CAA de NANCY, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 20NC00316, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 23 mai 2017
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CAA Nancy
Rejet 4 octobre 2018
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CE
Annulation 5 février 2020
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CAA Nancy
Annulation 26 janvier 2021
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CE 29 décembre 2021
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CAA Nancy
Annulation 14 mars 2023
>
CE
Rejet 20 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a estimé que l'association justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société Res.

  • Accepté
    Irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a constaté que l'avis de l'autorité environnementale n'avait pas été émis dans des conditions répondant aux exigences de la directive européenne, ce qui entache l'arrêté d'illégalité.

  • Accepté
    Insuffisance des garanties financières

    La cour a relevé que le montant des garanties financières était en deçà des exigences légales, ce qui constitue un vice de fond.

  • Accepté
    Absence de dérogation pour la destruction d'espèces protégées

    La cour a constaté que l'autorisation ne comportait pas la dérogation requise, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Suspension en raison des vices constatés

    La cour a jugé que les vices constatés justifiaient la suspension de l'exécution de l'arrêté jusqu'à régularisation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle mise à charge.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie d'une requête de l'association "Des évêques aux cordeliers" et autres, qui demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la société Eole-Res à exploiter dix éoliennes. La cour annule le jugement pour insuffisance de motivation concernant l'irrégularité de l'avis du conseil municipal de Mont-le-Vernois et évoque l'affaire pour statuer immédiatement. Elle constate que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier, car émis sans l'autonomie requise, et que cela a privé le public d'une garantie. La cour juge que les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont suffisantes, mais que le montant des garanties financières est insuffisant et qu'une dérogation nécessaire pour la protection des chiroptères n'a pas été sollicitée. La cour décide de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale et suspend l'exécution de l'arrêté préfectoral jusqu'à l'édiction d'une autorisation modificative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 26 janv. 2021, n° 20NC00316
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 20NC00316
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 5 février 2020, N° 425451
Dispositif : Avant dire-droit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043161271

Sur les parties

Texte intégral

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