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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 4 juil. 2017, n° 2017002170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017002170 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
«/p>
[…]
Q & o TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME Len . £ 5 ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 04 JUILLET 2017 ge 4 CHAMBRE DES REFERES Syu D a. © 5 | Libellé code Affaire : D DL EN 352$
PARTIES EN CAUSE
DT &
ENTRE : SARL TRILLAUD – Zone Industrielle des Groyes – 16700 Ruffec, DEMANDERESSE représentée par la SCP JURIEL, BARRAUD LE BOULC’H – JOLLIT – ROCHEFORT – TURLOT-EHLEN, Avocats inscrits au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL ATI OUEST – 9, rue Clément Ader – 56700 Hennebont, DEFENDERESSE représentée par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocats inscrits
au Barreau de la Charente, D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 04/07/2017 et du délibéré Juge des Référés : Michel CAMPAGNI, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE Vu l’assignation délivrée par la SARL TRILLAUD en date du 27 avril 2017,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 04 juillet 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 27 avril 2017, la SARL TRILLAUD a fait assigner la SARL ATI OUEST devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
— Ordonner une expertise technique l’operculeuse FOOD PACK FP 1440 V/G.
— Désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux de production, après y avoir convoqué les parties,
* Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu de la machine et, dans
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£&
l’affirmative dire dans quelle mesure et notamment s’ils la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée,
* Indiquer le cas échéant s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
* Décrire les diligences réalisées par le fournisseur pour la mise en service et la mise au point de la machine, dire si elles sont suffisantes à établir une installation et une mise en service garantissant la bonne marche de la machine,
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés,
* Fournir tous éléments de faits de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du préjudice économique de la SARL TRILLAUD,
* Dire si des réparations urgentes sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte et dans l’affirmative, décrire ces réparations et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
— Dire et juger que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés des requérants et sous le contrôle d’un juge commis, et fixer un délai de consignation.
— Dire et juger que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leur dire.
Dès à présent et par provision,
— Condamner la SARL ATI OUEST à payer à la SARL TRILLAUD la somme de 64.147,03€ en réparation de la part certaine de son préjudice économique en lien direct avec les dysfonctionnements de la machine.
— Débouter la SARL ATI OUEST de sa demande reconventionnelle.
— Condamner la SARL ATI OUEST à payer à la SARL TRILLAUD la somme de 2.000€ en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL ATI OUEST aux dépens.
LES FAITS
Dans le cadre de son activité, la SARL TRILLAUD s’est rapprochée de la SARL ATI OUEST afin d’acquérir une operculeuse pour l’emballage de ses crêpes.
C’est à ce titre que la SARL ATI OUEST a émis auprès de la SARL TRILLAUD, le 08 septembre 2016, une offre ATICL 16190 pour une machine de marque ILPRA modèle FOOD PACK FP 1440 V/G pour une application de crêpes nature et fourrées comprenant la fourniture, l’installation, la mise en service et la formation du personnel pour la somme globale de 68.910€ HT.
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Cette offre a été acceptée par la SARL TRILLAUD pour une livraison impérative semaine 50 ou 51.
Le 28 octobre 2016, un bon de commande n°161000882 a été envoyée à la SARL TRILLAUD pour une livraison prévue le 23 décembre 2016.
Le 17 novembre 2016, la SARL ATI OUEST a émis auprès de la SARL TRILLAUD la facture n°02259 d’un montant de 1.297€ HT pour la livraison et la fourniture de film de type P12-3070 PXNP.
Le 13 décembre 2016, la SARL ATI OUEST a sollicité à la SARL TRILLAUD le règlement des acomptes contractuels, avant la livraison, soit la somme de 62.019€, qui a été effectué le même jour par virement.
Le 14 décembre 2016, la SARL ATI OUEST a émis une ; facture n°02302 d’un montant de 82.692€ avec un solde à régler de 20.673€.
La machine a été livrée le 20 décembre 2016.
L’installation et les premiers réglages de la machine ont été effectués les 26, 28 et 29 décembre 2016 puis les 02 et 03 janvier 2017.
Dès l’installation, la machine a connu divers dysfonctionnements.
La SARL ATI OUEST est intervenu à plusieurs reprises pour procéder à des réparations sur la machine.
Trois constats d’huissiers ont été établis par la SARL TRILLAUD afin de relever les dysfonctionnements et les dégâts occasionnés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2017, le Conseil de la SARL TRILLAUD a sollicité auprès de la SARL ATI OUEST le réglage définitif de la machine et l’indemnisation de son préjudice économique pour un montant de 72.316,03€.
La SARL TRILLAUD a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier en date du 25 avril 2017, la SARL ATI OUEST a sollicité de la SARL TRILLAUD le règlement de la somme lui restant dû de 24.216,84€.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction.
La SARL ATI OUEST, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
À titre principal,
I Sur la demande d’expertise, – Dire que la société ATI OUEST, sous les protestations et réserves d’usage en la matière n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et à la mission proposée par la SARL TRILLAUD, les opérations d’expertise fonctionnant aux frais avancés de Ia demanderesse.
II. Sur la demande de provision – Dire que la société ATI OUEST est bien fondé à opposer en l’état qu’elle n’est tenue à obligation de réparer dans la mesure où son obligation est sérieusement contestable.
Par conséquent, – Débouter la SARL TRILLAUD de l’intégralité de sa demande provisionnelle.
N° de rôle : 2017 002170 fe TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
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IR
À titre reconventionnel,
— Dire que l’obligation de la SARL TRILLAUD à payer les factures n°2259 du 17 novembre 2016, n°2384 du 24 février 2017.et n°2302 du 14 décembre 2016 pour un montant total de 24.216,84€ TTC n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, – Condamner à titre provisionnel la SARL TRILLAUD à payer à la société ATI OUEST la somme de 24.216,84€ TTC.
— Condamner la SARL TRILLAUD à payer à la société ATI OUEST la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 27 avril 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 04 juillet 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
L/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SARL TRILLAUD a acquis auprès de la SARL ATI OUEST une operculeuse automatique de marque ILPRA modèle FOOD PACK FP 1440 V/G ;
Que divers dysfonctionnements sont apparus sur la machine ;
Attendu que si la SARL ATI OUEST estime que la cause réelle des problèmes rencontrés est avant tout un manque de compétence technique, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
Qu’elle émet les protestations et réserves d’usage en la matière ;
Attendu que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ; Que Monsieur X Y, domicilié, […], sera désigné à cet effet ; | IL/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE LA SARL TRILLAUD
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
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Attendu que la SARL TRILLAUD sollicite que la SARL ATI OUEST soit condamnée à lui payer la somme de 72.316,03€ au titre de perte du chiffre d’affaire (50.008,25€), des pénalités (13.346,78€) et du coût des barquettes perdues (8.169,00€) ;
Attendu que la SARL TRILLAUD verse aux débats des bons de commande (pièces 17 à 20) sans aucune signature ou timbre humide de la SARL LES DONS DE CALSAY ;
Qu’elle émet des devis établis par ses soins (pièces 21 à 30) auprès des sociétés SEDIFRAIS et DLP sans justification qu’ils aient bien été acceptés ;
Attendu que la demande de pénalités est basée sur un unique document établi avec l’entête de la SARL TRILLAUD et par ses soins :
Que la SARL TRILLAUD ne justifie pas avoir régler des pénalités aux sociétés DLP, SEDIFRASI ou la SARL DONS DE CALSAY ;
Attendu que le calcul du coût des barquettes est basé sur une analyse de la SARL TRILLAUD sans autre justificatifs ;
Attendu qu’il apparaît manifeste que l’existence de l’obligation de paiement de la SARL ATI OUEST est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement de provision de la SARL TRILLAUD dirigée contre la SARL ATI OUEST ;
III/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL ATI OUEST Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Attend que la SARL ATI OUEST sollicite reconventionnellement que la SARL TRILLAUD soit condamnée à lui payer la somme de 24.216,84€ TTC ;
Attendu que les factures n°2259 du 17 novembre 2016 et n°2384 du 24 février 2017 respectivement d’un montant de 1.556,64€ et 1.987,20€ ainsi que la facture n°2302 du 14 décembre 2016, d’un solde de 20.673€ TTC, restent impayées ;
Attendu que la SARL TRILLAUD ne conteste pas le reliquat des factures mais s’oppose au règlement compte tenu du fait que l’obligation de délivrance de la SARL ATI OUEST ne serait pas remplie ;
Attendu que le paiement de la facture n°2302 est relatif à la machine litigieuse, et de ce fait, sérieusement contestable ;
Que cependant, les factures n°2259 et n°2384 concernent la fourniture de matériel ;
Attendu qu’il apparaît manifeste que l’obligation de paiement de la SARL TRILLAUD au titre des factures n°2259 et n°2384 n’est pas sérieusement contestable ;
Il N° de rôle : 2017 002170 LE
Pre TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME – a
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Attendu qu’il convient par conséquent, de condamner la SARL TRILLAUD à payer, à titre de provision, à la SARL ATI OUEST la somme de 3.543,84€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure civile;
B. Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse
de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CAMPAGNI, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu Particle 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur X Y, Expert domicilié […], lequel a pour mission de :
* Se rendre sur les lieux de production, après y avoir convoqué les parties,
* Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu de la machine et, dans l’affirmative dire dans quelle mesure et notamment s’ils la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée,
* Indiquer le cas échéant s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
* Décrire les diligences réalisées par le fournisseur pour la mise en service et la mise au point de la machine, dire si elles sont suffisantes à établir une installation et une mise en service garantissant la bonne marche de la machine,
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés,
* Fournir tous éléments de faits de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du préjudice économique de la SARL TRILLAUD,
* Dire si les réparations urgentes sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte et dans l’affirmative, décrire ces réparations et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Instruire les dires des parties.
[,
N° de rôle : 2017 002170 6} , TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME fine
at
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choïx,
DISONS que l’Expert devra déposer un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leur dire,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de quatre mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SARL TRILLAUD d’une somme de 3.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande en paiement de provision de la SARL TRILLAUD dirigée contre la SARL ATTI OUEST,
CONDAMNONS Ia SARL TRILLAUD à payer, à titre de provision, à la SARL ATI OUEST la somme de 3.543,84€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 67,30€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04 juillet 2017 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Michel CAMPAGNI, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Juge des référés Michel CAMPAGNI
N° de rôJé :2017 b02170 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
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