Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 janv. 2024, n° 19/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 mai 2019, N° F17/01358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 19/02541 -
N° Portalis DBV3-V-B7D-TINN
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
CABINET CA SCHREUDER LLM DE ADVOCATEN VANVANRIET
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [F] [I] en qualité de mandataire ad hoc de CHIC FRESH EUROPE BV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 17/01358
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cédric ALEPEE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANT
****************
CABINET CA SCHREUDER LLM DE ADVOCATEN VANVANRIET
[Adresse 12]
[Localité 3]
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEES
****************
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [F] [I] en qualité de mandataire ad hoc de CHIC FRESH EUROPE BV
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
M. [X] [H], né le 23 janvier 1994, a été engagé par la société Chic Fresh Europe BV, de droit néerlandais, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2017, en qualité de city brand builder.
Aux termes du contrat de travail signé par M. [H] à [Localité 11] le 30 janvier 2017, celui-ci devait exécuter sa prestation de travail en France (article 2).
L’article 13 de son contrat de travail prévoit que « le présent contrat est soumis à la loi française, tant pour son exécution que pour sa résiliation, et tout litige s’y rapportant sera de la compétence exclusive des tribunaux français ».
Par courrier du 14 septembre 2017, le cabinet CA Schreuder LLM de Advocaten Vanvanriet, en qualité de syndic de faillite de la société Chic Fresh Europe BV, a informé M. [H], d’une part que la société Chic Fresh Europe BV avait été mise en faillite, d’autre part, qu’il était mis fin à son contrat de travail pour motif économique dans les termes suivants :
«Cher M. [H],
Par jugement du 12 septembre 2017 de la Cour de Midden-Nederland, emplacement [Localité 13], Chic Fresh Europe BV, ayant son siège à [Localité 13] et ses locaux commerciaux à [Adresse 10], [Localité 8], Pays-Bas (ci-après «l’entreprise en faillite ») a été déclarée en faillite. Dans ce verdict, Mr. [O][N][S] [G] LLM est nommé en tant que juge délégué et Mme C.A. Schreuder LLM en tant que syndic.
Préavis de licenciement
Je comprends, d’après les informations à ma disposition, que vous pourriez avoir (eu) un contrat de travail avec l’entreprise en faillite. Étant donné que le paiement de votre salaire pendant la période sous-jacente ne peut être garanti par les actifs de la liquidation et qu’il ne peut pas être garanti pour la période à venir, je suis obligé de mettre fin au contrat de travail (potentiel) entre vous et l’entreprise en faillite en vertu de l’article 40 du Dutch Bankruptcy Act (loi néerlandaise sur les faillites). Cela a été autorisé par le juge délégué. La résiliation de votre contrat de travail (potentiel) prend effet en vertu des présentes sous réserve de la période de préavis obligatoire.
Revendication salariale
En vertu du Dutch Unemployment Insurance Act (loi néerlandaise sur l’assurance-chômage), un salarié dont le contrat de travail (néerlandais) a été résilié par l’administrateur judiciaire a droit au maintien du paiement du salaire au cours de la période de préavis. En outre, tout salaire en retard est garanti sur une période de 13 semaines précédant cette résiliation, tandis que tout retard dans le paiement des cotisations de retraite et congés payés jours de vacances est garanti pour une période maximale d’un an avant la fin de la période de préavis.
Cependant, je ne sais pas si votre situation relève du champ d’application de la Loi sur l’assurance-chômage néerlandaise. Je vous recommande fortement de consulter un avocat au sujet de votre situation actuelle.
L’Agence d’Assurance Chômage néerlandaise a été informée de la faillite et prendra ses dispositions pour le paiement de votre salaire conformément aux dispositions de l’article 61 et suivant la Loi sur l’assurance-chômage.
Afin d’annoncer votre réclamation, veuillez trouver ci-joint un formulaire d’arriérés de salaire de l’agence d’assurance de l’employé (UWV). Vous êtes prié de remplir ce formulaire dès que possible. Ce formulaire sera examiné lors de l’entretien préliminaire avec l’agence d’assurance de l’employé.
Entretien préliminaire
L’entretien préliminaire avec l’organisme d’assurance de l’employé aura lieu le mardi 19 septembre 2017, à 14:00, à mon bureau au [Adresse 9], [Localité 14], aux Pays-Bas. Je vous conseille vivement d’y assister. J’essayerai de faire venir un interprète.
Vous devez apporter une copie d’un passeport valide ou carte d’identité ainsi qu’un exemplaire paraphé d’un relevé de données bancaires incluant le numéro de compte sur lequel vous souhaitez recevoir le paiement.
Réclamation résiduelle
S’il s’avère que l’Agence d’assurance de l’employé aux Pays-Bas ou en France vous a indemnisé à l’égard de toute votre réclamation contre l’entreprise en faillite (ce qui peut être le cas par exemple si vous avez encore droit au paiement concernant plusieurs journées de vacances), je vous prie de me soumettre directement votre réclamation résiduelle, si et dès que vous avez été informé par l’organisme d’assurance de l’ employé à propos de quels montants il vous paiera.
Appel
Je tiens également à vous informer de votre droit d’appel dans un délai de cinq jours devant la Cour contre l’autorisation donnée par le juge délégué à résilier votre contrat de travail. Cette période d’appel de cinq jours débute à la date à laquelle vous êtes averti de la ladite autorisation.
Activités au cours de la période de préavis
Pendant la période de préavis vous êtes toujours considéré comme étant un employé de l’entreprise en faillite, mais seulement dans le cas où vous avez un contrat de travail avec l’entreprise en faillite : la faillite n’ entraîne pas un changement dans vos fonctions à ce moment. Si vous souhaitez effectuer votre travail ailleurs au cours de la période de préavis, vous êtes prié de nous contacter de préférence par e-mail. Je tiens également à vous informer que si vous avez accepté une clause de non-concurrence ou une clause de non-sollicitation, celle-ci continuera de s’appliquer pour le moment.
Possessions de l’entreprise en faillite
Si vous avez encore en votre possession tous biens appartenant à l’entreprise en faillite, tels qu’un ordinateur portable, un téléphone ou une voiture louée, vous êtes prié de remettre ces biens avec tous leurs accessoires (par exemple câbles, clés et immatriculations du véhicule).
Enfin, si votre contrat de travail est déjà terminé et que vous n’avez aucune réclamation contre votre employeur, veuillez considérer cette lettre comme non écrite. Dans le cas où vous avez tout autre contrat avec l’entreprise en faillite, faites le moi savoir.
Vous pouvez contacter l’Agence d’assurance de l’employé pour toutes questions concernant vos demandes.» (lettre rédigée en anglais traduite librement par l’appelant).
Prétendant ne pas avoir perçu de rémunération depuis le 1er juillet 2017, ne pas avoir été licencié régulièrement et que son licenciement est mal-fondé, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 13 octobre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2019, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a:
— débouté M. [H] de toutes ses demandes,
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
M. [H] avait présenté les demandes suivantes :
— fixer au passif de la société Chic Fresh Europe BV, représenté par le cabinet CA Schreuder LLM de Advocaten Vanvanriet, syndic de faillite, les sommes suivantes :
. 7 500 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2017,
. 750 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 250 euros à titre de rappel de congés payés des mois de février à juin 2017,
. 7 500 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
. 750 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 296,50 euros à titre de rappel de bonus,
. 1 659 euros à titre de rappel de frais professionnels,
. 7 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
. 1 246,35 euros à titre de remboursement des frais de traduction et de citation,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes de juillet à septembre 2017 sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS.
La procédure d’appel
M. [H] a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 juin 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02541.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné la société MJA prise en la personne de Me [F] [I] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Chic Fresh Europe BV.
Par arrêt du 16 mars 2023, les débats ont été rouverts et l’ordonnance de clôture révoquée pour permettre à M. [H] de régulariser la procédure à la suite de la désignation du mandataire ad’hoc.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023, la clôture ayant été prononcée le 18 octobre 2023.
Prétentions de M. [H], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Chic Fresh Europe BV, représentée par le cabinet, CA Schreuder LLM de Advocaten Vanvanriet, syndic de faillite, les sommes suivantes :
. rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre 2017 : 7 500 euros,
. rappel de congés payés afférents : 750 euros,
. rappel de congés payés des mois de février 2017 au mois de juin 2017 : 1 250 euros,
. rappel d’indemnité de préavis : 7 500 euros,
. rappel de congés payés afférents : 750 euros,
. rappel de bonus : 1 296,50 euros,
. rappel de frais professionnels : 1 659 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7 500 euros,
. dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 2 500 euros,
. remboursement des frais de traduction et de citation : 1 246,35 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS Île-de-France.
Prétentions de la société MJA en qualité de mandataire ad’hoc de la société Chic Fresh Europe BV
La société MJA en qualité de mandataire ad’hoc de la société Chic Fresh Europe BV n’a pas constitué avocat.
L’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions ainsi que ses pièces, par acte du 26 septembre 2023, remis à personne morale.
Prétentions de l’AGS CGEA Île-de-France Ouest
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest le 30 août 2019, par acte remis à personne habilitée à le recevoir.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le rappel de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2017
M. [H] demande le paiement d’une somme de 7 500 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2017.
Il incombe à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
Sur la base du salaire de 2 500 euros qu’il aurait dû percevoir en vertu de son contrat de travail, M. [H] doit se voir allouer une somme totale de 7 500 euros correspondant aux salaires des mois de juillet, août et septembre 2017, outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du code de commerce, les créances du salarié ne peuvent faire l’objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Chic Fresh Europe.
Seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Chic Fresh Europe, au profit de M. [H], les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2017,
— 750 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés des mois de février 2017 au mois de juin 2017
M. [H] demande le paiement d’une somme de 1 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de février à juin 2017.
Le bulletin de salaire de juin 2017 fait état d’un solde de congés payés à prendre de :
CP N-1 = 9
CP N = 2,08
RTT = 4,54
Il n’est pas rapporté la preuve que le salarié a pris des jours de congés payés, de sorte qu’il y a lieu, sur la base d’un salaire mensuel de 2 500 euros, d’allouer au salarié la somme de 1 250 euros au titre des jours de congés payés non pris sur la période de février à juin 2017, la somme étant fixée au passif de la société.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [H] demande le paiement d’une somme de 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Selon les dispositions de l’article 11 de son contrat de travail, la rupture de celui-ci devait être précédée d’un délai de préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.
M. [H] n’ayant été licencié ni pour faute grave, ni pour faute lourde, sur la base du salaire de 7 500 euros qu’il aurait perçu s’il avait travaillé durant les trois mois de préavis, celui-ci doit se voir allouer une somme de 7 500 euros, outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du code de commerce, les créances du salarié ne peuvent faire l’objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Chic Fresh Europe.
Seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Chic Fresh Europe, au profit de M. [H], les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 750 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de bonus
M. [H] demande le paiement d’une somme de 1 296,50 euros à titre de rappel de bonus.
Selon l’article 3.2 du contrat de travail de M. [H], ce dernier percevait, en complément de sa rémunération fixe, un bonus de 4 000 euros en fonction de la réalisation d’objectifs fixés chaque année.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977).
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ces objectifs et de justifier le montant de la prime octroyée en conséquence.
En l’absence de tout élément de nature à établir les objectifs fixés à M. [H], et sur la base de la prime de 4 000 euros qui est stipulée dans son contrat de travail, il convient de lui octroyer prorata temporis la somme de 1 296,50 euros, suivant sa demande, à titre de rappel de bonus pour la période de février à septembre 2017.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
M. [H] demande le paiement d’une somme de 1 659 euros au titre de rappel de frais professionnels.
M. [H] n’apporte aucun élément permettant à la cour de déterminer l’existence et le montant des frais professionnels dont le remboursement est demandé.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la rupture abusive du contrat de travail
M. [H] demande le paiement d’une somme de 7 500 euros pour rupture abusive du contrat de travail, motif pris que la lettre de licenciement n’est pas motivée.
La lettre de licenciement datée du 14 septembre 2017 est motivée et expose le motif économique qui a justifié la rupture du contrat de travail de M. [H]. Eu égard à la situation de faillite que connaît la société, la véracité des difficultés économiques n’est pas contestable.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. [H] demande le paiement d’une somme de 2 500 euros pour procédure de licenciement irrégulière. M. [H] invoque l’absence de convocation et de tenue d’un entretien préalable.
Selon l’article L. 1235-2 du code du travail, « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Il incombe à l’employeur de prouver que la procédure de licenciement a bien été respectée. Or, il ne rapporte pas la preuve qu’il a organisé un entretien préalable.
En conséquence, et sur la base du salaire mensuel de 2 500 euros perçu par M. [H] en application de son contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
Selon l’article L. 3253-18-1 du code du travail, « Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité ».
Il sera en outre constaté que les bulletins de salaire mentionnent une affiliation à l’AGS.
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic, délégation AGS-CGEA Île-de-France.
Sur la remise d’un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt
M. [H] est bien fondé à solliciter la remise par la société MJA, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Chic Fresh Europe BV d’un bulletin de paie récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société MJA puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MJA, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Chic Fresh Europe BV, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code, en ceux compris les frais de traduction et de citation engagés par M. [H] pour 1 246,35 euros.
La société MJA sera en outre condamnée à payer à M. [H] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Chic Fresh Europe BV, ces sommes seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 29 mai 2019, excepté en ce que M. [X] [H] a été débouté de ses demandes au titre des frais professionnels, de la rupture abusive du contrat de travail, de l’astreinte afférente à la remise d’un bulletin de paie rectifié, et en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Chic Fresh Europe BV au profit de M. [X] [H] les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2017,
— 750 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de février à juin 2017,
— 7 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 750 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 296,50 euros à titre de rappel de bonus,
— 2 500 euros pour irrégularité de la procédure,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais de traduction et de citation pour 1 246,35 euros,
ENJOINT à la société MJA prise en la personne de Me [F] [I] en qualité de mandataire ad’hoc de remettre à M. [X] [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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