Confirmation 17 mars 2021
Cassation 24 novembre 2022
Infirmation 21 septembre 2023
Désistement 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 sept. 2023, n° 23/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU24
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES [Localité 7] VAL DE LOIRE
…
C/
SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Mars 2021 par le Cour d’Appel d’ORLEANS
N° RG : 20/02013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 17 mars 2021.
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMMUNE D'[Localité 5]
représentée par son Maire en exercice domicilié en l’Hôtel de Ville, en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26015
Ayant pour avocat Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40,
Ayant pour avocat Me Jean-Marc ZANATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 4 au 5 février 2012, un incendie volontaire a été perpétré au domicile des époux [H] situé dans l’ancien presbytère de l’église de la commune d'[Localité 5] (Loir et Cher), puis s’est propagé à l’église attenante.
Plusieurs suspects ont été appréhendés et poursuivis, dont [G] [K].
Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal pour enfants de Blois a condamné [G] [K] pour vols aggravés, tentative de vol, recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, et abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes.
Le 3 novembre 2014, le rapport d’expertise amiable a conclu à l’existence d’un préjudice matériel, pour la commune d'[Localité 5], à hauteur de 655 172,68 euros.
Par jugement sur intérêt civils du 18 juin 2015, le tribunal pour enfants de Blois a condamné [G] [K] et ses parents, civilement responsables, à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 655 172,68 euros en réparation de son préjudice matériel.
La société Swisslife Assurances de Biens, ès-qualités d’assureur de M. [T] [K] et Mme [A] [X], parents de [G] [K], est intervenue à l’instance et le jugement lui a été déclaré opposable.
Par arrêt du 17 novembre 2017, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement, mais a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Swisslife Assurances de Biens et dit que le jugement ne lui était pas opposable.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 février 2019, la commune d'[Localité 5] et son assureur la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7] Val de Loire (ci-après Groupama) ont fait assigner en référé la société Swisslife Assurances de Biens aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à leur payer les sommes de 524 203,50 euros et 130 969,18 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] irrecevables en leurs demandes,
— condamné la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] aux dépens de l’instance,
— condamné la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7] Val de Loire à payer à la société Swisslife Assurances de Biens une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2020, la compagnie d’assurances Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 17 mars 2021, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leurs demandes la compagnie Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] relativement aux moyens alors invoqués, et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la question d’un éventuel effet interruptif de prescription de la reconnaissance par la société Swisslife Assurances de Biens des droits de la commune d'[Localité 5] et sur sa renonciation à se prévaloir de la prescription, telles qu’elles sont alléguées par la partie appelante,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] aux dépens.
Un pourvoi en cassation a été formé.
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leurs demandes la commune d'[Localité 5] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de [Localité 7] Val de Loire, l’arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans,
— remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la société Swisslife Assurance de Biens aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Swisslife Assurances de Biens et l’a condamnée à payer à la commune d'[Localité 5], représentée par son maire en exercice, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 7] Val de Loire la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2020 en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] demandent à la cour, au visa des articles L. 121-12, L. 124-3 et L. 112-6 du code des assurances, 2224 et 1240 du code civil, 835, 1448 et 74 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions, et statuant à nouveau :
sur la prescription :
à titre principal,
— débouter Swisslife de son exception de procédure tenant à l’existence d’une prétendue clause compromissoire et clause de conciliation, et la juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
— juger dès lors que le point de départ de la prescription de l’action de Groupama PVL et de la commune d'[Localité 5], est au plus tôt le 25 mars 2014 ;
en tout état de cause,
— juger que l’attitude de Swisslife et plus particulièrement sa mauvaise foi, ont causé un dommage à la commune d'[Localité 5] et à Groupama PVL ;
en conséquence,
— juger Groupama PVL et la Commune d'[Localité 5] recevables et bien fondées en leur demandes ;
sur la demande de provision :
— juger recevables et bien fondées les demandes provisionnelles de Groupama PVL et de la commune d'[Localité 5] ;
— considération prise de la règle de proportionnalité et du plafond de garantie par sinistre prévu au titre de la police souscrite auprès de Swisslife, condamner Swisslife, à titre principal, en exécution de la garantie, ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts, à régler les sommes de :
— 398 101, 45 euros au bénéfice de Groupama PVL ;
— 99 463, 30 euros au bénéfice de la commune d'[Localité 5] ;
sur les frais et dépens en tout état de cause :
— condamner Swisslife à verser à Groupama PVL et à la commune d'[Localité 5], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison réparation de sa déloyauté et de sa résistance abusive, à charge pour elles de se répartir cette somme ;
— condamner Swisslife à verser à Groupama PVL et à la commune d'[Localité 5], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, à charge pour elles de se répartir cette somme ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Swisslife Assurance de Biens demande à la cour, au visa des articles 122 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1442 du code de procédure civile, L. 112-6 et L. 124-1-1 du code des assurances, de la convention FFSA/gema et de la convention coral, de :
'- à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Blois le 29 septembre 2020 dont appel en ce qu’elle a
— déclarer la compagnie Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] irrecevables en leurs demandes,
— condamner la compagnie Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] aux dépens de l’instance,
— condamner la compagnie Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] à payer à la Swisslife Assurances de Biens une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ²
et ce faisant,
— déclarer la compagnie Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] irrecevables en toutes leurs demandes
à titre subsidiaire : sur l’irrecevabilité des demandes de Groupama [Localité 7] Val de Loire en raison du non-respect de la clause compromissoire des convention FFSA/gema et coral,
— juger irrecevable Groupama [Localité 7] Val de Loire en toutes ses demandes.
à défaut,
— juger que Groupama [Localité 7] Val De Loire ne fait pas état d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la Swisslife Assurances de Biens et en conséquence la débouter de toutes ses demandes.
À titre très subsidiaire :
— juger que la compagnie Swisslife Assurances de Biens ne saurait être tenue au-delà des limites de ses contrat, plafonds et franchises, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil et L. 112-6 du code des assurances
— juger que Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] ne peuvent être indemnisées qu’à hauteur du solde disponible, soit 382 725,00 euros.
— débouter par suite Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] de toutes leurs demandes de condamnation qui sont présentées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens et qui excédent la somme de 382 725,00 euros.
dans tous les cas
— débouter Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] de leur demande de voir condamner la Swisslife à leur payer la somme de 10 000,00 euros pour « résistance abusive »
— condamner in solidum Groupama [Localité 7] Val de Loire et la commune d'[Localité 5] à régler à la Swisslife la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La commune d'[Localité 5] et Groupama invoquent l’absence de prescription, faisant valoir que l’assureur, qui l’a indemnisée, est subrogé dans les droits de la commune et que la commune d'[Localité 5] agit au titre des dommages restant à sa charge.
Ils exposent exercer une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, le délai de prescription applicable étant donc de 5 ans en vertu de l’article 2224 du code civil.
Sur le point de départ de ce délai, dont ils contestent qu’il puisse être fixé à la date du sinistre, les appelants soutiennent qu’il doit être fixé :
— à la date du 10 avril 2014, date du jugement du tribunal pour enfant,
— éventuellement à celle du 25 mars 2014, date de la citation de [G] [K] devant le tribunal, faisant valoir que c’est alors qu’ils ont eu connaissance de l’identité de l’auteur du dommage et que s’est constitué leur dommage.
Ils indiquent en effet qu’avant cette condamnation n’était pas établi le lien de causalité entre le comportement de [G] [K] et la réalisation du dommage subi par la commune d'[Localité 5], Swisslife ayant d’ailleurs contesté la responsabilité de son assuré pour ce motif.
Ils en déduisent que leur action en référé engagée le 19 février 2019 n’est pas prescrite.
Sur la clause compromissoire, la commune d'[Localité 5] et Groupama affirment en premier lieu qu’il s’agit d’une exception de procédure, irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis, l’intimée ayant à titre principal fondé son argumentation sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ils soulignent en second lieu que ce moyen est en tout état de cause mal fondé puisque la clause compromissoire issue de la convention FFSA/GEMA n’est pas opposable à Groupama et pas davantage la convention Coral applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2016 qui prévoit une procédure facultative de conciliation et d’arbitrage.
Ils précisent que le non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention Coral ne constitue pas une fin de non-recevoir et qu’en tout état de cause, cette convention ne peut pas être applicable à la commune d'[Localité 5], dans les droits de laquelle Groupama est subrogée.
La commune d'[Localité 5] et Groupama expliquent que les arguments relatifs à l’interruption de la prescription sont sans objet, la première cour d’appel ayant indiqué que ces questions relevaient du juge du fond et aucune cassation n’étant intervenue de ce chef.
Arguant de la mauvaise foi de Swisslife, les appelants font valoir qu’elle a fait preuve d’une attitude déloyale et ambiguë avant d’invoquer la prescription pour échapper au paiement, qu’elle s’est contredite dans ses arguments et que cette attitude fautive justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la provision, la commune d'[Localité 5] et Groupama indiquent que le montant des dommages matériels a été fixé par le tribunal puis la cour à la somme de 655 172, 68 euros, qui correspond à la somme convenue dans le procès-verbal signé par Swisslife.
Ils affirment que le plafond de la garantie contractuelle est, par le jeu de l’indexation, de 860 112 euros et que, Swisslife ayant connaissant l’existence de 2 victimes de l’incendie, il lui appartenait de répartir l’indemnité d’assurance proportionnellement au montant respectif des créances et qu’à défaut sa responsabilité est engagée de sorte que l’épuisement de la garantie qu’elle invoque leur est inopposable.
Swisslife sollicite en réponse la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la commune d'[Localité 5] et de Groupama au motif qu’elles avaient connaissance dès le 31 mai 2012 de l’identité de l’auteur de l’infraction en lien ave le dommage subi et de l’identité de son assureur.
Elle affirme que la prescription de l’article 2224 n’a été interrompue ni par sa participation aux opérations d’expertise dès lors qu’elle ne constitue pas de façon non équivoque une reconnaissance de garantie et de responsabilité, ni par son intervention volontaire dans la procédure pénale puisque cette intervention volontaire a été déclarée irrecevable par la cour d’appel d’Orléans le 17 novembre 2017.
Elle conteste ensuite que le point de départ de la prescription puisse être fixé à la date du jugement du tribunal pour enfants de Blois le 10 avril 2014, affirmant que ce n’est pas à cette date que la commune d'[Localité 5] et son assureur ont pu connaître les faits leur permettant d’exercer leur action, mais soutient que le délai a commencé à courir le 31 mai 2012, date de l’envoi de la lettre recommandée la convoquant à l’expertise amiable, pour expirer le 31 mai 2017.
Rappelant la possibilité pour les victimes d’une infraction d’agir par la voie civile, Swisslife expose que la responsabilité des parents, fondement de sa garantie en l’espèce, est subordonnée à la faute d’un enfant mineur et non à sa culpabilité pénale.
Subsidiairement, Swisslife argue de l’irrecevabilité de la demande de la commune d'[Localité 5] et de son assureur au motif qu’ils n’auraient pas respecté la clause compromissoire inscrite dans la convention FFSA/ GEMA, qui constituerait selon elle une fin de non-recevoir, la circonstance que Groupama indique être subrogée dans les droits de son assurée étant inopérante.
Elle précise que la procédure préalable de conciliation et d’arbitrage est facultative pour les demandes supérieures à 50 000 euros mais que Groupama aurait dû suivre une procédure d’escalade avant la saisine d’une juridiction étatique, impliquant l’existence d’un refus à l’échelon direction.
A titre très subsidiaire, Swisslife rappelle qu’elle ne peut être tenue au-delà de ses limites de garantie, le contrat prévoyant en l’espèce un plafond de garantie de 650 000 euros concernant les dommages matériels, couvrant toutes les conséquences dommageables causés aux tiers découlant d’un même fait.
Elle soutient que lorsqu’il existe plusieurs tiers-victimes pour un même fait dommageable, ils viennent en concurrence d’indemnisation à hauteur du plafond contractuel, dans l’ordre de présentation des réclamations et non au marc l’euro, s’agissant d’un sinistre sériel ayant une cause unique.
Exposant avoir indemnisé les époux [H], autres victimes de l’incendie, et leur assureur à hauteur de 477 387 euros, Swisslife en déduit que le solde disponible (eu égard à l’indexation prévue au contrat portant le plafond de garantie à la somme de 860 112 euros) est de 382 725 euros, qui doit être répartie au marc l’euro entre la commune d'[Localité 5] et Groupama.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la prescription
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les parties ne discutent pas le fait que la prescription de l’action des appelants applicable en l’espèce soit la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, qui dispose que : ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription en matière extra contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime.
Il convient en conséquence de déterminer la date à laquelle la commune d'[Localité 5] et son assureur ont eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est établi que le sinistre ayant affecté l’église appartenant à la commune d'[Localité 5] est intervenu le 5 février 2012 et que plusieurs personnes ont été mises en cause, dont un seul mineur, [G] [K].
Si la société Swisslife démontre qu’un courrier recommandé lui a été adressé le 31 mai 2012 par l’expert de Groupama lui indiquant 'désigné par la société d’assurances Groupama [Localité 7] Val de Loire, assureur de la commune d'[Localité 5], nous vous informons qu’à la suite d’un incendie ayant atteint le 5 février 2012 les biens assurés à [Adresse 6], la responsabilité de votre assuré peut être engagée'(souligné par la cour), il ne peut être déduit de cette pièce la preuve qu’à cette date était déterminée l’identité de l’auteur des faits, alors que plusieurs personnes étaient impliquées dans la survenance du dommage et que leurs responsabilités respectives n’étaient pas déterminées.
La suite de la procédure permet d’ailleurs de constater que [G] [K] n’a pas été condamné pour destruction par incendie, mais uniquement pour abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes, et que les autres mis en cause dans ce sinistre ont été condamnés pour destruction du bien d’autrui (M. [Z]) et abstention volontaire à combattre un sinistre dangereux (MM. [Z], [B] et [S]).
Une contestation relative à l’imputabilité des dommages était d’ailleurs portée par Swisslife, qui écrivait à Groupama le 31 mai 2016 : 'Nous rappelons que nous ne sommes pas à ce jour, en possession des éléments de procédure qui confirmeraient la responsabilité de l’enfant de notre assuré pour une faute en lien direct et certain avec le dommage subi par votre assuré. Notre assuré n’a en effet jamais mis le feu et n’est donc pas l’auteur de vos dommages. Rappelons également que le jugement a fait l’objet d’un appel et n’est donc pas définitif.'
C’est donc à tort que l’intimée soutient que le 31 mai 2012 pourrait correspondre au point de départ du délai quinquennal susvisé, les éléments constitutifs de la responsabilité civile (faute et lien de causalité) n’étant pas établis à cette date.
Ce n’est que la condamnation de [G] [K] par le tribunal pour enfants de Blois du 10 avril 2014 pour vol, tentative de vol, recel, et abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes, qui a permis aux appelants de connaître l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et qui constitue donc le point de départ de la prescription.
Dès lors que l’assignation en référé devant le premier juge a été délivrée le 11 février 2019, la prescription n’est donc acquise et l’ordonnance querellée sera infirmée.
Sur la clause compromissoire
Swisslife invoque l’application de la convention FFSA/GEMA pour invoquer une fin de non-recevoir liée à l’absence de procédure préalable de conciliation.
C’est à juste titre que la commune d'[Localité 5] et son assureur font valoir qu’en réalité c’est la convention Coral qui est applicable en l’espèce eu égard à la date de la procédure.
L’objet et les principes fondamentaux de cette convention sont définis ainsi à l’article 1 :
« La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes assurées ou tiers. »
S’agissant d’une convention prévoyant notamment une procédure de conciliation préalable obligatoire, sa méconnaissance constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et aucune irrecevabilité n’est donc encourue du fait que cet argument n’ait pas été invoqué in limine litis.
L’article 8 de la convention Coral stipule que «les sociétés membres de la FFSA et du GEMA qui adhèrent au moins à une convention IRD adhèrent à la présente convention».
Force est de constater sur ce point que Swisslife se contente d’énoncer que 'Swisslife et Groupama sont adhérentes de la convention Coral', sans verser aux débats aucune pièce justificative qui en attesterait, alors que ce point est expressément contesté par Groupama.
Dès lors, faute de démontrer que la convention Coral serait applicable à Groupama, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation et d’escalade qui y est prévue ne peut prospérer.
Swisslife sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le montant de la provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les deux parties conviennent que le contrat prévoyait un plafond de garantie par sinistre, initialement fixé à 650 000 euros, qui doit être porté à la somme de 860 112 euros eu égard à la clause contractuelle d’indexation.
Il n’est pas davantage contesté que le préjudice matériel subi par la commune d'[Localité 5] s’élève à la somme de 655 172, 68 euros, somme qui a été retenue par le jugement du tribunal pour enfants de Blois le 18 juin 2015, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 17 novembre 2017.
Groupama justifie avoir indemnisé la commune d'[Localité 5] à hauteur de 524 203, 50 euros et se trouve donc subrogée dans les droits de celle-ci à concurrence de cette somme.
En vertu des dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, 'au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.'
Les conditions générales du contrat Swisslife précisent que 'un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique.'
En l’espèce, il est établi que deux victimes se sont manifestées auprès de Swisslife afin d’obtenir une indemnisation à la suite de l’incendie : M. et Mme [H], propriétaires du presbytère jouxtant la mairie et la commune d'[Localité 5].
Swisslife justifie avoir versé aux époux [H] la somme de 471 387 euros au titre de leur préjudice matériel.
Si les appelants soutiennent que la répartition de l’indemnisation entre les deux victimes devait se faire au marc l’euro, Swisslife soutient qu’elle était tenue de verser les indemnités d’assurance dans l’ordre de présentation des réclamations et que la somme susceptible d’être allouée à la commune d'[Localité 5] est donc limitée par la limite du plafond de garantie.
Il convient de dire que cette contestation de l’intimée est sérieuse et ne relève pas en conséquence des pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés, dès lors que cette question implique non seulement de caractériser la qualification de litige sériel mais également de déterminer la sanction éventuelle du non-respect par l’assureur de ses obligations.
En conséquence, il convient de condamner Swisslife à verser à la commune d'[Localité 5] et à Groupama la somme provisionnelle de 382 725 euros correspondant à la différence entre le plafond de la garantie (860 112 euros) et la somme déjà versée aux autres victimes du dommage (477 387 euros), qui correspond à la partie non contestable de la créance des appelants. Il sera précisé qu’il appartiendra aux appelants de répartir cette somme entre eux au marc l’euro.
Il sera en revanche dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus du montant des provisions réclamées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La commune d'[Localité 5] et Groupama affirment que Swisslife a eu un comportement abusif au cours de la procédure et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Swisslife indique que Groupama était parfaitement consciente de l’existence de la prescription quinquennale et qu’elle était assistée, comme la commune d'[Localité 5], d’un conseil.
Elle soutient que les carences des appelants à défendre leurs intérêts ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
Il sera retenu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas démontrés en l’espèce.
La demande des appelants à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La commune d'[Localité 5] et Groupama étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Swisslife ne saurait prétendre à l’allocation de frais Irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles exposés. Swisslife sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du non-respect de la clause de conciliation préalable ;
Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne société Swisslife Assurances de Biens à verser à la commune d'[Localité 5] et son assureur la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7] Val de Loire la somme provisionnelle de 382 725 euros au titre du sinistre survenu le 5 février 2012, à charge pour ceux-ci de se répartir cette somme au marc l’euro ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des provisions réclamées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne société Swisslife Assurances de Biens à verser à la commune d'[Localité 5] et son assureur la compagnie d’assurance Groupama [Localité 7] Val de Loire la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne société Swisslife Assurances de Biens à régler les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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