et indivisiblement des actes commis
par la société en cours de formation et indique que les 'repreneurs' ne sont pas fondés à contester leur
qualité d’employeur alors même qu’ils ont 'adressé des instructions aux salariés placés sous un lien de
subordination et qu’ils se sont comportés comme des employeurs en procédant aux différents actes
d’immatriculation et de constitution de la société'.
M. X objecte pour l’essentiel que conformément à l’engagement acté par le tribunal de
commerce de Pontoise, il a constitué en novembre 2016, avec M. A, ancien salarié de la
société Dewco International, la société DEPC International, mais qu’ils ont été contraints de la
domicilier en Belgique, en raison de difficultés rencontrées pour acheminer des fonds en provenance
d’Algérie, liées à la législation bancaire française. M. X et la société D E soutiennent que
contrairement à ce que plaide le salarié cette société DEPC International dispose bien de la
personnalité morale.
Ils estiment donc que 'les engagements souscrits par M. X dans l’offre de reprise ont bien été
repris par la société DEPC International', et que c’est cette société qui est devenue le nouvel
employeur du salarié et qui est redevable, en tant que tel, des salaires devant être versés à l’appelant.
Par ailleurs, ils plaident qu’aucun lien de subordination n’est établi au cours de cette période entre M.
X et les salariés, aucune instruction, aucune directive n’émanant de lui des échanges de
courriels communiqués dont il n’était destinataire qu’en copie.
Maître F, ès qualités, plaide que le contrat de travail de l’appelant a été transféré de la
société Dewco International à la société – de droit belge – DEPC International.
Les AGS soutiennent qu’il est démontré par le liquidateur que le contrat de travail de M. Z G a
été transféré à la société DEPC International, constituée le 9 novembre 2016 et immatriculée le 14
novembre 2016 au Registre du commerce belge KBO et qu’il résulte des éléments versés aux débats
que les salariés se trouvaient sous la subordination de la société DEPC International.
Aux termes du jugement rendu le 27 septembre 2016, qui fixe les obligations souscrites par les
repreneurs dans le cadre du plan de cession, le tribunal de commerce de Pontoise a statué dans les
termes suivants :
« - arrête la cession du fonds de commerce exploitée par la société SAS Dewco International au
profit de la société 'D E', la société 'Surez International’ et de Mme Q-R Y,
— dit que les candidats repreneurs pourront se substituer toute société à constituer entre eux ou
certains d’entre eux ;
— constate que les engagements exposés dans l’offre sont garantis par M. X, lequel pourra se
substituer toute société à constituer par lui ou par les sociétés qu’il dirige afin d’exécuter le plan de
cession ;
— dit que le prix de cession interviendra pour le prix global de 55 000 euros ;
— dit qu’en application de l’article L 642-7 du code de commerce les contrats de téléphonie,
informatique, bureautique, crédit-bail immobilier, baux commerciaux, franchise et licence sont
nécessaires à la poursuite d’activité ;
— dit que la présente décision emporte cession desdits contrats ;
— dit que le candidat cessionnaire reprendra 17 salariés employés par la société Dewco International
aux postes précisés dans son offre ;
— dit que le candidat cessionnaire ne prendra pas à sa charge les droits à congés payés acquis par les
salariés avant sa prise de jouissance ;
— confie aux cédants sous leur responsabilité la gestion du fonds de commerce objet de la présente
cession à compter du présent jugement,
— maintient le juge-commissaire en fonction,
— maintient Maître K, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la société Dewco International et
dit qu’il passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
— maintient Maître F en qualité de mandataire judiciaire ;
— renouvelle la période d’observation pour une durée d’un mois soit jusqu’au 23 octobre 2016 et
renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2016 afin de statuer sur la poursuite de l’activité ou la
liquidation judiciaire de la société Dewco International ».
Ce plan a été résolu par jugement du tribunal de commerce en date du 16 décembre 2016.
En cas de résolution d’un plan de cession arrêté par un tribunal de commerce, il est de droit, d’une
part, que les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa
charge jusqu’au jour de la résolution et, d’autre part, que la modification dans la situation juridique de
l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne
peut être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant la
résolution du plan.
Par ailleurs, l’article L. 642-9 du code de commerce dispose que 'toute substitution de cessionnaire
doit être autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans
préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 642-6. L’auteur de l’offre retenue par le
tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.'
Il n’est nullement discuté par les intimés, d’une part, que le fonds de commerce de la société Dewco
International constituait une entité économique autonome, d’autre part, que la cession judiciaire de ce
fonds emportait le transfert des contrats de travail des dix-sept salariés visés dans le jugement du
tribunal de commerce, dont celui de M. Z G et, enfin, que l’activité de l’entreprise et le travail du
salarié se sont poursuivis durant la période litigieuse sans que les salariés et M. Z G en
particulier ne soient payés, les intimés ne discutant aux termes de leurs conclusions que l’obligation
au paiement de ces salaires.
Faute pour les parties d’avoir mis en cause la société de droit belge DEPC International, constituée le
09 novembre 2016 par M. X et M. A, la cour ne saurait se prononcer sur le point de
savoir si une relation de travail a lié cette personne morale à M. Z G.
À l’examen du jugement du 27 septembre 2016, force est de relever que ni M. X ni M.
A, fondateurs de la société Depc International, ne sont désignés par le tribunal de
commerce de Pontoise comme repreneurs de la société Dewco International. Seuls ont cette qualité
Mme Q-R Y et les sociétés 'D E’ et 'Surez International'.
En l’état de la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise, M. Z G rapporte la
preuve de l’obligation légale dont il se prévaut à l’égard de la société D E, cessionnaire désignée au
plan de cession du fonds de commerce arrêté par le tribunal de commerce.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 27 septembre 2016, qui fixe les obligations et
engagements des parties concernées, que M. X n’y figure qu’en la simple qualité de 'garant'
avec faculté de substitution d’une société. Nonobstant les termes de cette décision, l’intéressé conclut
que 'les engagements (qu’il a) souscrits dans l’offre de reprise ont bien été repris par la société DEPC
International'. Par ailleurs, et suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 5
décembre 2016, M. B X a informé Maître K, administrateur judiciaire, de 'son
désistement pour la reprise de la 'SAS Dewco International'.
Le fait que M. X a constitué la société de droit belge DEPC International aux fins de se
substituer à son engagement de garantir l’exécution des obligations souscrites par les cessionnaires,
et notamment la société D E, dont il était alors le dirigeant, ne l’exonère pas personnellement de
son obligation de garant actée par le jugement validant le plan de cession.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination entre M. X et M.
Z G, force est de relever que par l’application du jugement prononcé par le tribunal de
commerce le 27 septembre 2016, M. X s’est obligé à garantir les engagements souscrits par
les trois cessionnaires ayant formulé l’offre de reprise, parmi lesquels figure celui de reprendre les
contrats de travail des dix-sept salariés dont l’appelant.
Il s’ensuit que M. Z G est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de la société D E,
cessionnaire, et de M. X, garant, en paiement de ses salaires pour la période litigieuse, sa
créance s’établissant, sur la base de son salaire mensuel de 2 700 euros, à la somme de 7 200 euros au
titre des deux mois et vingt jours de travail, outre 720 euros au titre des congés payés afférents, ces
créances produisant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience de
conciliation.
La demande tendant à voir prononcer cette condamnation sous astreinte sera rejetée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La demande présentée par M. Z G tendant à ce que l’AGS garantisse le paiement de cette
créance sera rejetée, dans la mesure où la société Dewco International liquidée n’est pas obligée au
titre de ce rappel de salaire.
III – Sur la demande en paiement de la prime de vacances :
Concernant le rappel de primes de vacances, M. Z G soutient être bien fondé à solliciter la
fixation au passif de la société Dewco International des sommes de 300 euros au titre de la prime de
vacances pour les années 2014 et de 200 euros au titre des primes de vacances 2015 et 2016. Il fait
valoir qu’en matière de rémunération, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté du
paiement des salaires et ce par la production au besoin de pièces comptables. Il demande ainsi à la
cour de faire injonction au Mandataire Judiciaire d’avoir à communiquer tout document comptable
établissant le montant des indemnités de congés payés allouées au titre des années 2014 à 2016.
La Selarl F ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dewco International s’oppose à
ces réclamations en faisant valoir que le salarié ne formule aucun grief à l’encontre du jugement
entrepris en ce qui concerne sa demande d’injonction à communiquer différents documents
comptables et qu’il est toujours défaillant pour établir tant le principe que le quantum de ses
demandes.
Sur les primes de vacances, le CGEA soutient que le salarié est défaillant dans sa démonstration tant
du principe que du quantum de sa demande.
Toutefois, l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des
cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la
masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des
salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature
peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux
10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai
et le 31 octobre ».
Deux conditions président donc à l’application de l’alinéa 2 de ce texte, à savoir que la prime doit être
au moins égale aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés, et être versée pour
partie entre le 1er mai et le 31 octobre.
En l’espèce, il n’est pas utilement discuté par le mandataire liquidateur représentant la société Dewco
International qu’aucune prime de vacances répondant aux critères conventionnels n’a été versée aux
salariés sur la période considérée, à savoir du 1er janvier 2014 au 27 septembre 2016, et à M. Z
G en particulier. La Selarl F n’offre pas par ailleurs de produire les éléments comptables
permettant de déterminer l’assiette de la prime conventionnelle que le salarié est fondé à percevoir.
Par suite, sa demande en paiement sera accueillie conformément à sa réclamation.
Dans les limites réglementaires applicables, L’AGS sera tenue de garantir ces créances salariales
pour partie antérieures à l’ouverture de la procédure collective (primes 2014 et 2015) et pour partie
antérieures à la liquidation judiciaire (prime 2016).
IV- Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Par lettre en date du 29 décembre 2016, Maître F, ès qualités, a prononcé le licenciement de
M. Z G dans les termes suivants :
« suppression de votre poste de travail du fait des difficultés économiques persistantes de la SAS
Dewco International qui ont conduit le Tribunal de commerce de Pontoise à prononcer la
liquidation judiciaire et la résolution de plan de cession ; aucune possibilité de reclassement n’a pu
être trouvée ».
Le salarié soutient que suite à son licenciement et tenant compte de son ancienneté de 5 ans et 7
mois, il peut prétendre à une indemnité de licenciement conventionnelle d’un montant de 2 325
euros, qui doit être inscrite au passif de la société Dewco International.
La Selarl F ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Dewco International objecte que
'le contrat de travail du salarié n’a jamais été rompu mais a, au contraire, été repris par la société
DEPC International’ et qu’en tout état de cause, M. Z G reste défaillant pour démontrer le
quantum de sa demande.
Par l’effet du jugement de résolution du plan de cession du fonds de commerce, prononcé le 16
décembre 2016, et en l’absence de dispositions contraires y figurant, M. Z G a réintégré
rétroactivement l’effectif de la société Dewco International, ce qui a conduit, à juste titre, le
mandataire liquidateur de la société Dewco à prononcer le licenciement de l’intéressé pour motif
économique.
M. Z G est donc bien-fondé à solliciter le paiement de l’indemnité conventionnelle de
licenciement.
Compte tenu de son ancienneté, dont est déduite la période courant du 27 septembre au 16 décembre
2016, à l’issue du délai de préavis de trois mois auquel il pouvait prétendre, et de son salaire de
référence de 2 700 euros, M. Z G est fondé à voir fixer au passif de la société Dewco
International la somme de 2 325 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Le
jugement sera réformé en ce sens.
Le salarié soutient que l’AGS ne peut refuser sa garantie au motif que la rupture est intervenue plus
de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société Dewco Internationale prononcée le 14 octobre
2016, puisqu’à cette date, le contrat de travail avait été cédé aux repreneurs conformément aux
dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et qu’il n’était donc manifestement pas possible,
en droit et en fait, de prononcer la rupture de son contrat de travail dans les 15 jours suivant la
liquidation judiciaire. Il fait également valoir que la rétroactivité attachée à la résolution du plan de
cession, intervenue le 16 décembre 2016, implique le retour des contrats de travail au sein de l’entité
du cédant et que c’est à cette date qu’il convient de se placer afin d’apprécier le point de départ du
délai de 15 jours.
La délégation AGS CGEA refuse sa garantie en objectant que la rupture du contrat de travail est
intervenue postérieurement au délai de 15 jours suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire prévu
par l’article L. 3253-8 du code du travail.
Par l’effet de la résolution du plan de cession, lequel emportait transfert du contrat de travail au profit
des cessionnaires, le salarié a réintégré l’effectif de la société Dewco International au 27 septembre
2016.
Si la liquidation judiciaire de la société Dewco International a été prononcée en date du 14 octobre
2016, le délai de quinze jours énoncé à l’article L. 3253-8 du code du travail n’a pu courir à l’égard du
salarié qu’à compter de la date de résolution le réintégrant rétroactivement au sein de l’effectif, c’est à
dire à compter du 16 décembre 2016.
En d’autres termes, le jugement de résolution du plan de cession a reporté la date d’opposition de la
liquidation judiciaire à l’égard des salariés et donc le point de départ du délai prévu par l’article
L. 3253-8 du code du travail au 16 décembre 2016.
Le mandataire liquidateur ayant, dans les quinze jours du jugement prononçant la résolution du plan
de cession, manifesté son intention de rompre le contrat de travail du salarié protégé, en le
convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et en sollicitant de l’administration du
travail l’autorisation spéciale de le licencier, peu important le délai pris par l’inspecteur du travail
pour autoriser le licenciement, M. Z G est bien fondé à bénéficier de la garantie de L’AGS au
titre de son indemnité de licenciement.
VI – Sur le dommage subi consécutif au défaut de diligence des organes de la procédure :
L’appelant soutient qu’aucun des organes de la procédure ne s’est saisi de la question de la création de
la Société en cours de formation et qu’aucune diligence concernant le sort des salariés n’a été
accomplie, entraînant de fait une absence de versement des salaires et indemnités ainsi qu’un refus de
prise en charge par les AGS. Il sollicite la condamnation solidaire et conjointe de l’ensemble des
défendeurs à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La Selarl F ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dewco International fait valoir
que la demande du salarié à ce titre ne vise qu’à engager la responsabilité professionnelle de Maître
Hart F, liquidateur judiciaire, mais que cette demande ne relève pas de la compétence des
juridictions sociales mais, conformément aux dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce,
de celle du tribunal de grande instance et qu’une telle action doit en outre être présentée à l’encontre
de Maître Hart F, agissant en personne. Or, ce dernier n’a jamais été attrait à la cause. En
tout état de cause, elle soutient que le salarié reste défaillant pour démontrer tant le principe que le
quantum de ses demandes indemnitaires.
L’AGS soutient que la demande du salarié est irrecevable puisqu’elle ne tend qu’à engager la
responsabilité civile de Maître Hart F, subsidiairement, qu’en raison du principe
d’intervention subsidiaire de l’AGS, la Cour devra juger que la société D E et M. X, qui se
trouvent être in bonis, devront supporter seuls les éventuelles condamnations qui seraient prononcées
et à titre subsidiaire que le salarié ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
En l’espèce, M. Z G ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’encontre de la Selarl F, ès
qualités, ni de l’AGS à l’origine d’un préjudice. En effet, le mandataire liquidateur est étranger à
l’échec du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Pontoise, la délégation AGS CGEA
ayant pour sa part pu sans mauvaise foi opposer les termes de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Par ailleurs, Maître K, ès qualités, n’est plus dans la cause.
En ce qui concerne la société D E et M. X, qui ont manqué à leurs obligations souscrites à
l’occasion de cette cession, il convient de rappeler que légalement, dans les obligations qui se
bornent au paiement d’une certaine somme, en l’espèce des salaires, les dommages-intérêts résultant
du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal,
le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de
ce retard, pouvant néanmoins obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la
créance.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, à défaut pour M. Z G de justifier
d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de cette indemnité, lequel est d’ores et déjà
réparé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef sera
rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir élevée par la Selarl Maître F, ès qualité de mandataire
liquidateur de la société Dewco International,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement la société D E, en sa qualité de cessionnaire désigné par le jugement du
tribunal de commerce de Pontoise arrêtant le plan de cession, et M. X, en sa qualité de garant
désigné par cette même décision, à payer à M. Z G la somme de 7 200 euros à titre de rappel de
salaire pour la période du 27 septembre au 16 décembre 2016, outre celle de 720 euros au titre des
congés payés afférents et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation à
l’audience de conciliation, mais sans astreinte.
Déboute M. Z G de sa demande tendant à voir l’AGS garantir cette créance salariale,
Fixe au passif de la société Dewco International les sommes suivantes :
' 2 325 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 300 euros à titre de rappel de prime de vacances 2014,
' 200 euros à titre de rappel de prime de vacances 2015,
' 200 euros à titre de rappel de prime de vacances 2016 (du 1er janvier au 27 septembre 2016),
Déboute M. Z G de sa demande de dommages et intérêts.
Met hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA Île de R Ouest,
Reçoit l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Île de R Est en son intervention volontaire,
Dit que la délégation AGS CGEA d’Île de R Est sera tenue de garantir les créances fixées au
passif de la procédure collective de la société Dewco International, en ce compris celle résultant de la
rupture du contrat de travail, dans les limites légales et ne devra procéder à l’avance des créances
visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions
résultant des dispositions des articles L. 3253-19, 20 et 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
Juge que l’obligation du CGEA AGS de faire l’avance de ces sommes, compte tenu du plafond
applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et
justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur
paiement.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture
de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des
créances salariales nées antérieurement,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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