Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681 19-24.215, Inédit
CPH Versailles 14 février 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 12 septembre 2019
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CASS
Cassation 4 novembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des primes CSPU et MSU

    La cour a estimé que les primes en question ne constituaient pas des éléments de salaire, car elles n'étaient pas la contrepartie du travail de la salariée.

  • Rejeté
    Indemnité de non-concurrence

    La cour a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de non-concurrence, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 novembre 2021 dans une affaire opposant Mme X à la société Biogen France. Mme X avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué. Elle a notamment annulé la condamnation de la société Biogen France à payer à Mme X certaines sommes au titre du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2021, n° 19-23.681
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.681 19-24.215
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2019, N° 17/01512
Textes appliqués :
Articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044300125
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01212
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Sur les parties

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