Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2300625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 12 décembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Adda, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, soit un montant total de 84 547 euros, ou la réduction de ces cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux correspondant à la prise en compte de la fraction des revenus distribués excédant la somme de 10 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification qui leur a été notifiée est insuffisamment motivée dès lors que les éléments de l’annexe 8 à la proposition de rectification de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Reno Iso ne leur ont pas été communiqués ;
— l’administration a retenu à tort un taux de charge de 31,96 % au lieu d’un taux de 97,31 % ;
— les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux ne sont pas fondées au regard des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux revenus du patrimoine, à hauteur de la prise en compte, dans leur base imposable, de la fraction des revenus distribués excédant la somme de 10 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge en tant qu’elles excèdent le montant du dégrèvement partiel qui a été demandé à l’administration par le courrier de réclamation du 22 décembre 2022, soit à hauteur de la fraction des cotisations supplémentaires excédant leur montant après prise en compte d’un taux de charge de 97,31 % au lieu de 31,96 %.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024 et communiqué, M. et Mme C ont présenté des observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Reno Iso, dont le siège social est à Rosières-près-Troyes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Son résultat imposable a fait l’objet d’une taxation d’office. M. C, gérant de cette entreprise, a été considéré par le service comme maître de l’affaire. M. et Mme C ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 19 juin 2019 portant réintégration dans la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 d’un revenu réputé distribué par l’EURL Reno Iso. M. et Mme C ont présenté des observations sur cette proposition de rectification par un courrier du 5 juillet 2019. Le service a maintenu l’intégralité des rectifications par un courrier du 10 septembre 2019. Par suite, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 37 512 euros en droit et 15 905 euros de pénalités, ainsi que des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux d’un montant total en droits de 21 862 euros et de 9 268 euros de pénalités, ont été mises à la charge de M. et Mme C. Ces derniers ont présenté une réclamation par un courrier du 31 juillet 2020, qui a été rejetée par une décision du 9 novembre 2020. Ils ont présenté une deuxième réclamation le 11 janvier 2021, qui a également été rejetée. Enfin, ils ont présenté une troisième réclamation en date du 22 décembre 2022 par laquelle ils ont contesté l’intégralité des rectifications et demandé le dégrèvement partiel de ces cotisations supplémentaires à hauteur de l’admission d’un taux de charges de 97,31 %. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 10 janvier 2023. M. et Mme C demandent au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’administration même si ce dernier disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
3. M. et Mme C font valoir que si l’administration a reproduit dans la proposition de rectification qu’elle leur a adressée, les motifs de la proposition de rectification qu’elle a notifiée à l’EURL Reno Iso, elle ne leur a néanmoins pas communiqué l’annexe 8 à cette dernière proposition de rectification qui désignait les entreprises tierces retenues par l’administration comme termes de comparaison pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’EURL Reno Iso.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux propositions de rectification, respectivement notifiées à l’EURL Reno Iso et à M. et Mme C, ont été délivrées par le service postal le même jour à la même adresse, à savoir au domicile de M. et Mme C, cette adresse constituant également celle du siège social de l’EURL Reno Iso, et Mme C a signé l’accusé de réception de la proposition de rectification concernant l’EURL Reno Iso. Par ailleurs, la proposition de rectification adressée à M. et Mme C précise que l’EURL Reno Iso a fait l’objet d’une proposition de rectification du même jour, et est accompagné en annexe de la reproduction de longs extraits de cette proposition de rectification parmi lesquels le passage relatif à l’explication de la méthodologie appliquée pour évaluer le résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés de cette entreprise au titre de son exercice clos en 2017 et l’application, pour déterminer le chiffre d’affaires de cet exercice, d’un coefficient de 3,49 « par cohérence avec les pratiques du secteur des plombiers/chauffagistes », avec un renvoi à cet égard à une annexe 8. Enfin, le même avocat représentant, d’une part, M. et Mme C, et d’autre part, l’EURL Reno Iso, a présenté concomitamment des observations sur les propositions de rectification adressées respectivement aux premiers et à la seconde. Ces observations en tant qu’elles concernaient l’EURL Reno Iso portaient notamment sur la méthode de reconstitution du bénéfice imposable qui a été considéré par le service comme réputé distribué à M. C. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’annexe 8 n’était certes jointe qu’à la proposition de rectification notifiée à l’EURL Reno Iso, M. et Mme C ont néanmoins pu effectivement consulter cette annexe dès lors qu’eux-mêmes, ainsi que leur avocat commun avec l’EURL Reno Iso, ont de fait disposé en temps utile de l’intégralité de la proposition de rectification de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de la proposition de rectification de M. et Mme C au regard de cette annexe 8 doit dès lors être écarté, dans les circonstances particulières de l’espèce.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la charge de la preuve :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que le contribuable n’a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices de la société distributrice, il incombe à l’administration de prouver d’une part l’existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société et, d’autre part, la part de ces bénéfices distribués qui aurait été attribuée au contribuable.
6. Par ailleurs, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
7. Les compléments d’impôt auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre de l’année 2017 procèdent de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, du montant de bénéfice reconstitué de l’EURL Reno Iso et regardé comme des revenus distribués appréhendés par M. C. Comme indiqué précédemment, M. et Mme C ont régulièrement contesté les rectifications proposées à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Dès lors, il appartient à l’administration fiscale, contrairement à ce qu’elle soutient, d’établir, d’une part, l’existence des bénéfices qui auraient été distribués à M. C par la société, et, d’autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement.
S’agissant du taux de charge retenu par le service :
8. Il résulte de l’instruction que l’EURL Reno Iso n’a pas déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos en 2017, y compris après un délai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure du 7 janvier 2019, entraînant sa taxation d’office en matière d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice social. Le service s’est vu remettre par l’EURL Reno Iso le fichier d’écritures comptables conforme au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Il a toutefois rejeté la comptabilité de cette entreprise comme étant non probante en raison de plusieurs anomalies concernant les factures, à savoir en particulier qu’une partie seulement des factures émises ont été produites par rapport à celles comptabilisées, que la numérotation des factures ne respectait pas une séquence chronologique et continue, et que le vérificateur a constaté l’existence de certains frais qui auraient dû être comptabilisés, tels que les frais d’assurance des véhicules de l’entreprise et les frais d’assurance de responsabilité civile ou de garantie décennale. Par suite, le service a reconstitué le bénéfice imposable réalisé par l’EURL Reno Iso au titre de son exercice clos en 2017. Sa méthode a consisté à appliquer au montant total hors taxes d’achats de matériaux comptabilisé par l’entreprise au titre de cet exercice, soit 49 857 euros, un coefficient de marge de 3,49 ce qui a abouti à la reconstitution d’un chiffre d’affaires hors taxes de 174 001 euros. Pour obtenir ensuite le résultat imposable à partir de ce chiffre d’affaires, le service a retenu comme charges à déduire de celui-ci, d’une part, la seule partie des mêmes achats de matériaux ayant été justifiée par des factures, soit 17 023 euros, d’autre part, les autres charges ayant été justifiées, soit 1 393 euros de fournitures administratives, locations et frais postaux et 1 500 euros d’achats d’études et de prestations de services, et, enfin, les dépenses de personnels, contributions sociales comprises, telles qu’elles ont été comptabilisées et bien qu’elles n’aient pas été justifiées, à hauteur de 35 700 euros, soit un total de charges admises en déduction de 55 616 euros. Le service a ainsi reconstitué un bénéfice imposable de 118 385 euros. Ce montant de bénéfice a été retenu pour déterminer le montant de revenus de capitaux mobiliers imposable dans le chef de M. et Mme C au titre de l’année 2017. Ces derniers ont ainsi été soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à raison de ce même montant, auquel ont été ajoutés d’autres montants de revenus de capitaux de 4 460 euros et de 4 261 euros, soit un total de revenus de capitaux mobiliers réintégrés au revenu global imposable de M. et Mme C de 127 106 euros, avant application de la majoration de 25 % prévue par l’article 158 du code général des impôts en ce qui concerne l’impôt sur le revenu.
9. Au regard de cette méthode de reconstitution du bénéfice de l’EURL Reno Iso, M. et Mme C contestent l’insuffisance du montant de charges retenu qu’ils considèrent incohérent et économiquement irréaliste.
10. Concernant, d’une part, la cohérence de ce montant de charges, à partir du moment où l’administration a reconstitué les ventes sans facture d’un exercice, elle ne peut se refuser de déduire le montant des achats, également sans facture, des marchandises ainsi vendues. A défaut de facture, il lui appartient d’évaluer, à l’aide de tous les éléments dont elle peut disposer, le montant de ces achats.
11. Il résulte de l’instruction que la détermination du chiffre d’affaires selon la méthode retenue par l’administration repose sur le postulat que des matières premières représentant un montant total d’achats de 49 857 euros comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2017, ont été utilisées pour réaliser le chiffre d’affaires qu’elle a reconstitué à partir de ce même montant d’achats en appliquant à celui-ci un coefficient de marge. Dès lors, le fait de ne pas avoir retenu ce même montant d’achats au titre des charges déductibles de ce chiffre d’affaires pour déterminer le bénéfice imposable, nonobstant l’absence de justificatifs de ces achats, entache la méthode de reconstitution du service d’une incohérence qui, si elle ne la vicie pas radicalement, nécessite d’être rectifiée.
12. En revanche, le fait de ne pas avoir retenu d’autres montants comptabilisés en comptes de charges à défaut d’être appuyés de justificatifs, à l’exception des charges liées au personnel de l’entreprise qui ont néanmoins été prises en compte, n’entache pas la méthode de reconstitution du bénéfice de l’EURL Reno Iso d’incohérence ou d’imprécision.
13. Il résulte de ce qui précède que pour rétablir la cohérence de la reconstitution du bénéfice rectifié de l’EURL Reno Iso imposable dans le chef de M. et Mme C, il y a seulement lieu de substituer, dans la reconstitution de ce bénéfice, au montant de 17 023 euros d’achats de matériaux retenu par le service à titre de charges déductibles, le montant de 49 857 euros. La circonstance que l’imposition de l’EURL Reno Iso soit, ainsi que le fait valoir l’administration, devenue définitive à défaut d’avoir été contestée est sans incidence à l’égard de cette correction de la méthode de reconstitution du service en ce qui concerne l’imposition de M. et Mme C.
14. Concernant, d’autre part, le caractère économiquement réaliste du montant de charges, les requérants se prévalent d’un taux global de charges représentant 97,31 % du chiffre d’affaires réalisé par référence à la moyenne du taux de charges constaté auprès de six autres entreprises qu’ils présentent comme étant similaires à l’EURL Reno Iso. Ils soutiennent que ce taux de charges est économiquement plus réaliste que le montant total de charges retenu dans la méthode de l’administration auquel il devrait être substitué. Toutefois, d’une part, comme indiqué précédemment, pour déterminer le montant de charges de l’EURL Reno Iso, le service s’est fondé sur les données propres de l’entreprise. D’autre part, il n’est pas contesté que parmi les six entreprises retenues comme termes de comparaison par les requérants, l’une exerce l’activité de charpente-couverture, qui ne correspond pas à l’activité de l’EURL Reno Iso, trois autres entreprises ont leur siège social dans le département de la Seine-Saint-Denis tandis que l’EURL Reno Iso est établie dans l’Aube, et une cinquième réalise le double du chiffre d’affaires de l’EURL Reno Iso. Ces entreprises ne présentent dès lors pas une similarité satisfaisante avec l’EURL Reno Iso. Dans ces conditions, à supposer même que la sixième entreprise de comparaison soit similaire à l’EURL Reno Iso, la reconstitution des charges déductibles selon la méthode retenue par le service, corrigée dans les conditions indiquées au point 13, est plus précise que celle alternative proposée par les requérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à contester le montant de bénéfice réalisé par l’EURL Reno Iso au titre de l’exercice clos en 2017 en tant qu’il tient compte d’un montant d’achats de marchandises déductible de 17 023 euros au lieu de 49 857 euros. Ainsi, ce bénéfice doit être déterminé en tenant compte d’un montant supplémentaire d’achats de matières premières déductibles correspondant à la différence entre les deux montants précités, soit 32 834 euros. Ce bénéfice doit dès lors correspondre à 85 551 euros au lieu de 118 385 euros. Par suite, M. et Mme C sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge correspondant à la prise en compte d’un montant de revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017 concernant le bénéfice de l’EURL Reno Iso de 85 551 euros au lieu de 118 385 euros, avant application de la majoration de 25 % prévue par l’article 158 du code général des impôts concernant l’impôt sur le revenu. Le montant total des revenus de capitaux mobiliers devant être réintégrés au revenu global imposable à l’impôt sur le revenu de M. et Mme C, avant majoration de 25 %, et pris également en compte pour les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, s’élève ainsi à 94 272 euros au lieu de 127 106 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux :
16. Aux termes de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale générale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dans sa version applicable au litige : « I.- La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article : 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant () 2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant () II.- Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : () 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. () ».
17. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 S du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que l’article L. 14-10-4, 2° du code de l’action sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France () sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 () : () c) Des revenus de capitaux mobiliers ; () ".
18. Par ailleurs, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
19. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’un travailleur indépendant doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
20. En l’espèce, l’administration a fondé les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme C sur les articles 1600-0 C à 1600-0 E du code général des impôts concernant la contribution sociale généralisée, sur les articles 1600-0 G à 1600-0 J du même code concernant la contribution au remboursement de la dette sociale, sur l’article 1600-0 F bis du même code concernant le prélèvement social, sur l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale concernant la contribution additionnelle « solidarité autonomie » et sur l’article 1600-0 S du code général des impôts concernant le prélèvement de solidarité. Or, ces cotisations supplémentaires ont été assises sur un montant de 127 106 euros correspondant à des revenus de capitaux mobiliers réintégrés à l’assiette de l’impôt sur le revenu sur le fondement des articles 109, I, 1° et 111 du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la fraction de cette somme excédant 10 % du capital social de l’EURL Reno Iso et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant d’associé, ne relève toutefois pas du champ d’application des articles précités sur le fondement desquels l’administration a cependant notifié l’ensemble des cotisations supplémentaires en litige. Or, il résulte de la déclaration de résultats de l’EURL Reno Iso au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 que son capital social s’élevait alors à 100 euros, sans faire apparaître ni de primes d’émission, ni de sommes versées en compte courant d’associé. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que ces cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux ne sont fondées, au regard des dispositions légales retenues par l’administration, qu’à hauteur de leur montant correspondant à une base imposable de 10 euros, et qu’elles sont en revanche dépourvues de base légale pour le surplus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux correspondant à la fraction de ces cotisations supplémentaires assise sur une base imposable excédant 10 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’année 2017, avant application de la majoration de 25 % prévue à l’article 158 du code général des impôts, est réduite à concurrence du montant de 32 834 euros.
Article 2 : La base des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme C au titre de l’année 2017 est réduite à concurrence de 127 096 euros.
Article 3 : M. et Mme C sont déchargés, d’une part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er, et, d’autre part, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. ou Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ou Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C, et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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