Cassation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85090 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00501 |
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Texte intégral
N° K 24-85.090 FS-B
N° 00501
ODVS
9 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
La société [1], MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et marchandage, en bande organisée, et complicité de ces délits, les a condamnés, la première, à 500 000 euros d’amende, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième et le troisième, à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et des confiscations, le quatrième, à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende, la cinquième, à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende, la sixième, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, le septième, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende et, la dernière, à un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, et chacun des prévenus personnes physiques, à des interdiction professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [N] [W] et [M] [G] [I], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [O] [W] [F], [T] [Y] [U], et Mmes [Z] et [R] [B], et la société [1], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [E] [D], épouse [C], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2] et de la [3], et les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’URSSAF Caisse nationale, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, M. Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] ont fondé en 2001 une société de prestation de main-d’oeuvre dénommée [4] devenue [1] (la société).
3. Cette société, d’abord implantée en Espagne, a développé une activité en France, en répondant en particulier aux demandes de main-d’oeuvre formées par des exploitants agricoles.
4. Dans ce cadre, la société a obtenu des autorités espagnoles compétentes des certificats A1 attestant de l’affiliation de ses salariés à la sécurité sociale espagnole.
5. A compter de 2011, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont exécuté différents contrôles dans les exploitations faisant appel à la société.
6. Après enquête préliminaire, ayant relevé des éléments concrets de nature à caractériser une fraude dans la délivrance des certificats A1 aux salariés de la société précitée, l’URSSAF a saisi l’institution compétente espagnole d’une demande de réexamen de ceux-ci.
7. La société a été citée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés, ainsi que de marchandage, en bande organisée.
8. MM. [N] [W], [O] [W] [F] et [V] [G] [I] en qualité de gérants de droit ou de fait de la société ont été cités des mêmes chefs, et M. [T] [Y] [U], Mmes [E] [D], épouse [C], [Z] et [R] [B], des chefs de complicité des délits précités.
9. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines.
10. Prononçant sur l’action civile, le tribunal a notamment déclaré recevables les constitutions de partie civile de l’URSSAF et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), puis, après renvoi, a déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles il a octroyé des dommages et intérêts.
11. Les prévenus ont relevé appel de ces jugements. Le ministère public a interjeté appel incident ainsi que les parties civiles.
Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2024/131 formé par M. [G] [I] le 14 juin 2024
12. M. [G] [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué par la déclaration n° 2024/130, faite par son avocat, le 14 juin 2024, la déclaration de pourvoi n° 2024/131, formée en son nom, par un autre avocat, le même jour, n’est pas recevable.
13. Seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 2024/130.
Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] déposé le 6 octobre 2025
14. Ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l’article 590 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses septième à onzième branches, les deuxième et troisième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses deuxième à douzième branches, quatorzième et quinzième branches, les deuxième et troisième moyens, le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, le sixième moyen, pris en sa quatrième branche, et le septième moyen, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, et la neuvième branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi que le sixième moyen, proposés pour Mme [C]
15. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Enoncé des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses première et treizième branches, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses première et huitième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [C]
16. Le premier moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne avant de les déclarer coupables d’avoir commis les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, de les condamner à des peines principales et complémentaires et de statuer sur les intérêts civils alors :
« 1°/ que le juge national, saisi sur le territoire d’accueil des travailleurs détachés, ne peut écarter les certificats A1 délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de ces travailleurs, en raison d’un soupçon de fraude, lorsque ces autorités ont répondu de façon complète et dans un délai raisonnable aux autorités de l’État membre d’accueil et que ces certificats ont été régulièrement délivrés ; qu’en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, après avoir pourtant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l’Urssaf, en soulignant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l’entreprise [4], devenue [1], y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués, la cour d’appel a violé l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l’existence d’une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu’ainsi, une juridiction de l’État membre d’accueil saisie d’une procédure pénale ne saurait ignorer l’issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu’en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d’appel a encore violé l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d’en contester la validité auprès de l’institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu’ayant constaté que les autorités françaises n’avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d’appel ne pouvait se prévaloir d’une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en tout état de cause, une juridiction de l’Etat membre d’accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d’une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l’institution compétente d’un autre Etat membre d’une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d’autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d’une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif, consistant, d’une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d’obtention et d’invocation d’un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d’autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché ; qu’ayant relevé que les autorités françaises s’étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirme la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l’entreprise en cause réalisait á une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu’a ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale, la cour d’appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable ; qu’en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquences les exposants des fins de la poursuite, la cour d’appel a donc encore viole l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l’article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu’aussi longtemps que les certificats A1 ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l’institution compétente de l’État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre dont l’institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale ; qu’en condamnant les exposants des chefs de la poursuite après avoir relevé l’inscription des salariés de la société [4] (devenue [1]) au régime de la sécurité sociale espagnole, la cour d’appel a violé l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ainsi que l’article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que les principes d’unicité de la législation nationale et d’affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale interdisent de soumettre un salarié, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, à plusieurs régimes de sécurité sociale ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que tous les salariés détachés de la société [4] (devenue [1]) disposaient d’un certificat A1 valable, établissant qu’ils étaient affiliés au régime de la sécurité sociale espagnole ; qu’en jugeant cependant que la société [4] aurait dû effectuer des déclarations relatives à ses salariés, à leurs salaires et à leurs cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d’appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d’unicité de législation ainsi que l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres ainsi que les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »
17. Le cinquième moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d’autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l’URSSAF PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l’URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :
« 1°/ que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que la cour d’appel ayant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l’Urssaf, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l’entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués; qu’il s’en déduisait que les salariés concernés, détenteurs de certificats A1, étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu’en jugeant recevable la constitution de partie civile de l’Urssaf et en condamnant les prévenus à lui verser la somme de 80.349.029 euros, cependant que les organismes de protection sociale nationaux ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice dans la mesure où la validité des certificats A1 avait été maintenus par le pays émetteur, la cour d’appel a méconnu l’article 2 du code de procédure pénale. »
18. Le premier moyen proposé pour M. [W] [F] et la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne, les a déclarés coupables, respectivement, d’une part, des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, d’autre part, de complicité de ces faits, les a tous condamnés à des peines principales et complémentaires et a statué sur les intérêts civils alors :
« 1°/ que les certificats A1 (ex E 101) délivrés par l’autorité compétente d’un Etat membre au titre des règlements européens relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités en matière de sécurité sociale lorsque l’institution émettrice de ces certificats, saisie d’une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci, a refusé de les retirer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l’URSSAF, en répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l’entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu’en jugeant cependant, malgré le maintien des certificats A1 par la sécurité sociale espagnole, qu’elle pouvait retenir une fraude et les écarter, la cour d’appel a méconnu l’article 13 du règlement n°883/2004 du 30 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 5 et 19 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, et par fausse application les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
13°/ que le règlement n°883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n°1408/71/CE du 14 juin 1971 énonce un principe d’unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu’à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l’article L 8221-5 du code du travail français qui énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimilation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d’un formulaire A 1 non retirés établissant qu’ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu’en jugeant cependant qu’en application de l’article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d’appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d’unicité de législation ainsi que les textes précités. »
19. Le cinquième moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B], et M. [Y] [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d’autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser 80.349.029 euros à l’URSSAF PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l’URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :
« 1°/ que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité d’un certificat A1 ne peut être contestée car celui-ci a été maintenu par le pays émetteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l’URSSAF, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l’entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués ; qu’il en résultait que les salariés concernés, détenteurs de certificats A1, étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu’en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l’Urssaf et en condamnant les prévenus à lui verser 80.349.029 euros, la cour d’appel a méconnu l’article 2 du code de procédure pénale. »
20. Le sixième moyen proposé pour M. [W] [F] et la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne, de les avoir déclarés coupables, respectivement, d’une part, des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, d’autre part, de complicité de ces faits, les a tous condamnés à des peines principales et complémentaires et a statué sur les intérêts civils alors :
« 1°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l’existence d’une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu’ainsi, une juridiction de l’État membre d’accueil saisie d’une procédure pénale ne saurait ignorer l’issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu’en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d’appel a encore violé l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d’en contester la validité auprès de l’institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu’ayant constaté que les autorités françaises n’avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d’appel ne pouvait se prévaloir d’une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu’en procédant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé l’article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en tout état de cause, qu’une juridiction de l’Etat membre d’accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d’une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, que l’institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l’institution compétente d’un autre Etat membre d’une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s’est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d’autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d’une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif, consistant, d’une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d’obtention et d’invocation d’un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d’autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché ; qu’ayant relevé que les autorités françaises s’étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirmé la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l’entreprise en cause réalisait « une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu’a ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale », la cour d’appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable; qu’en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquence les exposants des fins de la poursuite, la cour d’appel a donc encore violé l’article 5 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l’article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l’article 593 du code de procédure pénale. »
21. Le premier moyen proposé pour Mme [C] critique l’arrêt attaquéen ce qu’il l’a déclarée coupable d’avoir commis l’ensemble des faits reprochés de complicité d’exécution d’un travail dissimulé en bande organisée et de complicité de marchandage en bande organisée, et a prononcé sur les peines et sur l’action civile alors :
« 1°/ que les certificats A1 (anciennement E101) délivrés par l’autorité compétente d’un État membre au titre des règlements européens relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, s’imposent aux juridictions de l’État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités en matière de sécurité sociale lorsque l’institution émettrice de ces certificats saisie d’une demande de réexamen ou de retrait de ceux-ci a refusé de les retirer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l’URSSAF, en répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l’entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués ; qu’en jugeant cependant, malgré le maintien des certificats A1 par la sécurité sociale espagnole, qu’elle pouvait retenir une fraude et les écarter, la cour d’appel a méconnu l’article 13 du règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 5 et 19 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, et par fausse application les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
8°/ que le règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971, énonce un principe d’unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu’à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l’article L. 8221-5 du code du travail français qui énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimilation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d’un formulaire A1 non retirés établissant qu’ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu’en jugeant cependant qu’en application de l’article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d’appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d’unicité de législation, ainsi que les textes précités. »
22. Le cinquième moyen proposé pour Mme [C] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée entièrement et solidairement responsable, avec les autres prévenus, des préjudices subis par les parties civiles et l’a condamnée à verser à l’URSSAF PACA les sommes de 80 394 029 euros en réparation de son préjudice financier et de 35 906,64 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de gestion alors :
« 1°/ que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque la validité d’un certificat A1 ne peut être contestée car celui-ci a été maintenu par le pays émetteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que, par courrier du 12 juillet 2017 le ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l’URSSAF, répondant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l’entreprise [1] y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôle qui y avaient été effectués ; qu’il en résultait que les salariés concernés détenteurs de certificats A1 étaient régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale espagnol ; qu’en jugeant néanmoins recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF et en condamnant les prévenus à lui verser la somme de 80 349 029 euros, la cour d’appel a méconnu l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Les moyens sont réunis.
24. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qu’en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle les certificats A1 délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s’imposent à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue sa prestation, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit de l’Union autorisant leur délivrance, et ce aussi longtemps que ce certificat n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’Etat membre dans lequel il a été établi (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, C-527/16).
25. Néanmoins, se fondant sur le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit qui constitue un principe général du droit de l’Union, la CJUE a jugé que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de certificats E 101 (devenus A1) d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-259/16).
26. Cette jurisprudence a été réaffirmée par la CJUE qui a dit pour droit que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés à l’égard de travailleurs détachés exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et que l’institution compétente de l’État membre d’émission a ainsi été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18, § 86).
27. La mise en oeuvre de la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, arrêt du 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19) a pour objet, d’une part, de permettre aux institutions compétentes des Etats membres d’accueil et d’émission de recueillir, en recourant aux pouvoirs d’enquête dont elles disposent respectivement, tout élément de fait ou de droit pertinent susceptible de dissiper ou confirmer la réalité des doutes, d’autre part, pour l’Etat d’émission, de faire valoir, de manière contradictoire, son point de vue sur les éventuels indices concrets de l’existence d’une fraude présentés par l’institution compétente de l’Etat membre d’accueil (CJUE, Vueling Airlines SA précité, § 66 et 67).
28. Il se déduit de ce qui précède, et notamment des objectifs précités poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation, que le fait pour l’institution compétente de l’Etat membre d’émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu’elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l’Etat membre d’accueil saisie du contentieux peut les écarter.
29. En l’espèce, pour écarter les certificats A1 délivrés par l’institution compétente espagnole et déclarer les prévenus coupables notamment de travail dissimulé pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale et complicité, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle dès lors qu’il est établi de manière évidente que les certificats A1 peuvent être remis en cause par le juge national saisi d’une suspicion de fraude, lorsque celui-ci s’est assuré au préalable de l’absence d’un dialogue effectif engagé entre les autorités des pays concernés, la saisine de la commission administrative restant une option purement facultative.
30. Les juges relèvent qu’en la circonstance, si l’institution compétente espagnole ne s’est pas abstenue de répondre aux demandes des autorités françaises, d’une part, le réexamen des certificats A1 n’a pas été réalisé à la lumière des éléments communiqués par les institutions françaises, la lettre de réponse espagnole à l’URSSAF demeurant superficielle ou purement déclaratoire, d’autre part, l’inspection du travail et de la sécurité sociale espagnole n’a pas diligenté d’enquête relative aux allégations de fraude.
31. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
32. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de dialogue et de conciliation, est en mesure de s’assurer que, si pour réfuter les conclusions de l’URSSAF selon lesquelles les certificats A1 des salariés de la société avaient été obtenus de manière frauduleuse, l’institution compétente espagnole a affirmé que l’entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne et que les travailleurs détachés avaient leur résidence dans ce pays où ils exerçaient une activité professionnelle tant pour le compte de la société poursuivie que pour d’autres employeurs du même secteur, elle n’a néanmoins produit aucune pièce de nature à confirmer ses affirmations ou à infirmer les éléments concrets soumis par l’URSSAF, ni davantage diligenté ou fait diligenter une enquête sur ces éléments, celle qu’elle aurait confiée à l’inspection du travail et de la sécurité sociale n’ayant jamais été effectuée.
33. Il s’ensuit que cette réponse de l’institution compétente espagnole qui n’a pas satisfait à son obligation de coopération loyale ne peut être considérée comme un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments soumis par l’URSSAF.
34. En deuxième lieu, c’est à bon droit que les juges ont retenu qu’en cas d’absence d’accord entre les institutions compétentes des Etats membres concernés sur l’appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de conciliation est facultative et que le choix de l’institution compétente de l’Etat membre d’accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet Etat de sa compétence d’écarter les certificats A1 lorsque l’institution compétente de l’Etat membre d’émission s’est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats.
35. En outre, après avoir écarté les certificats A1 dans les conditions ci-dessus exposées, les juges ont caractérisé par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction la fraude à l’obtention des certificats A1 dont se sont rendus coupables les prévenus, caractérisée dans ses éléments objectif et subjectif tels qu’énoncés par l’arrêt Ömer Altun précité.
36. Enfin, en l’absence de tout doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne sur les questions soulevées par les moyens, les arrêts Altun et Vueling précités, ainsi qu’il résulte des paragraphes 24 à 28 ci-dessus énoncés, posant des règles claires sur les conditions dans lesquelles le juge pénal de l’Etat membre d’accueil peut écarter les certificats A1, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
37. Les moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur les cinquièmes moyens, pris en leur deuxièmes, troisièmes et cinquièmes branches, proposés pour, d’une part, MM. [W] et [G] [I], d’autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], enfin Mme [C]
Enoncé des moyens
38. Le moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critque l’arrêt attaqué en ce qu’il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d’autres, des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l’URSSAF PACA, 10 000 euros à la Confédération paysanne, 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l’URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :
« 2°/ que l’action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l’infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l’Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d’appel a appliqué l’article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu’en cas d’absence de comptabilité de l’employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu’en ne relevant pas l’absence de comptabilité de l’employeur, condition d’application de ce texte, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil et par fausse application l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, subsidiairement, le préjudice d’une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d’autres, à payer à l’Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d’appel a appliqué l’article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu’en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d’appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil ;
5°/ que pour allouer à l’Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d’appel a retenu qu’il s’agissait d’indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu’en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l’Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil. »
39. Le moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d’autres, des préjudices subis par les parties civiles et de les avoir condamnés à verser 80 349 029 euros à l’Urssaf PACA, 10 000 euros à la [5], 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l’Urssaf caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors :
« 2°/ que, subsidiairement, l’action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l’infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l’Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d’appel a appliqué l’article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu’en cas d’absence de comptabilité de l’employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu’en ne relevant pas l’absence de comptabilité de l’employeur, condition d’application de ce texte, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil et par fausse application l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, subsidiairement, le préjudice d’une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d’autres, à payer à l’Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d’appel a appliqué l’article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu’en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d’appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil ;
5°/ que pour allouer à l’Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d’appel a retenu qu’il s’agissait d’indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu’en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l’Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil. »
40. Le moyen proposé pour Mme [C] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée entièrement et solidairement responsable, avec les autres prévenus, des préjudices subis par les parties civiles et l’a condamnée à verser à l’URSSAF PACA les sommes de 80 394 029 euros en réparation de son préjudice financier et de 35 906,64 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de gestion alors :
« 2°/ que, subsidiairement, l’action civile appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l’infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner Mme [C], solidairement, à payer à l’URSSAF PACA la somme de 80 349 029 euros, la cour d’appel a appliqué l’article R. 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu’en cas d’absence de comptabilité de l’employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu’en ne relevant pas l’absence de comptabilité de l’employeur, condition d’application de ce texte, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil et, par fausse application, l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, subsidiairement, le préjudice d’une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner Mme [C], solidairement avec d’autres, à payer à l’URSSAF la somme de 80 349 029 euros, la cour d’appel a appliqué l’article R. 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu’en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil ;
5°/ que pour allouer à l’URSSAF PACA la somme de 35 906,64 euros, la cour d’appel a retenu qu’il s’agissait d’indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu’en statuant ainsi, cependant que les coûts de gestion du dossier par l’URSSAF PACA ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les URSSAF, la cour d’appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
41. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches
42. Pour confirmer le jugement sur intérêts civils et déclarer l’URSSAF PACA recevable à se constituer partie civile et l’indemniser de son préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations éludées, l’arrêt attaqué énonce que ce préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit.
43. Les juges ajoutent que les prévenus n’ayant jamais fourni, malgré les demandes des autorités françaises, les documents permettant le calcul in concreto de ces sommes, le calcul ne peut dès lors s’effectuer que sur la base de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
44. Se fondant sur l’évaluation de la rémunération horaire médiane pratiquée par les employeurs agriculteurs ayant fait appel à la société, le nombre d’heures effectuées par les salariés, le chiffre d’affaires de la société prévenue année par année sur la période de prévention, ils en déduisent que les cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF PACA, comme proposé par celle-ci, s’élèvent à un total de 80 394 029 euros.
45. Ils retiennent qu’il ne saurait être déduit de cette somme le montant des cotisations versées aux autorités espagnoles, aucune compensation légale ne pouvant être ordonnée avec un tiers à la procédure de sorte qu’il appartiendra, le cas échéant, aux prévenus d’effectuer une demande de remboursement aux autorités espagnoles.
46. Ils en concluent que le préjudice financier de l’URSSAF sera fixé à la somme précitée.
47. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
48. En effet, le juge pénal, qui était saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice financier de l’URSSAF résultant du non-paiement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale, en l’absence de toute pièce permettant le calcul du montant desdites cotisations, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, fixé le montant du préjudice de la partie civile.
49. Les griefs, inopérants en ce qu’ils visent l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, qui n’est plus en vigueur et n’était plus applicable à la date de l’arrêt attaqué, doivent être écartés.
Sur les moyens, pris en leur cinquièmes branches
50. La Cour de cassation juge (Crim., 20 mai 2025, pourvoi n° 24-81.879, publié) que, lorsque l’URSSAF sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel résultant des surcoûts induits par la recherche des faits de travail dissimulé, il appartient à cet organisme, personne privée exerçant une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique, de démontrer que les investigations rendues nécessaires par cette recherche ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.
51. En l’espèce, pour infirmer le jugement et indemniser l’URSSAF de son préjudice matériel lié au coût de gestion du dossier, l’arrêt attaqué énonce que, pour mettre à jour les infractions de travail dissimulé commis par les prévenus, l’URSSAF a dû, en l’espèce, se détourner de sa mission habituelle de service public, à savoir le recouvrement des cotisations sur la base des déclarations effectuées par les employeurs, pour effectuer des investigations qui n’auraient pas été nécessaires si les prévenus avaient respecté leurs obligations sociales.
52. Les juges retiennent que l’URSSAF, qui a dû mobiliser une partie du personnel à des tâches de contrôle et de suivi des dossiers litigieux, ce qui a entraîné, au-delà du montant des droits éludés, des charges financières supplémentaires, a dès lors subi un préjudice résultant du coût de gestion engendré par la traque de la fraude sociale.
53. Ils observent que ces charges financières s’entendent des coûts des salaires et des charges correspondant au temps de travail consacré par l’inspecteur du recouvrement et le cadre mobilisé sur ce dossier pendant neuf cent soixante-seize heures.
54. Ils exposent que les coûts de gestion afférents devront intégralement être mis à la charge solidaire des prévenus et seront, sur la base du décompte versé aux débats par l’URSSAF, fixés à la somme de 35 906,64 euros.
55. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
56. En effet, elle a caractérisé, par des motifs exempts d’insuffisance, le surcoût induit par les investigations exceptionnelles rendues nécessaires pour identifier dans toute leur complexité l’étendue des faits reprochés dans un dossier de fraude à la sécurité sociale de grande ampleur s’étendant sur plusieurs années, par rapport à la charge normale de fonctionnement de l’organisme de recouvrement.
57. Les moyens doivent être écartés.
Sur les quatrièmes moyens proposés pour, d’une part, MM. [W] et [G] [I], d’autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U]
Enoncé des moyens
58. Le moyen proposé pour M. [W] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et à des peines complémentaires, tandis que M. [G] [I] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et à des peines complémentaires ainsi qu’à la confiscation des biens ayant faits l’objet de saisies pénales alors :
« 1°/ qu’en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée, pour prononcer les peines d’emprisonnement, d’amende et les peines complémentaires d’interdiction de gestion, à retenir des éléments relatifs à la gravité des infractions commises mais sans relever aucun élément concret sur la personnalité des prévenus, leur situation matérielle, familiale et sociale, leur charges et leur revenus cependant qu’ils étaient tous représentés à la procédure ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce des interdictions d’activités commerciales, de gestion ou de direction d’une entreprise ou d’une société commerciale doit s’assurer que de telles peines sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d’obtenir un emploi ; qu’en prononçant à l’encontre des exposants des peines complémentaires d’interdiction définitive de gestion et d’exercice d’une activité de travail temporaire sans mieux s’expliquer sur leur personnalité et leur situation personnelle, ni rechercher si ces peines complémentaires ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d’entreprendre et de travailler, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
59. Le moyen proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [T] [Y] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il les a condamnés respectivement, le premier, à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, à la confiscation des biens ayant faits l’objet de saisies pénales et à des peines complémentaires, la deuxième, à une amende de 500 000 euros, outre des confiscations et à des peines complémentaires, la troisième, à un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et des peines complémentaires, la quatrième, à un an d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et des peines complémentaires, le dernier à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et des peines complémentaires, et a prononcé sur les intérêts civils alors :
« 1°/ qu’en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée, pour prononcer les peines d’emprisonnement, d’amende et les peines complémentaires, à retenir des éléments relatifs à la gravité des infractions commises et à recopier l’énoncé de l’article 132-1 du code pénal sans retenir aucun élément concret sur la personnalité des prévenus, leur situation matérielle, familiale et sociale, leur charges et leur revenus cependant qu’ils étaient tous représentés à la procédure ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il appartient au juge qui prononce des interdictions d’activités commerciales, de gestion ou de direction d’une entreprise ou d’une société commerciale de s’assurer qu’elles sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d’obtenir un emploi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé à l’encontre des prévenus des peines complémentaires d’interdiction définitive de gestion et d’exercice d’une activité de travail temporaire sans mieux s’expliquer sur leur personnalité et leur situation personnelle, ni rechercher si ces peines complémentaires très lourdes ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d’entreprendre et de travailler ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, en violation des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en particulier, en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les peines prononcées à l’encontre de Mme [Z] [B] étaient justifiées et proportionnées, compte-tenu du fait qu’elle n’était salariée de la société [1] que depuis le mois de décembre 2014 et n’avait commencé à exercer son emploi qu’en janvier 2015, soit à la fin de la période de prévention, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, en violation des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que l’article 131-27 du code pénal ne prévoit que l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et l’article 131-39 du même code ne prévoit pas d’interdiction de gérer ; qu’en prononçant une interdiction définitive et générale pour les prévenus personne physique de « gérer », sans préciser que cette gestion prohibée s’appliquait à une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d’appel a méconnu le principe sus rappelé, et les articles 111-3 et 131-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que lorsque la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués ; qu’en l’espèce, pour ordonner la confiscation des scellés, l’arrêt attaqué énonce qu’ils seront confisqués à titre de peine complémentaire ; qu’en se prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d’eux avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
60. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche, et le moyen proposé pour Mme [Z] [B], pris en sa troisième branche
61. Pour prononcer sur les peines à l’encontre de l’ensemble des prévenus, l’arrêt attaqué énonce, par motifs communs, que pour ce qui concerne les trois personnes poursuivies en qualité d’auteurs, elles n’ont communiqué que peu voire aucun élément pour renseigner précisément sur leur situation financière et/ou patrimoniale personnelle.
62. Les juges relèvent qu’il revient au prévenu, d’initiative ou à la demande des juges, d’exposer sa situation et de produire éventuellement des justificatifs de celle-ci, et que lorsqu’il ne comparaît pas devant la cour et ne fournit pas ni ne fait fournir d’éléments sur sa personnalité et sur sa situation personnelle, ainsi que sur ses ressources et ses charges, il ne leur incombe pas d’en rechercher d’autres que ceux dont ils disposent.
63. S’agissant de M. [W], ils retiennent qu’il n’a jamais été condamné, qu’il est marié et père de quatre enfants et n’a pas fourni de pièces sur la réalité de son patrimoine ou de ses revenus, qu’il a déclaré en 2011 un revenu mensuel de 4 500 euros et, devant le tribunal, a reconnu un patrimoine immobilier d’environ 800 000 euros, sans toutefois en justifier, et être propriétaire d’une société qu’il gère, évaluée à 300 000 euros.
64. S’agissant de M. [W] [F], ils exposent qu’il n’a jamais été condamné, est marié et père de deux enfants, que trois appartements lui appartenant en France ont été saisis dans le cadre de la présente procédure, et qu’il n’a fourni aucun élément sur sa situation financière devant le tribunal comme devant la cour d’appel.
65. S’agissant de M. [G] [I], ils soulignent qu’il n’a jamais été condamné, qu’il est marié et père d’une fille et n’a fourni aucune indication sur sa situation financière ou patrimoniale se bornant à produire des éléments en langue espagnole sur sa situation professionnelle.
66. S’agissant de la société, ils observent que l’un des prévenus a fourni le rapport d’audit rédigé par un cabinet d’expertise comptable espagnol pour les années 2012 à 2015.
67. S’agissant de Mme [C], ils indiquent qu’elle n’a jamais été condamnée, est mariée, mère de trois enfants, perçoit un salaire mensuel de 2 400 euros, est propriétaire avec son mari d’une maison servant de domicile et d’un appartement de rapport et, à titre personnel, d’un appartement acheté à crédit.
68. S’agissant de M. [Y] [U], ils constatent qu’il n’a jamais été condamné et perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros.
69. S’agissant de Mme [R] [B], ils précisent qu’elle n’a jamais été condamnée, est divorcée, sans enfant et que les pièces fournies en langue espagnole au tribunal font apparaître une rémunération mensuelle de 4 413 euros avant impôts tandis que son avocat fournit à la cour d’appel des bulletins de salaire datant de juin et juillet 2015 faisant apparaître un salaire de 2 000 euros.
70. Enfin, s’agissant de Mme [Z] [B], ils relèvent qu’elle n’a jamais été condamnée, qu’elle vit en concubinage, est mère d’un enfant et que son avocat fournit à la cour d’appel des bulletins de salaire d’août à octobre 2023 faisant apparaître qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros, que, par ailleurs, celle-ci a pris part aux faits sur une période plus courte que celle imputée aux auteurs principaux des faits et à Mme [C], enfin, qu’elle a eu pendant cette période un rôle plus limité dans le fonctionnement de la société en France.
71. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision conformément aux exigences des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale.
72. En effet, d’une part, les prévenus n’ont comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d’appel après avoir fait l’objet d’une première décision de condamnation et, bien que représentés à l’audience, n’ont fourni ni fait fournir à la juridiction, à aucun de ces stades, d’éléments précis et actualisés sur leur situation personnelle, matérielle et sociale, notamment quant au montant de leurs charges.
73. D’autre part, la cour d’appel n’avait pas à solliciter des avocats des prévenus non comparants la communication d’autres éléments que ceux figurant au dossier et ceux que ces avocats ont versés aux débats.
74. Les griefs ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens, pris en leur deuxièmes branches
75. Les juges n’étaient pas tenus de se prononcer d’office sur la proportionnalité des peines d’interdiction de gérer et d’exercice d’une activité de travail temporaire au regard de la liberté d’entreprendre et d’exercer un emploi dès lors que ces peines avaient été prononcées en première instance.
76. Les griefs doivent être écartés.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U]
Vu l’article 111-3 du code pénal :
77. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
78. En prononçant une peine d’interdiction définitive de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles 131-27 du code pénal et L. 8224-3 du code du travail, applicables au délit de travail dissimulé, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
79. La cassation est encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U]
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
80. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
81. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
82. Pour confirmer la confiscation des scellés, l’arrêt attaqué se borne, sans autres motifs, à retenir qu’il convient d’approuver la décision du tribunal ayant ordonné la confiscation de l’ensemble des biens restant placés sous main de justice.
83. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d’eux avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.
84. La cassation est, dès lors, à nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
85. La cassation sera limitée à la confiscation des biens mentionnés dans l’inventaire des pièces à conviction et à la peine d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [W] [F], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
86. Elle aura lieu avec renvoi concernant la confiscation des scellés et sans renvoi en ce qui concerne les peines d’interdiction de gérer prononcées à l’encontre des prévenus ci-dessus mentionnés, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
87. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation relative aux peines d’interdiction de gérer aura effet à l’égard de MM. [W] et [G] [I] qui n’ont pas contesté une telle peine prononcée à leur encontre par la cour d’appel.
88. Les dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des prévenus étant devenue définitive par suite du rejet des premier, deuxième et troisième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 12 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés et aux peines complémentaires d’interdiction de gérer prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi concernant le prononcé des peines d’interdiction de gérer ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation relative à la confiscation des scellés prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1], [7], Mmes [Z] et [R] [B], MM. [W] [F] et [Y] [U] devront payer in solidum à l’URSSAF PACA et à 2500 euros la somme que lesdits prévenus devront payer in solidum à l’URSSAF Caisse nationale au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [N] [W] et [G] [I] devront payer in solidum à l’URSSAF PACA et à 1500 euros la sommes que lesdits prévenus devront payer in solidum à l’URSSAF Caisse nationale au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2500 euros la somme que Mme [C] devra payer à l’URSSAF PACA et à 700 euros la somme qu’elle devra payer à l’URSSAF Caisse nationale au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer in solidum au [2] ([2]) et à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer in solidum à la [3] ([3]), en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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