Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2205898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 et non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Flagship Sécurité, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Di Crosta, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité en date du 4 aout 2022, notifiée le 20 octobre 2022, prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’y substituer la sanction de blâme ;
2°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité aux entiers dépens ;
3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en raison, d’une part, d’un délai d’intervention excessivement long entre la tenue de la séance de la commission nationale d’agrément et de contrôle et la notification de la décision et, d’autre part, de la composition irrégulière de ladite commission ;
— ladite décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la matérialité des manquements qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction prononcée par la décision litigieuse est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant certaines situations transitoires et procédures affectées par la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La délégation territoriale sud du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS ») a diligenté un contrôle de la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Flagship Sécurité » entre le 21 octobre 2020 et le 5 mai 2021. Par une délibération du 13 mai 2022 la commission locale d’agrément et de contrôle (ci-après, « CLAC ») sud du CNAPS a décidé d’infliger à la société Flagship Sécurité une sanction d’interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée pendant une durée de 24 mois. Par une délibération du 4 août 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle (ci-après, « CNAC ») du CNAPS a décidé d’infliger à son encontre une sanction d’interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée pendant une durée de 12 mois. La société Flagship sécurité demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, si la société requérante soutient que la décision doit être annulée en raison d’un délai d’intervention excessivement long entre la tenue de la séance de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS et la notification de la décision de ladite commission, elle n’invoque toutefois la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La Commission nationale d’agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l’Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l’article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L’un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L’un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article. « . L’article R. 632-12 du même code dispose que : » La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier de la décision attaquée et de la feuille d’émergement de la séance de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS en date du 4 août 2022, que cinq membres de la CNAC étaient régulièrement réunis. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la composition de la commission lors de cette réunion. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, la société requérante soutient que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées s’agissant des griefs concernant le défaut de vérification de la qualité pour exercer, le non-respect de la législation sociale et le défaut de remise de carte professionnelle conforme. Toutefois, il résulte des termes mêmes des décisions litigieuses qu’elles mentionnent tant les faits reprochés à la société requérante que les dispositions législatives ou réglementaires méconnues. Si la situation individuelle de chacun des agents pour lesquels les manquements ont été constatés n’est pas détaillée, la société requérante avait pleinement connaissance de chacune des situations en cause tant au regard de la décision de la CLAC Sud du 13 mai 2022 qu’au regard du rapport du rapporteur à la CNAC, en date du 25 juillet 2022, dont elle a eu communication. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la matérialité des faits :
6. Pour confirmer la décision du 13 mai 2022 de la CLAC Sud et prononcer la décision litigieuse à l’encontre de la société requérante, la CNAC du CNAPS a retenu les manquements suivants : le défaut de déclaration d’une modification substantielle affectant l’autorisation d’exercer, la violation du principe d’exclusivité des activités privées de sécurité et de refus de prestations illégales ainsi que le non-respect de l’obligation de conseil, le défaut de vérification par M. B, gérant de la société requérante, de la capacité à exercer des employés de la société requérante, l’absence de conformité des documents émanant de la société requérante, le non-respect des législations professionnelles et sociales, la violation du principe de transparence sur la sous-traitance et le défaut de diffusion du code de déontologie.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-10-1 du code de la sécurité intérieure : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l’un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, R. 612-5-1 et R. 612-6 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle ». Aux termes de l’article R. 612-5 dudit code : « Lorsque l’activité mentionnée à l’article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l’article L. 612-1, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 612-9 est faite, sauf pour l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l’activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d’engager cette personne et déposée, sauf pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire. La demande mentionne le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l’adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l’adresse du siège social et, s’ils sont distincts, de l’établissement principal et de l’établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d’autres sociétés ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a, par une décision en date du 16 avril 2020, transféré son siège social. La commission locale d’agrément et de contrôle n’a été avisée de ce transfert que par un courrier en date du 1er décembre 2020 lorsqu’une demande d’autorisation d’exercice pour le nouveau siège social a été formée. Il est ainsi constant que cette modification substantielle n’a pas été déclarée à la commission compétente dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées. Les circonstances que les formalités aient été effectuées en pleine crise sanitaire entrainant des retards conséquents et qu’une erreur du greffe du tribunal de commerce ait contraint la société requérante à effectuer une déclaration modificative le 19 juin 2020 sont sans incidence sur l’appréciation de la matérialité du manquement. Dans ces conditions, ce premier manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait comme établi.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure: « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ».
10. En l’espèce, il résulte des compte rendus des contrôles effectués sur le site du port de plaisance de port Gallice à Juan les Pins et sur le site du « Royal Mougins Golf Resort » que la société requérante a affecté des agents de sécurité à des missions normalement dévolues à des agents portuaires, telles que l’aide à l’amarrage des bateaux ainsi qu’à des missions d’accueil des clients, le directeur de la société requérante reconnaissant lui-même lors de son audition administrative du 17 mars 2022, que les missions portuaires faisaient parties du cahier des charges du marché public conclu avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces fonctions sont étrangères à la surveillance ou au gardiennage prévus par l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure et ne constituent pas des fonctions annexes nécessaires pour mener à bien les missions précitées. La circonstance que ces manquements auraient été rectifiés suite aux contrôles précités est sans incidence sur la réalité du manquement caractérisé. Dans ces conditions, ce second manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait également comme établi.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure: « () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 631-15 dudit code : « Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions ».
12. En l’espèce, il est reproché à la société requérante d’avoir recruté des agents non titulaires de cartes professionnelles valides en méconnaissance de leur obligation de vérification de la capacité d’exercer prévue par les dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure. Plus précisément, les décisions litigieuses mentionnent la situation de 7 agents recrutés en l’absence d’une carte professionnelle valide. Il s’agit de Messieurs Abdulkalimov, E, F, Pham, Lopez, Morana et Lebras. En ce qui concerne la situation de Messieurs Pham, Lopez et Morana, la société requérante reconnait les manquements reprochés. S’agissant de Messieurs Abdulkalimov et M. E, leurs cartes professionnelles arrivaient à terme respectivement les 18 mars 2020 et 16 juillet 2020. Il résulte des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et du décret du 19 juin 2020 pris en son application que la validité de ces cartes a été prolongé de 6 mois. Il est donc constant que les cartes professionnelles de ces deux agents étaient valides jusqu’au 23 mars 2021 et 16 janvier 2021. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des contrats de ces agents et du registre unique du personnel, que la fin des périodes d’emploi de Messieurs Abdulkalimov et M. E, respectivement les 13 octobre 2020 et 19 septembre 2020, était antérieure au terme de la validité de leur carte professionnelle. Il s’ensuit que pour ces deux agents, le grief retenu n’est pas fondé. S’agissant de M. F, sa carte professionnelle arrivait à terme le 2 juillet 2020. Par le même effet de prolongation de validité de la carte lié à la crise sanitaire, le terme de validité de cette carte a été prolongé jusqu’au 2 janvier 2021. Or, il résulte du registre unique du personnel que cet agent a été recruté en qualité d’agent de sécurité sous un contrat de professionnalisation à compter du 12 septembre 2020 sans sortie d’emploi, de sorte qu’à compter du 2 janvier 2021, il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle. Enfin s’agissant de M. G, il résulte tant de son contrat de professionnalisation que du registre unique du personnel qu’il a été recruté à compter du 12 septembre 2020 en qualité d’agent de sécurité alors même qu’il est constant 'qu’il n’a été titulaire d’une carte professionnelle qu’à compter du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, le troisième manquement tenant au défaut de vérification de la capacité à exercer des agents embauchés par la société requérante est établi pour 5 des 7 agents pour lesquels ce manquement a été relevé. La circonstance que ces manquements correspondraient à la période de désorganisation administrative de la société compte tenu de la période sanitaire est, quant à elle, sans incidence sur la réalité des manquements.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. / Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client / () ».
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a conclu un contrat avec l'« Association Syndicale Libre Domaine du grand-duc » et avec le « Royal Mougins Hôtel » sans faire figurer les mentions obligatoires visées à l’article R. 631-23 du code de sécurité intérieure précitées. La circonstance alléguée par la société requérante qu’aucune sous-traitance ne soit intervenue est sans incidence sur l’appréciation de la matérialité du manquement en cause. Dans ces conditions, ce quatrième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait également comme établi.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-18 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " Tout candidat à l’emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l’exercice de ces activités communique à l’employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle. / L’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; / 2° Si l’activité du titulaire est celle d'« agent cynophile », le numéro d’identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l’employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d’un agent de l’autorité publique et restituée à l’employeur à l’expiration du contrat de travail. ".
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les contrôles effectués le 23 novembre 2020 ont permis d’établir que certains salariés de la société requérante présentaient des cartes professionnelles contenant des informations erronées sur l’adresse du siège social et le numéro d’autorisation d’exercice de la société requérante. La société requérante ne conteste pas utilement ce grief en faisant valoir que le changement des cartes des agents avait pris du retard en raison de la crise sanitaire. La circonstance que ces manquements auraient été rectifiés suite aux contrôles précités est sans incidence sur la matérialité des faits. Dans ces conditions, ce cinquième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait également comme établi.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure : " () Un exemplaire [du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ] est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle ().
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas remis un exemplaire du code de déontologie à l’une des salariées en méconnaissance de l’article R. 631-3 précité du code de la sécurité intérieure. La circonstance alléguée par la société requérante qu’un exemplaire de ce dernier était présent dans les locaux de la société à côté de l’imprimante et un autre exemplaire présent dans la salle de repos des agents est sans incidence sur la matérialité des faits. Dans ces conditions, ce sixième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait également établi.
19. Enfin en septième lieu, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure: « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ». Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet () ». Aux termes de l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985: « En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. () Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. () ». Aux termes de l’article 7.08 de ladite convention : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ». Aux termes de l’article 7.09 de ladite convention : « La semaine de travail ne pourra excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service ».
20. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas respecté les dispositions précitées relatives à la durée minimale de repos entre deux vacations, à la durée quotidienne de travail, à la durée maximale hebdomadaire de travail. Il résulte également de l’instruction que certains salariés n’apparaissaient pas sur le registre unique du personnel tenu par la société requérante : M. C, Mme D, M. A, M. I, Mme H et qu’un tiers des déclarations d’embauches émises entre le 9 septembre 2020 et le 10 avril 2021, ont été accomplies avec retard. Dans ces conditions, ce septième manquement retenu à l’encontre de la société requérante apparait également comme établi.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
21. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction./ Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".
22. En l’espèce, si certains des manquements reprochés à la société Flagship Sécurité, qui sont établis ainsi qu’il a été dit aux points 7 à 20 du présent jugement, ne justifieraient pas, s’ils étaient appréciés individuellement, la sanction attaquée, l’accumulation de tous les manquements établis à l’encontre de ladite société ainsi que la gravité de certains d’entre eux, notamment les griefs relatifs au défaut de respect du principe d’exclusivité des activités privées de sécurité, à l’emploi de personnes exerçant des missions de sécurité privée non titulaires d’une carte professionnelle ou qui ne disposaient pas de l’aptitude professionnelle et à la violation du principe de transparence sur la sous-traitance, justifient le prononcé de la sanction litigieuse d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de 12 mois. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction prise à son encontre présenterait un caractère disproportionné.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées de la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens :
24. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par action simplifiée Flagship Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Flagship Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assités de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Décret n°2020-754 du 19 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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