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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 7 mai 2026, n° 2024008030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024008030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
PARTIE EN DEMANDE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [P]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, domicilié chez Monsieur [V] [K] [Adresse 3].
Ayant pour avocat : Maître Fabien KOVAC demeurant [Adresse 4].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 23/04/2026, devant Monsieur Jean-François GONDELLIER, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 07 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55.11 euros HT, TVA : 11.02 euros, soit 66.13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AZ AUTO 21, spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, a ouvert un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] à la LYONNAISE DE BANQUE suivant convention en date du 08 janvier 2020.
Monsieur [H] [P] est le gérant de la société de la société AZ AUTO 21.
Le 16 juin 2021, la LYONNAISE DE BANQUE a accordé à la société AZ AUTO 21, un prêt professionnel n°10096 18200 00071590503 de 50.000,00 euros pour un besoin en trésorerie, remboursable en 60 échéances mensuelles de 879,49 € l’une, au taux de 1,50 % l’an.
Dans le même acte, Monsieur [H] [P] gérant de la société AZ AUTO 21, s’est porté caution solidaire à la garantie de tous engagements, dans la limite de la somme de 60 000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Le compte courant de la société AZ AUTO 21 a présenté un solde débiteur qui n’a pu être régularisé et les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter du 05/02/2024.
La société AZ AUTO 21 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon le 11 juin 2024.
La SELARL MJ&ASSOCIÉS, représentée par Maître [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La LYONNAISE DE BANQUE a dument déclaré ses créances entre les mains de Maître [E] par courrier recommandé avec AR en date du 17 juin 2024 à titre chirographaire notamment :
Pour la somme de 26 623,90 € au titre du prêt professionnel N°10096 18200 00071590503.
Pour la somme de 15 925,81 € au titre du solde débiteur en compte courant.
Le 27 juin 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec AR, mis en demeure Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 42 189,71 €
Monsieur [H] [P] ne s’est pas manifesté et n’a émis aucune proposition de règlement.
C’est dans ces conditions que la LYONNAISE DE BANQUE a attrait Monsieur [H] [P] devant le Tribunal de céans au titre de son engagement de caution.
Les parties ont été convoquées, à l’audience du 26 février 2026, devant le tribunal de commerce de Dijon.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
La LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288, 2294, 2305 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat.
* DÉCLARER l’action de la LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution de la société AZ AUTO 21 à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
* La somme de 26 053,91 € outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 27/09/2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt N°10096 18200 00071590503.
* La somme de 15.925,81 € outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* DÉBOUTER Monsieur [H] [P] de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins.
* CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] [P] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-5, 2300 et 2303 du Code Civil Les articles liminaires et les articles L.212-1, L. 212-2, L.312-14, L.312-16, L.341-1, L.341-2, L.343-4 et R 212-2 du Code de la Consommation, et les anciens articles L.314-18 et L.332-1 de ce Code. Les articles L.442-1, L.641-11-1 du Code de Commerce Les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
DIRE ET JUGER Monsieur [H] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le prêt professionnel dont la société LYONNAISE DE BANQUE sollicite le paiement de la somme de 26 053,91 € à sa caution, Monsieur [H] [P] n’est pas exigible
JUGER que le compte courant professionnel souscrit par la société AZ AUTO 21 dont la société LYONNAISE DE BANQUE sollicite le paiement de la somme de 15 925,81 € à sa caution Monsieur [H] [P] n’est pas exigible.
JUGER que les cautionnements souscrits par Monsieur [H] [P] les 16 juin 2021 et 29 décembre 2023 sont disproportionnés
En conséquence,
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde
JUGER que la société LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir d’information annuelle de la caution
En conséquence,
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 41 979,72 € au titre de la perte de chance de ce dernier
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et prétentions au titre des intérêts,
A TITRE RECONVENTIONNEL
ACCORDER à Monsieur [H] [P] les plus larges délais de paiement en cas de condamnation, sans intérêts, à compter de la signification de la décision à venir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’instance
JUGER qu’il y a eu lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le défaut d’exigibilité des sommes réclamées
La LYONNAISE DE BANQUE sollicite la condamnation de Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution de la société AZ AUTO 21 à lui payer 26 053,91 € outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 27/09/2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt N° 10096 18200 00071590503 et 15.925,81 € outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant.
Monsieur [H] [P] soutient que les créances invoquées ne sont pas exigibles. Il fait valoir que la déchéance du terme du prêt n’a pas été régulièrement prononcée, la clause contractuelle n’ayant pas été respectée et aucune notification valable n’ayant été adressée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1189 du code civil « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1225 du Code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainerait la résolution du contrat » ;
L’article L643-1 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. »
L’article L. 643 – 1 du Code de commerce précise que la déchéance résultant de la liquidation du débiteur principal n’est pas opposable à la caution, à moins d’une clause l’ayant prévu; la caution ne peut être poursuivie avant la clôture de la procédure collective.
Il est stipulé dans l’acte de cautionnement que la caution, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer à la banque ce qui lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
A l’article 7 « mise en jeu du cautionnement », il est prévu qu'« en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. La caution ne pourra pas se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné ».
Cette clause étend à la caution la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation du débiteur principal.
La banque justifie d’une déclaration de créance en date du 17 juin 2024 adressée à Maître [E] mandataire judiciaire pour un montant de 15.925,81 € au titre du solde du compte courant et 26.263,90€ au titre du prêt professionnel de 50.000 euros et 31.424,40 euros au titre du prêt garanti par l’état de 37.976 euros.
Le défendeur estime que le régime des clauses abusives s’applique à la société AZ AUTO 21.
Il soutient que la clause d’exigibilité anticipée serait abusive faute de prévoir un préavis permettant au débiteur de remédier à sa situation.
L’article L212-1 du code de la consommation stipule « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, Monsieur [P] ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur. En effet, il a contracté dans le cadre de son activité professionnelle de vendeur de véhicules, de sorte que le contrat litigieux présente un caractère professionnel.
Dès lors, les dispositions de l’article L212-1 du Code de la consommation, relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Par conséquent, le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée doit être écarté comme inopérant.
Le défendeur se prévaut d’un revirement de jurisprudence issu d’un arrêt du 11 septembre 2024, aux termes duquel « l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur ».
Il en déduit, sur le fondement de l’article L.614-11-1, I du Code de commerce, que le compte bancaire constituerait un contrat en cours se poursuivant après l’ouverture de la procédure, de sorte que le solde ne serait pas exigible.
Toutefois, ce raisonnement est inopérant en l’espèce.
En effet, indépendamment de l’ouverture d’une éventuelle procédure collective, la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement notifié à la société AZ AUTO 21, par courrier en date du 1 er mars 2024, sa décision de clôturer le compte bancaire, moyennant le respect d’un délai de préavis de 60 jours.
Cette résiliation unilatérale, conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires, a produit ses effets à l’issue du délai de préavis, soit le 5 mai 2024, date à laquelle le compte a été effectivement clôturé.
Dès lors, à la date d’ouverture de la procédure collective, le compte bancaire n’était plus un contrat en cours, mais un contrat résilié, ayant entraîné l’exigibilité du solde débiteur.
2- Sur la disproportion alléguée des engagements de caution des 16 juin 2021 et 29 décembre 2023 :
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
2-1. Sur l’engagement du 16 juin 2021 (60.000 €)
Cet engagement est régi par les dispositions antérieures à la réforme du droit des sûretés.
En application de l’article L.332-1 du Code de la consommation, repris à l’article L.343-4, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le défendeur invoque une disproportion au regard de ses revenus déclarés.
Toutefois, à supposer cette disproportion initiale établie, la jurisprudence constante impose une appréciation également au jour de l’appel de la caution (Com., 8 juin 2017, n° 15-24.092).
Or, la situation patrimoniale de Monsieur [P] a évolué :
* Détention de parts de la SCI « AZ INVESTIMENT »,
* Actif immobilier net supérieur à 100.000 €,
* Revenus locatifs mensuels supérieurs à 2.000 €.
Ces éléments doivent être pris en compte (Com., 22 mars 2016, n°14-29.428).
Le montant de l’engagement de la caution souscrit à hauteur de 60.000 euros est proportionné aux montants des actifs nets immobiliers déclarés.
Dès lors, la banque est fondée à se prévaloir de cet engagement.
2-2. Sur l’engagement du 29 décembre 2023 (21.996 €)
Cet engagement est soumis au nouveau régime issu de la réforme du droit des sûretés, et notamment à l’article 2300 du Code civil. Aux termes de cet article :« Si, lors de sa conclusion, l’engagement de la caution personne physique est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier ne peut s’en prévaloir. Toutefois, il peut le faire si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. »
En l’espèce, au 29 décembre 2023, Monsieur [P] disposait déjà :
* D’un patrimoine immobilier indirect via la SCI « AZ INVESTIMENT »,
* D’une valeur nette patrimoniale significative 100.000 euros,
* De revenus locatifs réguliers de 2000 euros par mois.
En tout état de cause, et conformément à l’article 2300 du Code civil, son patrimoine actuel lui permet de faire face à cet engagement, ce qui exclut toute sanction.
3. Sur l’appréciation globale :
Même en cumulant les engagements (81.996 €), ceux-ci restent proportionnés :
* À la valeur nette du patrimoine immobilier de 100.000 euros,
* Aux revenus locatifs générés,
* À la capacité globale de remboursement de la caution.
Ainsi,
* Pour l’engagement de 2021 : le régime du Code de la consommation ne fait pas obstacle à son application, compte tenu de la solvabilité actuelle de la caution ;
* Pour l’engagement de 2023 : l’article 2300 du Code civil exclut toute disproportion manifeste.
Dès lors, la preuve d’une disproportion n’étant pas rapportée, la LYONNAISE DE BANQUE est parfaitement fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [P] au titre de ses engagements de caution à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE :
* La somme de 26 053,91 € outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 27/09/2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt N° 10096 18200 00071590503.
* La somme de 15 925,81 € outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant.
4- Sur le devoir de conseil et de mise en garde :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.
Il est de jurisprudence constante que l’établissement de crédit est tenu, à l’égard de la caution personne physique, d’un devoir de mise en garde contre le risque d’endettement né de l’octroi du crédit garanti, lorsque cette caution est non avertie (notamment : Com., 12 juillet 2005, n° 03-20.038).
Toutefois, ce devoir est strictement limité : il ne s’applique qu’à l’égard d’une caution non avertie, c’est-à-dire ne disposant pas des compétences lui permettant d’apprécier la portée de son engagement et les risques de l’opération.
À l’inverse, la Cour de cassation juge de manière constante que le banquier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde envers une caution avertie, notamment lorsqu’il s’agit d’un dirigeant social ou d’un entrepreneur expérimenté (Com., 12 juillet 2017, n°15-27.703 ; Com., 8 novembre 2017, n° 16-10.504).
En l’espèce, Monsieur [H] [P] ne peut être considéré comme une caution non avertie.
En effet, il a exercé des fonctions de gestion et de direction de plusieurs sociétés depuis 2015, notamment dans le secteur de la vente de véhicules pièces détachées, d’entretien et réparation de véhicules.
Cette expérience professionnelle lui confère nécessairement :
* Une connaissance des mécanismes de financement.
* Une compréhension des engagements de caution.
* Et une capacité à appréhender les risques économiques liés à l’activité de la société débitrice.
Dès lors, Monsieur [H] [P] doit être qualifié de caution avertie, ce qui exclut toute obligation de mise en garde à la charge de la banque.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à LYONNAISE DE BANQUE sur ce fondement.
5- Sur l’invocation de l’article L.312-16 du Code de la consommation :
Le défendeur se prévaut des dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation. Toutefois, cet article est étranger au litige.
En effet, l’article L.312-16 s’inscrit dans le cadre du crédit à la consommation (et plus précisément des règles relatives à la formation ou à l’exécution de ce type de crédit), lequel est réservé aux personnes physiques agissant à des fins non professionnelles.
Or, en l’espèce :
* Le crédit a été souscrit par la société AZ AUTO 21 dans le cadre de son activité professionnelle,
* Et Monsieur [H] [P] s’est porté caution en qualité de dirigeant ou d’acteur économique lié à cette activité.
Dès lors, l’opération litigieuse présente un caractère exclusivement professionnel, ce qui exclut l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
La jurisprudence est constante sur ce point : les règles du crédit à la consommation ne s’appliquent pas aux opérations conclues pour les besoins d’une activité professionnelle.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L.312-16 du Code de la consommation doit être écarté comme inopérant.
6- Sur l’absence d’information annuelle de la caution :
Le défendeur soutient que la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information annuelle de la caution, et sollicite en conséquence le rejet des intérêts contractuels réclamés.
En application de l’article L. 333-2 du Code de la consommation (anciennement L. 313-22 du Code monétaire et financier, applicable selon la date de l’engagement), le créancier professionnel est tenu d’informer la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année,
du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que du terme de l’engagement.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité, laquelle constitue une obligation substantielle. À défaut, la sanction est expressément prévue par les textes : la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, il incombe donc à la banque de justifier de l’envoi effectif de ces informations annuelles à la caution, ce qu’elle ne démontre pas.
La LYONNAISE DE BANQUE justifie de l’envoi de lettres recommandées d’information annuelle adressées à Monsieur [H] [P] : Le 7 mars 2023 et le 7 mars 2024.
En conséquence, à défaut de preuve du respect de cette obligation au titre d’information annuelle de mars 2022, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions précitées soit jusqu’à la date de communication de la nouvelle information du 7 mars 2023.
7- Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La demande de capitalisation des intérêts apparaît justifiée et fondée en la cause, le tribunal l’accueillera.
8- Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [H] [P] sollicite les plus larges délais de paiement en cas de condamnation, sans intérêts, à compter de la signification de la décision à venir.
Il ne produit aucun élément permettant au tribunal de vérifier qu’un délai de paiement serait de nature à favoriser le règlement de leurs dettes.
Le Tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiement sans intérêts.
9- Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [P] qui succombe.
10- Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’exécution provisoire est de droit, « à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La nature et les montants des condamnations de la présente décision n’ayant pas de conséquence excessive pour la LYONNAISE DE BANQUE, le Tribunal dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
En conséquence, le Tribunal l’écartera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution à payer la somme de 26.053,91 euros à la société LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts, au taux de 1,5 % à compter du 27/09/2024 au titre du prêt N°10096 18200 00071590503 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] en sa qualité de caution à payer la somme de 15.925,81 euros à la société LYONNAISE DE BANQUE, outre intérêts, au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts jusqu’à la date de communication de la nouvelle information du 7 mars 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande de délais de paiement sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.
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