Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de C…, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500174, 2600074 du 27 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de C… a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires sur laquelle le préfet s’appuie pour caractériser une menace à l’ordre public a été faite par un agent habilité à cet effet et, d’autre, part, que le préfet a saisi les services compétents en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale pour connaître des suites judiciaires d’une infraction qui lui est reprochée ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 1er janvier 2016. En 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… fait appel du jugement du 27 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Selon le I de l’article R. 40-29 de ce même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… en constatant que les éléments relatifs à sa privée et familiale ne justifiaient pas son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifiait d’aucun effort d’intégration et ne présentait aucune considérations humanitaires ou motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. Le préfet a ensuite mentionné la consultation du fichier des antécédents judiciaires et les faits pour lesquels M. B… était défavorablement connu des services de police, la saisine, pour complément d’information des services de police nationale et du tribunal judiciaire et les quatre condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé en 2019 par le tribunal pour enfants de C… et en 2020 et 2023 par le tribunal judiciaire de C…. Le préfet a ensuite considéré que, eu égard à la répétition de ses condamnations et de ses comportements menaçants, la présence de M. B… sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public, ce qui, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisait obstacle à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré. Dans ces conditions, le préfet ne s’est pas fondé sur les éléments obtenus lors de la consultation du fichier des antécédents judiciaires, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle n’aurait pas été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées, par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat et les données figurant dans ce fichier n’ont ainsi pas déterminé le sens de la décision. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants français, les pièces produites en première instance et en appel, à savoir les actes de naissance des enfants, leurs cartes d’identité, leurs passeports, des attestations témoignant de l’implication du requérant dans leur entretien et leur éducation, une copie du carnet de vaccination du fils aîné, des tickets de caisse non nominatifs ainsi que des photographies non datées, sont insuffisantes pour établir que M. B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. S’il soutient vivre avec la mère de ses enfants et contribuer à leur éducation et leur entretien au quotidien, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. B… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de sa scolarisation en France, de la présence régulière de sa mère et de ses frère et sœurs, de sa relation et de son mariage avec une ressortissante de nationalité française et de ce qu’il est père de deux enfants de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé était présent en France depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les seules attestations qu’il produit, dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. En particulier, l’attestation de sa compagne ne permet d’établir ni la réalité ni l’ancienneté de leur relation. Par ailleurs, les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance ne suffisent pas à établir qu’il entretient des liens intenses et stables avec ses enfants et qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Enfin, les circonstances qu’il a été scolarisé en 4e de 2016 à 2017 et qu’il a exercé la profession d’ouvrier de juillet 2022 à février 2024 ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, en l’absence de démonstration de liens avec ses enfants, comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
13. M. B… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 11 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, en 2019 alors qu’il était mineur pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, conduire sans permis, dégradation d’un bien appartenant à autrui et refus d’obtempérer et pour avoir portée une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a ensuite été condamné en 2020 à 90 heures de travaux d’intérêts généraux pour conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer et délit de fuite et, en 2023, à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique et violence sur une personne chargée de mission de service public. M. B… se borne à indiquer que la seule condamnation prononcée à son encontre en 2020 ne suffit pas à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public mais ne conteste pas l’existence des autres condamnations prononcées à son encontre. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet ne pouvait pas considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
16. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
17. En septième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
19. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B… en France, vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français, à la menace pour l’ordre public que représente son comportement et à l’absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une telle mesure. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, la motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Cantal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Livret de famille ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Frontière ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Retraite ·
- Police
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Zone humide ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Demande
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Intégration sociale ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- État
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Aménagement commercial ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.