Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 3 juin 2026, n° 2405233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, sous le numéro 2405233, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 mars 2026 et non communiqué, M. E… C…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 avril 2024 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 9 614,46 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 ;
2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) d’enjoindre au département du Nord et la direction départementale des finances publiques de lui reverser, le cas échéant, les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites ;
- il n’est pas établi que le bordereau du titre de recette contesté ait été régulièrement signé ;
- le titre de recette litigieux n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, sous le numéro 2405234, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 mars 2026 et non communiqué, M. E… C…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 18 avril 2024 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 5 927,13 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020 ;
2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) d’enjoindre au département du Nord et la direction départementale des finances publiques de lui reverser, le cas échéant, les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites ;
- il n’est pas établi que le bordereau du titre de recette contesté ait été régulièrement signé ;
- le titre de recette litigieux n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 11 mars 2026, sous le numéro 2409564, M. E… C…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal d’annuler la décision implicite opposée à son recours administratif préalable obligatoire du 21 mai 2024, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, a confirmé l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 644,09 euros constitué sur la période courant du 1er mars 2017 au 30 novembre 2020 et rejeté sa demande de remise de dette.
Il soutient que :
- les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites ;
- la procédure est entachée d’un vice, dès lors que le président du conseil départemental n’a pas transmis le recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration ne justifie pas que le contrôle a été effectué par un agent assermenté et agréé ;
- le principe et le montant de l’indu litigieux ne sont pas démontrés ;
- les revenus qu’il a perçus au titre des sous-location doivent être mis en rapport avec le loyer de son logement qui s’élevait à 1 297,91 par mois ;
- il est de bonne foi et vit dans une grande précarité.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2026, 11 février 2026 et 18 mai 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions sont dirigées contre sa décision implicite de rejet qui a disparu à la suite de sa décision expresse du 4 octobre 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord à notifié à M. C… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 16 644,09 euros correspondant à la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2020. Il était aussi précisé qu’en raison des prélèvements et remboursements effectués il lui restait encore une dette de 15 541,49 euros et que celle-ci serait transmise au conseil départemental du Nord. Par la suite, M. C… a reçu deux avis des sommes à payer, valant titre exécutoire, émis le 18 avril 2024 à son encontre par le président du conseil départemental du Nord pour le recouvrement des indus, pour le premier de 9 614,46 euros pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019, et pour le second de 5 927,13 euros pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020. M C… a par un courrier du 21 mai 2024, exercé un recours administratif préalable contre la décision de notification des indus. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2405233 et 2405234, M. C… demande l’annulation des deux titres exécutoires de respectivement 9 614,46 et 5 927,13 euros. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2409564, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours par le président du conseil départemental du Nord, qui s’est substituée à la décision de la caisse d’allocations familiales.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées pour le compte de M. C… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Si le requérant dans sa requête n°2409564 dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord à la suite de son recours administratif préalable du 21 mai 2024, ce recours a été rejeté par une décision en date du 4 octobre 2024, seule décision intervenue dans ce litige et susceptible d’être déférée devant le juge administratif. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse confirmant la mise à la charge d’un indu de revenu de solidarité active et rejetant sa demande de remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne les moyens relatifs au contrôle de l’agent de la caisse d’allocations familiales :
S’agissant de l’agrément et l’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle :
D’une part, aux termes l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / (…) / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies, pour les agents en fonction avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 mai 2014 ayant le même objet, par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation, aux termes desquelles : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. (…) ».
Il ressort de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces communiquées par le département du Nord, que Mme A… agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle domiciliaire du requérant, a été agréée à compter du 12 avril 2006 et qu’elle est assermentée depuis le 14 décembre 2005. Par suite, cet agent était habilité à effectuer le contrôle de la situation de la requérante. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle en raison d’un défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des termes du rapport d’enquête 26 mai 2020 établi par un agent assermenté, ainsi qu’il a été précédemment exposé et dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… a été informé oralement de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers, ainsi que de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents obtenus. En outre, les seuls documents consultés par l’agent ont été le permis de conduire de M. C…, ses avis d’impositions sur ses revenus de 2017 et de 2018, ses avis de taxe d’habitation des années 2016, 2017, 2018 et 2019, une quittance locative de décembre 2019 et une facture de son fournisseur d’énergie, pièces toutes nécessairement connues du requérant. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) L’ensemble des ressources du foyer (…), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ».
S’agissant de la prescription :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance (…) ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles: « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte du rapport établi le 26 mai 2020, que M. C…, alors qu’il était allocataire du RSA, n’a pas déclaré auprès de l’organisme payeur les revenus issus de la sous-location de son logement pour les années 2017, 2018 et 2019. Au regard d’une part, de l’importance et de la réitération régulière de ces omissions, et d’autre part de l’absence d’explication par le requérant alors que les conditions d’attribution des prestations en cause sont publiques, que celui-ci doit être considéré comme avoir délibérément effectué de fausses déclarations. Dès lors, l’action en recouvrement des créances résultant de cet indu est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a eu connaissance de ces fausses déclarations, soit en l’occurrence le 26 mai 2020, date du rapport de contrôle caractérisant les omissions déclaratives. Il s’ensuit que la décision de notification des indus du 30 mars 2024 ainsi que les deux avis des sommes à payer émis du 18 avril 2024 se sont faites dans le respect du délai de prescription de cinq ans.
S’agissant de l’existence de l’indu :
Pour l’application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu’il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l’article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu’il retire le cas échéant de cette sous-location. Ces bénéfices doivent s’entendre, en principe, comme correspondant à la différence entre le sous-louer perçu et le loyer versé par le locataire, le sous-louer ne pouvant être regardé comme une ressource au sens de ces dispositions lorsqu’il ne procure pas à l’allocataire un revenu supérieur à la charge du loyer du bien qu’il occupe.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête de la CAF du 26 mai 2020, que M. C… qui bénéficiait du RSA depuis le 30 juin 2015, a procédé à la sous-location des chambres de son logement sans informer la CAF des revenus perçus, à hauteur de 550 euros par sous-locataire, selon ses propres déclarations recueillies par l’agent contrôleur. Il ressort par ailleurs des avis de la taxe d’habitation que M. C… est connu avec deux colocataires en 2017, puis trois colocataires en 2018, 2019 et 2020, lui procurant ainsi des loyers pouvant être ainsi évalué à 1 110 euros par mois en 2017, puis 1 650 euros par mois de 2018 à 2020. Pour procéder à une nouvelle évaluation des droits au RSA de l’intéressé sur la période du 1er janvier 2017 à novembre 2020, la CAF s’est fondée sur un loyer mensuel versé par M. C… à son bailleur de 1 074,76 euros puis 1 093,49 euros à compter du mois de juillet 2019. M. C… conteste ces montants en soutenant que son loyer mensuel, charges comprises, s’élevait 1 297,91 euros. Toutefois, la seule production par le requérant d’un avis d’échéance du mois de janvier 2021, soit postérieur à la période concernée par l’indue, est insuffisante pour remettre en cause les montants retenus par la CAF à la suite de son contrôle en 2020 pour la période du 1er janvier 2017 à novembre 2020 et pour la première fois contestée par M. C….
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à contester le bien-fondé des indus en litige.
En ce qui concerne la régularité :
S’agissant de la régularité de la décision du 4 octobre 2024 rejetant le recours administratif préalable de M. C… :
D’une part, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le RSA est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 8, en son point 8-2, et produite par la défense, de la convention de gestion conclue entre le département du Nord et la caisse d’allocations familiales du Nord que : « les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des caisses d’allocations familiales par le président du conseil départemental ».
Il résulte des points qui précèdent que le recours administratif préalable obligatoire concernant le revenu de solidarité active n’est pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, inopérant, doit être écarté.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires :
En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les deux titres exécutoires contestés indiquent qu’ils ont été pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et qu’ils sont relatifs à des « indus RSA » pour un montant de 9 614,46 euros pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 et de 5 927,31 euros pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020, soit un total de 15 541,59 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction, sans que cela soit contesté par le requérant, que celui-ci a reçu d’une part, un courrier le 12 janvier 2022 de la ville de Paris qui a porté sa connaissance l’existence d’un indu à hauteur de 16 767,45 euros lié un trop perçu de RSA sur la période du mars 2017 à novembre 2020 ainsi que son motif, la découverte des revenus locatifs non déclarés à la suite d’un contrôle de la CAF, comme il a été exposé précédemment, et d’autre part, un courrier du 30 mars 2024 de la CAF qui l’informait que compte-tenu des prélèvements ou des remboursements déjà effectués son indu pour la période du 1er mars 2017 au 30 novembre 2020 s’élevait à ce jour à la somme de 15 541,59 euros. Par suite, les bases de la liquidation, constituées du montant de la prestation indument versée, ont été portées à la connaissance du débiteur antérieurement à l’émission du titre, de sorte que le moyen tiré du défaut d’indication de ces bases manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il résulte de l’instruction que le bordereau n°1230 de l’exercice budgétaire 2024 signé auquel se rattachent les deux titres en litige a été signé électroniquement par M. B… D… pour le président du conseil départemental et par délégation. Les ampliations adressées à M. C… comportent l’indication des nom et prénom du signataire. Enfin, la mention « Pour le président et par délégation » et l’encart en haut à droit indiquant comme émetteur de la créance le département du Nord, apportent les éléments nécessaires pour déterminer la qualité du signataire du titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’identification de l’auteur des titres exécutoires doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et que la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Le refus de faire droit à la demande de remise présentée par M. C… repose sur le fait que la créance du conseil départemental repose sur une fausse déclaration de celui-ci qui n’a jamais déclaré les revenus perçus de la sous-location de son logement lorsqu’il résidait à Paris ainsi qu’il a été exposé précédemment. M. C…, qui soutient, à tort, qu’il appartient au département d’établir sa mauvaise foi, n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa bonne foi. Par suite, il n’est pas fondé à obtenir la remise sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposées par le département du Nord à l’encontre des conclusions dirigées contre le bien-fondé de la créance en cause, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de M. C… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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