Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 décembre 2018, n° 999999
TASS Paris 11 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-rétroactivité des textes réglementaires

    Le tribunal a jugé que les textes en question ne sont pas rétroactifs et que l'appel de cotisations fondé sur ces textes doit être annulé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    Le tribunal a décidé de condamner l'URSSAF à verser une somme à Monsieur [Nom] au titre des frais d'avocat, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. conteste un appel de cotisation de l'URSSAF Centre Val-de-Loire relatif à la cotisation subsidiaire maladie, invoquant l'absence de rétroactivité des textes réglementaires. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'appel de cotisations et l'interprétation des textes applicables. Le tribunal conclut que l'appel de cotisations est fondé sur des textes n'ayant pas d'effet rétroactif, entraînant ainsi l'annulation de cet appel. En conséquence, l'URSSAF est déboutée de ses prétentions et condamnée à verser à M. des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TASS Paris, 11 déc. 2018, n° 999999
Numéro(s) : 999999

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 décembre 2018, n° 999999