Annulation 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juil. 2016, n° 1400544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1400544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AMP |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
Nos 1400544, 1406835, 1408284
___________
SARL AMP
___________
M. Y
Rapporteur
___________
Mme Hameau
Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2016
Lecture du 6 juillet 2016
___________
PCJA : 19-02-01-02-01-01
19-06-02
Code Lebon : C
cl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2014 sous le n° 1400544, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2014, la SARL AMP, représentée par Me Madrid, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 63 284 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et dont l’administration n’a pas prononcé le dégrèvement ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 5 000 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er au 31 août 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a collecté et déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de son activité de marchand de biens, pour un montant total de 148 590 euros au titre de la période en litige ;
— or, l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens est incompatible avec le droit de l’Union européenne, en vertu des dispositions de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
— par suite, elle peut prétendre à la restitution de l’intégralité de la taxe collectée ;
— pourtant, l’administration ne lui a accordé qu’un dégrèvement partiel, à hauteur de 85 306 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2014 et le 7 mai 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL AMP ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, sous le n° 1406835, la SARL AMP, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juin 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté sa réclamation gracieuse fondée sur les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 189 706 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2008.
Elle soutient que :
— sa réclamation du 30 décembre 2013 constitue une demande gracieuse fondée sur les dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales et non une réclamation contentieuse ;
— en conséquence, l’administration a commis une erreur de droit en rejetant sa demande comme étant tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— par suite, elle est fondée à obtenir le dégrèvement sollicité ;
— en effet, elle a collecté et déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de marchand de biens, pour un montant total de 189 706 euros au titre de la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2008 ;
— or, l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens est incompatible avec le droit de l’Union européenne, en vertu des dispositions de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le directeur des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la réclamation préalable de la société requérante ne pouvait s’analyser que comme une réclamation contentieuse ; par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir, en vertu du principe de l’exception de recours parallèle ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III°) Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, sous le n° 1408284, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février, 1er juillet et 21 octobre 2015, la SARL AMP, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 313 671 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, assortie des intérêts moratoires légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— sa première réclamation a été introduite le 1er août 2012 et non le 26 décembre 2013 ; l’administration fiscale s’étant, en réponse, bornée à se prononcer sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, elle a réitéré sa réclamation le 26 décembre 2013 ;
— cette réclamation du 1er août 2012 n’était pas tardive puisqu’elle qu’elle devait être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’évènement qui la motivait, en application des dispositions du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en l’espèce, l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2010 a constitué un tel évènement ;
— elle peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2004 au 29 septembre 2008, à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée ;
— en vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir du fait de la loi ; de plus, cet article ouvre un délai de prescription de droit commun de cinq ans ;
— elle peut prétendre à la restitution demandée, dès lors que l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens est incompatible avec le droit de l’Union européenne, en vertu des dispositions de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2014, 7 mai et 9 septembre 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation préalable de la société AMP a été formée tardivement.
Vu :
— la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a statué sur la réclamation préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de Mme Hameau, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, représentant la SARL AMP.
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 1400544, 1406835 et 1408284, introduites par la société AMP, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête no 1406835 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) » ;
3. Considérant qu’en l’absence de toute disposition législative expresse en sens contraire, la décision par laquelle la direction générale des finances publiques rejette, après l’expiration du délai de réclamation, une demande tendant au dégrèvement d’office d’impositions peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu’une telle décision ne peut être annulée qu’en raison de ses vices propres ou pour erreur de droit ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise :
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une réclamation du 30 décembre 2013, la société AMP a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement d’office de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 189 706 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2008 ; que, par une décision du 6 juin 2014, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté cette demande ; que, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ainsi qu’il a été dit au point 3 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête n° 1406835 de la société AMP, en raison de l’existence d’un recours parallèle de plein contentieux permettant à cette société de solliciter la décharge des impositions litigieuses, doit être écartée ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2014 :
5. Considérant que, pour prendre la décision de rejet du 6 juin 2014, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la réclamation de la société AMP avait été présentée au-delà des délais prévus par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu’il a ainsi entaché cette décision d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la réclamation préalable de la société requérante tendait au bénéfice du dégrèvement d’office prévu à l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’il a été dit au point 4, et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le délai prévu par cet article n’était pas échu au 30 décembre 2013 ; qu’il s’ensuit que la société requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée par la société requérante au titre de la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2008 :
6. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’usage fait par l’administration de son pouvoir de dégrèvement d’office ; que, par suite, l’annulation de la décision du 6 juin 2014 refusant le dégrèvement d’office sollicité par la société AMP n’est pas susceptible d’entraîner la décharge des impositions litigieuses ; que les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée par la société requérante au titre de la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2008 doivent donc être rejetées ;
Sur la requête n° 1408284 :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 (…) » ; que l’article R. 196-3 de ce même livre dispose : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. » ;
8. Considérant que la société AMP demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 313 671 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a formé de réclamation contentieuse préalable s’agissant de cette taxe, que le 26 décembre 2013 ; qu’en effet, il résulte de l’instruction que la lettre du 1er août 2012 dont la société requérante se prévaut, consiste en des observations formulées en réponse à une proposition de rectification datée du 5 juin 2012, observations qui ne sauraient être regardées comme une réclamation contentieuse au sens des dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu’à supposer que la société requérante ait également entendu se prévaloir de sa réclamation du 26 novembre 2012, il résulte toutefois des termes mêmes de cette réclamation, produite en défense par l’administration, qu’elle est relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée par la société requérante au titre de la seule période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ne constitue pas, s’agissant des impositions en litige, un évènement au sens des dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette loi, dépourvue de toute portée rétroactive, n’a entendu revenir que pour l’avenir sur le principe de l’assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations effectuées par les marchands de biens ; que par suite, la société AMP n’est pas fondée à soutenir que le délai de réclamation contre les impositions en litige aurait commencé à courir à la date de l’entrée en vigueur de cette loi ;
En ce qui concerne la période du 1er juillet 2006 au 29 février 2008 :
10. Considérant que l’administration fait valoir, sans être contredite, que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société requérante, au titre de la période du 1er juillet 2006 au 29 février 2008, par une proposition de rectification du 23 juin 2008, et que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2008 ; qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la société AMP disposait donc d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres observations ; que selon les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu’ainsi, la société AMP, qui ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 2234 du code civil, pouvait présenter une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2011 ; qu’il s’ensuit que l’administration est fondée à soutenir que la réclamation de la société AMP en date du 26 décembre 2013 est tardive ;
S’agissant de la période du 1er mars au 30 juin 2008 :
11. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait proposé à la société requérante une rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars au 30 juin 2008 ; qu’en application des dispositions précitées du b de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société AMP, qui ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 2234 du code civil, pouvait donc former une réclamation contentieuse à fin d’obtenir le dégrèvement de cette taxe jusqu’au 31 décembre 2010 ; qu’il s’ensuit que l’administration est fondée à soutenir que la réclamation de la société AMP en date du 26 décembre 2013 est tardive ;
12. Considérant qu’il résulte de qui précède, ainsi que l’oppose l’administration en défense, que la requête n° 1408284 de la société AMP est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur la requête n° 1400544 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
13. Considérant que, par une décision du 7 juin 2016, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à la société AMP le dégrèvement d’une somme de 2 312 euros correspondant à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée par la société requérante au titre de la période du 1er au 31 août 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à concurrence de ces sommes, devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu, dans cette mesure, d’y statuer ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant de l’incompatibilité entre les dispositions du code général des impôts prévoyant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de la société requérante et le droit de l’Union européenne :
14. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 de cette directive : « 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel (…) notamment une seule des opérations suivantes : / a) la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; (…) 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme « bâtiment » toute construction incorporée au sol (…) » ; qu’aux termes de l’article 135 de la même directive : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) j) les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 12, paragraphe 1, point a) ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 137 de la même directive : « 1. Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations suivantes : (…) b) les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l’article 12, paragraphe 1, point a) (…) » ; qu’aux termes de l’article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Sont (…) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (…) » ; que l’article 268 de ce même code dispose : « En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l’article 257, la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s’y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D’autre part, selon le cas : – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du bien ; – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués (…) » ;
15. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprennent sur ces points les dispositions de la directive du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, que les opérations portant sur la livraison de bâtiments sont, par principe, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’article 137 de la directive du 28 novembre 2006 ajoute que ces opérations peuvent être soumises à un régime d’assujettissement sur option ; que la seule exception prévue par ces dispositions concerne les opérations relatives à la livraison d’un bâtiment avant sa première occupation, lesquelles sont, par principe, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du a) du 1 de l’article 12 de cette directive ; qu’il est constant que les opérations réalisées par la société requérante dans le cadre de son activité de marchand de biens étaient, en droit français, jusqu’au 10 mars 2010, régies par les dispositions des 6° et 7° de l’article 256 du code général des impôts et de l’article 268 de ce même code, qui prévoyaient un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, alors même que les biens sur lesquels portaient ces opérations n’entraient pas dans le champ de l’exception susmentionnée prévue par le a) du 1 de l’article 12 de la directive du 28 novembre 2006 ; qu’il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que ces dispositions, en ce qu’elles prévoient l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations qui portent sur de tels immeubles, sont incompatibles avec les objectifs de cette directive ;
16. Considérant qu’en ce qui concerne les périodes en litige, le délai de transposition en droit français des dispositions, claires et inconditionnelles, du a) du 1 de l’article 12 et de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 était échu ; qu’il est constant que la législation en vigueur en France ne prévoyait aucun régime d’assujettissement sur option des opérations en litige ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ces opérations auraient dû être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 :
17. Considérant que, par une décision du 15 novembre 2013, l’administration a admis le principe d’une telle exonération et accordé à la société AMP le dégrèvement d’une taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 85 306 euros, correspondant à la différence entre la taxe collectée par la société requérante au titre de la période litigieuse et la taxe que cette société pouvait, selon le service, légalement déduire, d’un montant évalué à 63 284 euros ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la société AMP peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, d’un montant de 148 590 euros, collectée à tort au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à raison de son unique activité de marchand de biens ; qu’il est toutefois constant que la société requérante a, au titre de la même période, déclaré la somme de 88 159 euros en tant que taxe sur la valeur ajoutée déductible, ce qu’elle n’était pas en droit de faire, compte tenu de la nature de son activité et des modalités de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il s’ensuit que cette société, qui ne conteste pas avoir déduit cette taxe de la taxe qu’elle a collectée, a versé au Trésor public, au titre de la période litigieuse, une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 60 431 euros ; que son droit à restitution à raison de l’assujettissement à tort à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées dans le cadre de son activité de marchand de biens se limitait donc à cette somme ; qu’en raison de l’application par l’administration d’une méthode de calcul plus favorable, la société AMP a obtenu, ainsi qu’il a été dit au point 17, le dégrèvement d’une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 85 306 euros, supérieur au montant de la restitution à laquelle, au regard de ce qui vient d’être dit, elle était en droit de prétendre ; qu’elle n’est donc pas fondée à demander, au titre de la période litigieuse, une quelconque restitution supplémentaire ;
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée au titre de la période du 1er au 31 août 2009 :
19. Considérant, s’agissant de la période du 1er au 31 août 2009, que la société AMP a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 5 000 euros ; que l’administration a accordé à la société requérante, au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, le dégrèvement d’une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 312 euros, correspondant à la différence entre la taxe collectée par la société requérante au titre de l’ensemble de cette période, d’un montant, non débattu, de 20 122 euros et la taxe que cette société pouvait, selon le service, légalement déduire, d’un montant évalué à 17 810 euros ; qu’il résulte de l’instruction que la société AMP a déclaré, au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 une taxe « déductible » d’un montant de 19 404 euros, supérieur au moment des déductions que l’administration a estimé qu’elle pouvait légalement pratiquer ; qu’il s’ensuit que cette société, qui ne conteste pas avoir déduit cette taxe de la taxe qu’elle a collectée, a versé au Trésor public, au titre de cette période, une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 718 euros ; que le droit à restitution de la société requérante, à raison de l’assujettissement à tort à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées dans le cadre de son activité de marchand de biens, se limitait donc à cette somme ; qu’en raison de l’application par l’administration d’une méthode de calcul plus favorable, la société AMP a obtenu le dégrèvement d’une taxe sur la valeur ajoutée d’un montant supérieur au montant de la restitution à laquelle, au regard de ce qui vient d’être dit, elle était en droit de prétendre ; qu’elle n’est donc pas fondée à demander, au titre de la période litigieuse, une quelconque restitution de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire ;
20. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, d’une part, les conclusions de la société AMP tendant à la restitution de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 63 284 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et dont l’administration n’a pas prononcé le dégrèvement et, d’autre part, le surplus des conclusions de la société AMP tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 5 000 euros, qu’elle a collectée et déclarée au titre de la période du 1er au 31 août 2009 doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société AMP tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1400544 tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 5 000 euros, collectée par la SARL AMP au titre de la période du 1er au 31 août 2009, à hauteur du dégrèvement, d’un montant de 2 312 euros, accordé par l’administration en cours d’instance.
Article 2 : La décision du 6 juin 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté la demande de la SARL AMP tendant au dégrèvement d’office de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déclarée par cette société au titre de la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2008 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 1400544, 1406835 et 1408224 de la SARL AMP est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AMP et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Bourguet-Chassagnon, premier conseiller,
et M. Y, conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Y B. Boutou
Le greffier,
signé
C. Lureau
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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