Rejet 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mai 2017, n° 17-81.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034819040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01379 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° X 17-81.278 F-D
N° 1379
ND
10 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller B…, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général X… ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2017, qui, dans l’information suivie contre elle du chef de travail dissimulé et emploi irrégulier de personnel naviguant , a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l’homme, 80-1, 116,I37, I42,706-45 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que I’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du Doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 10 janvier 2017 ayant placé la société Ryanair LTD sous contrôle judiciaire en l’astreignant au dépôt d’un cautionnement d’un montant de 5 millions d’euros ;
« aux motifs qu’il est reproché à la société Ryanair LTD d’avoir à Marignane entre le mois d’avril 2011 et le 15 mai 2014 ; que volontairement confié un emploi de personnel navigant de I’aéronautique civile à titre d’occupation principale à des salariés intervenant sur la base d’exploitation de I’aéroport de Marseille-Provence, lesquels ne remplissaient pas les conditions requises en ce qu’ils n’étaient pas affiliés aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, exercé à but lucratif une activité de prestation de services en I’espèce une activité de transport aérien depuis I’aéroport de Marseille-Provence en se soustrayant intentionnellement à I’obligation de procéder à la déclaration préalable à I’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail d’une partie de son personnel navigant technique et d’une partie de son personnel navigant commercial, exercé à but lucratif une activité de prestation de services, en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, alors même que celle-ci est obligatoire, la société disposant sur le site de l’aéroport de Marseille-Provence d’un établissement, en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de procéder aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale, en l’occurrence en mettant en place un mécanisme visant à affilier artificiellement son personnel navigant auprès des organismes sociaux irlandais, alors même que l’affectation de ces salariés sur la base d’exploitation de I’aéroport de Marseille-Provence emportait qu’ils soient affiliés auprès des organismes sociaux français, en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de délivrance d’un bulletin de paie prévue à I’article L. 3243-2 du code du travail à ses personnels navigants techniques dont la rémunération est versée par la société Brookfield aviation Internation al Ltd ; qu’au vu des investigations, le magistrat instructeur a caractérisé I’existence d’un établissement sur le site de I’aéroport de Marseille-Provence en retenant que la société Ryanair LTD y exerçait une activité stable et continue dans un local dédié à cet effet avec la présence de personnel d’encadrement dédié disposant d’un pouvoir de direction sur les salariés ; que la société avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec plusieurs sociétés d’assistance portuaires pour son fonctionnement quotidien (entretien mécanique de ses appareils, nettoyage nocturne des appareils) ; que quatre avions de la compagnie stationnent de nuit (night stop) pendant la saison (avril-octobre) à des emplacements spécifiques qui lui sont réservés ; que des salariés (au moins 48) personnels navigants sont présents quotidiennement d’avril à octobre, prenant et quittant leurs services sur le site de Marseille ; que la société Ryanair LTD a exercé son droit au silence et a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur, mais a remis une note aux termes de laquelle l’ensemble des infractions est contesté, la société Ryanair affirmant qu’aucun travail dissimulé n’a été commis et que les contributions sociales ont été acquittées pour les équipages opérant des vols à destination et au départ de Marseille ; qu’elle rappelle que suite à la précédente condamnation la Commission européenne a été saisie d’une plainte pour violation par la France du droit européen en matière de sécurité sociale ; que saisie de I’unique objet du contentieux relatif à une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de I’instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur la société Ryanair LTD, sauf à s’assurer de I’existence d’indices rendant vraisemblable la participation de celle-ci à la commission des faits qui lui sont reprochés ; qu’aux termes de son mémoire, la société Ryanair LTD rappelle qu’elle n’a eu de cesse de plaider que les poursuites pénales engagées précédemment à son encontre emportaient violation du droit communautaire, et fait valoir que dans le cadre de I’examen de la question préjudicielle qui a été posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2016, I’avocat général propose dans ses conclusions, "qu’aussi longtemps qu’il n’est retiré ou déclaré invalide par l’institution l’ayant délivré, le certificat EI}l délivré conformément à l’article 12 bis paragraphe I bis du règlement n°574/72 du conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/7 1 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et attestant l’affiliation du travailleur salarié au régime de sécurité sociale de cet Etat membre, en vertu de l’article 14 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71, s’impose à l’institution compétente et aux juridictions, même s’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matérielle de cette dernière disposition D ; que les parties civiles font justement observer que I’auteur de ces conclusions a lui-même indiqué que I’analyse qu’il retenait ne visait pas les cas d’abus de droit ou de fraude de la part du travailleur ou de son employeur ; que d’autre part, les infractions visées dans le cadre de la présente procédure sont sensiblement différentes de celles pour lesquelles la société Ryanair LTD a été précédemment condamnée ; que c’est ainsi que la question préjudicielle ne porte que sur les effets attachés au certificat E 101 et la détermination de la législation sécurité sociale applicable ; que la société Ryanair LTD affirme sans en justifier que tous ses travailleurs seraient en règle ; que néanmoins en I’espèce, il a été vérifié à partir de I’exploitation de la base SIRDAR mise en place par le CLEISS que sur les 746 personnels navigants travaillant pour la société Ryanair LTD sur I’aéroport de Marseille-Provence seuls 90 ont bénéficié de formulaires A1 (anciennement E101); que les PNT sont quant à eux majoritairement des « indépendants » gérants de sociétés irlandaises, contractantes de la société Brookfield, et mis ainsi « à disposition » de la société Ryanair LTD, et ce alors même qu’ils n’ont aucune indépendance juridique, technique, ni commercial ; que le magistrat instructeur a également relevé que le règlement n°46512012 modifiant le règlement n°883/2004 et 98712009, entré en vigueur le 28 juin 2012, avait modifié les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs pluriactifs ainsi qu’au personnel navigant du transport aérien ; qu’il a enfin été caractérisé I’existence d’une base d’exploitation sur Marignane, telle que définie par I’article R. 330-2-1 du code de I’aviation civile, à savoir un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés, qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, à savoir le lieu, où de façon habituelle, ils travaillent, ou celui où ils prennent leur service et retournent après I’accomplissement de leur mission ; qu’il existe donc en l’état, et malgré ses dénégations des indices concordants rendant vraisemblable la participation de la société Ryanair LTD aux faits qui lui sont reprochés ; qu’aux termes des dispositions combinées des articles 706-45, 139 et 140 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire, en lui imposant notamment le versement d’un cautionnement, en raison des nécessités de I’instruction, ou à titre de mesure de sûreté ; que la société Ryanair LTD conteste que cette mesure soit justifiée, faisant valoir qu’aucune raison ne peut conduire le juge à douter de la présentation de Ryanair aux actes de la procédure, et que bien que de droit irlandais, elle est présente sur le territoire français depuis de nombreuses années, et a toujours honoré ses obligations ; que les parties civiles font justement valoir que la société Ryanair LTD entretient une certaine opacité, et qu’il existe un risque réel mettant à néant leur droit à un recouvrement effectif de I’indemnisation de leurs préjudices, dès lors que la société Ryanair LTD n’a pas de véritable établissement ni de domiciliation bancaire en France ; que la société Ryanair LTD a certes élu domicile chez ses avocats pour les besoins de la procédure, mais effectivement aucune mesure d’exécution ne peut être diligentée à cette adresse ; que d’autre part, la société Ryanair LTD en contravention avec les dispositions de I’article 706-43 code de procédure pénale, n’a pas donné suite à la demande du magistrat instructeur et n’a pas fait connaître I’identité de la personne chargée de la représenter, et a refusé de répondre sur ce point lors de I’interrogatoire de première comparution ; qu’elle n’a pas davantage communiqué les éléments permettant de s’assurer que la délégation de pouvoir donnée à M. Darrel Z… était régulière au regard de ses statuts, délégation qui au surplus n’a été donnée que pour les besoins de I’interrogatoire de première comparution; que d’autre part, si la société Ryanair LTD justifie avoir déféré aux convocations lors de la précédente procédure, ou dans le cadre de procédures civiles, elle a très clairement indiqué dans la note remise au juge d’instruction qu’elle refusait de collaborer dans le cadre de la présente procédure, qu’elle estime empreinte de partialité, faisant valoir que dans la procédure précédente sa collaboration s’était retournée contre elle ; que ce positionnement ne peut qu’interroger sur la volonté réelle de la société Ryanair LTD d’assumer ses responsabilités, et augurent mal de sa capacité et détermination à répondre de ses actes devant les autorités judiciaires françaises ; que la société Ryanair LTD ne saurait en tout état de cause considérer comme une marque de partialité le fait que les autorités françaises, les enquêteurs et le magistrat instructeur aient une interprétation différente des règlements européens, et portent sur son activité une appréciation différente, et ce alors même que refusant de collaborer, elle n’a fait connaître aucun réel moyen de défense et n’a opposé aucun élément pouvant contredire les investigations réalisées sous le contrôle du juge ; qu’ainsi et sans porter atteinte à la présomption d’innocence, la mesure de contrôle judiciaire ordonnée apparaît nécessaire au regard de I’exigence conjointe d’assurer la représentation de la société aux actes de la procédure jusqu’à son issue, et d’assurer I’exécution de l’éventuel jugement quant à I’indemnisation des préjudices et paiement des amendes ; que le juge d’instruction a astreint la société Ryanair LTD à verser un cautionnement de cinq millions d’euros, en cinq paiements échelonnés entre le 1er février 2017 et le 1er février 2018 ; que d’après les éléments recueillis par le magistrat instructeur, les ressources de la société Ryanair LTD lui permettent de payer une telle somme, dès lors que la société réalise un chiffre d’affaires en constante augmentation et des bénéfices non négligeables, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par I’appelante (bénéfice net de 1,424 milliards d’euros prévus en2017 8 d’après des déclarations de son directeur général M. Michael A… à la presse spécialisée) ; que s’agissant des préjudices allégués, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de I’aéronautique civile I’a évalué à 4 257 000 euros, I’URSSAF à 6 861 275 euros entre 2011 et2014 ; que I’amende encourue est, aux termes des dispositions combinées de I’article 131-38 du code pénal et L. 8224 du code du travail d’un montant de 225 000 euros ; que le cautionnement de 5 millions d’euros fixé est donc tout à fait proportionné aux capacités financières de la société, au regard du montant des préjudices et amendes auxquels la société Ryanair LTD pourrait être condamnée ; qu’enfin, la ventilation telle que précisée dans I’ordonnance contestée, à savoir 300 000 euros pour la représentation de la personne mise en examen, 4 500 000 euros pour la réparation des dommages causés par les infractions et 200 000 euros pour le paiement de I’amende susceptible d’être prononcée, répond aux exigences de I’article 142 du code de procédure pénale ; qu’il s’ensuit que I’ordonnance dont appel, doit être confirmée ;
« 1°) alors qu’en raison des nécessités de I’instruction ou à titre de mesure de sûreté, la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; que la mesure de contrôle judiciaire étant prononcée soit pour répondre aux nécessités de I’instruction, soit à titre de sûreté, sa nécessité ne peut être appréciée au regard des indices graves ou concordants pesant sur l’intéressé et qui ne peuvent être pris en considération qu’afin de décider d’une mise en examen ; qu’en prenant néanmoins en considération, pour placer la société Ryanair LTD sous contrôle judiciaire, les indices concordants pesant sur elle, la Chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que le cautionnement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire est destiné à garantir tant la représentation en justice de la personne mise en examen, que I’indemnisation des préjudices allégués et le paiement de I’amende encourue; qu’en décidant que le placement de la Société Ryanair LTD sous contrôle judiciaire, mettant à sa charge le dépôt d’un cautionnement, était justifié afin de garantir sa représentation aux actes de la procédure, après avoir pourtant constaté qu’elle avait toujours déféré aux convocations judiciaires dans le cadre de procédures antérieures et qu’il était constant qu’elle s’était présentée à I’interrogatoire de première comparution le 10 janvier 2017, sans qu’ait été contestée la régularité de la délégation de pouvoir présentée par son représentant, qui avait d’ailleurs été interrogé en cette qualité, la chambre de l’instruction a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;
« 3°) alors que lorsqu’il a été fait application des dispositions de I’article 80-2 du code de procédure pénale et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, puis procède à son interrogatoire ; que la personne mise en examen étant en droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, son placement sous contrôle judiciaire, l’astreignant au paiement d’un cautionnement, ne saurait être rnotivé par une absence de coopération ; qu’en énonçant, pour décider que le contrôle judiciaire de la société Ryanair LTD était justifié afin de garantir sa représentation aux actes de la procédure, qu’elle avait indiqué refuser de collaborer dans le cadre de la présente procédure, ce qui augurait mal de sa capacité et de sa détermination à répondre de ses actes, la chambre de I’instruction, qui a entendu sanctionner la société Ryanair LTD pour avoir exercé son droit au silence, a violé les droits de la défense ;
« 4°) alors que le dépôt d’un cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire ne peut être légalement ordonné que si cette obligation est nécessaire et proportionnée au regard des circonstances de l’espèce ; qu’en se bornant énoncer que le cautionnement mis à la charge de la société Ryanair LTD pour un montant de 5 000 000 d’euros était proportionné à ses capacités financières, ainsi qu’aux montants des préjudices et amendes auxquels elle était susceptible d’être condamnée, sans rechercher si, au regard des capacités financières de la société Ryanair LTD, une telle mesure était nécessaire pour garantir le paiement des condamnations encourues, la cour d’appel a voué sa décision à la cassation" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte sur réquisitoire du procureur de la République saisi d’une plainte du Syndicat national des pilotes de lignes France Alpa, la société Ryanair a été mise en examen pour travail dissimulé et emploi à un poste de personnel navigant aéronautique d’une personne non affiliée au régime de retraite complémentaire obligatoire ; que, par ordonnance en date du 10 janvier 2017 du juge d’instruction, elle a été placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser un cautionnement de 5 millions d’euros en cinq versements entre le 1er février 2017 et le 1er février 2018, garantissant, à raison de 300 000 euros sa représentation en justice, 4 500 000 euros, la réparation des dommages causés par l’infraction et 200 000 euros, le paiement des amendes encourues ; que la société Ryanair a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu’après avoir rappelé les faits reprochés et les indices de culpabilité que la société Ryanair contestait, l’arrêt attaqué, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, énonce en substance que, sans établissement en France, aucune mesure d’exécution ne peut être diligentée au domicile que la société a élu chez ses conseils ; que les juges relèvent qu’en méconnaissance de l’article 706-43 du code de procédure pénale, elle n’a pas donné suite à la demande du juge d’instruction de fournir l’identité de la personne chargée de la représenter, et indiqué dans la note remise au juge qu’elle refusait de collaborer dans le cadre de la présente procédure, qu’elle estime empreinte de partialité ; qu’ils retiennent que le contrôle judiciaire apparaît nécessaire au regard de la double exigence d’assurer la représentation de la société aux actes de la procédure et l’exécution de l’éventuel jugement quant à l’indemnisation des préjudices et paiement des amendes ; qu’ils exposent que les ressources de la société Ryanair lui permettent de payer la somme de cinq millions d’euros, dès lors qu’elle réalise un chiffre d’affaires en constante augmentation et un bénéfice net de 1,424 milliards d’euros prévus en 2017, que s’agissant des préjudices allégués, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile l’a évalué à 4 257 000 euros, l’URSSAF à 6 861 275 euros entre 2011 et 2014 et que l’amende encourue s’élève à 225 000 euros ; qu’ils en concluent que le cautionnement, selon la ventilation figurant à l’ordonnance, est proportionné aux capacités financières de la société, au regard du montant des préjudices et des amendes encourues ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la chambre de l’instruction, sans méconnaître les droits de la défense, a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Ryanair LTD devra payer à chacune des parties civiles, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations familiales PACA et la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant Professionnel de l’aéronautique civile, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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