Non-lieu à statuer 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 févr. 2024, n° 2217102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2022, les 19 avril 2023
et 17 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de lui communiquer le cahier des charges et les directives des conceptions de la plateforme de vote électronique du référendum d’initiative partagée gérée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer, le journal de développement de cette plateforme, les algorithmes permettant de compter les soutiens publiés par le Conseil constitutionnel, de normaliser les noms de famille pour l’affichage de la liste publique, de trier les noms par digramme pour l’affichage de la liste publique, d’interroger la liste électorale lors d’un dépôt d’un soutien afin de vérifier l’inscription du signataire sur les listes électorales, ainsi qu’un échantillon de données factices pour tester l’algorithme, de générer un numéro de récépissé lors du dépôt d’un soutien ou d’une réclamation, et le contrat commercial passé avec la société Imperva permettant de sécuriser le site web ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer à la communication et la publication en ligne des documents et algorithmes sollicités.
Il soutient que :
— les documents et algorithmes sollicités constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— la communication des algorithmes ne présente pas de risques liés à la sécurité publique ou à celle des systèmes d’information ;
— les éventuelles mentions couvertes par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration peuvent être occultées ;
— le droit à communication constitue un droit constitutionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023 et 25 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur une partie des demandes de M. B et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— par courriel du 14 septembre 2022, ont été communiqués à M. B le cahier des charges et les directives des conceptions la plateforme de vote électronique du référendum d’initiative partagée gérée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer, le journal de développement de cette plateforme, les algorithmes permettant de compter les soutiens publiés par le Conseil constitutionnel, de normaliser les noms de famille pour l’affichage de la liste publique, de trier les noms par digramme pour l’affichage de la liste publique et le contrat commercial passé avec la société Imperva permettant de sécuriser le site web ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023, 12 heures.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
— l’avis n° 20222028 du 12 mai 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 ;
— le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par courriel du 7 janvier 2022, reçu le même jour, la communication de plusieurs documents et algorithmes relatifs à la plateforme de vote électronique du référendum d’initiative partagée gérée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de communication. M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 21 mars 2022. La CADA a émis un avis favorable, avec réserves, le 12 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents intervenue, conformément à l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, deux mois après l’enregistrement de sa demande par la commission.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un courriel du 14 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a communiqué à M. B le cahier des charges et les directives des conceptions de la plateforme de vote électronique du référendum d’initiative partagée, le journal de développement de la plateforme, les algorithmes permettant de compter les soutiens publiés par le Conseil constitutionnel, de normaliser les noms de famille pour l’affichage de la liste publique, de trier les noms par digramme pour l’affichage de la liste publique et le contrat commercial passé avec la société CDN Tech permettant de sécuriser la plateforme.
3. Si M. B fait valoir que l’acte d’engagement et le cahier des clauses techniques particulières ne répondent à sa demande de communication du contrat commercial passé avec la société Imperva puisqu’ils concernent la société CDN Tech, le ministère de l’intérieur et des outre-mer soutient, sans être sérieusement contredit, que le contrat de sécurisation de la plateforme de vote électronique du référendum d’initiative partagée a été passé avec la société CDN Tech et non avec la société Imperva, qui constitue un sous-traitant de CDN Tech. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant satisfait à la demande de communication de M. B.
4. Il s’en suit de là que les conclusions tendant à la communication des documents mentionnés au point 2 sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-7 du code précité : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la Constitution : « () Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. / Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. () ». Aux termes de l’article 3 de la loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution : « Le ministre de l’intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. ». Aux termes de l’article 5 de cette même loi organique : « Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution. / Ce soutien est recueilli sous forme électronique. / () ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » : « Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4° du I de l’article 4, l’inscription de l’électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l’enregistrement de son soutien. A cet effet, l’électeur ou l’agent mentionné au second alinéa de l’article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l’inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l’ article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l’article 2 et de l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – Les électeurs ayant déposé leur soutien directement sur le site du ministère de l’intérieur prévu à cet effet reçoivent un numéro de récépissé affiché à l’écran immédiatement après l’enregistrement de leurs données. () » Enfin, aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – A compter de son enregistrement dans le traitement, un soutien fait l’objet de vérifications administratives par le ministère de l’intérieur dans un délai de cinq jours. () ».
7. En premier lieu, s’agissant de la demande de M. B tendant à la communication de l’algorithme d’interrogation de la liste électorale, il ressort des pièces du dossier que celui-ci permet de vérifier la qualité d’électeur du signataire avant d’enregistrer son soutien. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, sans être utilement contredit, que la communication de cet algorithme est susceptible d’entraîner un risque de piratage de la plateforme de vote électronique et que sa communication pourrait également faciliter l’accès au répertoire électoral unique géré par l’INSEE et comprenant les données personnelles de plus de 49 millions d’électeurs.
8. En outre, s’agissant de la demande de communication de M. B tendant à la communication de l’algorithme permettant de générer un numéro de récépissé utilisé lors du dépôt d’un soutien ou d’une réclamation, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer fait valoir, à nouveau sans être utilement contredit, que sa communication est susceptible d’entrainer un risque de dépôt de réclamations ou d’un recours au nom d’un tiers, ou de générer un nombre important de réclamations et de recours avec pour objectif de saturer le site et de le rendre indisponible, portant ainsi atteinte à l’organisation et à la réputation du dispositif.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature des algorithmes sollicités, leur communication ne peut se faire avec une occultation ou disjonction des éléments non communicables.
10. Enfin, en second lieu, si M. B soutient que le droit à la communication de documents administratifs est un droit constitutionnel, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la communication du cahier des charges et les directives des conceptions de la plateforme de vote électronique du référendum d’initiative partagée gérée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer, du journal de développement de cette plateforme, des algorithmes permettant de compter les soutiens publiés par le Conseil constitutionnel, de normaliser les noms de famille pour l’affichage de la liste publique, de trier les noms par digramme pour l’affichage de la liste publique et du contrat commercial passé avec la société Imperva permettant de sécuriser la plateforme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014
- LOI n°2016-1048 du 1er août 2016
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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