Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 avril 2018, n° 17/00075
CPH Le Mans 20 avril 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L.1224-1 du Code du travail

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé qu'il y avait eu un transfert d'activité ou de fonds, et qu'elle est restée salariée de BUZZCITY UK LTD.

  • Rejeté
    Violation des articles L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas apporté la preuve que son licenciement était lié à son état de santé.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que le licenciement était fondé sur son état de santé.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé les faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Application de la Convention collective SYNTEC

    La cour a constaté que le salaire de la demanderesse était inférieur au minimum conventionnel et a ordonné le rattrapage.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'a pas respecté la procédure, justifiant ainsi l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était irrégulier et a accordé une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Défaut de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat en raison du défaut de leur fourniture.

Résumé par Doctrine IA

Madame X-D Y, salariée de BUZZCITY UK LTD, a saisi le Conseil des Prud'hommes du MANS pour contester la nullité de son licenciement, invoquant plusieurs violations du Code du travail français, notamment les articles L.1224-1 sur le transfert de contrat en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, L.1226-9 et L.1226-13 sur la protection en cas de maladie professionnelle, L.1132-1 et L.1132-4 sur la discrimination, et L.1152-1 à L.1152-3 sur le harcèlement moral. Elle réclame également des rappels de salaire et indemnités diverses en vertu de la Convention collective SYNTEC. Le Conseil a jugé que Madame Y n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la nullité de son licenciement selon les articles invoqués, mais a reconnu que son salaire était inférieur au minimum conventionnel et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. En conséquence, BUZZCITY UK LTD est condamnée à lui verser des sommes pour rattrapage de salaire, indemnités de préavis, de licenciement, et pour défaut de fourniture des documents de fin de contrat, mais les demandes de condamnation "in solidum" des différentes entités du groupe BUZZCITY et MOBILEWEBADZ sont rejetées. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont partiellement accordées à Madame Y, et la société BUZZCITY UK LTD est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Le Mans, 20 avr. 2018, n° 17/00075
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Le Mans
Numéro(s) : 17/00075

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Le Mans, 20 avril 2018, n° 17/00075