Confirmation 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 13 janv. 2022, n° 19/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 septembre 2019, N° 18/00355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/04100 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TR7K
AFFAIRE :
Société ELECTROLUX LOGISTICS
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00355
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ELECTROLUX LOGISTICS
N° SIRET : 335 780 904
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique SARDI de la SCP SARDI RAMPAZZO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0272
APPELANTE
****************
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire VISCONTINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, substitué à l’audience par Maître HERVÉ-DEMOGUE Marine, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. E X, né le […] a été engagé à compter du 1er juin 2005 en qualité de magasinier cariste, par la société Electrolux Logistics, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Convoqué le 23 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant avec mise à pied conservatoire, M. X a été licencié par lettre datée du 7 juillet 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, il a saisi le 25 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société
à lui verser les sommes de :
28 424,28 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 30 septembre 2019, notifié le 17 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société à verser à M. X les sommes suivantes :
- 22 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les éventuels dépens à la charge de la société.
Le 14 novembre 2019, la société Electrolux Logistics a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions du 11 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Electrolux Logistics demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel et de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement et statuant à nouveau, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la société à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
Condamner la société à lui verser la somme de 28 424,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 7 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Le jeudi 22 juin dans la matinée, alors que je faisais visiter l’entrepôt à des clients, je vous ai surpris
à l’heure de la pause en train de dormir à votre poste de conduite, affalé en arrière sur le fauteuil conducteur de votre chariot à pince.
J’ai eu beaucoup de mal à vous réveiller car vous étiez profondément endormi.
Lorsque vous avez enfin repris conscience, vous m’avez dit que vous ne voyiez pas où était le problème. Alors que je soulignais la dangerosité de ce comportement, vous avez adopté une attitude insolente à mon égard devant les clients auxquels je faisais visiter l’entrepôt ce qui est
inadmissible et au surplus donne une image désastreuse de notre entreprise.
Votre comportement est particulièrement dangereux puisque compte tenu de la hauteur du chariot, en cas de chute, vous auriez pu vous blesser mortellement ; sans compter qu’un de vos collègues circulant avec son propre chariot et ne vous ayant pas vu aurait pu vous heurter de plein fouet alors que vous auriez été à terre.
Vous avez enfreint une consigne de sécurité élémentaire, faisant courir à vous-même ainsi qu’à
d’autres salariés un risque d’accident du travail évident, car vous n’avez pas à dormir sur votre chariot
d’autant que vous disposez d’une salle de repos dans l’entreprise.
Dès lors, vous n’avez pas respecté les règles de sécurité impératives de l’entreprise qui figurent notamment dans le règlement intérieur et dans les notes de service, qui sont pourtant constamment rappelées et dont l’importance ne pouvait vous échapper compte tenu de votre ancienneté et des formations régulières auxquelles vous participez (formations EMS, CACES, etc).
Comme vous le savez l’employeur est garant de la sécurité dans l’entreprise et est tenu en outre d’une obligation de sécurité de résultat pour la santé du salarié, et votre comportement dangereux est susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise et ma responsabilité pénale.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits mais vous n’avez visiblement pas compris la dangerosité de votre comportement.
Ce comportement est intolérable de la part d’un cariste de votre expérience, d’autant que ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer un manquement aux règles de sécurité et une attitude insultante et inadmissible ; vous avez d’ailleurs reçu un avertissement le 19 décembre dernier.
Les faits commis le 22 juin dernier justifient un licenciement pour faute grave, mais compte tenu de votre ancienneté nous prononçons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
A l’appui de l’infirmation du jugement, la société plaide que compte tenu des risques inhérents à
l’entrepôt de 53 000 m2 dans lequel le salarié officiait depuis 12 ans en qualité de cariste chargé de conduire un chariot élévateur à pinces pour manipuler les marchandises stockées (petit et gros électroménager), elle a mis en oeuvre une véritable politique de prévention qui se traduit par des consignes de sécurité mentionnées au règlement intérieur dont le non-respect entraîne des sanctions disciplinaires, par le rappel des consignes de sécurité dans un document annexé audit règlement et affiché dans les locaux, par l’invitation des salariés à participer à la réunion hebdomadaire
'qualité/sécurité’ et à la journée annuelle mondiale de la sécurité, l’évaluation régulière des risques pour la santé et la sécurité des salariés et mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels versé en cause d’appel ; que c’est en contravention avec ces règles que le salarié a été surpris par la directrice du site Mme Y faisant visiter le site à des clients, profondément endormi sur son chariot élévateur, affalé en arrière sur le siège du conducteur. Elle considère rapporter la preuve de ce fait par l’attestation précise de M. Z, témoin de la scène et conteste la valeur probante des deux attestations produites par le salarié émanant d’un collègue intérimaire qui
n’a pas pu voir M. X, compte tenu de la configuration des lieux dont elle produit des photographies, et fait valoir que ces témoignages sont de complaisance, tout en soulignant
l’incohérence de l’argumentation du salarié qui tout à la fois soutient avoir juste fermé les yeux pendant sa pause sur le chariot mais n’avoir pas dormi tout en tentant de justifier son endormissement par le traitement antalgique suivi susceptible de provoquer de la somnolence, ce dont il n’a du reste jamais averti son employeur.
La société conteste également l’usage allégué de prises de pauses sur les chariots alors que les salariés disposent d’une salle de pause et remet en cause la force probante de l’attestation de la chef
d’équipe qui tente de 'couvrir l’attitude irresponsable de Monsieur X parce qu’il était son meilleur élément'. Elle indique que profondément endormi ou pas sur le chariot à pinces sur lequel il était H, le salarié a commis une faute mettant en cause sa sécurité en cas de chute possible, peu important que le moteur ait été éteint et invoque ainsi une violation des dispositions de l’article
L.4122-1du code du travail.
Elle ajoute que l’attitude insolente du salarié est établie par l’attestation de M. Z, et que c’est à tort que la juridiction prud’homale a considéré qu’un tel comportement ne correspondait pas à la personnalité de l’intimé alors qu’au contraire les évaluations de 2014 et 2015 évoquaient les efforts à faire pour un comportement irréprochable et les efforts faits en 2015 sur le plan relationnel. Enfin, elle rappelle que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 19 décembre 2016 pour non-respect des règles de sécurité et injure à l’égard de son chef d’équipe. Elle considère que la sanction n’est donc pas disproportionnée, et souligne avoir tenu compte de l’ancienneté du salarié en excluant la faute grave pour ne retenir qu’une cause réelle et sérieuse.
La société demande subsidiairement la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité allouée.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société établit son attention particulière à la sécurité de son personnel dans l’entreprise en justifiant de sa participation régulière à des journées mondiales de la sécurité en 2017 et 2018 (pièces
7 et 8), de l’insertion dans le règlement intérieur de dispositions selon lesquelles ' chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions' et ' le personnel doit impérativement respecter, dans l’intérêt de tous, toutes les consignes de sécurité, même verbales données par son supérieur hiérarchique'(pièce 5), d’une note de service d’octobre
2016 rappelant précisément les exigences minimales de sécurité logistique applicables notamment aux conducteurs de chariots à fourches et à pinces qui vont de l’inspection du chariot avant utilisation, à des règles de conduite prudentes et de maniement du mât et de la prise en charge des palettes, en passant par la mise en sécurité du chariot avec notamment obligation de ne pas laisser le chariot en attente sans couper le moteur sans déposer la charge au sol, mettre le frein à main et mettre au point mort et retirer la clé (pièce 6, point 4.3 notamment).
La société justifie également de ce que son salarié bénéficie du CACES et de l’autorisation de conduite de chariot élévateur depuis 2014 (pièce 3).
A l’appui de la matérialité de l’endormissement du salarié H sur son chariot élévateur à pinces pendant une pause et de son attitude insolente à l’égard de la directrice du site qui l’avait découvert ainsi, la société produit l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de M. Z, président d’une société locataire d’une cellule de l’entrepôt de la société
Electrolux Logistics sur le site de Marly-la-Ville qui témoigne dans ces termes : '(…) Je me souviens parfaitement avoir fait visiter les entrepôts Electrolux, le matin du jeudi 22 juin 2017 à des clients, en compagnie de Madame G Y, alors directrice de l’entrepôt Electrolux logistique qui était mon interlocutrice habituelle. Alors que nous étions en pleine visite, Madame G Y
a aperçu un homme affalé en arrière sur le fauteuil conducteur d’un chariot élévateur à pinces.
Madame G Y s’est tout d’abord excusée auprès de nous puis s’est approchée de
l’homme endormi et l’a appelé. Comme il ne répondait pas, Madame G Y a dû hausser le ton. L’homme endormi s’est alors réveillé, je me souviens qu’il avait l’air totalement surpris par
l’intervention de Madame G Y qu’il ne s’attendait manifestement pas à voir. Il lui a dit :
« je ne vois pas où est le problème », puis comme elle lui expliquait qu’il était dangereux de dormir, H sur un chariot d’où il pouvait tomber et se tuer ou se faire écraser, il lui a répondu avec insolence.
Il n’y avait personne d’autres que nous dans l’entrepôt et j’ai été très surpris de cette réaction du cariste. Aussi, je délivre la présente attestation à la société Electrolux Logistique et je suis informé du fait que celle-ci est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation de ma part mais expose à des sanctions pénales (')'.
Le salarié qui concède avoir été découvert par Mme Y H sur son chariot élévateur moteur éteint pendant sa pause et avoir eu à ce moment les yeux fermés, conteste avoir dormi et prétend qu’il
a immédiatement répondu à Mme Y lorsqu’elle l’a abordé, souhaitant juste fermer les yeux quelques instants pendant sa pause.
Il se prévaut de deux attestations de M. A, manutentionnaire intérimaire.
Dans son témoignage recueilli le 20 juillet 2017 dans les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, M. A affirme : 'c’était le 22 juin 2017, on était à l’heure de la pause, M. X
E était assis sur son chariot sur le parking prévu à cet effet ; il avait les yeux fermés, et moi
j’étais à deux ou trois mètres de lui. Il avait les yeux fermés, à ce moment là, la directrice Mme
Y G s’est présentée à lui et elle l’a appelé, M. X a répondu tout de suite oui. Mme
Y lui a posé 2 questions : c’est l’heure de la pause ' Réponse de X : oui. Vous passez la pause ici ' Réponse de X : oui. Et Mme Y est reparti tout de suite rejoindre d’autre personne qui était éloigné, sans rien dire.
Mr X est reparti au travail quand l’heure de la pause était terminé. Etant très proche de la scène, je jure sur l’honneur que Mr X E n’a, à aucun moment, était irrespectueux envers la directrice.'
L’attestant a complété son témoignage par une nouvelle attestation en date du 20 décembre 2018 dans laquelle il indique confirmer les faits dont il a été témoin et poursuit ainsi : ' je vous certifie que le jour des faits j’ai été le seul témoin de la scène qui s’est passée entre M. X et Mme Y. Je tiens à redire qu’en aucun cas M. X a manqué de respect à Mme Y et qu’au premier appel de Mme Y, Mr X a répondu directement. Ce jour, je faisais une opération spéciale pour
Electrolux. J’étais tout près du parking chariot où se trouve la cercleuse dont j’avais l’utilité pour travailler.'
Au vu des attestations précises et réitérées de M. A dont la société affirme qu’elles sont de complaisance, sans l’établir, n’ayant au demeurant pas porté plainte pour faux à l’encontre de ce salarié intérimaire, et qui contredisent partiellement celle de M. Z, la cour retient que la position affalée en arrière, l’état d’endormissement profond et la réactivité du salarié à l’interpellation de Mme Y, tout comme son attitude insolente à son égard, au demeurant non décrite pas M.
Z, ne sont pas établis et pas davantage les propos prêtés au salarié, à savoir qu’il ne voyait pas où était le problème et qu’en l’état des témoignages contradictoires, le doute qui s’en évince doit profiter au salarié, étant précisé que ni le plan des lieux ni les photographies produites par la société ne sont d’une quelconque aide pour privilégier un témoignage par rapport à l’autre.
Il est en revanche établi, comme cela ressort des témoignages convergents sur ce point que M. X
a effectué une pause le 22 juin 2017 en restant assis sur son chariot élévateur à pinces, sur le parking
à chariots dans l’entrepôt, moteur éteint, ce fait n’étant pas contesté par l’employeur, et qu’il avait les yeux fermés quand il a été interpellé par Mme Y, directrice du site.
Si le salarié justifie qu’il était, le jour des faits reprochés, sous traitement pouvant entraîner une certaine somnolence, ce qui accrédite à tout le moins un relatif assoupissement, il ne justifie aucunement en avoir averti son employeur qui le conteste formellement, comme en témoigne M.
Jukiel, contrôleur de gestion en charge des informations données par le personnel et notamment du traitement des arrêts maladie qui indique n’avoir jamais été avisé par M. X d’un quelconque suivi médical, ni a fortiori d’un risque de somnolence et que si tel avait été le cas, il en aurait averti sa hiérarchie compte tenu de l’incompatibilité avec la conduite de chariots élévateurs.
Pour autant, la société ne saurait reprocher à son salarié d’avoir commis une faute contractuelle
en ne l’informant pas de ce traitement pouvant compromettre sa conduite de chariot, ce grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement.
Alors que le salarié ne conteste pas l’existence d’une salle de pause qui jouxte le parking chariot, accessible par un escalier selon le plan des lieux produit, il affirme qu’aucun salarié n’a l’obligation
d’y passer l’intégralité de son temps de pause, qu’il ne s’est pas mis en danger en restant assis pendant sa pause sur son chariot élévateur arrêté, moteur éteint et que de nombreux chariots disposent d’un système standard de sécurité empêchant tout avancement involontaire et qu’en outre, les consignes de sécurité n’interdisent aucunement le fait de rester assis sur le chariot en inaction, ce qui explique que la société n’a jamais montré une quelconque opposition à ce que les salariés passent leur temps de pause sur leur chariot.
Il communique aux débats l’attestation conforme aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile de Mme B qui a été chef d’équipe de 2010 à 2017 laquelle indique que ' j’ai eu dans mon équipe M. Reghi E en tant que cariste. Il était de loin un de mes meilleurs éléments, toujours disponible et n’ayant pas peur de faire des heures supplémentaires en cas de surcharge de travail.
Il m’est arrivé de constater que certains caristes prenaient leur pose sur leurs chariots et sans que cela gêne les autres responsables d’équipe'.
Mais comme le fait valoir la société, ce seul témoignage ne démontre en rien l’existence d’une pratique constante, générale et fixe susceptible de caractériser un usage pour les caristes de prendre leur pause sur leurs chariots élévateurs.
En revanche, il est exact que les consignes de sécurité produites par la société et affichées rappellent essentiellement les interdictions suivantes : celles de fumer dans les lieux non prévus,
de travailler sans équipement de protection individuelle, d’utiliser des téléphones mobiles et écouter de la musique avec un casque, de conduire sans mettre la ceinture de sécurité, de commencer une opération de chargement ou de déchargement sans avoir mis la cale en place, de conduire sans attention particulière et au-dessus de 8km/h près des allées piétons et aires de chargement et déchargement, de quitter l’emplacement sécurisé pendant les opérations de chargement ou déchargement.
En particulier ne figure aucunement l’interdiction de rester assis dans son chariot élévateur moteur éteint et d’y fermer les yeux pendant la pause ; cette même interdiction ne figure pas davantage dans la note de consignes d’octobre 2016 pourtant très précise alors qu’il est constant que le chariot était moteur éteint et sur l’emplacement réservé aux chariots et qu’aucune violation de consigne d’un chariot en attente n’est alléguée.
Sans doute, l’article L.4122-1 du code du travail prévoit-il que, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Mais, alors que M. C, cariste qui a assisté le salarié intimé lors de l’entretien préalable au licenciement témoigne dans les conditions de l’article 202 du code de procédure civile qu’ '(…) il lui
[à M. X] était reproché, je cite, de s’être mis en danger du fait d’être resté assoupi sur son chariot élévateur.J’ai fait remarquer que 'celui-ci était à l’arrêt, dans son emplacement de parking parmi les autres chariots, moteur éteint. J’ai aussi fait remarquer que si cela représentait un danger, je ne comprenais pas pourquoi ne pas lui avoir demandé d’en descendre et d’aller finir sa pause au local pause ( cela se passait pendant sa demi-heure de pause). Il m’ a été répondu par Mme Y que ' je n’allais pas lui apprendre son métier'. Toutes tentatives de dialoguer permettant de comprendre une cause logique restèrent vaines', la cour retient que le seul fait établi d’être resté sur son chariot élévateur yeux fermés, pendant sa pause, ne saurait être suffisamment sérieux pour justifier son licenciement après 12 années d’ancienneté, d’autant qu’aucune consigne, non invoquée,
n’imposait au salarié de prendre sa pause obligatoirement dans la salle de pause et que son chariot, moteur arrêté était stationné dans des conditions conformes aux consignes, en sorte que la mise en danger du salarié était très relative et en toute hypothèse, insuffisante, dans le contexte particulier à justifier son licenciement .
Par suite, et nonobstant l’avertissement reçu par le salarié le 19 décembre 2016 pour n’avoir pas respecté la règle essentielle de sécurité d’avoir à garer son véhicule sur une place de parking dans le bon sens, c’est à dire en marche arrière, et pour avoir injurié son chef d’équipe M. D qui le lui faisait remarquer en lui disant ' qu’il aille se faire enculer', le fait unique matériellement établi d’avoir été surpris le 22 juin 2017, par sa directrice, pendant sa pause, assis sur son chariot élévateur à pinces, à l’arrêt, avec les yeux fermés, ne saurait constituer une cause suffisamment sérieuse de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié (31 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté dans l’entreprise (plus de douze années), de ses perspectives professionnelles, du fait que s’il a été orienté en juillet 2017 par son médecin vers un psychologue pour stress du fait de son licenciement, il ne démontre pas avoir fait l’objet d’un suivi, qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle mais seulement avoir bénéficié de 507 allocations journalières au 5 mai 2019 et du RSA en avril 2020, la somme de 22 000 euros allouée par le premier juge sera confirmée sur la base d’un salaire mensuel de 2 368,69 euros, le salarié ne justifiant pas de
l’ampleur de son préjudice à la hauteur de la somme demandée.
Par ailleurs, les conditions légales de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies en l’espèce, il
y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par
l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Sur les autres demandes
La société appelante succombant en toutes ses prétentions, il convient de confirmer le jugement qui
l’a condamnée aux dépens de première instance et qui l’a condamnée à verser à son salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société aux dépens d’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à payer au salarié intimé la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Electrolux Logistics à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Electrolux Logistics aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite de six mois,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Electrolux Logistics aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Fournisseur ·
- Actif ·
- Technicien ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Date ·
- Report
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Carcasse ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Viande ·
- Manche ·
- Présomption ·
- Maladie
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Indemnité ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Permis de construire ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Fer ·
- Verre
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Contrefaçon de marques ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Contrefaçon
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Retrait ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Secrétaire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Poste ·
- Arrêt de travail
- Évasion ·
- Alba ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Homme ·
- Commerce ·
- Contrat de travail ·
- Demande
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Installation de chauffage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- La réunion
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.