Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 410170
CE
Rejet 25 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'obligation de mise en concurrence

    La cour a estimé que l'avis de mise en concurrence a été publié conformément aux exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact environnemental

    La cour a jugé que les études d'impact étaient suffisantes et conformes aux exigences légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes de l'association "le Peuple des Dunes des Pays de la Loire" et de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier qui demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de deux décrets du 8 mars 2017 accordant des concessions de sables et graviers siliceux marins en Vendée. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de l'obligation de mise en concurrence, l'existence d'une décision implicite de rejet de la demande de concession minière, l'existence d'une entente illicite, la méconnaissance de l'avis de l'autorité environnementale, l'absence de consultation du préfet coordonnateur de bassin, l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique, l'absence de réunion d'information du public, l'organisation tardive de la réunion de concertation, les modifications apportées à l'issue de l'enquête publique, la consultation du Conseil d'État, l'insuffisante prise en compte des exigences liées à la préservation de l'environnement, la méconnaissance du principe de précaution, la méconnaissance de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et l'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'État a écarté tous ces moyens, jugeant notamment que les procédures de mise en concurrence étaient régulières, que les études d'impact étaient suffisantes, que les mesures de suivi environnemental prévues étaient adéquates et que le principe de précaution avait été respecté. En conséquence, les décrets attaqués n'ont pas été annulés et les requérants ont été condamnés à verser des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 févr. 2019, n° 410170, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 410170
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038166164
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:410170.20190225

Sur les parties

Texte intégral

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