Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 sept. 2023, n° 2302573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 29 août 2023 à 12 heures 07 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2023, sous le n°2302573, M. E C, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 27 août 2023, notifié le même jour à 16 heures 20, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation personnelle et médicale justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souffrant de schizophrénie et bénéficiant d’un suivi médical ; il est atteint d’une dégradation visuelle évolutive en lien avec une maladie génétique ; subsidiairement, il remplit les conditions posées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 à 14 heures 05 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2023 sous le n°2302616, M. E C demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023, notifié le même jour à 14 heures 35, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il dispose de garanties de représentation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les objectifs fixés par la Directive « Accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Champy, avocate commise d’office représentant M. E C, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes ; elle rappelle, en outre, que la situation de M. C justifie la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 429-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés qu’elle produit établissent qu’il existe des défaillances pour la prise en charge des maladies mentales en Guinée, que le coût de l’accès aux soins y est élevé et que le traitement médicamenteux qui lui est nécessaire ne figure pas sur la liste des médicaments disponibles dans son pays d’origine ; à défaut, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant entré en France à l’âge de 16 ans sans bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ; elle rappelle également que sa présence ne constitue plus une menace pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, qui n’est pas sans lien avec son état de stress post-traumatique,
— les observations de M. C,
— et les observations de M. G, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet des requêtes de M. C, reprend les moyens des mémoires en défense et rappelle que le requérant n’apporte aucun élément probant d’un suivi médical depuis son hospitalisation d’office en 2022, que les données générales sur le système de santé en Guinée ne sont pas actualisées et l’intéressé a lui-même déclaré lors de son audition suite à son interpellation le 27 août 2023 qu’il ne souhaitait pas rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant guinéen, né le 30 juin 2002, à Conakry (Guinée) a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018. A la suite de son interpellation le 24 mai 2021 pour des faits de vols avec violences et placé en garde à vue, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile le 9 octobre 2017 en Italie, puis une nouvelle demande le 19 octobre 2017 en Allemagne. Après accord implicite des autorités italiennes, intervenu le 8 juin 2021, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé le transfert de M. C à ces autorités par un arrêté du 30 juillet 2021, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 août 2021 du tribunal administratif de Dijon. L’intéressé s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté de transfert, et s’est maintenu sur le territoire français. M. C a alors sollicité du préfet de Saône-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 30 janvier 2023. A la suite de son interpellation le 26 août 2023 pour des faits de filouterie d’aliments et de violences aggravées commis dans un restaurant, le préfet de Saône-et-Loire, par l’arrêté contesté du 27 août 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son placement en rétention. Par un arrêté du 31 août 2023, la même autorité a prononcé le maintien en rétention de M. C, à la suite de sa demande d’asile présentée le 30 août 2023 en rétention.
2. Par une requête enregistrée sous le n°2302573, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une requête distincte enregistrée sous le n°2302616, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 par lequel la même autorité a ordonné son maintien en rétention. Ces requêtes concernant le même requérant, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-8 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. /(). Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : » Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que des conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour.
5. Ainsi, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation des décisions du 27 août 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour contenu dans l’arrêté du 27 août 2023 du préfet de Saône-et-Loire doivent être réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire durant trois ans :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe :
6. Par un arrêté du 24 octobre 2022, publié au recueil spécial N°71-2022-172 des actes administratifs de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B F, directrice de cabinet de la préfecture, en son article 3, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions du comptable public et les arrêts de conflit. Par suite, Mme B F, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté du 27 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté contesté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’entre pas dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tels que définis par l’article L. 611-3 du même code. Il indique les conditions de l’entrée et de séjour en France de M. C et mentionne également différents éléments de la situation personnelle de l’intéressé, notamment qu’il est entré en France de manière irrégulière, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des infractions récentes et répétées pour lesquelles l’intéressé a été mis en cause et condamné, de ce qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, et s’est précédemment soustrait à une décision de transfert, pour lui refuser tout délai de départ volontaire. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté contesté, qui vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait état de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que M. C, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiale en Guinée où réside à minima sa fratrie. L’arrêté précise également que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu’il ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
8. M. C soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus de séjour pour motifs de santé :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (). ».
10. M. C soutient qu’il souffre de schizophrénie et d’une dégradation visuelle évolutive, en lien avec une maladie génétique, et qu’au regard de son état de santé général, il a été placé sous curatelle renforcée et bénéficie du statut d’adulte handicapé. Par son avis émis le 18 juillet 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contredire cet avis, le requérant produit le compte-rendu de son hospitalisation sous contrainte du 29 août au 18 octobre 2022 en raison d’une décompensation délirante et tentative d’autolyse, rédigé par un praticien du centre hospitalier de Mâcon le 18 octobre 2022, et un certificat du 4 janvier 2023 d’un médecin psychiatre de ce même établissement, relatant les motifs de son hospitalisation d’office. S’il n’est pas contesté qu’il souffre également d’une dégradation progressive de son acuité visuelle, comme l’atteste le 14 avril 2022 un médecin ophtalmologue, ce dernier ne recommande toutefois qu’une surveillance régulière tous les six mois et précise, dans un certificat du 7 juin 2023, que si le requérant présente une pathologie d’évolution lente, sans traitement ni amélioration possible, sa pathologie ophtalmologique ne présente néanmoins aucune complication en lien avec un œdème maculaire. Si l’ordonnance qu’il produit atteste que sa pathologie nécessite la prise d’Aripiprazole, antipsychotique atypique, préconisé dans le traitement de la schizophrénie, ni cette ordonnance ni les certificats médicaux qu’il produit, qui ne se prononcent pas sur l’indisponibilité en Guinée de ce médicament ou d’une molécule substituable, ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation qu’a portée le collège des médecins de l’OFII quant à l’existence et l’accessibilité par M. C aux traitements qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine. Si M. C fait également état de données chiffrées de l’Organisation mondiale de la santé remontant à l’année 2018, afférentes à la prise en charge des maladies psychiques, et deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2015 et de 2016, faisant état des défaillances systémiques dans l’accès aux soins et la discrimination dont les malades souffrant d’affections psychiques sont victimes en Guinée, la seule référence à ces documents généraux, au demeurant anciens, ne permet pas d’établir l’absence d’un accès effectif aux traitements médicamenteux et au suivi ophtalmologue appropriés que requière l’état de santé de M. C. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du moyen dirigé contre l’autre fondement du refus de titre de séjour :
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
13. La demande de titre de séjour de M. C en date du 30 janvier 2023 n’était fondée que sur son état de santé. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l’article L. 435-1.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
16. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 10, aucun des documents médicaux produits ne permettent de démontrer que l’état de santé de M. C ferait obstacle à son éloignement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 26 juillet 2021 pour des faits de violences aggravées, puis pour menaces de mort, propos racistes et rébellion le 5 mars 2022 et condamné le 18 mai 2022 pour ces faits par le tribunal correctionnel de Mâcon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Le 10 juillet 2022, M. C a été interpellé pour tentative de vol en réunion avec violences, et condamné le 13 juillet suivant par le tribunal correctionnel de Mâcon à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le 6 août 2022, il est interpellé pour des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui et menaces de mort réitérées. Enfin, interpellé et placé en garde à vue le 26 août 2023 pour des faits de filouterie d’aliments et violences aggravées, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. En outre, il est constant qu’il n’a aucune attache familiale en France et il ressort de ses déclarations que son frère et sa sœur résident en Guinée. Ainsi, compte tenu de la menace pour l’ordre public que le comportement de M. C représente et des conditions de son séjour en France, le préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme ayant, en prenant la mesure d’éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (..) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
19. Le requérant soutient que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il présentait un risque de fuite et que son comportement constituait une menace de trouble à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 26 août 2023 pour des faits de filouterie d’aliments et violences volontaires aggravées. Il a commis plusieurs infractions sur le territoire et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2021 et 2023 pour menaces de mort, violences aggravées rébellion, tentative de vol en réunion avec violences, dégradations de biens appartenant à autrui. Il a été déclaré en fuite le 17 novembre 2021, s’étant soustrait à l’exécution de l’arrêté de remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, et que, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouvait ainsi dans les cas prévus au 1° et 3° de l’article L. 612-2 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
22. M. C se borne à soutenir qu’en cas de retour en Guinée, il serait exposé à des risques pour sa sureté et sa sécurité. Toutefois, ce moyen n’est pas n’assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées qui précède doit, par suite, être écarté.
23. Le moyen tiré de l’atteinte portée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être éloigné doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
26. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, eu égard à la situation personnelle de M. C, en fixant une durée d’interdiction à trois années, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 31 août 2023 de maintien en rétention :
28. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet a donné délégation permanente à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes, documents ou correspondances relevant des attributions de cette direction, et en particulier les décisions portant maintien en rétention administrative suite au dépôt d’une demande d’asile. Par suite, Mme A D, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté du 31 août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
29. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /() ».
30. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. Il est suffisamment motivé en droit dès lors qu’il vise, contrairement à ce que soutient le requérant, les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées qu’il présenterait des garanties de représentation compte tenu de son placement sous curatelle renforcée et qu’il est hébergé à l’accueil des Charmilles à Mâcon sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
31. S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
32. Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article R. 754-4 de ce code : « La demande d’asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’imprimé est signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage ». Aux termes de l’article R. 754-6 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 » Enfin, aux termes de son article R. 754-7 : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
33. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas sollicité le statut de réfugié depuis son entrée en France. S’il est exact qu’à l’occasion du relevé de ses empreintes digitales, lors de son interpellation en mai 2021, les autorités italiennes ont donné leur accord implicite à la reprise en charge de l’intéressé en vue de l’examen de sa demande d’asile déposée dans ce pays, il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté de transfert édicté le 30 juillet 2021 par le préfet de Saône-et-Loire. Le requérant n’a déposé sa demande d’asile que le 30 août 2023 à 18 heures 46, soit au bout de trois jours de placement en rétention administrative, et après que, par une ordonnance du 30 août 2023, notifiée le même jour à 12 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3, estimer que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a ordonné le maintien en rétention de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour sont réservées jusqu’en fin d’instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302573 et la requête n°2302616 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet de Saône-et-Loire.
Lu en audience publique le 19 septembre 2023 à 15 heures 10.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2302616
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