Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 sept. 2021, n° 19/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2019, N° 19/02363 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/06213 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNQQ
AFFAIRE :
Société LULU CAPUCINE
C/
X Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02363
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-françois PERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LULU CAPUCINE
N° SIRET : 811 342 013
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/[…]
Représentant : Me Jean-françois PERET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 203 – Représentant : Me Grégory LEPROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL D TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190697
Représentant : Me B PUYLAGARDE de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349 -
Monsieur B Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL D TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190697
Représentant : Me B PUYLAGARDE de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Lulu Capucine exploite un bar tabac sous l’enseigne 'Tabac du Marché’ et un hôtel meublé.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 juin 2011, Ie loyer renouvelé entre d’une part, M. X
Y et M. B Y (ci-après dénommés MM. Y) et d’autre part, la société Lulu Capucine,
portant sur des locaux dans un immeuble situé 31-33 rue Carnot à Levallois-Perret (Hauts de Seine) a été fixé
à 56.000 ' pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2006.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2014, MM. Y ont notifié à la société Lulu Capucine un congé
avec offre de renouvellement à effet du 1er juillet 2015 moyennant un loyer annuel de 80.000 '.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié à MM. Y par courrier recommandé dont l’avis de
réception a été signé le 15 décembre 2016, la société SNC Lulu Capucine a, par acte du 20 décembre 2017,
fait assigner MM. Y afin de voir dire que le loyer du bail en renouvellement au 1er juillet 2015 devait
être fixé à la somme annuelle en principal de 64.387,22 ', et que les loyers trop perçus à compter du 1er juillet
2015 produisait intérêt au taux légal à compter de chacune de leur date d’échéance
Par jugement du 12 février 2018, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 1er
juillet 2015 et ordonné avant dire droit une expertise.
Par mémoire en ouverture de rapport notifié par courriers recommandés dont les avis de réception ont été
signés le 19 avril 2019, la société Lulu Capucine a demandé au juge de dire que le loyer du bail en
renouvellement au 1er juillet 2015 doit être fixé à la somme annuelle en principal de 56.000 ' et à titre
subsidiaire à 62.000 ', de dire que le loyer sera plafonné, que le dépôt de garantie sera réajusté en fonction du
loyer, que les loyers arriérés produiront intérêts au taux légal à compter de chacune de leur date déchéance, et
enfin que le trop perçu sera déduit sur les loyers à venir par compensation.
MM. Y ont demandé que le loyer de renouvellement soit fixé à la somme annuelle en principal de
69.000 ' HC et HT, que le dépôt soit réajusté, et que les compléments de loyers portent intérêts au taux légal
au fur et à mesure de leurs échéances.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
— Fixé à 69.145 ' hors taxes et hors charges le montant du loyer annuel du bail entre les parties renouvelé à
compter du 1er juillet 2015, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées,
— Dit que le dépôt de garantie sera réajusté,
— Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque
échéance depuis le 15 décembre 2016,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1343 -2 du code civil,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire,
Par déclarations des 23 août et 18 septembre 2019, la société Lulu Capucine a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019, la société Lulu Capucine demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Statuant à nouveau,
— Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2015 au montant de la valeur locative soit la somme
de 52.082 ' par an hors taxes et charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expirant
demeurant inchangées dans la mesure où la valeur locative des locaux loués est inférieure au loyer plafond,
— Condamner solidairement MM. Y à la restitution des loyers trop perçus qui porteront intérêts au taux
légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles et ce à compter de la prise d’effet du
bail renouvelé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que la valeur locative est supérieure au loyer
plafond,
— Fixer le loyer de renouvellement au montant du loyer plafond soit, à la somme annuelle de 64.387,22 '
annuel hors taxes et charges du fait de l’absence de motifs pouvant justifier le déplafonnement du loyer,
— Condamner solidairement MM. Y à la restitution des loyers trop perçus qui porteront intérêts au taux
légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles et ce à compter de la prise d’effet du
bail renouvelé,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum MM. Y au paiement au profit de la soicété Lulu Capucine de la somme de
5.000 ' en application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum MM. Y aux entiers dépens de première instance (y compris les entiers frais
d’expertise de M. Z) et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2020, MM. X et B Y demandent à la cour
de :
— Déclarer la société Lulu Capucine mal fondée en son appel principal,
— Déclarer MM. X et B Y recevables et bien fondés en leur appel incident,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 juin 2019, en ce
qu’il a :
— Fixé à 36.700 ' hors charges, hors taxes la valeur de la partie café tabac brasserie,
— Fixé à hauteur de 18.500 euros la valeur de la partie appartement,
— Dit que le dépôt de garantie sera réajusté,
— Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque
échéance depuis le 15 décembre 2016,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil,
— Dit et jugé, conformément aux usages en cette matière, que chacune des parties gardera ses propres frais et
honoraires de conseil de première instance à sa charge et que les frais et honoraires de l’expert judiciaire
seront partagés par moitié.
— Ecarter la règle du plafonnement,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 juin 2019 en fixant
la valeur locative de la partie hôtel à la somme de 22.471 ' ;
— Fixer le montant du loyer à la valeur locative globale de 75.616 ' hors charges hors taxes / an concernant les
locaux situés au […]-perret à compter du 1er juillet 2015;
— Débouter la société Lulu Capucine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société Lulu Capucine au paiement d’une somme de 3.500 ' en application de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société C D
agissant par Maître C D avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021
La cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si
l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif des deux déclarations d’appel dont les procédures ont été jointes, que sur les
prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de
ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code
de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
La société Lulu Capucine demande à titre principal la fixation du loyer de renouvellement au montant de la
valeur locative considérant qu’elle est inférieure au loyer plafond, que le taux de remplissage de l’hôtel est de
84,60% et non 93% comme retenu. Elle conteste la valeur locative globale retenue par l’expert et notamment
la valeur locative de la partie exploitée en café, tabac, petite restauration le coefficient de majoration pour
droit de terrasse qu’elle considère à 1% et non 2% tel que retenu par l’expert. Elle conteste la valeur locative
de l’hôtel meublé aux motifs que le taux d’occupation s’élève à 84,6%, que le prix de 500 ' par mois pour une
chambre avec point d’eau est déconnecté du marché pour ce type de location, qu’il convient d’y ajouter un
correctif lié au transfert de charges au locataire de 5% pour notamment les travaux de conformité et estime
que le prix praticable s’élève à 400 ' en raison de l’état de vétusté des chambres. Elle conteste également la
valeur locative de l’appartement notamment la superficie retenue et considère qu’il convient de retenir une
valeur locative de 13 ' par m² en raison des nombreuses nuisances sonores, de l’absence de cuisine et
d’ascenseur, du faible standing de l’immeuble et de son double accès depuis la boutique et les parties
communes de l’hôtel, du rattachement de l’appartement à un hôtel meublé non classé vétuste et des travaux
d’entretien réalisés par le preneur. A titre subsidiaire, la société Lulu Capucine soutient que les bailleurs ne
justifient pas d’un motif de déplafonnement du loyer et qu’il n’y a aucune modification notable des facteurs
locaux de commercialité. Elle demande le plafonnement du loyer à la somme de 64.387,22 '.
MM. Y après avoir décrit les locaux et leur situation géographique et rappelé la surface pondérée
retenue par l’expert et le juge des loyers à 90 m²P qui n’est pas contestée par la société Lulu Capucine
demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a déplafonné le montant du loyer du bail renouvelé en
retenant la modification des facteurs locaux de commercialité à propos de l’activité de bar, tabac, restauration
en raison de l’augmentation de la population de la ville de Levallois-Perret, l’augmentation du pouvoir d’achat
des habitants du secteur, l’augmentation du trafic des stations de métro situées à proximité du fonds de
commerce et la hausse des implantations commerciales. S’agissant de la valeur locative de la partie "Café,
tabac, brasserie" ils rappellent que la cour d’appel de Versailles avait retenu une majoration de 2% pour la
terrasse et demandent à la cour de retenir une valeur locative de 36.700 ' hors taxes et hors charge par an. Pour
la valeur locative de l’hôtel, ils considèrent qu’il convient d’appliquer la méthode d’estimation dite "méthode
hôtelière" qui serait la mieux adaptée aux locaux affectés à usage d’hôtel et estime le montant du loyer à la
somme de 22.471 ' hors taxes et hors charges par an en se fondant sur la base du prix alloué par personne et
par nuitée par les organismes sociaux de 25 ' par jour, soir une recette théorique annuelle de 117.000 ' de
laquelle sera déduite la TVA de 10% en appliquant un taux d’occupation de 97% divisé par un taux d’effort de
22%. Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une superficie de réelle de 96,20 m² et
fixé la valeur locative de l’appartement à la somme de 18.500 ' hors taxes et hors charges par an.
Sur ce,
Dans le présent litige, chacune des parties demande la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, le
bailleur au motif d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant un
déplafonnement et une augmentation du loyer, le locataire au motif d’une valeur locative inférieure au plafond
justifiant une diminution du montant du loyer.
Sur la modification des facteurs locaux de commercialité
Il résulte de l’article L. 145-34 du code de commerce qu’à moins d’une modification notable des éléments
mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 (à savoir: les caractéristiques du local considéré; la destination
des lieux; les obligations respectives des parties; les facteurs locaux de commercialité), le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut
excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des
loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publiés par l’Institut national
de la statistique et des études économiques.
Il résulte de l’article R.145-6 du même code que les facteurs locaux de commercialité dépendent
principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou
de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage,
des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour
l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’expert a conclu que l’évolution des facteurs locaux de commercialité a révélé une évolution favorable et
notable dans l’intérêt du commerce exercé et que sous réserve de l’appréciation du juge des loyers, le
déplafonnement est à envisager en évaluant les valeurs du montant du loyer annuel au 1er juillet 2015 dans
l’hypothèse d’un plafonnement à 64.387 ' hors charges et hors taxes et dans l’hypothèse d’un déplafonnement à
69.000 ' hors charges et hors taxes.
Le juge des loyers a, à juste titre, après avoir constaté que le renouvellement du bail était acquis au 1er juillet
2015, pris en considération la période comprise entre le 19 juillet 2006 et le 30 juin 2015 et retenu l’activité
exercée d’une part, d’hôtel meublé non classé et d’autre part, de bar-tabac-loterie avec petite restauration, pour
l’appréciation du changement des facteurs locaux de commercialité.
Le rapport d’expertise révèle qu’entre 2006 et 2014, la population de la commune de Levallois-Perret a
augmenté de 2,53 %, ce qui représente 601 habitants supplémentaires à proximité du commerce, les zones
IRIS Wilson Rivay 2 et Villiers/L.F 2, à proximité des locaux représentant 80% de cette augmentation.
Cette augmentation significative et notable de la population est corroborée par la création de 323 logements
supplémentaires (25 035 m²) et 5336 m² d’équipements publics/commerces ou bureaux dans un rayon de 400
mètres des locaux. L’expert relève également, à l’appui des sources de la Ratp reproduites, que l’augmentation
de la fréquentation des deux stations de métro desservant le centre ville de 14,87 %, alors que celle de
l’ensemble du réseau parisien est de 7,62%, est significative et notable. L’activité de bar-tabac-brasserie étant
tournée vers une clientèle de proximité et les locaux étant situés en face du marché couvert (ouvert quatre
matins par semaine et dont la société appelante ne prouve pas qu’il soit déserté), l’augmentation de la
population du quartier et du flux de passants qui se dirigent vers la station de métro constitue un élément
favorable et notable pour la société Lulu Capucine au regard de sa situation géographique, étant précisé que la
demande de la société Lulu Capucine de limiter la zone de chalandise à 100 mètres pour l’activité de bar,
tabac, restauration, déséquilibrant la prise en compte des facteurs locaux de commercialité alors que l’expert a
considéré que le rayon de 400 mètres constitue une zone de chalandise adaptée pour un bar-tabac, sera rejetée.
La cour ne retiendra pas la baisse du chiffre d’affaires invoquée par la société appelante qui ne constitue pas
un élément à prendre en compte pour l’analyse de la modification des facteurs locaux de commercialité.
Il existe bien une modification notable des facteurs locaux de commercialité présentant un intérêt pour
l’activité exercée par la société Lulu Capucine dans les locaux loués et constituant une cause de
déplafonnement du loyer. Le jugement sera confirmé sur l’évolution des facteurs locaux de commercialité
Sur la fixation de la valeur locative du bien loué
Il résulte de l’article L.145-33 du code de commerce que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés
doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : les
caractéristiques du local considéré ; la destination des lieux ; les obligations respectives des parties ; les
facteurs locaux de commercialité ; les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les locaux concernés se situent à l'[…], en face de l’une des entrées du
marché couvert 'Henri Barbusse’ dans une zone semi piétonne. Ils bénéficient d’une excellente visibilité et la
commercialité environnante est une commercialité de proximité. Ils sont distants de 220 mètres de la station
de métro E F et de 400 mètres de la station de métro Anatole France. L’expert en conclut que les
locaux bénéficient d’une situation très satisfaisante dans le centre-ville de Levallois-Perret, sans toutefois être
dans la meilleure zone de commercialité. Ils sont constitués de deux bâtiments de construction ordinaire. Le
bâtiment d’angle est de type R+2 et les façades sur rues ont fait l’objet d’un ravalement récent et celles sur cour
sont en état satisfaisant. Le second bâtiment de type R+1 est dans un état correct.
S’agissant de la valeur locative de la partie exploitée en café, tabac, petite restauration la société Lulu
Capucine conteste uniquement le montant du coefficient de majoration pour droit de terrasse retenu par le juge
des loyers à 2% et soutient qu’il doit être fixé à 1% en raison de la durée de l’autorisation limitée à 6 mois par
an. L’expert ayant retenu le caractère peu attractif de la terrasse en appliquant un coefficient de 2% et la
société appelante n’expliquant pas pourquoi il convient d’appliquer un taux de 1%, la cour retiendra une valeur
locative de la partie bar, tabac, brasserie à la somme de 36.700 ' par an hors taxes et hors charges comme le
réclament les bailleurs.
Pour la valeur locative de la partie exploitée en hôtel, la société Lulu Capucine qui soutient qu’il y a lieu de
retenir un prix praticable de 400 ' en moyenne par chambre au regard de prix pratiqués pour la location de
studios meublés en très bon état dans des immeubles cossus pour un loyer mensuel compris entre 500 et 600 '
par mois et les bailleurs qui quant à eux concluent à une recette annuelle théorique en se fondant sur le prix
alloué par personne et par nuitée par les organismes sociaux et le Samu social de 25 ' par jour alors qu’ils ne
citent aucune pièce à l’appui de ses moyens, seront déboutés de leurs demandes respectives. La cour retiendra
le mode de calcul de la recette théorique fixé par le juge des loyers en conformité avec le rapport de l’expert à
500 ' par mois pour une chambre standard, à 550 ' pour une chambre avec un point d’eau et à 600 ' pour une
chambre avec douche et WC générant un chiffre d’affaires annuel de 76.000 '. La société appelante ne
produisant aucune pièce rapportant la preuve que le taux réel d’occupation des chambres s’élève à 84,6% et ne
justifiant pas des charges transférées aux locataires au titre des travaux de conformité, la cour retiendra le taux
d’occupation de 97% fixé par l’expert et le juge des loyers, et fixera la valeur locative à la somme de 16.000 '
par an hors charges et hors taxes.
Enfin, concernant la valeur locative de l’appartement composé d’un grand séjour, d’une entrée avec
kitchenette, de quatre chambres, d’un bureau, d’un toilette et d’une salle de bain avec baignoire, lavabo et
toilette, la société Lulu Capucine n’invoque aucune pièce à l’appui de son moyen selon lequel l’appartement
aurait une superficie de 94,20 m². Elle ne rapporte pas la preuve des nombreuses nuisances sonores. Dès lors,
l’expert ayant retenu une superficie de 96,20 m² selon le plan qui lui a été remis et estimé à 16 ' le prix du
mètre carré en raison de l’absence de cuisine dans l’appartement qui se situe dans un immeuble sans standing,
isolé dans un hôtel meublé non classé et vétuste et dont les travaux d’entretien sont réalisés par le preneur,
alors que le prix moyen du mètre carré s’élevait en 2014 et 2015 à 20,37 et 20,50 ', la société appelante sera
déboutée de sa demande et le prix de la valeur locative confirmé en ce qu’il a été fixé à 18.500 ' par an hors
charges et hors taxes.
Ainsi, le montant de la valeur locative globale sera fixé à la somme de 69.145 ', déduction faite de la taxe
foncière de 2.055 '.
S’agissant du loyer plafonné, l’expert retient que dans ce cas le renouvellement du bail serait soumis aux
dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, dite 'Loi Pinel'. D’après les termes du bail, la révision du loyer s’effectue en fonction de l’indice du
coût de la construction. Or, la 'loi Pinel’ imposant désormais de retenir l’indice des loyers commerciaux, il sera
procédé au calcul du loyer plafond en fonction de l’évolution de cet indice. Le bail ayant pris effet le 7 juillet
2006 pour une durée de 9 années, la date de renouvellement est fixée au 7 juillet 2015. Le loyer de
renouvellement s’élevant à cette date à 56.000 ' par an hors taxes et hors charges et le dernier indice des loyers
commerciaux de 2015 publié étant de 108,32, l’indice de base des loyers commerciaux de 2006 (soit 8 ans et 3
trimestres plus tôt) étant de 94,2, le montant annuel du loyer plafonné s’élève à la somme de 64.387,22 '
(56.000 ' x 108,32/94,21) par an hors taxes et hors charges.
Le montant de la valeur locative globale fixé à la somme de 69.145 ' n’étant pas inférieur au loyer plafond de
64.387,22 ', la société Lulu Capucine sera déboutée de sa demande principale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Etant inéquitable de laisser à la charge de MM. Y, les frais irrépétibles par eux exposés en cause
d’appel, la société Lulu Capucine sera condamnée à leur payer une somme de 2.500 ' en application de l’article
700 du code de procédure civile.
Cette dernière succombant en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Lulu Capucine à payer à M. X Y et à M. B Y la somme de
2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Lulu Capucine aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me
C D, avocate inscrite au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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