Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 oct. 2021, n° 20/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 octobre 2020, N° 2020F00328 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE c/ S.A.S. TAO WAY OF LIFE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/05831 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFMG
AFFAIRE :
C/
S.A.S. TAO WAY OF LIFE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 622 04 4 2 87
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/[…]
Représentant : Me Y Z, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20565
Représentant : Me Xavier HENRY de l’AARPI HENRY & BRICOGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
APPELANTE
****************
S.A.S. TAO WAY OF LIFE
N° SIRET : 500 58 3 6 04
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/[…]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
Représentant : Me Matthieu BOURGEOIS et Me VANDERZANDEN Cédric de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Il existe entre la société Tao Way Of Life (la société Tao) et la société Mercedes-Benz France (la société
Mercedes) un ensemble contractuel composé :
— d’un contrat cadre conclu le 3 décembre 2018 identifiant, pour des prestations de conciergerie, 3 lots distincts
:
/ lot 1 MB Cars AS pour les véhicules particuliers (520 156,10 ' HT / an),
/ lot 2 MB Vans AS pour les véhicules utilitaires (592 066,33 ' HT/an),
/ lot 3 MB Vans Sales pour les ventes de véhicules utilitaires neufs (124 646,13' HT/ an) ;
— d’un contrat de prestations de services conclu le 17 décembre 2018, par lequel la société Tao s’engage à
réaliser des prestations de services de conciergerie de prestige au profit des clients de la société Mercedes.
Ce contrat a pris effet le 1er avril 2019 pour une durée initiale ferme de 12 mois, tacitement reconductible
pour la même période, sans pouvoir excéder 5 ans.
Par courrier du 29 novembre 2019, la société Mercedes a résilié les prestations du lot 1 relatives aux nouveaux
clients à effet au 31 mars 2020, en prévoyant qu’un avenant devait être conclu pour les anciens clients.
Par courrier du 29 janvier 2020, la société Mercedes a résilié les prestations des lots 2 et 3 relatives aux
nouveaux clients à effet au 30 septembre 2020, indiquant aussi qu’un avenant devait être conclu pour les
anciens clients.
Par courrier du 13 février 2020, la société Tao a accusé réception des courriers des 29 novembre 2019 et 29
janvier 2020 et pris 'bonne note qu’un changement de la politique de votre Groupe vous amène à résilier le
contrat de prestations de conciergerie conclu ensemble le 17 décembre 2018', mais indiqué ne pas partager
l’analyse de la société Mercedes de la date effective de résiliation pour le lot n°1 ni les conséquences
financières pour ce lot.
Le 8 avril 2020, la société Mercedes a suspendu 'à compter du 1er avril 2020' le contrat en invoquant le
caractère de force majeure en lien avec la pandémie de coronavirus et le confinement imposé à ses clients, son
exécution étant reprise au 11 mai 2020.
Par courrier du 11 juin 2020, la société Mercedes a notifié une résiliation totale du contrat de prestations, en
ce compris donc les anciens clients, à compter de la réception de sa lettre recommandée en arguant d’une faute
de la société Tao.
Par acte du 29 juin 2020, la société Tao a assigné la société Mercedes devant le tribunal de commerce de
Versailles et demandé notamment que soit ordonnée la nullité de l’accord de résiliation du lot n°1, la nullité
des 3 premiers alinéas de l’article 7 de l’annexe 1 du contrat de prestations de services du 17 décembre 2018,
qu’il soit dit que ce dernier contrat est toujours en vigueur pour les lots 1, 2 et 3, et que la société Mercedes
soit condamnée à lui verser la somme de 206 144.76 ' correspondant aux factures impayées avec intérêts à
taux légal, ainsi que de la voir condamner à d’autres obligations.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la société Mercedes en son exception de nullité, l’a déclaré mal fondée et l’en a débouté;
— reçu la société Mercedes en son exception d’incompétence, l’a déclaré mal fondée et l’en a débouté ;
— débouté la société Tao de sa demande d’irrecevabilité de la société Mercedes-Benz France en sa défense;
— prononcé la nullité de l’accord de la société Tao pour la résiliation de manière anticipée le lot 1 ;
— débouté la société Tao de sa demande de nullité des trois premiers alinéas de l’article 7 de l’annexe 1 du
contrat ;
— déclaré le contrat résilié à compter du 11 juin 2020 et débouté la société Tao de sa demande visant à ce que
le contrat pour le lot 1 soit exécuté jusqu’au 1er octobre 2020 et que sa résiliation ne puisse intervenir au plus
tôt que le 1er octobre 2021 ainsi que de sa demande visant à ce que le contrat pour les lots 2 et 3 soit déclaré
en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020 et exécuté jusqu’à cette date ;
— condamné la société Mercedes à payer à la société Tao, la somme de 206.144,76 ' HT majorée des intérêts au
taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société Tao de ses demandes visant au paiement des factures en souffrance, au transfert de
l’intégralité des nouveaux clients et à la négociation de bonne foi pour fixer les conditions financières des
prestations ;
— condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Tao, la somme de 459.359,24 ' HT au titre
de la perte de chance ;
— débouté la société Tao de sa demande de paiement de la somme de 100.000 ' au titre du préjudice moral et
d’image ;
— débouté la société Mercedes de sa demande d’assortir toute condamnation de paiement d’une somme à la
société Tao de la remise préalable par celle-ci, d’une caution bancaire couvrant l’intégralité des condamnations
mises à sa charge ;
— ordonné à la société Tao sous astreinte de 300 ' par jour de retard ou par infraction constatée quinze jours
après la signification du jugement et cela pendant une période de deux mois, après quoi il appartiendra à la
société Mercedes de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant, de :
/ arrêter toute sollicitation individuelle ou générale envers les clients, par voie de publicité ou par tout autre
moyen ;
/ ne plus donner suite aux demandes des clients de la société Mercedes et de les réorienter en se tenant
strictement au message suivant : « Pour toute demande relative aux services de conciergerie, merci de bien
vouloir contacter directement le service clients Mercedes aux coordonnées suivantes
[cs.fra@cac.mercedes-benz.com/ 01 70 48 01 53];
/ retirer de son site internet et de ses supports de communication, toute publicité et de manière générale toute
mention faisant référence à la société Mercedes, ainsi qu’à ses marques ;
/ confirmer à la société Mercedes par écrit la destruction de toutes les données personnelles de ses clients ;
— condamné la société Mercedes à payer à la société Tao, la somme de 15.000 ' en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 novembre 2020, la société Mercedes a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 26 décembre 2020, la société Tao Way Of Life a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 22 décembre 2020 la société Tao a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du
mardi 18 mai 2021.
Par ordonnance du 11 février 2021, la cour d’appel de Versailles a joint ces procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la société Mercedes-Benz France demande à la cour de
:
1) A titre principal, vu les articles 1101 et suivants du code civil, et notamment les articles 1137, 1214, 1218,
1219, 1220, 1221, 1124, 1226, 1231 et 1353 dudit code,
— Juger recevable et bien fondé l’appel principal de la société Mercedes-Benz France contre le jugement du
tribunal de commerce de Versailles du 23 octobre 2020.
— juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société Mercedes-Benz France sur l’appel principal de la
société Tao Way Of Life contre le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 octobre 2020.
— infirmer le jugement du 23 octobre 2020 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a:
/ prononcé la nullité de l’accord de la société Tao Way Of Life pour la résiliation de manière anticipée du lot
1.
/ déclaré le contrat résilié à compter du 11 juin 2020.
/ condamné la société Mercedes-Benz France à payer la somme de 206.144,76 ' HT majorée des intérêts au
taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement.
/ condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Tao Way Of Life la somme de 459.359,24 '
HT au titre de la perte de chance.
/ débouté la société Mercedes-Benz France de sa demande d’assortir toute condamnation de paiement d’une
somme à la société Tao Way Of Life de la remise préalable d’une caution bancaire couvrant l’intégralité des
condamnations mises à sa charge.
/ ordonné à la société Tao Way Of Life sous astreinte de 300 ' par jour de retard ou par infraction constatée
quinze jours après la signification du jugement et cela pendant une durée de deux mois, après quoi il
appartiendra à la société Mercedes-Benz France de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant, de :
— arrêter toute sollicitation individuelle ou générale envers les clients, par voie de publicité ou par tout autre
moyen ;
— ne plus donner suite aux demandes des clients de la société Mercedes-Benz France et de les réorienter en se
tenant strictement au message suivant : « Pour toute demande relative aux services de conciergerie, merci de
bien vouloir contacter directement le service clients Mercedes-Benz aux coordonnées suivantes :
[cs.fra@cac.mercedes-benz.com/ 01 70 48 01 53] ;
— retirer de son site internet et de ses supports de communication, toute publicité et de manière générale toute
mention faisant référence à la société Mercedes-Benz France, ainsi qu’à ses marques ;
— confirmer à la société Mercedes-Benz France par écrit la destruction de toutes les données personnelles de
ses clients ;
/ condamné la société Mercedes-Benz France à payer la somme de 15.000 ' en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
/ condamné la société Mercedes-Benz France aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de
73,22 '.
— Confirmer le jugement du 23 octobre 2020 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a débouté la
société Tao Way Of Life de :
/ sa demande d’irrecevabilité de la société Mercedes-Benz France en sa défense.
/ sa demande de nullité des trois premiers alinéas de l’article 7 de l’annexe 1 du contrat.
/ sa demande visant à ce que le contrat pour le lot 1 soit exécuté jusqu’au 1er octobre 2020 et que sa résiliation
ne puisse intervenir au plus tôt que le 1er octobre 2021 ainsi que de sa demande visant à ce que le contrat pour
les lots 2 et 3 soit déclaré en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020 et exécuté jusqu’à cette date.
/ ses demandes visant au paiement des factures en souffrance, au transfert de l’intégralité des nouveaux clients
et à la négociation de bonne foi pour fixer les conditions financières des prestations.
/ sa demande de paiement de la somme de 100.000 ' au titre du préjudice moral et d’image.
En conséquence, faisant droit à l’appel principal et à l’appel incident de la société Mercedes-Benz France,
— juger que la société Mercedes-Benz France n’a commis aucune faute à l’égard de la société Tao Way Of Life.
— ordonner à la société Tao Way Of Life de restituer à la société Mercedes-Benz France la somme qu’elle a
reçue au titre de l’exécution provisoire du jugement du 23 octobre 2020 (814.854,93 ').
— ordonner que doit être portée à 1.000 ' par jour de retard ou par infraction constatée quinze jours après la
signification du jugement du 23 octobre 2020 et ce jusqu’à la signification de l’arrêt d’appel à intervenir
l’astreinte mise à la charge de la société Tao Way Of Life par le jugement du 23 octobre 2020 et en
conséquence ordonner à la société Tao Way Of Life sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard ou par
infraction constatée quinze jours après la signification du jugement du 23 octobre 2020 et jusqu’à l’arrêt
d’appel à intervenir, de :
— arrêter toute sollicitation individuelle ou générale envers les clients, par voie de publicité ou par tout autre
moyen,
— ne plus donner suite aux demandes des clients de la société Mercedes-Benz France et les réoriente en se
tenant strictement au message suivant : « Pour toute demande relative aux services de conciergerie, merci de
bien vouloir contacter directement le service clients Mercedes-Benz aux coordonnées suivantes :
[cs.fra@cac.mercedes-benz.com/ 01 70 48 01 53],
— retirer de son site internet et de ses supports de communication, toute publicité et de manière générale toute
mention faisant référence à la société Mercedes-Benz France, ainsi qu’à ses marques,
— confirmer à la société Mercedes-Benz France par écrit la destruction de toutes les données personnelles de
ses clients.
— Ordonner à la société Tao Way Of Life sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard ou par infraction constatée
à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir de :
— arrêter toute sollicitation individuelle ou générale envers les clients, par voie de publicité ou par tout autre
moyen ;
— ne plus donner suite aux demandes des clients de la société Mercedes-Benz France et de les réorienter en se
tenant strictement au message suivant : « Pour toute demande relative aux services de conciergerie, merci de
bien vouloir contacter directement le service clients Mercedes-Benz aux coordonnées suivantes :
[cs.fra@cac.mercedes-benz.com/ 01 70 48 01 53] ;
— retirer de son site internet et de ses supports de communication, toute publicité et de manière générale toute
mention faisant référence à la société Mercedes-Benz France, ainsi qu’à ses marques ;
— débouter la société Tao Way Of Life de son appel principal et incident et de l’ensemble de ses demandes car
:
— la société Mercedes-Benz France n’a commis aucune faute à l’égard de la société Tao Way Of Life, que ce
soit au titre de l’exécution que de la cessation du contrat de prestations de services du 17 décembre 2018 ayant
lié la société Mercedes-Benz France et la société Tao Way Of Life.
— la société Mercedes-Benz France a mis fin aux prestations au titre du lot 1 du contrat de prestations de
services à effet du 31 mars 2020 sans faute et en accord avec la société Tao Way Of Life et ledit contrat pour
les prestations du lot 1 (anciens et nouveaux clients) ne pouvait se poursuivre au-delà du 31 mars 2020.
— la société Mercedes-Benz France n’a commis aucun dol à l’égard de la société Tao Way Of Life pour obtenir
son accord pour mettre fin aux prestations au titre du lot 1 à effet du 31 mars 2020 et en outre cet accord était
ferme.
— l’article 7 de l’annexe 1 du contrat de prestations de service est parfaitement valable.
— la société Mercedes-Benz France a mis fin aux prestations au titre des lots 2 et 3 du contrat de prestations de
services à effet du 30 septembre 2020 sans faute et ledit contrat pour les prestations des lots 2 et 3 (anciens et
nouveaux clients) ne pouvait se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.
— la société Mercedes-Benz France était bien fondée à invoquer la crise d’urgence sanitaire pour suspendre
l’exécution du contrat de prestations de services et à ne pas régler les factures des mois d’avril et mai 2020 de
la société Tao Way Of Life au titre de prestations des lots 1, 2 et 3.
— la société Mercedes-Benz France n’a commis aucune faute en mettant fin au contrat de prestations de
services à effet immédiat par courrier du 11 juin 2020 compte tenu des fautes commises par la société Tao
Way Of Life.
2) A titre principal également, vu les articles 1240 du code civil et L. 121-2 et suivants du code de la
consommation,
— condamner la société Tao Way Of Life à verser la somme de 50.000 ' à la société Mercedes-Benz France à
titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des fautes commises par celle-ci consistant,
après la cessation du contrat de prestations de services et le jugement du 23 octobre 2020, à faire croire
faussement qu’elle serait le prestataire de la société Mercedes-Benz France et à profiter de sa réputation et de
sa notoriété et plus généralement de celle de la société Mercedes-Benz France.
3) Subsidiairement, vu les articles 1101 et suivants du code civil, et notamment les articles 1137, 1214, 1218,
1219, 1220, 1221, 1124, 1226, 1231 et 1353 dudit code et 564 du code de procédure civile,
— débouter la société Tao Way Of Life de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, de paiement, d’exécution
forcée du contrat, de faire ou encore d’astreinte à l’encontre de la société Mercedes-Benz France.
— juger que si la cour prononçait la nullité de l’accord de la société Mercedes-Benz France et la société Tao
Way Of Life sur la date de cessation du contrat de prestations de services au titre du lot 1, la résiliation
intervenue n’en serait pas moins valable et qu’il conviendrait de fixer la date d’effet de cette résiliation au 31
mars 2020, ou subsidiairement au 31 mai 2020 ou plus subsidiairement encore au 30 septembre 2020.
— juger que si la cour estimait mal fondée la suspension du contrat pendant la période de crise sanitaire, le
jugement du 23 octobre 2020 ne pouvait néanmoins condamner la société Mercedes-Benz France à payer à la
société Tao Way Of Life la somme de 206.144,76 euros HT.
— juger à supposer que la résiliation immédiate intervenue par courrier du 11 juin 2020 soit fautive, que le
jugement du 23 octobre 2020 ne pouvait allouer des dommages et intérêts à la société Tao Way Of Life à
hauteur de 459.359,24 ' HT, faute pour celle-ci d’avoir adressé une mise en demeure à la société
Mercedes-Benz France conformément à l’article 1231 du code civil et faute d’avoir demandé devant le tribunal
de commerce de Versailles l’allocation de dommages et intérêts en raison de la cessation fautive du contrat.
— débouter la société Tao Way Of Life de sa demande de poursuite de l’exécution du contrat de prestations de
services jusqu’au 1 er avril 2024 car cette demande est irrecevable en appel, conformément à l’article 564 du
code de procédure civile, faute d’avoir été faite par la société Tao Way Of Life en première instance.
— débouter la société Tao Way Of Life de sa demande selon laquelle la cour d’appel de Versailles doit
ordonner la poursuite du contrat de prestations de services car cette demande est irrecevable faute d’une mise
en demeure préalable conformément à l’article 1221 du code civil et parce que, compte tenu du différend avec
la société Mercedes-Benz France , une obligation de faire à ce titre est impossible.
— débouter la société Tao Way Of Life de sa demande de dommages et intérêts au titre des indemnités de
licenciement du personnel affecté à l’activité de conciergerie de la société Mercedes-Benz France car cette
demande est irrecevable en appel, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, faute d’avoir été
faite par la société Tao Way Of Life en première instance.
— débouter la société Tao Way Of Life de toutes ses demandes indemnitaires car elles ne sont pas recevables
faute d’une mise en demeure préalable conformément à l’article 1231 du code civil et en toute hypothèse parce
que les préjudices allégués par la société Tao Way Of Life ne sont pas démontrés et en outre parce qu’une
somme indemnitaire n’est pas soumise à la TVA.
— débouter la société Tao Way Of Life de sa demande de restitution par la société Mercedes-Benz France des
données clients que la société Tao Way Of Life indique avoir détruites car la société Mercedes-Benz France
n’en dispose pas.
4) En tout état de cause
— condamner la société Tao Way Of Life à verser à la société Mercedes-Benz France la somme de 50.000 ' au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Tao Way Of Life en tous les dépens dont distraction au profit de M. Y Z
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société Tao Way Of Life demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Tao Way Of Life, société par actions simplifiée,
dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
y faisant droit
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
/ prononcé la nullité de l’accord de la société Tao Way Of Life pour la résiliation de manière anticipée du lot 1
;
/ condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Tao Way Of Life la somme de 206 144, 76
euros HT majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
/ débouté la société Mercedes-Benz France de ses autres demandes non accueillies ;
/ condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Tao Way Of Life la somme de 15.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code De procédure civile ;
/ condamné la société Mercedes-Benz France aux dépens ;
— infirmer la décision entreprise pour le surplus en ce qu’elle a :
/ débouté la société Tao de sa demande de nullité des trois premiers alinéas de l’article 7 de l’annexe 1 du
contrat ;
/ déclaré le contrat résilié à compter du 11 juin 2020 et déboute la société Tao de sa demande visant à ce que
le contrat pour le lot 1 soit exécuté jusqu’au 1er octobre 2020 et que sa résiliation ne puisse intervenir au plus
tôt que le 1er octobre 2021 ainsi que de sa demande visant à ce que le contrat pour les lots 2 et 3 soit déclaré
en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020 et exécuté jusqu’à cette date ;
/ débouté la société Tao de ses demandes visant au paiement des factures en souffrance, au transfert de
l’intégralité des nouveaux clients et à la négociation de bonne foi pour fixer les conditions financières des
prestations ;
/ condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Tao, la somme de 459 359,24 ' HT au titre
de la perte de chance ;
/ débouté la société Tao de sa demande de paiement de la somme de 100 000 ' au titre du préjudice moral et
d’image ;
/ ordonné à la société Tao sous astreinte de 300 ' par jour de retard ou par infraction constatée quinze jours
après la signification du jugement et cela pendant une période de deux mois, après quoi il appartiendra à la
société Mercedes-Benz France de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant, de :
— arrêter toute sollicitation individuelle ou générale envers les clients, par voie de publicité ou par tout autre
moyen ;
— ne plus donner suite aux demandes des clients de la société Mercedes-Benz France et de les réorienter en se
tenant strictement au message suivant : « Pour toute demande relative aux services de conciergerie, merci de
bien vouloir contacter directement le service clients Mercedes-Benz aux coordonnées suivantes
[cs.fra@cac.mercedes-benz.com/ 01 70 48 01 53] ;
et, statuant à nouveau,
— constater que contrairement à ce que soutient la société Mercedes-Benz France, la société Tao Way Of Life
ne formule en cause d’appel aucune demande nouvelle et que toutes ses demandes sont parfaitement
recevables,
— constater le caractère purement potestatif de la condition prévue par l’article 7 de l’annexe 1 (CCTP) du
contrat signé entre la société Tao Way Of Life et la société Mercedes-Benz France, comme dépendant
uniquement de la seule volonté de la société Mercedes-Benz France
— constater que le contrat de prestations de services en date du 17 décembre 2018 formé entre la société Tao
Way Of Life et la société Mercedes-Benz France est un contrat d’adhésion dont les stipulations n’ont pas pu
être négociées par la société Tao Way Of Life et que les stipulations de l’article 7 de l’annexe 1 du contrat
(CCTP) sont déséquilibrées en défaveur de la société Tao Way Of Life ;
— constater que l’article 7 de l’annexe 1 du contrat (CCTP) est contradictoire avec l’article 7 du contrat
lui-même, ce dernier article devant primer selon la hiérarchie des normes fixée par le contrat ;
— constater que l’accord de la société Tao Way Of Life que pourrait être tenté d’exciper à nouveau la société
Mercedes-Benz France pour légitimer la résiliation anticipée du Lot 1 du contrat de prestations de services a
été surpris par dol ;
— constater en toute hypothèse, que la société Mercedes-Benz France n’a pas respecté le formalisme imposé
par le contrat de prestations de services pour procéder valablement à la résiliation anticipée du Lot 1 ;
— constater que la société Mercedes-Benz France n’a pas valablement résilié le contrat la liant à la société Tao
Way Of Life par sa lettre du 11 juin 2020 et ce, au regard du non-respect des modalités formelles imposées
par le contrat et de l’absence de motif légitime et avéré ;
— constater que la société Mercedes-Benz France a manqué à ses obligations de paiement des factures pour
tous les lots et qu’elle ne peut valablement opposer aucun cas de force majeure à la société Tao Way Of Life
pour la période du 1er avril 2020 au 11 mai 2020 ;
— constater que la société Mercedes-Benz France a, en violation complète de ses engagements contractuels,
cessé d’exécuter son obligation de transmission des nouveaux clients éligibles au service de conciergerie
depuis le 31 décembre 2019 pour les trois lots ;
— constater que, pour le lot 1, le contrat est toujours en vigueur, qu’il a été renouvelé tacitement le 1er avril
2020, qu’il le demeurera jusqu’au 31 mars 2024, sauf notification écrite valable de non-reconduction adressée
par la société Mercedes-Benz France avant l’une des échéances annuelles de renouvellement automatique ;
— constater que, pour les Lots 2 et 3, le contrat n’a été résilié que partiellement au 1er octobre 2020 et que par
conséquent il est toujours en vigueur pour lesdits lots, qu’il a été renouvelé tacitement le 1er avril 2020 et qu’il
le demeurera jusqu’au 31 mars 2024, sauf notification écrite valable de non-reconduction adressée par la
société Mercedes-Benz France avant l’une des échéances annuelles de renouvellement automatique ;
— constater que la société Mercedes-Benz France a fait preuve de la mauvaise foi la plus complète tant au stade
de la formation qu’au stade de l’exécution du contrat et qu’elle s’est conduite de manière déloyale et gravement
vexatoire vis-à-vis de la société Tao Way Of Life dont elle a cherché à ternir l’image ;
— constater que la société Tao Way Of Life a parfaitement exécuté les injonctions sous astreinte ordonnées par
les premiers juges et ce, dans la limite de ce qui était raisonnable de comprendre de ces injonctions ;
En conséquence,
— ordonner la nullité des trois premiers alinéas l’article 7 de l’annexe 1 (CCTP) du contrat de prestations de
services, en date du 17 décembre 2018, formé entre la société Tao Way Of Life et la société Mercedes-Benz
France, ordonner qu’ils doivent en outre être réputés non écrits et, en toute hypothèse, ordonner que la société
Mercedes-Benz France ne peut valablement opposer la résiliation du contrat de prestations de services, en date
du 17 décembre 2018, formé entre la société Tao Way Of Life et la société Mercedes-Benz France pour le Lot
1 à la date du 1er avril 2020 à défaut d’avoir respecté les formalités imposées par ledit contrat, ces derniers
alinéas de l’article 7 de l’annexe 1 (CCTP) du contrat de prestations de services, en date du 17 décembre 2018,
formé entre la société Tao Way Of Life et la société Mercedes-Benz France étant au surplus contraire aux
stipulations de l’article 7 dudit contrat qui doivent primer ;
— ordonner que le contrat de prestations de services, en date du 17 décembre 2018, formé entre la société Tao
Way Of Life et la société Mercedes-Benz France soit poursuivi suite à sa tacite reconduction intervenue le 1er
avril 2020 pour les trois lots et que sa résiliation effective ne pourra intervenir au plus tôt que :
/ (i) le 1er octobre 2022, préavis de six mois compris, et que ledit contrat pour les lots 2 et 3 est en vigueur
jusqu’à la date du 30 septembre 2020 et sous réserve qu’une notification de non-reconduction soit adressée
dans les formes requises et dans le respect du délai exigé par le contrat ;
/ (ii) subsidiairement le 23 avril 2021, soit six mois après la décision du tribunal de commerce de Versailles en
date du 23 octobre 2020 ;
/ (iii) ou, à titre encore plus subsidiaire, le 16 décembre 2020, soit six mois après la date de réception de la
lettre de résiliation de la société Mercedes-Benz France datée du 11 juin 2020;
— condamner la société Mercedes-Benz France :
A titre principal :
/ à payer à la société Tao Way Of Life l’intégralité des rémunérations dues pour le Lot 1 sur la période du 1er
avril 2020 au 31 mars 2024 ou toute autre date qui serait fixée par la cour pour la résiliation du contrat sur la
base d’une rémunération mensuelle de 43 346, 34 euros HT conformément aux conditions tarifaires annuelles
fixées par le Contrat (correspondant à la somme de 2 080 624,32 ' HT sur ladite période de 48 mois), sous
astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de la décision à intervenir
qui sera rendue par la cour de céans ;
/ à transférer à la société Tao Way Of Life l’intégralité des nouveaux clients éligibles au service de
conciergerie du Lot 1 depuis le 31 décembre 2019 et jusqu’à la résiliation effective dudit lot, sous astreinte de
500 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de la décision à intervenir qui sera
rendue par la cour de céans ;
/ à payer à la société Tao Way Of Life les rémunérations mensuelles forfaitaires dues pour les lots 2 et 3
depuis le 1 er avril 2020 jusqu’au 31 mars 2024, soit la somme de 2 026 101,90 euros HT (correspondant à
une rémunération mensuelle de 59 726, 04 euros HT sur une période de 6 mois conformément aux conditions
tarifaires annuelles fixées par le contrat, puis de 39 708,23 ' HT passé le 1 er octobre 2020 ' soit sur 42 mois '
en raison de la décote des 30% qu’il convient d’appliquer au titre du périmètre restreint aux clients existants
pour les lots 2 et 3), conformément aux conditions tarifaires annuelles fixées par le contrat, le tout, sous
astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de la décision à intervenir de
la cour de céans ;
— A titre subsidiaire :
/ à payer à la société Tao Way Of Life l’intégralité des rémunérations dues pour le lot 1 sur la période du 1 er
avril 2020 au 1 er octobre 2022 ou toute autre date qui serait fixée par la cour pour la résiliation du contrat sur
la base d’une rémunération mensuelle de 43 346, 34 euros HT conformément aux conditions tarifaires
annuelles fixées par le Contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dès la
signification de la décision à intervenir qui sera rendue par la cour de céans ;
/ à transférer à la société Tao Way Of Life l’intégralité des nouveaux clients éligibles au service de
conciergerie du lot 1 depuis le 31 décembre 2019 et jusqu’à la résiliation effective dudit lot – qui ne pourra pas
intervenir avant le 30 septembre 2021 au plus tôt- , sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant
à courir dès la signification de la décision à intervenir qui sera rendue par la cour de céans ;
/ à payer à la société Tao Way Of Life les rémunérations mensuelles forfaitaires dues pour les lots 2 et 3
depuis le 1 er avril 2020 jusqu’au 30 septembre 2020 soit la somme de 358 356,24 euros HT (correspondant à
une rémunération mensuelle de 59 726, 04 euros HT sur une période de 6 mois conformément aux conditions
tarifaires annuelles fixées par le contrat) et depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2022 inclus ou
toute autre date qui serait fixée par la cour pour la résiliation du contrat, sur la base d’une rémunération
mensuelle de 59 726, 04 euros HT conformément aux conditions tarifaires annuelles fixées par le contrat, le
tout, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification de la décision à
intervenir de la cour de céans ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Mercedes-Benz France à verser à la société Tao Way Of Life les sommes suivantes :
/ 384.612 euros au titre du préjudice causé par le coût du plan de licenciement des salariés dédiés de la société
Tao Way Of Life en cas de maintien du lot 1 jusqu’au 1er octobre 2021 ou en cas de reconnaissance de la
résiliation du lot 1 avant cette date à la somme de 660 764 euros au même chef de préjudice ;
/ 2.164.519,98 euros HT, au titre de la perte de chance de percevoir l’intégralité des fruits du contrat, en date
du 17 décembre 2018, sur la période de cinq années, prévue contractuellement, ou à toute autre somme
calculée sur la base d’une rémunération mensuelle de 43.346, 34 euros HT pour le lot 1 et de 59.726, 04 euros
HT pour les lots 2 et 3 sur la période retenue par la cour, commençant à courir à compter de la date fixée par
la cour pour la résiliation effective du contrat et dans la limite des cinq années de durée du contrat prévu par
ce dernier ;
/ 100.000 euros, au titre du préjudice moral et d’image de la société Tao Way Of Life ;
— débouter la société Mercedes-Benz France de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment
celles relatives à la demande de condamnation de la société Tao Way Of Life à verser la somme de 50.000
euros à la société Mercedes-Benz France à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des
fautes commises par celle-ci consistant, après la cessation du contrat de prestations de services et le jugement
du 23 octobre 2020, à faire croire faussement qu’elle serait le prestataire de la société Mercedes-Benz France
et à profiter de sa réputation et de sa notoriété et plus généralement de celle de la société Mercedes-Benz
France, ainsi que toutes les demandes d’injonction sous astreinte qu’elle formule de manière parfaitement
infondée, la société Tao Way Of Life ayant exécuté tout ce qui était raisonnable et licite d’exécuter. Sur ce
dernier point, a minima, infirmer modifier et préciser la portée et l’ampleur des injonctions qui ont été
ordonnées par la décision déférée et ce, de telle manière que ces dernières soient conformes aux stipulations
contractuelles et respectueuses des droits et obligations légales de la société Tao Way Of Life;
— ordonner à la société Mercedes-Benz France de restituer à la société Tao Way Of Life l’intégralité des
données que cette dernière a été contrainte de détruire, en exécution du jugement du 23 octobre 2020, et ce
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Mercedes-Benz France , outre aux dépens de première instance et d’appel, à verser à la
société Tao Way Of Life la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté la société Mercedes de ses exceptions
de nullité et d’incompétence, et la société Tao de sa demande d’irrecevabilité de la société Mercedes en sa
défense.
Sur l’accord sur la résiliation anticipée du lot 1
Le jugement a retenu que la date d’effet de la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le 1er octobre 2020,
que le formalisme de la demande d’accord a été respecté, mais que la société Mercedes ne pouvait ignorer,
lorsqu’elle a proposé à la société Tao la résiliation du lot n°1, les orientations stratégiques du groupe
concernant les lots n°2 et 3 et la résiliation prochaine de ces deux lots, de sorte qu’elle a dissimulé à la société
Tao une information déterminante, ce qui relève du dol. Le jugement a en conséquence annulé l’accord pour la
résiliation anticipée du lot n°1.
La société Mercedes soutient que les parties se sont mises d’accord pour une cessation au 31 mars 2020, que la
société Tao n’avait pas conditionné son accord à la poursuite des lots n°2 et 3 ni n’a démontré que Mercedes
savait qu’ils allaient aussi cesser. Elle affirme que le jugement a affirmé sans preuve qu’elle était informée de
la cessation prochaine des lots n°2 et 3, qu’elle a bien transmis après l’accord les données des nouveaux
clients. Elle ajoute que l’annulation ne pouvait porter que sur la date de la résiliation, et non sur la résiliation
elle-même. Selon elle, la prétendue inexécution du contrat jusqu’à la date de résiliation ne peut remettre en
cause cette date, et cette résiliation n’était pas soumise à condition, comme la signature de l’avenant. Elle
affirme que les articles 7 du contrat et de l’annexe ne répondent pas à la même logique, que la clause invoquée
n’est pas potestative, et a été acceptée par la société Tao.
La société Tao soutient que le contrat est toujours en vigueur pour le lot n°1, son accord sur la résiliation par
anticipation ayant été vicié, car il avait été donné à condition de la transmission de nouveaux clients qui n’a
pas eu lieu, qu’aucun suivi n’est intervenu comme convenu, et que la société Mercedes savait que la résiliation
des lots n°2 et 3 était imminente et le lui a caché. Elle explique que l’absence de transmission de nouveaux
clients tarit ses demandes, et que la société Mercedes lui a caché qu’elle allait cesser de lui transmettre de
nouveaux clients pour surprendre son consentement, ce qui caractérise le dol. Elle souligne que le formalisme
imposé par le contrat n’a pas été respecté, que la société Mercedes fait une lecture erronée de la clause du
contrat sur la résiliation, qui serait à la suivre une clause purement potestative. Elle fait état de l’esprit du
contrat, qui s’inscrivait dans la durée, et se comprenait comme une suite de contrats à durée déterminée de 12
mois fermes chacun. Elle en déduit que le contrat est toujours en vigueur.
***
L’article 7 'durée’ du contrat de prestations de services conclu le 17 décembre 2018 entre les sociétés
Mercedes et Tao prévoit que
'Le présent contrat prendra effet au 1er avril 2019.
Le contrat est conclu pour une durée initiale de 12 mois. A l’issue de cette première période ferme de 12 mois,
le contrat sera tacitement reconduit pour la même période, sans toutefois que la durée totale du contrat ne
puisse excéder 5 ans à compter de son entrée en vigueur.
A l’issue de la période initiale de 12 mois, le contrat pourra être résilié à tout moment par lettre
recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 6 mois'.
L’article 7 'informations complémentaires’ de l’annexe 1 du contrat prévoit que
'Modification du périmètre/scope of work
La prestation MBVP (lot 1) est susceptible d’évoluer selon les consignes de DAIMLER AG (à horizon 2021).
Si la prestation est supprimée, le Prestataire sera informé préalablement par courrier RAR, avec un préavis
de 6 mois.
La modification du périmètre MBVP fera dès lors I’objet d’un Avenant et seule la gestion des anciens Clients
(Utilisateurs ayant initié leur 1re demande), sera maintenue.
Toute modification du périmètre MBVP n’entrainera aucune modification des conditions financières validées
pour les lots 2 & 3.
Toute modification de la volumétrie à la hausse de plus de 5% fera I’objet d’un avenant pour valider les
conditions tarifaires appliquées'.
Par courrier du 29 novembre 2019, la société Mercedes a indiqué à la société Tao lui confirmer la résiliation
des prestations relatives au lot n°1, correspondant aux nouveaux clients Mercedes-Benz Cars, en indiquant
qu’ainsi qu’il était convenu, le préavis contractuel était exceptionnellement ramené à 4 mois, de sorte que la
résiliation serait effective au 31 mars 2020.
Ce courrier porte la mention 'bon pour accord’ suivie d’une signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de
celle de Mme X, président de la société Tao.
Celle-ci avait précédemment adressé à la société Mercedes un courriel le 25 novembre 2019 indiquant qu’elle
confirmait son accord 'quant à la date de fin mars 2020 pour l’arrêt des nouveaux clients Cars'.
Il s’en suit que les parties ont manifesté, postérieurement à la signature du contrat, leur intention commune de
mettre un terme au contrat, s’agissant du lot n°1, pour les nouveaux clients, au 31 mars 2020, et ce de façon
réitérée et non équivoque.
Le jugement a relevé que si l’article 7 de l’annexe 1 prévoyait que la modification du périmètre du lot 1 ferait
l’objet d’un avenant – prévu aussi par l’article 16 du contrat- pour assurer le maintien des prestations de
conciergerie auprès des anciens clients, le courrier du 29 novembre 2019 demandait à la société Tao de
transmettre ses statistiques détaillées et sa proposition de conditions financières associées en vu de la
préparation d’un avenant dont l’entrée en vigueur se ferait le 1er avril 2020, ce dont il a déduit que le
formalisme de la demande d’accord avait été respecté.
Comme précédemment indiqué, la société Mercedes a ensuite, par courrier du 29 janvier 2020, résilié les
prestations des lots 2 et 3 relatives aux nouveaux clients à effet au 30 septembre 2020, en expliquant la
suppression du service de conciergerie au sein des contrats Services par un 'changement de stratégie de notre
groupe'.
Pour autant, il n’est pas établi qu’au 29 novembre 2019, la société Mercedes était au courant de la décision du
groupe Daimler de supprimer tout service de conciergerie, ce qui entraînait l’alignement de l’offre de
marketing des lots 2 et 3 sur le lot 1, et il ne peut être déduit de la proximité des dates de ces deux courriers de
résiliation – 29 novembre 2019 et 29 janvier 2020- qu’au moment de l’envoi du 1er courrier la société
Mercedes était informée des orientations stratégiques du groupe Daimler et de la prochaine résiliation des
prestations de services pour les lots 2 et 3, et a dissimulé à la société Tao cette prochaine résiliation afin
d’obtenir son accord sur la résiliation anticipée du lot n°1.
Comme relevé par la société Mercedes, si la société Tao avait, dans son courriel du 25 novembre 2019,
proposé de faire un point pour lister les impacts contractuels, ce 'point’ n’apparaissait pas comme une
condition de son accord, et la mention 'bon pour accord’ sur le courrier de la société Mercedes du 29
novembre 2019 ne visait aucune condition ; ce courrier sollicitait de la société Tao la communication de
statistiques et proposition de conditions financières, et la communication de ces statistiques lui a de nouveau
été demandée par courrier et courriel en janvier et février 2020, demande à laquelle elle ne justifie pas avoir
répondu, de sorte qu’elle ne peut tirer argument de l’absence de conclusion d’un avenant – prévu par l’article 16
en cas de modification dudit contrat- pour remettre en cause la validité de l’accord intervenu sur la résiliation
au 31 mars 2020.
L’article 7 du contrat ne prévoyait pas expressément de dispositif de préavis pour une résiliation intervenant à
l’issue de la période initiale de 12 mois.
S’agissant de l’article 7 de l’annexe 1 (daté de juin 2018) qui prévoit, si les prestations du lot n°1 étaient
susceptibles d’évoluer selon les consignes de Daimler (à horizon 2021), une information du prestataire par
préavis de 6 mois avant la suppression de ces prestations, la cour observe que les consignes de Daimler, en ce
qu’il s’agit d’une partie extérieure au contrat même si elle est la société mère de la société Mercedes, ne
peuvent justifier la nullité d’une telle clause en ce qu’elle constituerait une condition résolutoire potestative, ce
alors qu’il s’agit d’une clause de résiliation unilatérale dont la mise en oeuvre a été acceptée par la société Tao.
Par ailleurs, le courrier du 29 janvier 2020 de la société Mercedes a annoncé à la société Tao l’envoi des
derniers fichiers de nouveaux clients début avril ; il ressort du courriel du même jour qu’elle a transmis à la
société Tao les coordonnées de nouveaux clients du lot n°1 pour la période 'septembre à décembre 2019', de
sorte qu’elle n’a pas cessé, au 29 novembre 2019, de communiquer les coordonnées de ses nouveaux clients.
La société Tao a expressément accepté, de manière non équivoque, la résiliation par anticipation du contrat
concernant le lot n°1 pour les nouveaux clients, par courriel du 25 novembre 2019 et en apposant de façon
manuscrite son accord sur le courrier du 29 novembre 2019, sans qu’il ne soit démontré que son consentement
a été provoqué par une manoeuvre dolosive de la société Mercedes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer
la nullité de l’accord sur la résiliation anticipée du lot n°1 pour les nouveaux clients. Le jugement sera réformé
sur ce point.
Au vu des développements qui précèdent, et alors que la société Tao a accepté la résiliation et exécuté ses
obligations en toute connaissance de la condition figurant à l’article 7 de l’annexe 1 du contrat, il convient de
confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de nullité dudit article.
Sur la résiliation des lots n°2 et n°3
Saisi d’une demande tendant à voir déclarer le contrat pour les lots n°2 et 3 en vigueur jusqu’au 30 septembre
2020, le jugement a constaté la résiliation du contrat au 11 juin 2020.
La société Mercedes relève que la société Tao ne contestait pas en 1re instance la résiliation des lots 2 et 3
par son courrier du 29 janvier 2020, et indique l’avoir prévenue par courrier du 29 janvier 2020 de la cessation
des prestations au titre des lots n°2 et 3 au 30 septembre 2020. Elle ajoute que faute pour la société Tao
d’avoir transmis ses données et statistiques de clients, le contrat ne pouvait se poursuivre pour les anciens
clients au-delà.
Après avoir indiqué que la société Mercedes avait cessé de lui adresser de nouveaux clients à compter du 31
décembre 2019, la société Tao indique dans ses conclusions (point 81) que les lots 2 et 3 ont été résiliés 'de
manière partielle', à effet au 30 septembre 2020, s’agissant des nouveaux clients, et soutient que le contrat est
toujours en vigueur pour les clients existant de ces lots.
***
Par courrier du 29 janvier 2020, soit durant la durée initiale de 12 mois, la société Mercedes a indiqué à la
société Tao qu’elle allait cesser ses prestations relatives aux nouveaux clients vente et après vente pour les
vans, telles que les prévoyait le contrat du 17 décembre 2018. Elle indiquait que les derniers fichiers portant
sur de nouveaux clients pour l’ensemble des lots seraient adressés début avril, et que les conditions financières
demeureraient inchangées pour les lots 2 et 3 jusqu’au 30 septembre 2020.
Il s’en suit que, s’agissant des lots 2 et 3, la société Mercedes a prévenu la société Tao, avant même l’issue de
la période initiale et plus de six mois avant, de la date à laquelle elle entendait résilier le contrat, ce que n’a pas
contesté la société Tao.
Dans son courrier du 13 février 2020, la société Tao reconnaissait du reste le 30 septembre 2020 comme la
date effective de résiliation pour les prestations de conciergerie pour les lots n°2 et 3.
Aussi, et à défaut de disposition contractuelle de résiliation pour la période antérieure à l’issue de la période
initiale de 12 mois, cette résiliation, pour les nouveaux clients, respectant un délai de 9 mois était régulière.
Sur le paiement des factures d’avril et mai 2020
Le jugement a retenu que la somme de 206.144,76 ' HT correspond aux factures des prestations de la société
Tao pour les mois d’avril et mai 2020 et que, si la société Mercedes a indiqué suspendre le contrat par courriel
du 8 avril 2019 (en fait, 2020) au motif que le confinement constituait un cas de force majeure, les prestations
de conciergerie n’étaient pas empêchées par le confinement et que la société Tao justifiait de la poursuite de
son activité, de sorte que la société Mercedes ne pouvait suspendre le contrat et que les sommes étaient dues.
La société Mercedes fait état de la chute des ventes de véhicules pendant les mois d’avril et mai 2020, ce qui
légitimait la suspension des contrats avec ses prestataires, dont la société Tao, dont les prestations ne
pouvaient être réalisées. Elle indique être fondée à invoquer la force majeure, n’ayant pas à payer les
prestations non effectuées, et la société Tao n’ayant pas exécuté le contrat pendant la crise sanitaire. Elle
conteste la crédibilité des reporting effectués par celle-ci. Elle souligne que les prestations avaient cessé pour
les nouveaux clients du lot n°1 et que, s’agissant des anciens, les parties devaient convenir d’une tarification,
ce qui n’a pas été possible du fait de l’absence de réponse de la société Tao.
La société Tao, soulignant la largeur de sa mission, prétend que ses services ont continué à fonctionner
pendant la période de confinement et dans le respect des restrictions ordonnées, et fait état du nombre de
clients aux demandes desquels elle a dû répondre. Elle conteste toute force majeure en l’espèce, la société
Mercedes étant tenue d’une obligation de paiement et la poursuite des activités respectives des parties n’ayant
pas été entravée par les circonstances sanitaires. Elle revendique avoir rempli ses obligations, de sorte que la
société Mercedes devait la payer.
***
L’article 8 du contrat du 17 décembre 2018 indique que les prix des prestations, détaillés dans les conditions
tarifaires en annexe 3, sont fermes et définitifs sur toute la durée du contrat.
La société Tao sollicite le paiement de ses factures correspondant aux mois d’avril et mai 2020.
Si la société Mercedes, pour s’opposer à ce paiement, met en avant la mesure de confinement qui l’a contrainte
à suspendre l’exécution de ses contrats, notamment avec la société Tao, de la fin du mois de mars au 11 mai
2020, en se fondant sur ses courriels adressés en ce sens, il convient de relever que la société Tao a une
activité de prestations de services, différente de celle de production automobile.
Il ressort ainsi du reporting de l’activité de conciergerie de Mercedes, pour la période allant du 1er janvier au
31 juillet 2020, que la nature des requêtes des clients a été largement modifiée à partir de la mi-février 2020,
portant notamment sur des demandes de rapatriement, de livraison de produits à domicile, de shopping
personnel ou de coursier personnel, de coaching sportif, de demandes de garde d’enfants, ainsi que la
fourniture d’équipements de protection individuels.
La société Tao fait état, au vu de ces reporting, du traitement de plus de 23.000 requêtes de clients entre les
mois de mars et mai 2020, auxquelles doivent être ajoutées plus de 5.800 demandes d’annulation lesquelles, si
elles ne sont pas comptabilisées, induisent néanmoins un travail effectif des équipes de la société Tao.
Si la société Mercedes conteste ces chiffres et fait état d’une baisse très nette de l’activité de la société Tao
pendant cette période, en retenant au vu du détail des prestations effectuées par cette société le nombre de
3538 prestations entre le 16 mars et le 9 avril 2020, ce chiffre -qui correspond à autant de prestations
intervenues- ne tient pas compte des annulations qui doivent aussi être prises en compte.
Il en résulte que l’activité de la société Tao intervenant dans le cadre du contrat de prestation de services au
profit de la société Mercedes n’a pas cessé malgré le confinement durant les mois d’avril et mai 2020, les
services de conciergerie étant réalisés à distance et pouvant, par leur nature, continuer à être proposés pendant
la période de confinement.
La fermeture des concessions à cette période empêchait la vente des services de conciergerie aux nouveaux
clients, mais pas que les anciens clients puissent continuer à en bénéficier.
La société Mercedes ne démontrant pas que la société Tao n’a pas rempli ses obligations ni répondu aux
demandes de ses clients, elle ne peut lui opposer la force majeure pour s’opposer à l’obligation de paiement qui
pèse sur elle. Elle ne peut davantage, pour la même raison, soulever une exception d’inexécution.
Si une baisse de l’activité de la société Tao a eu lieu au cours de cette période, il n’en demeure pas moins que
cette activité s’est maintenue, de sorte que la rémunération forfaitaire convenue entre les parties était due.
En conséquence, la société Mercedes devait supporter ses obligations à l’égard de la société Tao.
Pour autant, s’agissant des factures concernant le lot n°1 (MB Cars As), celui-ci avait été résilié au 31 mars
2020 pour les nouveaux clients, de sorte que les prestations ne devaient plus porter que sur les anciens clients,
pour lesquels seuls la tarification se poursuivait, et les factures de ce lot adressées pour les mois d’avril et mai
(2 factures de 43.346,34 ' HT) ont été dressées en fonction de la grille de quotation (annexe 3 du contrat du 17
décembre 2018) sans que n’en soient déduites les prestations pour les nouveaux clients.
En conséquence, ces factures portant sur les deux mois suivant la résiliation du lot n°1, la cour fera une juste
appréciation de la persistance de ces prestations pour les seuls anciens clients, en appliquant une diminution
de 50% du montant forfaitaire -soit 43.346,34 '.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mercedes, mais le montant de sa
condamnation sera fixé à 162.998,42 'HT.
Sur la résiliation immédiate du contrat au 11 juin 2020
Le jugement a considéré que le refus de la société Tao d’une suspension du contrat pendant le confinement,
comme celui d’accepter la résiliation anticipée du lot n°1, ne constituait pas un motif légitime de résiliation. Il
a retenu que la faille de sécurité dans le système informatique de la société Tao, en ce qu’il n’a été démontré ni
fuite de données ni imminence d’une telle fuite, ne justifiait pas qu’il ne soit pas procédé à une mise en
demeure, tout comme le non-respect de l’obligation de reporting de Tao. De même a-t-il écarté l’offre de
masques FFP2 aux clients de Mercedes pendant la pandémie, avec son logo et sans son accord, comme
justifiant d’une résiliation immédiate.
La société Mercedes soutient que la clause contractuelle n’exige pas que la faute soit grave pour justifier la
résiliation immédiate du contrat, et que les fautes de Tao rendaient impossible le maintien du lien contractuel.
Elle ajoute qu’une mise en demeure était inutile, au vu des faits commis par la société Tao, celle-ci ne pouvant
y remédier. Elle dénonce notamment la faille du système informatique de la société Tao, détectée en
septembre 2019, et son absence de réactivité pour y mettre fin. Elle fait état des graves accusations proférées
par la société Tao à son encontre, revêtant une qualification pénale et rendant impossible la poursuite de la
relation contractuelle. Elle ajoute que la société Tao a manqué à son obligation de reporting, et a proposé des
masques FFP2 à ses clients pendant l’urgence sanitaire, alors que le personnel soignant en manquait.
La société Tao relève l’irrégularité de la résiliation du contrat, faute de courrier de mise en demeure, et
l’absence d’irrégularité grave qu’elle aurait commise. Elle conteste avoir accusé la société Mercedes de s’être
rendue coupable d’une infraction pénale sur son serveur, l’avoir mise en risque en raison d’une faille de
sécurité de son serveur et n’avoir pas pris de mesure pour y remédier. De même conteste-t-elle n’avoir pas
exécuté ses obligations de reporting, comme avoir terni l’image de Mercedes en proposant des masques aux
clients du service de conciergerie.
***
L’article 12 du contrat du 17 décembre 2018 prévoit qu’ 'en cas d’inexécution, de non-respect ou de mauvaise
exécution de ses obligations contractuelles au sens du présent contrat par l’une des parties, et après mise en
demeure restée sans effet dans un délai de quinze (15) jours maximal, l’autre partie pourra résilier ledit contrat, de plein droit à tout moment, sans préjudice de dommages et intérêts auxquels elle pourrait
prétendre'.
Par courrier du 11 juin 2020, la société Mercedes a notifié à la société Tao sa décision de résilier le contrat de
prestation de services, à réception dudit courrier. Il n’est cependant pas contesté que ce courrier n’a été précédé
d’aucune mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours. La société Mercedes soutient qu’en
l’espèce les fautes commises par la société Tao étaient graves, et qu’il ne pouvait y être remédié, de sorte
qu’une lettre de mise en demeure était inutile.
Il ressort des éléments du dossier qu’une faille du système informatique de la société Tao a été découverte, à la
suite de laquelle une réunion a eu lieu en octobre 2019 entre les représentants des deux sociétés. La société
Mercedes a ensuite indiqué à la société Tao, par courriel du 22 novembre 2019, être toujours dans l’attente du
point d’avancement sur les actions à réaliser par la société Tao que celle-ci devait lui adresser, et s’étonnait de
cette absence de réponse.
Cependant, le jugement a relevé que si la faille constituait un risque pour la confidentialité des données
personnelles des clients de la société Mercedes, elle a été découverte par un audit de Mercedes, et il n’a pas été
établi de fuite de données ou d’imminence d’une telle fuite, qui justifierait la résiliation du contrat à effet
immédiat. La cour observe qu’alors que la réunion sur la faille informatique s’est tenue le 15 octobre 2019, et
que la société Mercedes a fait part de son étonnement quant à l’absence de mesure prise par la société Tao le
22 novembre 2019, le courrier de résiliation est du 11 juin 2020, soit plus de six mois après ce courriel ; les
reproches de la société Mercedes à la société Tao sur son manque de réactivité sur ce point figurent ensuite
dans les courriers du 27 février 2020, soit alors que les relations entre les sociétés devenaient tendues.
La société Tao justifie avoir fait analyser l’accès à son serveur par une société spécialisée, dont le rapport a été
déposé le 25 septembre 2019, et les échanges de courriels entre les parties aux mois de septembre et octobre
2019 révèlent la mobilisation de la société Tao, la société Mercedes ne pouvant se fonder sur ses propres
courriers pour établir la faute reprochée à la société Tao. Il sera enfin relevé que le 13 décembre 2019 la
société Mercedes adressait 'des guidelines de bonnes pratiques et sécurité informatiques Daimler’ afin qu’elles
puissent être intégrées par la société Tao, qui répondait le 16 décembre 2019 en indiquant les intégrer.
Aussi, si la société Mercedes a pu déplorer le manque de réponse à la société Tao sur les mesures correctives,
l’écoulement du temps révèle l’absence d’urgence à résilier le contrat sans mise en demeure préalable,
contractuellement prévue.
S’agissant du grief d’accusation d’infractions pénales, la société Tao a écrit, dans son courrier du 15 avril 2020
à la société Mercedes, que celle-ci et sa société mère Daimler s’étaient introduites, sans autorisation, dans son
système informatisé, ce qui constituait une infraction passible d’une sanction pénale, et qu’elles avaient incité
des pirates à attaquer son système informatique. Elle a produit un rapport de la société Axis du 25 septembre
2019 relevant les accès à son serveur, montrant que plusieurs accès ont été initiés à partir d’adresses IP des
sociétés Daimler et Mercedes. Il ressort en outre des pièces produites que le 'hacker’ qui s’est introduit dans le
système informatique de Tao avait été missionné par la société Daimler, dans le cadre d’un programme de 'bug
bounty', afin de tester la sécurité de ses serveurs, de sorte que Mercedes est malvenue, au regard de ces
éléments, à reprocher une faille ou une absence de protection dans le système informatisé de la société Tao.
L’article 10.5 du contrat prévoit notamment que 'le prestataire devra transmettre au Département Achats MBF
les données analytiques lui permettant d’avoir une vue précise des dépenses réalisées'. Pouvaient être précisés
les informations suivantes : nom, date de la 1re demande, nombre de demandes au total, nombre de
demandes restantes.
L’annexe 1 du contrat spécifiait que les reporting devaient être disponibles à tout moment sur un outil de
reporting, et listait les éléments qu’ils devaient contenir.
Si la société Mercedes relève avoir relancé à plusieurs reprises la société Tao pour obtenir ces reporting, la
cour observe qu’elle l’a fait dans les deux courriers des 29 novembre 2019 et 29 janvier 2020 dans lesquels elle
annonçait successivement la résiliation du lot 1, puis des lots 2 et 3, ainsi que dans son courrier du 27 février
2020 soit à une période où les relations entre les sociétés s’étaient nettement dégradées. Aussi, c’est à raison
que le jugement a retenu que les échanges entre les parties sur ce point ne démontraient pas la gravité des
manquements, ni ne justifiaient une résiliation à effet immédiat sans mise en demeure, dérogeant aux termes
du contrat, par le courrier du 11 juin 2020.
S’agissant de l’initiative prise par la société Tao de proposer aux clients Mercedes des masques FFP2, si la
société Tao aurait dû s’assurer qu’une telle offre recueillait l’accord de la société Mercedes, celle-ci ne justifie
pas que son image en aurait pâti, ce que n’établit pas un seul courriel provenant d’une adresse '@rentacar.fr'
relevant le montant élevé auquel le masque était proposé à la vente. Il n’est pas démontré que la société Tao
aurait voulu profiter de la crise sanitaire, en proposant des masques à la vente alors que plusieurs articles de
presse évoquaient le manque de masques.
Il résulte de ce qui précède que la société Mercedes n’a pas caractérisé un comportement suffisamment grave
de la société Tao, justifiant la résiliation à effet immédiat sans mise en demeure.
Néanmoins, par ce courrier du 11 juin 2020 visant la clause résolutoire (article 12 précité), la société
Mercedes a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat.
Si, au vu des développements qui précèdent, cette résiliation n’est pas prononcée au vu de l’article 12, l’article
7 du contrat prévoit la possibilité de résilier à tout moment, moyennant un préavis de six mois.
Aussi, le courrier du 11 juin 2020 contenant l’expression de la volonté de la société Mercedes de mettre fin à
la relation contractuelle, la résiliation doit être considérée comme donnée au 11 juin 2020, pour être effective
au 11 décembre 2020, à l’issue de ce préavis contractuel ; la société TAO ne peut soutenir qu’en l’absence de
faute retenue à son encontre, le courrier de résiliation du 11 juin 2020 est inopérant, cet acte manifestant la
volonté de la société Mercedes de résilier le contrat, de sorte qu’il fait partir le préavis de six mois de l’article
7, que la société Mercedes n’aurait pas eu à respecter si les fautes avancées avaient été retenues.
La société Tao ne peut davantage soutenir avoir été privée du bénéfice d’un préavis, le courrier du 11 juin
2020 l’ayant informée de la volonté de Mercedes de résilier le contrat.
Au surplus, si la société Tao prétend qu’elle peut demander l’exécution du contrat jusqu’à son terme en
application de l’article 1221 du code civil, qui prévoit que 'le créancier d’une obligation peut, après mise en
demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier', elle ne
justifie pas avoir, postérieurement au courrier de résiliation de la société Mercedes du 11 juin 2020, adressé de
mise en demeure à la société Mercedes de poursuivre le contrat.
La date de résiliation partielle retenue -au vu des développements précédents- pour les nouveaux clients du lot
n°1 étant le 31 mars 2020, et pour les nouveaux clients des lots n°2 et 3, le 30 septembre 2020 , le contrat s’est
poursuivi au-delà de ces deux dates pour les anciens clients des lots n°1, 2 et 3, jusqu’au 11 décembre 2020,
date de la résiliation définitive du contrat.
Sur l’indemnisation de la société Tao du fait de l’inexécution contractuelle
Le jugement a indemnisé la société Tao de sa perte de chance de percevoir tous les fruits du contrat pendant
une période de cinq années prévue au contrat, et a condamné Mercedes au paiement de 458.359,24 ' HT à ce
titre.
La société Mercedes relève qu’ayant décidé de mettre un terme à la relation contractuelle, la société Tao ne
pouvait espérer la poursuite du contrat jusqu’au 1er avril 2024, quand bien même la résiliation serait
irrégulière. Elle soutient que l’indemnisation ne pouvait aller au-delà de six mois, que la société Tao a fondé
sa demande sur son chiffre d’affaires en prenant des frais fixes qu’elle ne devrait pas supporter, et ne
démontrait pas son préjudice. Elle ajoute que les prestations pour les nouveaux clients devaient cesser dès la
résiliation, et que la société TAO ne peut demander l’exécution forcée du contrat jusqu’en 2024 alors qu’elle
n’offre plus de service de conciergerie à ses clients et n’est plus en état de les assurer. Elle ajoute que la
transmission des coordonnées des nouveaux clients est sans objet si le contrat n’est plus exécuté. Elle dénonce
le cumul des demandes au titre de l’exécution du contrat et de la perte de chance.
La société Tao critique le jugement, car le contrat n’a été résilié que pour les nouveaux clients des lots 2 et 3 et
non pour les anciens, qu’elle aurait dû avoir droit au minimum au paiement intégral de 6 mois de préavis, et
que les postes de préjudices retenus sont très incomplets.
Elle sollicite l’exécution du contrat jusqu’en mars 2024, et détaille les rémunérations qui lui sont ainsi dues,
tant s’agissant du lot n°1 que des lots n°2 et 3, les conditions financières prévues par le contrat continuant à
s’appliquer, à défaut de conclusion d’un avenant.
Elle soutient subsidiairement que l’exécution du contrat doit s’effectuer pour le lot n°1 intégralement jusqu’au
30 septembre 2022, pour les lots n°2 et 3 intégralement jusqu’au 1er octobre 2020, puis partiellement jusqu’au
30 septembre 2022 afin de tenir compter du fait de l’arrêt de transmission des nouveaux clients. Elle sollicite
également l’indemnisation de son gain manqué, ayant perdu la chance de recueillir une rémunération pendant
cinq années, alors qu’elle a respecter son contrat et que le nombre de nouveaux clients augmentait. Elle
sollicite en tout état de cause l’indemnisation de la perte éprouvée.
***
Il sera rappelé que la résiliation du lot n°1 est effective au 1er avril 2020 et celle des lots n°2 et 3 l’est au 1er
octobre 2020, pour les nouveaux clients, du fait des courriers des 29 novembre 2019 et 29 janvier 2020. Le
contrat s’est poursuivi au-delà de ces deux dates pour les anciens clients des 3 lots jusqu’au 11 décembre 2020,
date de la résiliation définitive du contrat.
Aussi, la société Tao est mal fondée à solliciter l’exécution du contrat jusqu’en 2024, ce qu’elle n’avait pas
demandé en 1re instance, et ne peut solliciter la condamnation de la société Mercedes à lui verser l’intégralité
des rémunérations qu’elle aurait pu recevoir jusqu’en mars 2024, terme ultime jusqu’auquel le contrat pouvait
recevoir application. De même ne peut-elle solliciter la condamnation de la société Mercedes à lui verser
l’intégralité des rémunérations qu’elle pouvait recevoir jusqu’au 30 septembre 2022 pour le lot 1, et
partiellement jusqu’à cette date pour les lots n°2 et 3 (déduction faite des nouveaux clients), auquel elle ajoute
la réparation du préjudice constitué de la perte de chance d’être rémunérée pendant ces années.
Pour autant, la société TAO est fondée à obtenir le paiement des sommes dues, pour les lots n°2 et 3, pour les
mois de juin, juillet, août et septembre 2020, calculés en fonction de la grille de quotation (l’annexe 3 du
contrat du 17 décembre 2018 prévoyant une rémunération annuelle de 592.066,33 ' et 124.646,13 '), soit une
rétribution de 197.355,44 ' et de 41.548,71 '.
Les prestations de conciergerie, à l’issue des résiliations partielles intervenues les 31 mars et 30 septembre
2020 (respectivement pour le lot n°1, puis les lots n°2 et 3) devaient être assurées, au profit des anciens
clients, par la société Tao.
Ainsi, le courrier du 29 novembre 2019, portant résiliation des prestations pour les nouveaux clients (lot n°1)
au 31 mars 2020 indiquait qu’un avenant devait 'être validé par les deux parties pour une entrée en vigueur à
compter du 1er avril 2020'. De même, le courrier de la société Mercedes du 29 janvier 2020 annonçait un
avenant pour les clients existants des lots n°2 et 3 à compter du 1er octobre 2020.
La société Mercedes reconnaît dans ses conclusions que la société Tao avait droit à rémunération pour les
anciens clients du lot n°1 à compter du 1er avril 2020, et pour les anciens clients des lots n°2 et 3 à compter
du 1er octobre 2020.
A défaut de conclusion d’un avenant, ce qui ne peut signifier la fin de l’application du contrat, et étant
considéré que le nombre des anciens clients était appelé à diminuer, puisque les prestations ne s’adressaient
plus qu’aux anciens clients et n’étant pas contesté que chaque client dispose d’un nombre limité de demandes
auprès du service de conciergerie, il sera fait une juste appréciation de la rémunération que devait recevoir la
société Tao au titre des anciens clients des lots 2 et 3 en faisant application d’une décote de 50% du fait de
l’absence des nouveaux clients.
En conséquence, la société TAO se verra attribuée à ce titre la somme de 208.052 ', au titre de l’application du
contrat jusqu’à sa résiliation finale, soit:
— pour le lot n°1 (juin au 11 décembre 2020) : 137.729,49 '
(43.346,34 x 6) + (43.346,34 x 11 : 31) : 2
— pour le lot n°2 (octobre, novembre et 11 premiers jours de décembre) : 58.092,52 '
( 49.338,86 x 2) + ( 49.338,86 x 11 : 31) : 2
— pour le lot n°3 (octobre, novembre et 11 premiers jours de décembre) : 12.230 '
(10.387,18 x 2) + (10.387,18 x 11 : 31) : 2
Sur les pertes éprouvées au titre du coût de licenciement du personnel de la société Tao
Si la société Tao indique que la résiliation du contrat va entraîner la perte de l’emploi des concierges qu’elle
avait engagés, et qui étaient dédiés au service de conciergerie de la société Mercedes comme celle-ci
l’exigeait, la demande tendant à voir celle-ci condamnée à supporter les frais de licenciement de la société Tao
est nouvelle en cause d’appel, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code
de procédure civile.
Sur le préjudice moral et d’image de la société Tao
La société Tao ne justifiant pas plus en cause d’appel qu’en 1re instance de son préjudice de ce chef, le
jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de la société Tao au titre de la restitution des données
La cour ayant constaté que le contrat était résilié, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Tao
tendant à la restitution des données.
Sur la demande de condamnation de la société Tao sous astreinte
Le jugement a notamment ordonné à la société Tao, sous astreinte de 300 ' par jour de retard ou par infraction
constatée :
— d’arrêter toute sollicitation individuelle ou générale envers les clients, par voie de publicité ou par tout autre
moyen ;
— ne plus donner suite aux demandes des clients de la société Mercedes et de les réorienter;
— retirer de son site internet et de ses supports de communication, toute publicité et de manière générale toute
mention faisant référence à la société Mercedes, ainsi qu’à ses marques ;
— confirmer à la société Mercedes par écrit la destruction de toutes les données personnelles de ses clients.
Il ressort notamment des procès-verbaux d’huissier des 25 et 29 janvier 2021 que la société Tao n’a pas
respecté cette interdiction sur son site internet, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société
Mercedes dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Il ne sera pas pour autant fait droit à la demande de la société Mercedes tendant à la condamnation de la
société Tao au paiement de dommages-intérêts pour son comportement après le jugement.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de 1re instance seront confirmées.
Chaque partie supportera ses dépens d’appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— n’a pas fait droit à la demande de nullité de l’article 7 de l’annexe 1 du contrat,
— déclare le contrat résilié le 11 juin 2020, la cour précisant qu’il s’agit de la résiliation définitive du contrat et
qu’elle prend effet au 11 décembre 2020,
— a condamné la société Mercedes au paiement des factures des mois d’avril et mai 2020, mais l’infirme sur le
montant de cette condamnation, fixé en cause d’appel à 162.998,42 'HT,
— a débouté la société Tao de sa demande de préjudice moral,
— l’a condamnée sous astreinte, mais l’infirme sur le montant de cette astreinte, et fixe le montant de cette
astreinte provisoire à 500 ' par jour de retard ou par infraction constatée quinze jours après la signification de
l’arrêt et cela pendant une période de deux mois,
— a condamné la société Mercedes au titre des dépens et frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Déclare valable la résiliation anticipée du lot n°1, pour les nouveaux clients,
Déclare que les lots n°2 et 3 ont été résiliés pour les nouveaux clients, à effet au 30 septembre 2020,
Condamne la société Mercedes, au titre des sommes dues pour l’exécution des mois de juin à septembre 2020,
au titre des lots n°2 et 3, au paiement des sommes de 197.355,44 ' et de 41.548,71 ',
Condamne la société Mercedes, au titre du préavis, au paiement de la somme de 208.052 ',
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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