Confirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 9 déc. 2016, n° 2015004599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2015004599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EMMA TRANS (SARL) c/ RPT TRANSPORT (SARL) |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/12/2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 004599
Demandeur (s) : EMMA TRANS (SARL) 1349, […]
Représentant(s) : Me COSTE/AVIGNON
Défendeur(s) : RPT TRANSPORT (SARL) 222, A chemin des Croix Rouges e 84460 Cheval-Blanc
Représentant(s) : Me FRANC frédéric
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : […] Juges : Didier HOTTE Thierry LAMBERT
Greffier lors des débats : Maître JOUVENCEAU Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 02/09/2016
1
Exposé du litige
La société EMMA TRANS a effectué des transports de marchandises périssables sur palettes EUROPE vers la SUISSE en qualité de sous-traitant de la société RPT TRANSPORT, pour la période de juin à septembre 2014.
N’ayant pu obtenir le règlement de ses factures d’août et septembre 2014 malgré une mise en demeure du 18 février 2015, elle a formé auprès du président de ce tribunal une requête en injonction de payer.
Le 25 mars 2015, le président a rendu une ordonnance enjoignant la société RPT TRANSPORT de payer à la société EMMA TRANS la somme de 26.600 € à titre principal, outre celle de 100 € à titre d’accessoires, le tout avec intérêt de droit et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte d’huissier du 25 avril 2015.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2015, la société RPT TRANSPORT a formé opposition à cette ordonnance au motif que la société EMMA TRANS lui devait la somme de 13.208,28 € au titre de factures correspondant à des palettes EUROPE non restituées, et qu’elle demandait à obtenir compensation de cette somme avec les factures qu’elle restait devoir.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec demande d’avis de réception dont il convient de relever que les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
La société RPT TRANSPORT a payé la somme de 13.530,72 € le 1° juin 2015 mais s’est abstenue pour le surplus. !
L’affaire est enrôlée pour l’audience du 6 juillet 2015 et plaidée à celle du 2 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures, la société EMMA TRANS soutient que la demande reconventionnelle de la société RPT TRANSPORT est irrecevable au motif, d’une part, que les palettes sont la propriété de la SAS MAS ST PAUL et non du commissionnaire de transport qui n’a donc pas qualité pour en revendiquer la restitution et que, d’autre part, elle est prescrite.
Au soutien de ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
Vu l’article L. 132-6 du code de commerce, Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil, – Dire les prétentions de la société RPT TRANSPORTS irrecevables et subsidiairement infondées, – - La condamner à lui verser la somme de : o 13.069,28 € HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis un an, o 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – La condamner aux dépens.
De son côté, la société RPT TRANSPORT demande au tribunal de : – Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
V6 – 2
— Dire et juger que la société EMMA TRANS n’a pas restitué les palettes de support de charges,
— - Condamner la société EMMA TRANS au paiement de la somme de 13.208,28 €,.
— - Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société RPT TRANSPORT, à savoir la somme de 13.069,28 € TTC, et la somme due par la société EMMA TRANS soit 13.208,28 €,
— - Condamner en conséquence la société EMMA TRANS au paiement de la somme de 139 €,
— Condamner la société EMMA TRANS au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
— - Condamner la société EMMA TRANS au paiement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition, L’opposition a été régulièrement formée dans les délais, elle est recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition et la recevabilité de la demande reconventionnelle,
En application des articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable du fait de son substitué, le transporteur, envers le donneur d’ordres, son client.
En contrepartie, il dispose d’une action directe contre le transporteur à la condition de prouver qu’il a dédommagé son client ou s’est engagé à le faire.
Ainsi, la société RPT TRANSPORT est responsable du fait de son affrété, les transports EMMA TRANS, envers son client, la SAS MAS SAINT PAUL, et peut agir à l’encontre d’EMMA TRANS à la condition de prouver qu’elle a dédommagé la société MAS SAINT PAUL ou s’est engagée à le faire.
Or, loin de prouver qu’elle a dédommagé la SAS MAS ST PAUL ou qu’elle s’est engagée à le faire, la société RPT ne produit aucune facture des palettes que lui aurait adressée son client, ni même aucune réclamation chiffrée.
Elle se borne à produire une attestation établie le 5 juin 2015 dans laquelle la SAS MAS ST PAUL indique que la société EMMA TRANS, pour la saison du 1° juin au 10 septembre 2014, a effectué des enlèvements pour le compte de RPT TRANSPORT à destination de la Suisse, que « de ces chargements il reste devoir un solde de 1811 palettes Europe qui, malgré les multiples relances de RPT TRANSPORT, n’ont jamais été restituées (…) (entraînant) une grosse perte financière pour (la) société ». La SAS MAS ST PAUL ajoute : « de plus mon transporteur RPT TRANSPORT m’a fait part qu’une facture pour les palettes non rendues avait été établie, mais qu’elle n’ovait pas été réglée ».
En effet, une facture a bien été établie, mais il s’agit de la facture adressée à EMMA TRANS par RPT TRANSPORT alors que la recevabilité de l’action de RPT TRANSPORT est subordonnée à l’existence d’une facture ou au moins d’une réclamation chiffrée de la SAS MAS ST PAUL au commissionnaire RPT TRANSPORT.
Il ne ressort pas de l’attestation produite qu’une facture a été établie par la SAS MAS ST PAUL ou même que celle-ci a mis en demeure RPT TRANSPORT de la dédommager du montant des palettes non restituées, et que la société RPT TRANSPORT a payé, ou s’est engagée à le faire.
b < – 3
Dans ces conditions, il est jugé que, faute d’intérêt à agir, la demande reconventionnelle de la société RPT TRANSPORT tendant à obtenir la condamnation de la société EMMA TRANS au paiement de la somme de 13.208,28 euros au titre de palettes non rendues est irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner si cette demande est prescrite.
Au surplus, et à titre superfétatoire, il n’est pas établi que la société EMMA TRANS est bien redevable de 1811 palettes Europe qui n’auraient pas été rendues à la SAS MAS ST PAUL.
En effet, s’il est incontestable que le transporteur prenait en charge des palettes EUROPE qui devaient être rendues au MAS ST PAUL, encore faut-il que soit prouvé le non-retour de 1811 palettes.
Or, le tribunal constate que sont versées aux débats les pièces suivantes :
— - Un « ETAT PALETTES EUROS» établi par RPT TRANSPORT pour le mois de septembre et faisant apparaître un solde au 1° septembre de 1704 palettes à rendre et au 8 septembre de 1811 palettes à rendre. Cet état a été adressé par RPT TRANSPORT à EMMA TRANS, à sa demande, le 19 septembre 2014. Rien ne vient justifier le solde au 1° septembre 2014 car les mouvements de palettes de mai au 31 août 2014 ne sont pas fournis par RPT TANSPORT. Rien n’indique que des vérifications et rapprochements mensuels étaient effectués ;
— - Un « ETAT PALETTES EUROS SUISSE RPT TRANSPORT » émanant de la SAS MAS ST PAUL qui retrace les mouvements de palettes pour la période du 5 mai 2014 au 6 septembre 2014, avec indication du solde 2013 (9 palettes) et d’un seul mouvement antérieur au 5 mai (18 palettes sorties et 18 palettes rendues le 17 mars 2014). Or, cet état ne concerne pas seulement EMMA TRANS mais aussi un autre transporteur, les transports DELASALLE, dont le nom a été dactylographié alors que le nom d’EMMA TRANS est porté de façon manuscrite, quelquefois sous. l’indication « E» seulement. Aucun numéro de camion n’apparaît concernant EMMA TRANS. Par ailleurs certains mouvements de palettes ne sont attribués à aucun transporteur. La société RPT s’étant abstenue de retraiter ce document en faisant apparaître une colonne et un solde pour chaque transporteur et en produisant la feuille de route ou le bon de chargement correspondant à chaque mouvement de palettes imputé à EMMA TRANS, ce document n’a aucune force probante et ne peut justifier que 1811 palettes soient facturées à la société EMMA TRANS.
Sur les sommes dues par la société RPT TRANSPORT
Compte tenu du paiement intervenu le 1° juin 2015, la société RPT TRANSPORT est condamnée à payer la somme de 13.069,28 € H.T. (transports non soumis à TVA), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2015, la capitalisation en étant ordonnée dans les
conditions de l’article 1154 du code civil.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EMMA TRANS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en – premier ressort, assisté du greffier : '
NG . Æ4
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société RPT TRANSPORT à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2015 par le président de ce tribunal,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déclare irrecevable la demande de la société RPT TRANSPORT, dépourvue d’intérêt à agir, tendant à obtenir la condamnation de la société EMMA TRANS au paiement de la somme de 13.208,28 euros au titre de palettes non rendues,
Condamne la société RPT TRANSPORT à payer à la société EMMA TRANS la somme de 13.069,28 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2015, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société RPT TRANSPORT à payer à la société EMMA TRANS la somme 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Condamne la société RPT TRANSPORT aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, à la somme de 112.33 € TTC,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 d de de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Le greffier : Le président :
X Y
[…]
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