Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 7 avr. 2021, n° 18/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 août 2018, N° F17/00287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 18/03954
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVB5
AFFAIRE :
A X
C/
Société TYCO ELECTRONICS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cergy Pontoise
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Céline BRUNET
- Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au17 mars 2021 puis prorogé au 31 mars 2021 puis prorogé au 07 avril 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline BRUNET de la SELAS BRUNET SCHMID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
APPELANTE
****************
Société TYCO ELECTRONICS FRANCE
N° SIRET : 628 200 222
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Me Maïa MONTLUCON de la SELARL CABINET MAY & CO, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 874
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame A X a été engagée par la Société Tyco Electronics France par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2011 en qualité de Responsable Paie au service des Ressources Humaines, statut Cadre, position II, coefficient 135 et moyennant une rémunération de 55 000 euros bruts par an.
Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours de '218 jours en moyenne par année complète'.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 9 février 2017, Madame X a informé la société d’une dégradation de ses conditions de travail altérant son état de santé et a sollicité une rupture conventionnelle.
Les parties ont conclu un accord en ce sens le 14 mars 2017.
La relation de travail a effectivement pris fin le 27 avril 2017.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise par requête du 15 juin 2017 d’une demande de nullité de la convention de forfait et aux fins de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 2 août 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise a :
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de Madame X à 5 483,21 euros bruts ;
— condamné la Société Tyco Electronics France à verser à Madame X, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes nettes suivantes :
— 634,29 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de déplacement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Société TYCO Electronics aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 septembre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 26 août 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de 634,29 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux temps de déplacement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de :
— dire que la convention de forfait annuel en jours était nulle ou privée d’effet ;
— condamner la Société à lui verser les sommes de :
64 620,59 euros bruts à titre de rappels de salaire sur des heures supplémentaires ;
6 462,06 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
28 788,22 euros nets de dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris et congés payés y afférents ;
2 308,45 euros bruts à titre de rappels de salaire pour inégalité de traitement ;
230,84 euros bruts de congés payés afférents ;
32 428,52 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
634,29 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’absence de contrepartie au temps de déplacement ;
15 732,69 euros nets de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales ;
15 732,69 euros nets de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la société à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi rectifiés ;
— assortir l’arrêt du paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2019, la société Tyco Electronics France demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes elle l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 634,29 euros nets au titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux temps de déplacement ;
— confirmer la décision du conseil d prud’hommes de Cergy Pontoise du 2 août 2018 en ce qu’il a déboutée Madame X de ses autres demandes,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, Avocat au Barreau de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS
1- Sur la validité de la convention de forfait en jours
Madame X soutient que la convention de forfait en jours prévue dans son contrat de travail est nulle comme étant imprécise quant au nombre de jours travaillés et à l’absence de renvoi précis à la convention collective applicable, et non conforme à l’accord collectif d’entreprise applicable, qu’elle n’a jamais renoncé à toute action judiciaire à l’encontre de la société.
La société Tyco Electronics France affirme que la convention de forfait en jours insérée au contrat de travail de Madame X est valable, qu’elle résulte de la convention collective et de l’accord collectif conclu au sein de l’entreprise, que Madame X a toujours travaillé moins de 216 jours par an, que ses bulletins de paie font bien mention d’un forfait en jours de 216 jours, que la mention dans son contrat de travail d’une durée de 218 jours procède d’une erreur de plume, qu’elle a organisé le contrôle de la durée et de la charge de travail de la salariée en mettant en place deux entretiens annuels d’évaluation, que Madame X ne l’a jamais alertée sur une charge de travail excessive,
que la rupture conventionnelle a mis fin à tout litige.
A titre liminaire, il est observé que la convention de rupture conventionnelle signée par les parties le 14 mars 2017 stipule que 'compte tenu de l’absence de litige au jour de la signature de la présente convention et du consentement libre et éclairé qui guide l’accord de chacune des parties, la société et Madame A X renoncent mutuellement et définitivement à toute réclamation, instance ou action de quelque nature que ce soit portant sur la rupture du contrat de travail'.
Contrairement à ce que laisse entendre la société, cette stipulation ne fait pas obstacle à la présente action en justice formée à l’initiative de Madame X et portant non sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution.
Il résulte des l’article L.3121-43 du code du travail dans sa version applicable que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L.3121-39 les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En vertu de l’article L.3121-40, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
L’article L.3121-44 ajoute que le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L.3121-39 ne peut excéder deux cent dix huit jours.
En l’espèce, les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 juillet 2000 amendée le 5 septembre 2000 et applicable dans l’entreprise Tyco Electronics France prévoit pour les cadres un forfait annuel de 216 jours maximum de travail effectif.
Or, le contrat de travail de Madame X du 20 juin 2011 stipule que la durée de travail de la salariée sera soumise à une convention de forfait en jours qui 's’élève à ce jour à 218 jours en moyenne par année complète, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de congés, jours de réduction du temps de travail'.
Cette stipulation n’est pas conforme à l’accord collectif précité.
La société ne justifie pas que cette mention procède d’une erreur de plume, les bulletins de paie produits à compter de l’année 2014 soit près de 3 ans après faisant mention d’un forfait en jours de 216 jours étant insuffisante à en apporter la preuve de même que les avenants au contrat de travail de Madame X des 7 janvier 2016 et 29 mars 2016 ayant pour objet la mise en place du télétravail pendant une durée limitée de 5 mois qui tout en faisant référence dans leur préambule à un forfait en jours de 216 jours renvoie par ailleurs à la durée du travail telle que fixée par le contrat initial sans y apporter de modification expresse.
Il est en outre indifférent, à supposer que cela soit établi, que Madame X ait pu travailler effectivement chaque année moins de 216 jours par an ou qu’elle ne se soit jamais plainte de ses conditions de travail.
En conséquence, la convention de forfait prévue par le contrat de travail de Madame X est nulle.
2- Sur les heures supplémentaires
Tirant les conséquences de la nullité de la convention de forfait en jours qui entraîne l’application des règles de droit commun et notamment de la législation sur la durée du travail, Madame X
réclame le paiement d’heures supplémentaires réalisées en 2014, 2015 et 2016.
La société Tyco Electronics France affirme que Madame X ne justifie pas des heures supplémentaires qu’elle invoque, que les courriels électroniques qu’elle produit ne permettent pas de déterminer si elle effectuait un travail commandé par l’employeur, que le décompte qu’elle a établi ne correspond pas aux courriels électroniques versés aux débats, qu’à supposer que ces pièces soient retenues comme probantes, elles n’établissent que la réalisation d’à peine 49 heures supplémentaires sur 3 ans.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires réalisées en 2014, 2015 et 2016, Madame X produit :
— un décompte des heures accomplies quotidiennement sur les années 2014 ( à compter du 27 avril 2014), 2015 et 2016, avec mention pour chaque journée de ses horaires effectivement réalisés et indication du nombre d’heures travaillées par semaine prenant en compte les congés payés et les jours fériés,
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires par semaine distinguant le nombre d’heures majorées à 25 % et le nombre d’heures majorées à 50 % et détaillant le calcul des sommes réclamées,
— un nombre important de courriers électroniques professionnels qu’elle a envoyés au cours de la relation de travail et à partir desquels elle a établi son décompte,
Contrairement à ce que soutient la société, les courriels électroniques de remerciement à des collaborateurs ou aux termes duquel elle accepte des réunions doivent être pris en compte comme ayant été adressés dans le cadre de son exercice professionnel de même, pour les mêmes motifs, que les courriels électroniques émanant de la salariée qui ont un objet professionnel peu important qu’ils ne répondent pas à une demande précise de l’employeur ou qu’ils y répondent plusieurs jours après.
Il est vrai que Madame X ne produit pas systématiquement pour chaque jour travaillé des courriers électroniques permettant de déterminer son amplitude horaire et que quelques mails n’ont pas de lien démontré avec son travail.
Il n’en demeure pas moins qu’elle communique un tableau détaillé de ses heures travaillées par jour et par semaine prenant en compte ses périodes de congés et sa pause déjeuner et fait apparaître des heures supplémentaires.
Elle présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu’elle invoque, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société qui se contente de critiquer les éléments produits et notamment la pertinence des courriers électroniques pour déterminer l’amplitude horaire du salarié ou les jours travaillés ne verse elle-même aux débats aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par cette-dernière.
Il est indifférent en outre que la société n’ait pas donné son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires ou qu’elles n’aient pas été accomplies à sa demande dès lors que la société ne prouve pas s’y être explicitement opposée et alors que celles-ci étaient nécessaires pour que la salariée qui exerçait la fonction de Responsable Paie au service des Ressources humaines, puisse mener ses tâches à bien.
Au vu des éléments produits et en tenant compte du salaire horaire effectivement perçu par Madame X au cours des années 2014 à 2016 et non comme le sollicite la société de la rémunération minimale prévu par la convention collective pour un cadre positionné coefficient 135 à 35 heures, il lui est dû au titre de ses heures supplémentaires une somme totale brute de 27 928, 48 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société Tyco Electronics France condamnée à payer cette somme à Madame X outre celle de 2 792, 84 euros brute au titre des congés payés afférents.
3- Sur l’indemnisation des repos compensateurs
En application de l’article L.3121-11 du code du travail, une contrepartie en repos obligatoire est dûe pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, celui-ci étant fixé par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans l’entreprise à 180 heures.
Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il résulte en outre de l’article D3121-9 du même code que la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Il est établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures de 180 heures sans que l’employeur l’ait mis en mesure de solliciter un repos compensateur à ce titre.
Il lui est donc due une indemnité de 4 279,78 euros outre celle de 427,97 euros au titre des congés payés afférents soit la somme totale brute de 4 707,75 euros
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et la société condamné à payer cette somme à
Madame X.
4- Sur le travail dissimulé
La seule application d’une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser l’existence d’un travail dissimulé.
Il n’est pas établi en l’espèce que la société Tyco Electronics France a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par Madame X.
Madame X sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- Sur les dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur de la durée légale du travail et des temps de repos
Madame X affirme que la société Tyco Electronics France n’a pas respecté les dispositions légales relatives aux seuils et plafonds de la durée légale du travail quotidien et hebdomadaire ainsi que des temps de repos.
L’article L.3121-34 du code du travail dans sa version dispose que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordées dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.3121-35 du code du travail prévoit en outre qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Il résulte de l’article L.3121-36 de ce code que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
En application de l’article L.3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
La société Tyco Electronics France à qui incombe la preuve du respect de ces dispositions, n’en justifie pas alors qu’il apparaît au vu des heures supplémentaires réalisées par Madame X telles que retenues par la cour à partir du décompte qu’elle a établi de ses horaires sur les années 2014, 2015 et 2016, qu’elle a manqué à plusieurs reprises aux dispositions relatives au temps de travail et aux temps de repos précitées.
Madame X a ainsi subi un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a déboutée de cette demande sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
6- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Madame X soutient que la société Tyco Electronics France a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où elle n’a pas mis en place mécanisme de contrôle du temps et de la charge de travail en ce compris lors des périodes durant lesquelles elle était en télétravail, qu’elle a informé son employeur des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de travail et de l’augmentation de sa charge de travail suite au départ de plusieurs de ses collaborateurs, que le nombre important d’heures effectuées outre le manque d’écoute de la part de ses collègues a eu des répercussions sur
son état de santé.
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il a été établi que Madame X avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires et que la société avait manqué à ses obligations relatives au respect de la durée légale du travail.
Madame X justifie également avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de son travail sans qu’il en soit tenu compte par l’employeur, telle que par exemple des difficultés avec l’équipe du site Simel rapportée lors de ses entretiens de performance. Elle démontre en outre que son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, n’ a répondu que le 7 mars 2017 au courriel électronique du 9 février 2017 qu’elle lui avait afin de lui communiquer copie de la lettre aux termes duquel elle l’informait de son mal être au travail lui rappelant qu’elle en avait déjà fait part à sa supérieure hiérarchique le 1er février précédent.
Il est dès lors démontré que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Au vu des justificatifs produits, le préjudice subi sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société condamnée à payer cette somme à Madame X.
7- Sur les rappels de salaire au titre de l’inégalité de traitement
Madame X soutient que de 2015 à 2017, elle a bénéficié d’une augmentation salariale et de primes moindres que ses collègues et collaborateurs, qu’elle n’a ainsi pas été rémunérée à hauteur du salaire perçu par Monsieur Z qui occupait des fonctions identiques aux siennes sur le site de Gevrey, site sur lequel elle avait elle-même été amenée à se déplacer à plusieurs reprises pour le remplacer, qu’il est indifférent que celui-ci ait été employé par une entité juridique distincte de la société Tyco Electronics France.
La société Tycol Electronics France affirme que Madame X et Monsieur Z avec qui elle se compare étaient employés par deux entités juridiques différentes quand bien même elles appartenaient au même groupe, qu’elle n’était donc pas placée dans la même situation et ne peut donc revendiquer le même salaire.
L’article L.3221-2 du code du travail dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Cette règle est néanmoins sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes peu important qu’ils soient soumis à la même convention collective, que les entreprises appartiennent au même groupe ou que le salarié ait été mis à disposition d’une autre entreprise.
A l’appui de sa demande d’indemnisation pour inégalité de traitement, Madame X se compare uniquement à Monsieur C Z, responsable Paie sur le site de Gevrey et employé par la société Tyco Electronics Simel SAS, société juridiquement distincte de la société Tyco Electronics France son employeur.
Dès lors, quand bien même ces deux sociétés appartiennent au même groupe, quand bien même Madame X aurait elle été amenée à se rendre à plusieurs reprises sur le site de Gevrey pour aider ou remplacer Monsieur Z, il n’en demeure pas moins que l’un et l’autre sont employés par une société différente.
Madame X ne ne peut en conséquence revendiquer des avantages salariaux de même nature que ceux bénéficiant à ce-dernier.
Le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande sera confirmé.
8- Sur l’absence de contrepartie aux temps de déplacement
Madame X indique qu’elle a été amenée durant la relation de travail, à plusieurs reprises, à effectuer des déplacements professionnels excédant son temps de trajet habituel pour se rendre au lieu habituel de son travail, que ces temps de trajet n’ont fait l’objet d’aucune compensation (en repos ou financière).
La société soutient que c’est Madame X qui a proposé les déplacements au titre desquels elle sollicite une indemnisation, que ces déplacements sont en nombre réduit, qu’elle n’apporte pas la preuve du préjudice subi, qu’elle a bénéficié de contrepartie en repos.
En application de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due.
La charge de la preuve du temps de déplacement inhabituel incombe au salarié qui réclame une contrepartie à ce titre.
Il n’est pas discuté que le temps de trajet habituel de Madame X entre son domicile sis à […] et son lieu de travail sis à Pontoise (95300) était de 25 minutes.
La société ne conteste pas non plus que Madame X a effectué les déplacements professionnels invoqués entre 2014 et 2016 qui l’ont conduite au Mans (72000), à plusieurs reprises et pour l’essentiel à Gevrey (21220), une fois à Grenoble (38000) et à Lyon (69000) pour suivre une formation.
Il est indifférent que ces déplacements aient été réalisés à l’initiative de Madame X dans la mesure où il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés dans un cadre professionnel et pour les besoins de son activité.
De plus, Madame X n’a pas à démontrer un préjudice dans la mesure où une contrepartie en
repos ou financière lui est automatiquement due dès qu’est constaté un temps de trajet inhabituel.
La société ne démontre pas avoir attribué à Madame X une telle contrepartie. Elle ne peut se prévaloir de journées de réduction du temps de travail acquises par Madame X en 2016 qui ne sauraient constituer une telle contrepartie.
En conséquence, la société est redevable à la salariée au titre de ses déplacements inhabituels selon le calcul réalisé par Madame X et non discuté de la somme brute de 634, 29 euros à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il lui a accordé cette somme 'en net’ et la société condamnée à lui payer la somme brute de 634,29 euros.
9- Sur les documents sociaux
Compte tenu des sommes allouées à Madame X au titre de l’exécution de son contrat de travail, la société Tyco Electonics France sera condamnée à lui remettre ses bulletins de salaires, attestations Pôle Emploi, solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la remise par l’employeur d’un certificat de travail dont Madame X est déjà en possession pour l’avoir produit aux débats alors que les condamnations prononcées à l’encontre de la société sont sans incidence sur la teneur de ce document et que Madame X ne donne aucune explication à l’appui de cette demande. Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Madame X de sa demande sera confirmé.
10- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
11- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Tyco Electronics France qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame X pour les frais irrépétibles que celle-ci a supportés en cause d’appel, en sus de l’indemnité lui ayant déjà été accordée en première instance, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise du 2 août
2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Madame A X nulle,
CONDAMNE la société Tyco Electronics France les sommes suivantes :
— 27 928,48 euros brute au titre des heures supplémentaires,
— 2 792,84 euros brute au titre des congés payés afférents,
— 4 707,75 euros brute au titre de l’indemnisation des repos compensateurs et congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 634,29 euros brute au titre de l’absence de contrepartie aux temps de déplacement,
ORDONNE la remise par la société Tyco Electronics France à Madame A X de ses bulletins de salaires, attestations Pôle Emploi, solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
RAPPELLE que les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Tyco Electronics France à payer à Madame A X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Tyco Electronics France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tyco Electronics France aux dépens
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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